Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 juin 2006 (version 552eadf)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2006.

... ...
@@ -2481,14 +2481,6 @@ Les ouvrages susvisés sont énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du
2481 2481
 
2482 2482
 L'aliénation a lieu aux enchères publiques.
2483 2483
 
2484
-####### Article R137
2485
-
2486
-Est autorisée, après avis de la commission départementale des sites, qui doit être donné dans un délai de trois mois, l'aliénation des anciens ouvrages et postes militaires déclassés ou non classés, situés sur les côtes et dans les îles avoisinant les côtes, appartenant au domaine militaire et inutiles à la défense. Réserve est faite, dans chaque cas, du terrain nécessaire pour l'établissement d'un passage public au bord de la mer.
2487
-
2488
-Les ouvrages susvisés sont énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 relative aux ouvrages de côtes.
2489
-
2490
-L'aliénation a lieu aux enchères publiques.
2491
-
2492 2484
 ###### Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction.
2493 2485
 
2494 2486
 ####### Article R138