Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 11 mars 2000 (version 0974d39)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 2000.

... ...
@@ -2850,15 +2850,15 @@ Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Eta
2850 2850
 
2851 2851
 4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46 ;
2852 2852
 
2853
-5° De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 91-1, dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre ;
2853
+5° De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 91-1 dans les conditions prévues aux articles R. 170-46-1 à R. 170-46-4 ;
2854 2854
 
2855
-6° De conventions passées en application du second alinéa de l'article L. 91-1-1 avec l'établissement public visé audit article, en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites, dans les conditions prévues à l'article R. 170-46-1.
2855
+6° De conventions passées en application du second alinéa de l'article L. 91-1-1 avec l'établissement public visé audit article, en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites, dans les conditions prévues à l'article R. 170-46-5 et R. 170-46-6.
2856 2856
 
2857 2857
 ###### Article R170-31-1
2858 2858
 
2859 2859
 La convention conclue en application du premier alinéa de l'article L. 91-1-1 précise les modalités de mise en oeuvre des procédures d'instruction des demandes et de rédaction des actes par l'établissement public.
2860 2860
 
2861
-Les contrats de concession et de cession passés par l'établissement public sont régis par les dispositions des articles R. 170-32 à R. 170-44 et R. 170-62 à R. 170-67.
2861
+Les contrats de concession et de cession passés par l'établissement public sont régis par les dispositions des articles R. 170-46-1 à R. 170-46-4 et R. 170-65 à R. 170-71.
2862 2862
 
2863 2863
 ###### Article R170-32
2864 2864
 
... ...
@@ -2866,15 +2866,21 @@ Les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 170-31 sont accordées sur d
2866 2866
 
2867 2867
 Si les travaux de mise en valeur ne sont pas réalisés dans les délais fixés, des délais supplémentaires peuvent être accordés au concessionnaire sur sa demande. L'octroi de ces délais entraîne une prorogation de la durée de la concession, sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder dix ans.
2868 2868
 
2869
-A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'y a pas renoncé ou n'en a pas été déchu bénéficie, sur sa demande, du transfert de propriété de l'immeuble concédé dans les conditions prévues à l'article R. 170-43. S'il renonce à demander le transfert de propriété ou s'il ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, la concession prend fin en application des dispositions des articles R. 170-40 à R. 170-42.
2869
+A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'y a pas renoncé ou n'en a pas été déchu peut bénéficier, en application de l'article L. 91-1, sur sa demande, du transfert de propriété de l'immeuble concédé dans les conditions prévues à l'article R. 170-43. S'il renonce à demander le transfert de propriété ou s'il ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, la concession prend fin en application des dispositions des articles R. 170-40 à R. 170-42.
2870 2870
 
2871 2871
 ###### Article R170-33
2872 2872
 
2873
-Ne peut bénéficier d'une concession qu'une personne physique majeure admise à séjourner régulièrement et à titre permanent en Guyane.
2873
+Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la demande, remplissent les conditions suivantes :
2874 2874
 
2875
-Lors de la demande de concession, la personne s'engage à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement la concession. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le concessionnaire exploitant les terres avec sa famille ou qui les fait cultiver par un ouvrier sous sa direction et à ses frais.
2875
+1° Etre majeur ;
2876 2876
 
2877
-Dans tous les cas, l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession.
2877
+2° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ;
2878
+
2879
+3° S'engager à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement l'immeuble dont la concession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
2880
+
2881
+Peuvent également bénéficier d'une concession les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1 dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques remplissant à titre individuel les conditions mentionnées au premier alinéa.
2882
+
2883
+Dans tous les cas l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession.
2878 2884
 
2879 2885
 ###### Article R170-34
2880 2886
 
... ...
@@ -2898,7 +2904,9 @@ Un état des lieux établi contradictoirement est annexé à l'acte de concessio
2898 2904
 
2899 2905
 Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet. La demande indique notamment :
2900 2906
 
2901
-1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ;
2907
+1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes :
2908
+
2909
+dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 170-33.
2902 2910
 
2903 2911
 2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;
2904 2912
 
... ...
@@ -2932,12 +2940,16 @@ Les ayants droit éventuels sur tout ou partie du terrain ont quinze jours à co
2932 2940
 
2933 2941
 ###### Article R170-38
2934 2942
 
2935
-La concession est accordée à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
2943
+I. - La concession est accordée à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
2936 2944
 
2937 2945
 En cas de décès ou d'impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter, son conjoint ou ses descendants ou ascendants ainsi que leurs conjoints peuvent, dans les quatre mois du décès ou de la cessation de l'exploitation, demander la transmission à l'un d'entre eux du bénéfice de la concession. Il est statué sur la demande par le préfet, sans qu'il y ait lieu de recueillir préalablement l'avis de la commission prévue à l'article R. 170-36, ni de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 170-37.
2938 2946
 
2939 2947
 Un avenant à l'acte initial constate la substitution de concessionnaire. L'avenant ne modifie pas la durée de la concession. Toutefois, si la durée restant à courir est inférieure à trois ans, la concession est prorogée de telle sorte que le nouveau concessionnaire ne puisse prétendre au transfert de propriété à son profit de l'immeuble concédé qu'après l'avoir exploité personnellement pendant une période d'au moins trois ans. L'avenant peut, en outre, fixer, en fonction de la demande présentée, de nouvelles conditions de mise en valeur agricole.
2940 2948
 
2949
+II. - Les personnes morales concessionnaires doivent informer le préfet des modifications concernant les détenteurs et la répartition du capital social, ainsi que l'objet statutaire.
2950
+
2951
+Lorsqu'une personne morale concessionnaire cesse de remplir les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1, le préfet la met en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, ou à défaut de régularisation dans ce délai, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne morale ou à son représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.
2952
+
2941 2953
 ###### Article R170-39
2942 2954
 
2943 2955
 Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle. Celle-ci est liquidée sur la base de tarifs fixés forfaitairement chaque année pour chaque commune et par hectare selon la nature des cultures ou de l'élevage par le directeur des services fiscaux après avis du chef du service de l'Etat chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -2950,9 +2962,9 @@ La redevance est payable d'avance. A défaut de paiement dans les délais prévu
2950 2962
 
2951 2963
 A défaut de réalisation des travaux dans les délais fixés ou en cas d'inexécution des autres charges et conditions de la concession par le concessionnaire, le préfet met en demeure le concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de se conformer à ses obligations et l'invite à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter.
2952 2964
 
2953
-Si la mise en demeure n'a pu être notifiée à la personne de l'intéressé ou d'un représentant, elle est affichée en mairie pendant un délai de quinze jours.
2965
+Si la mise en demeure n'a pu être notifiée au concessionnaire ou à son représentant, elle est affichée en mairie pendant un délai de quinze jours.
2954 2966
 
2955
-La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si, pour quelque raison que ce soit, le concessionnaire ou son représentant ne participe pas à la visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne de l'intéressé ou d'un représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.
2967
+La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si, pour quelque raison que ce soit, le concessionnaire ou son représentant ne participe pas à la visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié au concessionnaire ou à son représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.
2956 2968
 
2957 2969
 ###### Article R170-41
2958 2970
 
... ...
@@ -2962,7 +2974,9 @@ La concession est déclarée vacante dans les cas suivants :
2962 2974
 
2963 2975
 2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 170-38 ;
2964 2976
 
2965
-3° Déchéance du concessionnaire.
2977
+3° Dissolution ou cessation d'activité de la personne morale ;
2978
+
2979
+4° Déchéance du concessionnaire.
2966 2980
 
2967 2981
 La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37.
2968 2982
 
... ...
@@ -2988,7 +3002,7 @@ Le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
2988 3002
 
2989 3003
 Lorsque la cession porte sur des terres situées dans une zone régie par une convention passée en application de l'article R. 170-46, le cessionnaire est tenu de verser pendant une période maximale de dix ans une redevance annuelle. Le montant de la redevance prend en compte les dépenses d'aménagement et d'entretien de la zone par la collectivité. Il est fixé selon des modalités définies dans l'acte de concession.
2990 3004
 
2991
-Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de l'octroi de la concession et sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 170-65.
3005
+Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de l'octroi de la concession et sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 170-69.
2992 3006
 
2993 3007
 ###### Article R170-45
2994 3008
 
... ...
@@ -3006,6 +3020,50 @@ La convention détermine celles des terres de la zone qui font l'objet d'une con
3006 3020
 
3007 3021
 ###### Article R170-46-1
3008 3022
 
3023
+Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées au quatrième alinéa du même article qui détiennent des titres d'occupation autres que les concessions.
3024
+
3025
+Lorsque le demandeur de la cession est une personne physique, il doit :
3026
+
3027
+1° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ;
3028
+
3029
+2° Justifier de son installation antérieurement à la date de la publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 ;
3030
+
3031
+3° Avoir exercé pendant la période prévue au troisième alinéa de l'article L. 91-1 la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
3032
+
3033
+La demande de cession présentée par une personne physique comporte son engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.
3034
+
3035
+Lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 91-1, son capital doit être détenu à plus de 50 % par des personnes physiques qui remplissent à titre individuel les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Elle comporte l'engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.
3036
+
3037
+###### Article R170-46-2
3038
+
3039
+Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du même article qui exploitent sans titre régulier des terres domaniales mises à leur disposition par l'Etat, s'ils en font la demande avant le 31 décembre 2003.
3040
+
3041
+###### Article R170-46-3
3042
+
3043
+La demande, faite sur un formulaire établi par le préfet, indique :
3044
+
3045
+1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes :
3046
+
3047
+dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 170-46-1 ;
3048
+
3049
+2° La situation et la superficie du terrain demandé ;
3050
+
3051
+3° La date de début, les conditions et la durée de la mise en valeur agricole continue, paisible et publique ainsi qu'un descriptif sommaire de cette mise en valeur ;
3052
+
3053
+4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'Etat.
3054
+
3055
+###### Article R170-46-4
3056
+
3057
+La cession est consentie par le préfet, en tenant compte du schéma directeur départemental des structures agricoles. Elle est subordonnée à la condition que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la date de cession.
3058
+
3059
+Si la superficie demandée excède le quadruple de la surface minimum d'installation pondérée, le préfet recueille l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services fiscaux.
3060
+
3061
+Les dispositions des articles R. 170-66 et R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, le cas échéant, de l'article R. 170-67 sont applicables.
3062
+
3063
+Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le concessionnaire ou ses héritiers ou ses ayants cause de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou à défaut de régularisation dans ce délai, le préfet demande à l'intéressé de restituer l'immeuble cédé ou l'autorise à en conserver la propriété dans les conditions fixées à l'article R. 170-71.
3064
+
3065
+###### Article R170-46-5
3066
+
3009 3067
 La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat prévoit :
3010 3068
 
3011 3069
 L'identification des terres domaniales pour lesquelles le bénéfice d'une ou plusieurs concessions gratuites est demandé ;
... ...
@@ -3024,9 +3082,9 @@ Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'
3024 3082
 
3025 3083
 Le projet de convention est adressé au préfet qui le soumet à la commission prévue par l'article R. 170-36.
3026 3084
 
3027
-###### Article R170-46-2
3085
+###### Article R170-46-6
3028 3086
 
3029
-Lorsque l'établissement public bénéficie d'une concession gratuite en vue de la réalisation de travaux d'aménagement rural ou d'une cession gratuite des terrains aménagés dans le cadre d'une concession, la concession ou la cession est soumise aux dispositions de l'article R. 170-37 et des articles R. 170-62-1 à R. 170-66.
3087
+Lorsque l'établissement public bénéficie d'une concession gratuite en vue de la réalisation de travaux d'aménagement rural ou d'une cession gratuite des terrains aménagés dans le cadre d'une concession, la concession ou la cession est soumise aux dispositions de l'article R. 170-37 et des articles R. 170-66 à R. 170-70.
3030 3088
 
3031 3089
 ##### Section 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
3032 3090
 
... ...
@@ -3052,7 +3110,7 @@ Les immeubles concédés doivent recevoir, sous peine de déchéance de la conce
3052 3110
 
3053 3111
 Au plus tard six mois avant la date d'expiration de la concession éventuellement prorogée, la collectivité bénéficiaire doit justifier auprès du préfet que les immeubles ont reçu la destination prévue dans l'acte de concession et ses avenants. Des délais supplémentaires dans la limite totale de deux ans peuvent être accordés par le préfet à la collectivité. Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le préfet sur l'exécution du programme, la concession est prorogée de plein droit.
3054 3112
 
3055
-A défaut de justifications présentées dans les délais ou en cas de non-paiement de la redevance prévue au troisième alinéa de l'article R. 170-47 aux dates fixées dans l'acte de concession et ses avenants, le préfet prononce la déchéance de la concession. L'arrêté prononçant la déchéance est notifié à la collectivité.
3113
+A défaut de justifications présentées dans les délais ou en cas de non-paiement de la redevance prévue au second alinéa de l'article R. 170-47 aux dates fixées dans l'acte de concession et ses avenants, le préfet prononce la déchéance de la concession. L'arrêté prononçant la déchéance est notifié à la collectivité.
3056 3114
 
3057 3115
 ###### Article R170-51
3058 3116
 
... ...
@@ -3150,79 +3208,79 @@ Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend
3150 3208
 
3151 3209
 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
3152 3210
 
3153
-##### Section 4 : Dispositions communes et diverses.
3211
+##### Section 4 : Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections 1, 2 et 3.
3154 3212
 
3155 3213
 ###### Article R170-62
3156 3214
 
3157
-Le directeur des services fiscaux, compétent pour fixer la valeur des immeubles, est également compétent pour fixer les modalités financières des opérations prévues au présent chapitre.
3158
-
3159
-###### Article R170-62-1
3215
+Le préfet délimite les zones dans lesquelles des terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites mentionnées à l'article L. 91-4.
3160 3216
 
3161
-Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques.
3217
+Par convention signée par le préfet au nom de l'Etat, les terrains inclus dans les zones mentionnées au premier alinéa sont mis à disposition de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, aux fins d'aménagement. L'établissement public se voit également confier, par convention, l'instruction des demandes de cession gratuite portant sur ces mêmes terrains.
3162 3218
 
3163 3219
 ###### Article R170-63
3164 3220
 
3165
-Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine.
3221
+La demande de cession est adressée à l'établissement public. Elle comporte :
3166 3222
 
3167
-La concession, la cession, le bail et la convention mentionnée au 4° de l'article R. 170-31 ainsi que la reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 170-56, sur des immeubles qui dépendent de l'Office national des forêts, mettent fin à la gestion de l'office sur ces immeubles, sauf dispositions contraires de l'acte relatif à ces opérations.
3223
+1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
3168 3224
 
3169
-###### Article R170-64
3225
+2. Un plan de situation du terrain demandé ;
3170 3226
 
3171
-Les concessions prévues au présent chapitre ne peuvent faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
3227
+3. Une copie de l'avis d'imposition du demandeur à l'impôt sur le revenu ;
3172 3228
 
3173
-L'acte de concession doit, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.
3229
+4. Une preuve de la nationalité française du demandeur ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une copie d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an ;
3174 3230
 
3175
-###### Article R170-65
3231
+5. La preuve par tout moyen que le terrain supporte une construction affectée, à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998, pour les trois quarts au moins de sa superficie totale, à l'habitation ;
3176 3232
 
3177
-Lorsque les immeubles ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 170-64 sont applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières ; en cas de découverte de substances minières, le cessionnaire est tenu d'en aviser le préfet.
3233
+6. L'engagement de ne pas procéder à l'aliénation volontaire de l'immeuble cédé pendant quinze ans à compter de la date de cession.
3178 3234
 
3179
-L'acte de cession et, dans le cas de concessions suivies de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 170-47, l'acte de concession doivent, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.
3235
+###### Article R170-64
3180 3236
 
3181
-###### Article R170-66
3237
+L'établissement public adresse après instruction le dossier de demande au préfet, accompagné de son avis et, le cas échéant, de ses propositions d'ajustement de la superficie du terrain dont la cession est demandée, pour tenir compte de l'équipement de celui-ci en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins.
3182 3238
 
3183
-Tout acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
3239
+Lorsque l'établissement public a réalisé et financé des travaux d'aménagement en vue de la cession, il détermine le coût de ces aménagements bénéficiant à l'immeuble à céder et en recouvre le montant à son profit auprès du demandeur.
3184 3240
 
3185
-Les concessions prévues à l'article R. 170-47 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
3241
+La cession est consentie par le préfet.
3186 3242
 
3187
-###### Article R170-67
3243
+En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 91-6, le préfet fait prononcer la nullité de la cession.
3188 3244
 
3189
-Pour l'application de l'article L. 91-4 l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
3245
+Les dispositions de l'article R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, le cas échéant, de l'article R. 170-67 sont applicables aux cessions prévues par la présente section.
3190 3246
 
3191
-##### Section 5 : Dispositions spéciales à certaines cessions gratuites.
3247
+##### Section 5 : Dispositions communes et diverses.
3192 3248
 
3193
-###### Article R170-68
3249
+###### Article R170-65
3194 3250
 
3195
-Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat peuvent être consenties aux agriculteurs détenteurs de titres d'occupation autres que les concessions mentionnées au premier alinéa de cet article, admis à séjourner régulièrement et à titre permanent en Guyane.
3251
+Le directeur des services fiscaux, compétent pour fixer la valeur des immeubles, est également compétent pour fixer les modalités financières des opérations prévues au présent chapitre.
3196 3252
 
3197
-Le demandeur de la cession doit avoir, pendant le délai de cinq ans prévu au troisième alinéa de l'article L. 91-1, exercé la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur avec sa famille ou celle qui est faite par un ouvrier cultivant sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
3253
+###### Article R170-66
3198 3254
 
3199
-La demande de cession comporte engagement d'exercer la profession d'agriculteur à titre principal et d'exploiter personnellement les terres.
3255
+Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques.
3200 3256
 
3201
-###### Article R170-69
3257
+###### Article R170-67
3202 3258
 
3203
-La cession est consentie par le préfet, compte tenu du schéma directeur départemental des structures agricoles, sous condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la délivrance du titre d'occupation initial.
3259
+Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine.
3204 3260
 
3205
-Si la superficie demandée excède le quadruple de la surface minimum d'installation pondérée, le préfet recueille l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services fiscaux.
3261
+La concession, la cession, le bail et la convention mentionnée au 4° de l'article R. 170-31 ainsi que la reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 170-56, sur des immeubles qui dépendent de l'Office national des forêts, mettent fin à la gestion de l'office sur ces immeubles, sauf dispositions contraires de l'acte relatif à ces opérations.
3206 3262
 
3207
-Les dispositions des articles R. 170-62-1, R. 170-65, R. 170-66, premier alinéa, et, le cas échéant, R. 170-63 sont applicables.
3263
+###### Article R170-68
3208 3264
 
3209
-###### Article R170-70
3265
+Les concessions prévues au présent chapitre ne peuvent faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
3210 3266
 
3211
-Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs exploitant, sans titre régulier, des terres domaniales mises à leur disposition par l'Etat, s'ils en font la demande avant le 31 décembre 1992.
3267
+L'acte de concession doit, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.
3212 3268
 
3213
-###### Article R170-71
3269
+###### Article R170-69
3214 3270
 
3215
-La demande, faite sur un formulaire établi par le préfet, indique :
3271
+Lorsque les immeubles ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 170-68 sont applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières ; en cas de découverte de substances minières, le cessionnaire est tenu d'en aviser le préfet.
3216 3272
 
3217
-1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ;
3273
+L'acte de cession et, dans le cas de concessions suivies de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 170-47, l'acte de concession doivent, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.
3218 3274
 
3219
-2° La situation et la superficie du terrain demandé ;
3275
+###### Article R170-70
3220 3276
 
3221
-3° L'objet et la date du début d'une mise en valeur agricole continue, paisible et publique ;
3277
+Tout acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
3222 3278
 
3223
-4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'autorité publique.
3279
+Les concessions prévues à l'article R. 170-47 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
3224 3280
 
3225
-Les dispositions des articles R. 170-68 et R. 170-69 sont applicables aux cessions prévues par le présent article. Toutefois, le délai de trente ans prévu au premier alinéa de l'article R. 170-69 est calculé à compter de la date mentionnée au 3° ci-dessus.
3281
+###### Article R170-71
3282
+
3283
+Pour l'application de l'article L. 91-7, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
3226 3284
 
3227 3285
 #### Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
3228 3286
 
... ...
@@ -3525,6 +3583,12 @@ Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le produit de
3525 3583
 
3526 3584
 #### Chapitre III : Concessions domaniales en Guyane.
3527 3585
 
3586
+##### Section 4 : Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections I, II et III.
3587
+
3588
+###### Article D21
3589
+
3590
+Le plafond de superficie prévu au premier alinéa de l'article L. 91-6 est fixé à 2500 mètres carrés.
3591
+
3528 3592
 #### Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
3529 3593
 
3530 3594
 ##### Article D33