Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 4 mars 2006 (version e309eb4)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 2006.

... ...
@@ -4991,11 +4991,11 @@ Les frais antérieurs à la vente sont à la charge du service affectataire, à
4991 4991
 
4992 4992
 Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets ou matériels à aliéner.
4993 4993
 
4994
-Exception faite pour les denrées périssables, les objets dont l'enlèvement immédiat s'impose ou les objets de minime valeur, l'adjudication est annoncée dix jours au moins avant sa date dans un bulletin publié périodiquement par le service des domaines.
4994
+Exception faite pour les denrées périssables, les objets dont l'enlèvement immédiat s'impose ou les objets de minime valeur, l'adjudication est annoncée dix jours au moins avant sa date dans un bulletin publié périodiquement par le service des domaines ou par tout autre moyen approprié, notamment par voie électronique.
4995 4995
 
4996 4996
 Le service de ce bulletin est assuré gratuitement aux administrations de l'Etat, aux chambres de commerce et aux bourses de commerce qui en font la demande. Des abonnements payants peuvent être souscrits à ce bulletin par les particuliers ; le prix de l'abonnement est fixé par le service des domaines.
4997 4997
 
4998
-Les adjudications sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches et d'annonces dans la presse toutes les fois que le service des domaines le juge utile. Elles peuvent faire l'objet de communiqués radiodiffusés par les postes de l'Etat.
4998
+Les adjudications sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches et d'annonces dans la presse toutes les fois que le service des domaines le juge utile.
4999 4999
 
5000 5000
 ##### Article A108
5001 5001
 
... ...
@@ -5037,23 +5037,21 @@ Dans le cas où ce produit est inférieur au montant des droits de timbre et d'e
5037 5037
 
5038 5038
 Dans le cas où ce produit est supérieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, l'excédent est :
5039 5039
 
5040
-- soit transféré dans les mêmes conditions que le prix principal de la vente lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés est doté d'un budget annexe ou d'un budget autonome ;
5041
-- soit imputé en recettes au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines", subdivision "Opérations du S.C.V.M.", lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés relève du budget général.
5040
+- soit transféré dans les mêmes conditions que le prix principal de la vente lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés est doté d'un budget annexe ou d'un budget autonome;
5041
+- soit imputé en recettes au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines", subdivision "ventes mobilières et patrimoines privés" lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés relève du budget général.
5042 5042
 
5043
-Sont imputés au même compte spécial du Trésor et à la même subdivision le produit des abonnements et de la publicité afférents au bulletin visé à l'article A. 107 ainsi que les frais de régie prévus aux articles L. 70 et L. 77, sous réserve du reversement de ces derniers au Trésor dans des proportions et conditions déterminées par arrêté du ministre des finances.
5043
+Sont imputés au même compte spécial du Trésor et à la même subdivision le produit des abonnements et de la publicité afférents au bulletin visé à l'article A. 107 ainsi que les frais de régie prévus aux articles L. 70 et L. 77.
5044 5044
 
5045
-Les frais de vente sont, après vérification, imputés en dépense à la même subdivision.
5045
+Les frais liés aux opérations qu'elle retrace sont, après vérification et à l'exception des dépenses de personnel et des dépenses immobilières, imputés en dépense sur cette subdivision.
5046 5046
 
5047 5047
 ##### Article A114
5048 5048
 
5049
-Le taux de la taxe forfaitaire visée au premier alinéa de l'article A. 113 est fixé à 8 % en cas de vente effectuée avec publicité et concurrence et à 4 % en cas de cession amiable.
5049
+Le taux de la taxe forfaitaire visée au premier alinéa de l'article A. 113 est fixé à 11 % en cas de ventes avec publicité et concurrence et à 6 % en cas de cession amiable.
5050 5050
 
5051 5051
 ##### Article A115
5052 5052
 
5053 5053
 La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur des services fiscaux.
5054 5054
 
5055
-Lorsque le prix excède 300 000 euros, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine.
5056
-
5057 5055
 ##### Article A115-1
5058 5056
 
5059 5057
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 69-1, deuxième et troisième alinéas, la valeur vénale unitaire des biens mobiliers pouvant être cédés gratuitement est fixée respectivement à 1500 et à 300 euros.
... ...
@@ -5076,30 +5074,6 @@ En ce qui concerne les objets remis au domaine à Paris, cette notification sera
5076 5074
 
5077 5075
 Si, dans les deux mois de cette notification, les services intéressés n'ont pas fait connaître leurs décisions, le service des domaines pourra procéder aux opérations de vente.
5078 5076
 
5079
-##### Article A117-1
5080
-
5081
-Sous réserve du paiement comptant de la taxe forfaitaire, les prix principaux des biens mobiliers de l'Etat dont le recouvrement est assuré par le service des domaines peuvent, sous la responsabilité du receveur divisionnaire ou du receveur principal des impôts, lorsqu'ils sont, pour une même opération et un même acquéreur, supérieurs à 6100 euros, être acquittés en obligations cautionnées.
5082
-
5083
-##### Article A117-2
5084
-
5085
-La durée du crédit est de :
5086
-
5087
-Trois mois si le prix principal, tout en étant supérieur à 6 100 euros, ne dépasse pas 30 000 euros ;
5088
-
5089
-Six mois, si le prix principal, tout en étant supérieur à 30 000 euros, ne dépasse pas 300 000 euros ;
5090
-
5091
-Neuf mois si le prix principal dépasse 300 000 euros.
5092
-
5093
-Ces délais prennent effet du jour de la vente.
5094
-
5095
-##### Article A117-3
5096
-
5097
-Le taux de l'intérêt de crédit est de 14,50 % l'an ; celui de la remise spéciale est de 0,25 % ou 0,50 % ou 0,75 % selon que le crédit concédé est de trois, six ou neuf mois.
5098
-
5099
-##### Article A117-4
5100
-
5101
-Les prix principaux des bois façonnés domaniaux ne seront payables en obligations cautionnées, aux conditions des articles A. 117-1 à A. 117-3, qu'à une date qui sera fixée par arrêté ministériel.
5102
-
5103 5077
 #### Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier - Biens dépendant de successions en déshérence.
5104 5078
 
5105 5079
 ##### Article A118