Code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1993 (version fdbed3d)
Il n’y a pas de version précédente, ceci est la première version.

9
##### Article L111-1
10

                        
11
Le domaine de l'Etat, celui de la collectivité territoriale de Mayotte, celui des communes et celui des établissements publics dépendant de ces personnes s'entendent de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui leur appartiennent.
   

                    
13
##### Article L111-2
14

                        
15
Sous réserve des dispositions du présent code, les règles applicables en métropole pour la définition du domaine public sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
16

                        
17
Le domaine public comprend également les biens que la loi a expressément classés dans le domaine public de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 111-1.
18

                        
19
Les autres biens constituent le domaine privé.
   

                    
23
##### Article L112-1
24

                        
25
Font partie du domaine public maritime de l'Etat :
26

                        
27
1° Le sol et le sous-sol de la mer territoriale ;
28

                        
29
2° Les lais et relais de la mer ;
30

                        
31
3° Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot ;
32

                        
33
4° Le rivage de la mer ;
34

                        
35
5° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 213-2.
   

                    
37
##### Article L112-2
38

                        
39
Font partie du domaine public de la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires riverains à la date d'entrée en vigueur du présent code :
40

                        
41
1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales m^eme lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
42

                        
43
2° Tous les cours d'eau navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels ;
44

                        
45
3° Les sources ;
46

                        
47
4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
48

                        
49
Les personnes qui invoquent des droits acquis tirés de la possession ou de l'usage disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date mentionnée ci-dessus pour faire valider leurs droits.
   

                    
55
##### Article L121-1
56

                        
57
L'incorporation au domaine public de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 111-1 des immeubles dépendant de son domaine privé est réalisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elle n'est pas réalisée par la loi.
   

                    
63
###### Article L122-1
64

                        
65
Les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent acquérir et prendre à bail des biens et droits immobiliers de toute nature dans les conditions fixées aux articles L. 221-8 à L.221-19.
   

                    
69
###### Article L122-2
70

                        
71
Les articles L. 11, L. 12, L. 14, L. 15, L. 18, L. 19 et L. 21 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux dons et legs faits à l'Etat et à ses établissements publics.
   

                    
73
###### Article L122-3
74

                        
75
Les dons et legs à la collectivité territoriale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article 53 de la loi du 10 ao^ut 1871 modifiée.
   

                    
77
###### Article L122-4
78

                        
79
Les articles L. 312-1 à L. 312-5 et L. 312-7 du code des communes sont applicables aux dons et legs faits aux communes et à leurs établissements publics.
80

                        
81
Sans préjudice des pouvoirs dévolus au maire par l'article L. 312-4 du code des communes, le représentant du Gouvernement peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
   

                    
83
###### Article L122-5
84

                        
85
La révision des conditions et charges apposées aux dons et legs consentis au profit des communes, de la collectivité territoriale et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil applicables en métropole.
   

                    
89
###### Article L122-6
90

                        
91
Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.
   

                    
95
###### Article L122-7
96

                        
97
Les confiscations prononcées par application des articles 37, 38 et 39 du code pénal et 310 et 311 du code de justice militaire sont exécutées suivant la procédure prévue auxdits articles.
   

                    
101
###### Article L122-8
102

                        
103
Les biens vacants et ceux qui n'ont pas de ma^itre appartiennent à l'Etat.
   

                    
105
###### Article L122-9
106

                        
107
Sont définitivement acquis à l'Etat :
108

                        
109
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité soit privée, soit publique, ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;
110

                        
111
2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des m ^ emes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
112

                        
113
3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépots ou en compte ôcourant, lorsque ces dép ^ ots ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
114

                        
115
4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
116

                        
117
Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues par le présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation du chef du service de l'administration financière de l'Etat certifiant le droit de l'Etat.
   

                    
119
###### Article L122-10
120

                        
121
Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que l'imp^ot foncier sur les terrains y afférents n'a pas été acquitté depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arr^eté du représentant du Gouvernement, après avis de la commission communale de l'imp^ot foncier mentionnée à l'article 1386 du code général des imp^ots.
122

                        
123
Il est procédé par les soins du représentant du Gouvernement à un affichage de cet arr^eté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.
124

                        
125
Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait conna^itre dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans ma^itre et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arr^eté du représentant du Gouvernement.
126

                        
127
Cette présomption peut, toutefois, ^etre combattue par la preuve contraire.
   

                    
129
###### Article L122-11
130

                        
131
Lorsqu'un immeuble a été attribué à l'Etat en application de l'article L. 122-10, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.
132

                        
133
La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par l'Etat.
   

                    
143
###### Article L211-1
144

                        
145
Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous.
146

                        
147
L'autorité compétente constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités dont l'Etat, la collectivité territoriale ou la commune ont été frustrés, le tout sans préjudice de la répression au titre de la police de la conservation du domaine public.
   

                    
149
###### Article L211-2
150

                        
151
La délivrance de l'autorisation donne lieu au paiement de droits et redevances qui, sauf exceptions prévues par des textes particuliers, sont perçus au profit de la collectivité propriétaire.
   

                    
153
###### Article L211-3
154

                        
155
Outre les droits et redevances prévus à l'article L. 211-2, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes de Mayotte donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré comme en matière domaniale.
156

                        
157
Le montant du droit est fixé par arr^eté du représentant du Gouvernement pris après avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat pour l'Etat. Il est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour la collectivité territoriale et les communes, après avis du directeur des services fiscaux.
   

                    
161
###### Article L211-4
162

                        
163
Les droits et redevances dus pour l'occupation du domaine public sont fixés et révisés par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
164

                        
165
La fixation et la révision de ces droits et redevances peut, toutefois, ^etre déléguée à l'autorité gestionnaire du domaine.
   

                    
167
###### Article L211-5
168

                        
169
Les collectivités publiques qui gèrent leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public d'une autre collectivité par leurs canalisations ou réservoirs.
   

                    
173
##### Article L212-1
174

                        
175
Les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent opérer, soit entre elles, soit entre des services placés sous leur autorité, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la collectivité ou au service bénéficiaire de modifier la destination des immeubles dont la gestion est transférée, à la condition que cette nouvelle destination justifie le maintien du régime de la domanialité publique.
176

                        
177
Le transfert de gestion peut donner lieu à indemnité à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui en résulteraient pour la personne dessaisie.
178

                        
179
Dès que le bien transféré n'est plus utilisé conformément à sa destination ou que celle-ci ne justifie plus le maintien du régime de la domanialité publique, l'immeuble fait retour à la personne publique propriétaire.
180

                        
181
La personne publique propriétaire peut déclasser les biens lui ayant fait retour, qui ne sont pas susceptibles d'un nouveau transfert de gestion ou dont le maintien sous le régime de la domanialité publique n'est plus possible. Toutefois, ce déclassement ne peut intervenir, pour les immeubles établis sur le domaine public naturel, qu'à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de la date de la décision emportant transfert de gestion.
182

                        
183
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de la remise des immeubles au service ou à la collectivité bénéficiaire et les conditions du retour de ces immeubles à la personne publique propriétaire.
   

                    
189
###### Article L213-1
190

                        
191
La réserve domaniale dite zone " des cinquante pas géométriques " est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer.
   

                    
193
###### Article L213-2
194

                        
195
La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 213-1 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.
196

                        
197
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
198

                        
199
1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;
200

                        
201
2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
202

                        
203
3° Aux terrains domaniaux soumis de plein droit au régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code forestier applicable à Mayotte.
204

                        
205
Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine.
206

                        
207
Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à l'entrée en vigueur du présent code sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés.
208

                        
209
Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
211
###### Article L213-3
212

                        
213
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 213-2 et inclus dans une zone urbaine au plan d'occupation des sols peuvent également ^etre déclassés pour ^etre affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations de rénovation des quartiers ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la réhabilitation des constructions existantes.
214

                        
215
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux terrains situés dans une zone d'urbanisation future à la condition qu'ils fassent l'objet d'un projet d'aménagement en vue de leur urbanisation.
216

                        
217
Les terrains ainsi déclassés doivent ^etre soit utilisés par l'Etat, soit aliénés au profit de la collectivité territoriale ou d'une commune.
218

                        
219
Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent ^etre transférés en gestion au profit de la collectivité territoriale ou d'une commune pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 111-2 (3°) du code de l'urbanisme.
   

                    
223
###### Article L213-4
224

                        
225
L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
226

                        
227
L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au m^eme titre que leur affectation aux activités de p^eche et de cultures marines.
228

                        
229
Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après que le projet a été mis à la disposition du public ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
230

                        
231
Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux.
232

                        
233
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.
   

                    
235
###### Article L213-5
236

                        
237
L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, les marais et les lais et relais de la mer faisant partie du domaine public maritime.
238

                        
239
En dehors des zones portuaires, l'autorité compétente peut concéder le droit d'endigage des dépendances du domaine public maritime à la condition que les dépendances concédées soient maintenues dans ce domaine. Toutefois, sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la p^eche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, les endiguements, assèchements, enrochements ou remblaiements exécutés par le concessionnaire ne peuvent porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.
240

                        
241
Les exondements déjà réalisés à la date d'entrée en vigueur du présent code demeurent régis par la réglementation antérieure.
   

                    
245
###### Article L213-6
246

                        
247
Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.
248

                        
249
Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation des zones du domaine public maritime est préalablement porté à la connaissance du public.
250

                        
251
Le changement d'utilisation est également soumis pour avis au service technique chargé de l'environnement.
   

                    
253
###### Article L213-7
254

                        
255
Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.
256

                        
257
Le projet de délimitation du rivage est mis à la disposition du public.
258

                        
259
L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai.
   

                    
263
##### Article L214-1
264

                        
265
L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie du domaine public fluvial.
   

                    
269
##### Article L215-1
270

                        
271
Nonobstant les dispositions de l'article L. 112-2, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser, dans les limites fixées par décision du conseil général, l'eau provenant des sources situées ou des puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.
   

                    
279
###### Article L221-1
280

                        
281
Les biens du domaine privé des personnes mentionnées à l'article L. 111-1 autres que l'Etat, affectés ou non à un service public, sont donnés à bail par l'autoritécompétente de la collectivité propriétaire, seule habilitée à fixer les conditions financières de la location.
   

                    
283
###### Article L221-2
284

                        
285
Les immeubles dont les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 ont la jouissance ou qu'elles détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l'exception de ceux qu'elles gèrent pour le compte de tiers, soumis aux m^emes dispositions législatives ou réglementaires que les immeubles dont elles sont propriétaires en ce qui concerne les locations, les affectations à un service public et les concessions de logement dans les immeubles domaniaux.
   

                    
287
###### Article L221-3
288

                        
289
Les locations constitutives de droits réels sont autorisées dans les conditions prévues pour les aliénations.
   

                    
291
###### Article L221-4
292

                        
293
Les opérations mentionnées aux articles L. 221-1 et L. 221-3 ne peuvent, en aucun cas, ^etre réalisées gratuitement, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
   

                    
297
###### Article L221-5
298

                        
299
L'échange d'immeubles appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 autres que l'Etat est autorisé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
   

                    
301
###### Article L221-6
302

                        
303
S'il existe des inscriptions sur l'immeuble offert par l'échangiste, celui-ci est tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par le propriétaire, s'il ne lui a pas été accordé un délai plus long par l'acte d'échange, faute de quoi le contrat d'échange sera résolu de plein droit.
   

                    
305
###### Article L221-7
306

                        
307
Tous les frais auxquels la procédure d'échange aura donné lieu sont supportés par l'échangiste si le contrat a été résolu de plein droit dans les conditions prévues à l'article précédent. Il en est de m^eme si le propriétaire a été évincé de l'immeuble reçu en échange, dans les conditions prévues par les articles 1704 et 1705 du code civil, ou si le projet d'échange a d^u ^etre abandonné en raison des revendications de propriétés formulées par des tiers en ce qui concerne les immeubles offerts aux personnes publiques.
   

                    
313
####### Article L221-8
314

                        
315
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 221-10 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par :
316

                        
317
1° L'Etat, ses établissements publics, ses offices et ses concessionnaires ;
318

                        
319
2° Les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.
   

                    
321
####### Article L221-9
322

                        
323
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 221-10 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par :
324

                        
325
1° La collectivité territoriale de Mayotte, les communes, leurs établissements publics, leurs offices et leurs concessionnaires ;
326

                        
327
2° Les sociétés dans lesquelles les personnes morales mentionnées au 1° détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.
   

                    
329
####### Article L221-10
330

                        
331
Les projets d'opérations immobilières mentionnés aux articles L. 221-8 et L. 221-9 comprennent :
332

                        
333
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ;
334

                        
335
2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles.
   

                    
337
####### Article L221-11
338

                        
339
L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération.
   

                    
341
####### Article L221-12
342

                        
343
Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.
344

                        
345
Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption.
   

                    
349
####### Article L221-13
350

                        
351
La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant du Gouvernement qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre :
352

                        
353
1° Quatre représentants de la collectivité territoriale désignés par le conseil général ;
354

                        
355
2° Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité territoriale, désignés par le représentant du Gouvernement.
   

                    
357
####### Article L221-14
358

                        
359
Lorsqu'une des personnes morales mentionnées aux articles L. 221-8 et L. 221-9 poursuit un projet d'opération immobilière défini à l'article L. 221-15, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier.
360

                        
361
Lorsque l'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de c et avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 221-12.
   

                    
363
####### Article L221-15
364

                        
365
Les projets d'opérations immobilières visés à l'article L. 221-14 comprennent :
366

                        
367
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ;
368

                        
369
2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles ;
370

                        
371
3° Les aliénations d'immeubles domaniaux et les opérations constitutives de droits réels portant sur de tels immeubles.
   

                    
373
####### Article L221-16
374

                        
375
La commission d'aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d'aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'intérêt public, en s'assurant qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.
   

                    
377
####### Article L221-17
378

                        
379
L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et les cessions par adjudication publique :
380

                        
381
1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;
382

                        
383
2° Lorsque la personne morale envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées à l'article L. 221-15 (1° et 2°), en retenant un coût de location ou d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.
   

                    
385
####### Article L221-18
386

                        
387
L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
388

                        
389
Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant du Gouvernement.
   

                    
393
####### Article L221-19
394

                        
395
Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 221-8 à L. 221-18, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas :
396

                        
397
1° Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-12 ;
398

                        
399
2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-18.
   

                    
403
##### Article L222-1
404

                        
405
Les biens du domaine privé mobilier des personnes mentionnées à l'article L. 111-1 autres que l'Etat, momentanément inutilisés par le service qui les détient, peuvent ^etre loués aux particuliers ou mis à la disposition d'un autre service par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
406

                        
407
Les opérations mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent, en aucun cas, ^etre réalisées gratuitement, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
   

                    
411
#### Article L231-1
412

                        
413
Les redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé des personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil.
414

                        
415
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles.
   

                    
417
#### Article L231-2
418

                        
419
La prescription quadriennale des créances sur les personnes, prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est opposable à l'action en restitution des droits et redevances de m^eme nature versés aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 à quelque titre que ce soit.
   

                    
425
#### Article L310-1
426

                        
427
Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.
428

                        
429
leur aliénation est atteinte d'une nullité d'ordre public, s'ils n'ont pas été, au préalable, régulièrement déclassés dans les conditions fixées par décret en conseil d'etat.
   

                    
437
###### Article L321-1
438

                        
439
Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont vendus par adjudication publique, avec publicité.
440

                        
441
L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
   

                    
443
###### Article L321-2
444

                        
445
Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.
446

                        
447
Les cessions peuvent également ^etre faites à l'amiable :
448

                        
449
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
450

                        
451
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intér^et général ;
452

                        
453
3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, ^etre cédé qu'à un acquéreur déterminé ;
454

                        
455
4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes.
456

                        
457
Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
458

                        
459
Le prix des cessions consenties en application du présent article est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 221-16 à L. 221-18.
460

                        
461
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.
   

                    
463
###### Article L321-3
464

                        
465
A défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne se sont pas libérés dans la quinzaine de la notification qui leur est faite d'avoir à payer le prix.
466

                        
467
Ils ne sont point tenus à la folle enchère mais ils doivent payer, à titre de dommages et intér^ets, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont versé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits.
   

                    
469
###### Article L321-4
470

                        
471
Les immeubles de toute nature que les personnes mentionnés à l'article L. 111-1 possèdent en indivision avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'^etre pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui leur appartiennent sans part d'autrui ; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.
   

                    
473
###### Article L321-5
474

                        
475
Peuvent ^etre également vendus dans les m^emes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut ^etre commodément isolée.
   

                    
479
###### Article L321-6
480

                        
481
Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
482

                        
483
1° De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage ;
484

                        
485
2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq années supplémentaires ;
486

                        
487
3° De cessions gratuites aux exploitants ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent code une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance ;
488

                        
489
4° De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage.
490

                        
491
Les conditions de la mise en valeur des terres prévue au 3° ci-dessus sont appréciées suivant des critères fixés par arr^eté du représentant du Gouvernement. En cas de litige il est statué par les juridictions judiciaires.
492

                        
493
A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession, d'acquisition ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
   

                    
495
###### Article L321-7
496

                        
497
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
   

                    
499
###### Article L321-8
500

                        
501
Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposables peuvent faire l'objet :
502

                        
503
1° De concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à ^etre affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics ;
504

                        
505
2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus.
506

                        
507
Peuvent également ^etre cédés gratuitement aux communes les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou de la collectivité territoriale de Mayotte dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus.
   

                    
509
###### Article L321-9
510

                        
511
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L. 321-6 et L. 321-8, les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale.
   

                    
515
##### Article L322-1
516

                        
517
Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 doivent ^etre remis au directeur des services fiscaux, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.
518

                        
519
Ils ne peuvent en aucun cas ^etre échangés.
   

                    
521
##### Article L322-2
522

                        
523
Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits.
524

                        
525
Ne sont pas compris dans cette prohibition :
526

                        
527
1° Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;
528

                        
529
2° Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la m^eme forme, des objets en service.
   

                    
531
##### Article L322-3
532

                        
533
es ventes visées à l'article L. 322-1 ne peuvent ^etre effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.
534

                        
535
Elles doivent ^etre faites avec publicité et concurrence.
536

                        
537
Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent ^etre consenties par le service des domaines, avec l'accord de la personne anciennement propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.
538

                        
539
La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par le directeur des services fiscaux.
540

                        
541
En aucun cas, l'aliénation d'un objet ou matériel quelconque ne peut ^etre réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale.
542

                        
543
Sous les sanctions édictées par l'article 175 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
   

                    
545
##### Article L322-4
546

                        
547
Le produit des ventes est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception, perçus au profit de la collectivité territoriale de Mayotte en application de l'article L. 410-2.
   

                    
551
##### Article L323-1
552

                        
553
Le représentant du Gouvernement est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des biens de l'Etat, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de première instance.
554

                        
555
Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des objets vendus, dans les m^emes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces objets eux-m^emes.
   

                    
561
#### Article L410-1
562

                        
563
Le représentant du Gouvernement reçoit les actes intéressant le domaine privé immobilier, confère à ces actes l'authenticité et en assure la conservation.
   

                    
565
#### Article L410-2
566

                        
567
Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale pour frais d'administration, de vente et de perception.
568

                        
569
Selon que le prélèvement est perçu au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale, le taux est fixé par décision du représentant du Gouvernement ou par décision du conseil général, dans la limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas.
   

                    
573
#### Article L420-1
574

                        
575
La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux sont effectués selon les règles de comptabilité publique applicables par chacun des comptables chargés de ces opérations.
   

                    
577
#### Article L420-2
578

                        
579
Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme de dénomination, passés par l'Etat, la collectivité territoriale de Mayotte, les communes, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le conseil des contentieux administratifs.
   

                    
583
#### Article L430-1
584

                        
585
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions d'application des dispositions du présent code.
586