Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 mai 2005 (version 20aba13)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2005.

... ...
@@ -2972,7 +2972,7 @@ II. - La demande comporte :
2972 2972
 
2973 2973
 - la dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ;
2974 2974
 - un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au II de l'article R. 170 ;
2975
-- tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 1995, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel.
2975
+- tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 1995, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, la ou les constructions en cause.
2976 2976
 
2977 2977
 III. - Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de la présente section et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 89-3, ils disposent, pour présenter leur demande, d'un délai de six mois à compter de l'affichage sur le terrain mentionné au II de l'article R. 170-2.
2978 2978