Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 22 mars 2015 (version 146ad7c)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2015.

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@@ -642,19 +642,19 @@ II.-En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine
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 ####### Article R57-10
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645
-Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements est délivré, après consultation du préfet, par le président du conseil général ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.
645
+Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements est délivré, après consultation du préfet, par le président du conseil départemental ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.
646 646
 
647
-Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du président du conseil général délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.
647
+Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du président du conseil départemental délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.
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649 649
 Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, ce dernier est réputé favorable.
650 650
 
651 651
 ####### Article R57-11
652 652
 
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-La redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil général en application des règles définies par le conseil général.
653
+La redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil départemental en application des règles définies par le conseil départemental.
654 654
 
655 655
 ####### Article R57-12
656 656
 
657
-La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel est adressée au président du conseil général ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.
657
+La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel est adressée au président du conseil départemental ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.
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 Elle est instruite par le service du département chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.
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