Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 2 mars 1988 (version a52cdcc)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1988.

... ...
@@ -934,6 +934,10 @@ Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 26, la restitution peut ne
934 934
 
935 935
 La révision ou la restitution n'est possible qu'après que le disposant ou, s'il est décédé, ses ayants droit ont été informés du projet et ont reçu communication d'une note précisant le montant des revenus des libéralités et de celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité, si celle-ci remonte à moins de dix ans ou, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années, ainsi que les conditions dans lesquelles sont envisagées les restitution ou révision.
936 936
 
937
+####### Article R29
938
+
939
+Les communications prévues à l'article précédent sont adressées par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, celui d'un des lieux où les biens donnés ou légués sont situés ou détenus.
940
+
937 941
 ####### Article R30
938 942
 
939 943
 Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 12 et L. 14 sont signés par le ministre de la justice, le ministre chargé du domaine et par le ministre qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions dont est assortie la libéralité. Lorsque la libéralité comprend des biens mentionnés à l'article R. 27, les arrêtés sont également signés par le ministre chargé des monuments historiques.
... ...
@@ -996,6 +1000,24 @@ Lorsque, par application des articles L. 15 (2ème alinéa) ou L. 19, les établ
996 1000
 
997 1001
 Les dispositions des articles R. 25 à R. 27 sont applicables aux demandes de restitution des libéralités consenties aux établissements publics de l'Etat et aux demandes en révision des conditions et charges grevant les libéralités consenties aux établissements publics de l'Etat autres que les établissements hospitaliers.
998 1002
 
1003
+####### Article R38
1004
+
1005
+Les demandes mentionnées à l'article R. 37 doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.
1006
+
1007
+Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.
1008
+
1009
+Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.
1010
+
1011
+Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article R. 37. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.
1012
+
1013
+####### Article R39
1014
+
1015
+Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat.
1016
+
1017
+Toutefois, le procès-verbal prévu à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens au service des domaines.
1018
+
1019
+La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.
1020
+
999 1021
 ###### Paragraphe 3 : Dispositions communes.
1000 1022
 
1001 1023
 ####### Article R40
... ...
@@ -1008,6 +1030,20 @@ Dans le cas contraire, un seul décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptatio
1008 1030
 
1009 1031
 Lorsqu'une libéralité est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci est consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité sur tout projet de révision de la charge dont il bénéficie ou de restitution de la libéralité.
1010 1032
 
1033
+####### Article R42
1034
+
1035
+Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnues, une affiche est apposée pendant un mois, à la diligence du préfet compétent, à la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ainsi qu'à la mairie du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Les maires adressent au préfet un certificat constatant l'affichage.
1036
+
1037
+Le préfet fait en outre procéder à l'insertion d'un avis dans un journal paraissant dans le ou les départements dont dépendent les communes où a été effectué l'affichage.
1038
+
1039
+Après accomplissement de ces formalités, l'avis est publié au Journal officiel. Lorsque le disposant n'avait en France ni domicile ni résidence connus, une seconde publication est faite au Journal officiel un mois après la première.
1040
+
1041
+Les avis et affiches énoncent sommairement la révision ou la restitution envisagée. Ils indiquent que pendant un délai de trois mois à compter de la dernière publication au Journal officiel, le disposant ou ses ayants droit peuvent prendre connaissance du dossier à la préfecture, exprimer leur adhésion ou leur opposition et formuler leurs observations écrites.
1042
+
1043
+####### Article R43
1044
+
1045
+Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est compétent pour appliquer les prescriptions des articles R. 22 et R. 23 ; il intervient de même pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a jamais eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger.
1046
+
1011 1047
 ####### Article R44
1012 1048
 
1013 1049
 Si un même testament contient des libéralités distinctes à diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsqu'aucune réclamation des héritiers ne s'est produite dans les délais fixés par les articles R. 22 et R. 25.
... ...
@@ -1136,7 +1172,7 @@ Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et du ministre de
1136 1172
 
1137 1173
 ###### Article R53
1138 1174
 
1139
-Sous réserve des règlements particuliers qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire, les commissaires de la République, agissant en qualité de représentants des ministres chargés de la gestion et de la garde du domaine public national dans le département, autorisent les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances de ce domaine et prennent les décisions relatives à leur administration.
1175
+Sous réserve des règlements particuliers qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire, les préfets, agissant en qualité de représentants des ministres chargés de la gestion et de la garde du domaine public national dans le département, autorisent les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances de ce domaine et prennent les décisions relatives à leur administration.
1140 1176
 
1141 1177
 ###### Article R54
1142 1178
 
... ...
@@ -1176,10 +1212,22 @@ Par le Premier ministre en cas de désaccord d'une autre nature, après avis de
1176 1212
 
1177 1213
 #### Chapitre III : Extractions sur le domaine public.
1178 1214
 
1215
+##### Article R58-1
1216
+
1217
+Toute extraction de matériaux sur le domaine public maritime ou fluvial est subordonnée à une autorisation domaniale. Cette autorisation est donnée, le cas échéant, en même temps que l'autorisation de carrière établie dans les conditions prévues par le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979. Lorsqu'il s'agit de matériaux contenus dans les fonds marins du domaine public métropolitain, l'autorisation domaniale est subordonnée à l'octroi d'un titre minier dans les conditions prévues par le décret n° 80-470 du 18 juin 1980.
1218
+
1219
+L'autorisation domaniale est accordée par le préfet du département. Elle mentionne les conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux, et notamment le ou les tarifs de la redevance domaniale.
1220
+
1221
+Toutefois, les directeurs de ports autonomes maritimes accordent ladite autorisation quand elle porte sur une dépendance du domaine public maritime et fluvial comprise dans la circonscription de ces ports.
1222
+
1179 1223
 ##### Article R58-2
1180 1224
 
1181 1225
 Les modalités d'instruction des autorisations domaniales sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné, dans le cadre des dispositions du décret n° 80-470 du 18 juin 1980 et du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979.
1182 1226
 
1227
+##### Article R58-3
1228
+
1229
+Les demandes d'autorisation domaniale sont adressées au préfet du département. Elles sont adressées au directeur du port autonome maritime si l'extraction envisagée concerne une dépendance du domaine public maritime ou fluvial comprise dans la circonscription du port.
1230
+
1183 1231
 ##### Article R58-4
1184 1232
 
1185 1233
 Un arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, pris après consultation du ministre chargé des mines, fixe les conditions dans lesquelles sont établies les demandes d'autorisation domaniale sur le domaine public maritime dans les cas où l'octroi de ces autorisations n'est pas subordonné à l'obtention d'un titre minier.
... ...
@@ -1714,6 +1762,22 @@ Dans ce dernier cas, le titulaire est indemnisé pour la partie non amortie des
1714 1762
 
1715 1763
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
1716 1764
 
1765
+###### Article R129
1766
+
1767
+Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique.
1768
+
1769
+L'adjudication est autorisée :
1770
+
1771
+1° Par le préfet après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 7000000 F. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ;
1772
+
1773
+2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 7000000 F.
1774
+
1775
+Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
1776
+
1777
+Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable, elle est consentie par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 3500000 F, la cession amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine.
1778
+
1779
+Ces valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.
1780
+
1717 1781
 ###### Article R130
1718 1782
 
1719 1783
 Lorsqu'il est procédé, en vertu des lois ou règlements spéciaux, à la cession amiable d'immeubles domaniaux ou de droits immobiliers appartenant à l'Etat, le prix en est fixé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des biens décés.
... ...
@@ -1882,6 +1946,20 @@ La rétrocession aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause à titre un
1882 1946
 
1883 1947
 ###### Paragraphe 13 : Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense aliénés avant le 31 décembre 1991.
1884 1948
 
1949
+####### Article R148-3
1950
+
1951
+Jusqu'au 31 décembre 1991, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique.
1952
+
1953
+Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :
1954
+
1955
+1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F ;
1956
+
1957
+2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
1958
+
1959
+3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble s'engage à l'acquérir et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
1960
+
1961
+Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.
1962
+
1885 1963
 ####### Article R148-4
1886 1964
 
1887 1965
 Les dispositions des articles R. 129 et R. 138 ne sont pas applicables aux aliénations des immeubles domaniaux visés à l'article précédent.
... ...
@@ -2173,6 +2251,36 @@ L'acte de concession est complété par un cahier des charges conforme à un mod
2173 2251
 
2174 2252
 Un état des lieux établi contradictoirement est annexé à l'acte de concession.
2175 2253
 
2254
+###### Article R170-35
2255
+
2256
+Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet. La demande indique :
2257
+
2258
+1° L'identité, la profession et l'adresse du pétitionnaire ;
2259
+
2260
+2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;
2261
+
2262
+3° Le but de l'exploitation et les moyens auxquels le pétitionnaire entend avoir recours.
2263
+
2264
+La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33.
2265
+
2266
+La demande accompagnée des pièces correspondantes est adressée au préfet, qui procède à son instruction.
2267
+
2268
+###### Article R170-36
2269
+
2270
+Le dossier constitué par la demande, par les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration est soumis à une commission chargée d'émettre un avis sur le projet.
2271
+
2272
+Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
2273
+
2274
+1° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ;
2275
+
2276
+2° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
2277
+
2278
+3° Deux représentants des organismes de coopération, de la mutualité et de crédit désignés par le préfet sur proposition de la chambre d'agriculture ;
2279
+
2280
+4° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.
2281
+
2282
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
2283
+
2176 2284
 ###### Article R170-37
2177 2285
 
2178 2286
 La concession ne peut être accordée qu'après que la demande a fait l'objet d'une publication par extrait, aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans le département.
... ...
@@ -2181,6 +2289,14 @@ La demande, accompagnée d'un plan de situation, fait également l'objet d'un af
2181 2289
 
2182 2290
 Les ayants droit éventuels sur tout ou partie du terrain ont quinze jours à compter de la dernière des publicités prescrites pour faire opposition entre les mains du directeur des services fiscaux ; les réclamations qui seraient formulées après ce délai ne sont pas prises en compte.
2183 2291
 
2292
+###### Article R170-38
2293
+
2294
+La concession est accordée à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
2295
+
2296
+En cas de décès ou d'impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter, son conjoint ou ses descendants ou ascendants ainsi que leurs conjoints peuvent, dans les quatre mois du décès ou de la cessation de l'exploitation, demander la transmission à l'un d'entre eux du bénéfice de la concession. Il est statué sur la demande par le préfet, sans qu'il y ait lieu de recueillir préalablement l'avis de la commission prévue à l'article R. 170-36, ni de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 170-37.
2297
+
2298
+Un avenant à l'acte initial constate la substitution de concessionnaire. L'avenant ne modifie pas la durée de la concession. Toutefois, si la durée restant à courir est inférieure à trois ans, la concession est prorogée de telle sorte que le nouveau concessionnaire ne puisse prétendre au transfert de propriété à son profit de l'immeuble concédé qu'après l'avoir exploité personnellement pendant une période d'au moins trois ans. L'avenant peut, en outre, fixer, en fonction de la demande présentée, de nouvelles conditions de mise en valeur agricole.
2299
+
2184 2300
 ###### Article R170-39
2185 2301
 
2186 2302
 Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle. Celle-ci est liquidée sur la base de tarifs fixés forfaitairement chaque année pour chaque commune et par hectare selon la nature des cultures ou de l'élevage par le directeur des services fiscaux après avis du chef du service de l'Etat chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -2189,6 +2305,26 @@ La redevance ainsi déterminée est, le cas échéant, majorée pour tenir compt
2189 2305
 
2190 2306
 La redevance est payable d'avance. A défaut de paiement dans les délais prévus par l'acte de concession, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 170-40.
2191 2307
 
2308
+###### Article R170-40
2309
+
2310
+A défaut de réalisation des travaux dans les délais fixés ou en cas d'inexécution des autres charges et conditions de la concession par le concessionnaire, le préfet met en demeure le concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de se conformer à ses obligations et l'invite à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter.
2311
+
2312
+Si la mise en demeure n'a pu être notifiée à la personne de l'intéressé ou d'un représentant, elle est affichée en mairie pendant un délai de quinze jours.
2313
+
2314
+La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si, pour quelque raison que ce soit, le concessionnaire ou son représentant ne participe pas à la visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne de l'intéressé ou d'un représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.
2315
+
2316
+###### Article R170-41
2317
+
2318
+La concession est déclarée vacante dans les cas suivants :
2319
+
2320
+1° Renonciation du concessionnaire à la concession ;
2321
+
2322
+2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 170-38 ;
2323
+
2324
+3° Déchéance du concessionnaire.
2325
+
2326
+La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37.
2327
+
2192 2328
 ###### Article R170-42
2193 2329
 
2194 2330
 Lorsqu'une concession est déclarée vacante, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité pour les constructions et aménagements réalisés sur la concession.
... ...
@@ -2249,12 +2385,24 @@ En cours de concession, la collectivité concessionnaire peut demander que les i
2249 2385
 
2250 2386
 Dans le cas où la cession des immeubles ou partie d'immeubles concédés a lieu au bénéfice d'un tiers, l'Etat reverse à la collectivité concessionnaire la plus-value qui, éventuellement conférée par les travaux que la collectivité a pu exécuter sur les biens cédés a été mise à la charge du cessionnaire par l'acte de cession ; cette plus-value est déterminée par le directeur des services fiscaux, déduction faite des subventions accordées par l'Etat pour ces travaux.
2251 2387
 
2388
+###### Article R170-50
2389
+
2390
+Les immeubles concédés doivent recevoir, sous peine de déchéance de la concession, la destination prévue dans l'acte de concession éventuellement modifié en application des dispositions de l'article R. 170-48.
2391
+
2392
+Au plus tard six mois avant la date d'expiration de la concession éventuellement prorogée, la collectivité bénéficiaire doit justifier auprès du préfet que les immeubles ont reçu la destination prévue dans l'acte de concession et ses avenants. Des délais supplémentaires dans la limite totale de deux ans peuvent être accordés par le préfet à la collectivité. Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le préfet sur l'exécution du programme, la concession est prorogée de plein droit.
2393
+
2394
+A défaut de justifications présentées dans les délais ou en cas de non-paiement de la redevance prévue au troisième alinéa de l'article R. 170-47 aux dates fixées dans l'acte de concession et ses avenants, le préfet prononce la déchéance de la concession. L'arrêté prononçant la déchéance est notifié à la collectivité.
2395
+
2252 2396
 ###### Article R170-51
2253 2397
 
2254 2398
 En cas de déchéance de la collectivité concessionnaire, celle-ci ne peut prétendre au versement par l'Etat d'aucune indemnité.
2255 2399
 
2256 2400
 Dans ce cas, les marchés passés par la collectivité en qualité de concessionnaire, les locations ou occupations par elle consenties en cette qualité et, d'une façon générale, tous les actes, ayant pour objet ou pour effet d'engager la responsabilité de la collectivité vis-à-vis des tiers ne sont pas opposables à l'Etat. Aucune indemnité ne peut être réclamée à ce dernier par des tiers envers lesquels la collectivité serait débitrice.
2257 2401
 
2402
+###### Article R170-52
2403
+
2404
+La reprise de possession des immeubles par l'Etat ne peut avoir lieu que deux mois après la publication au bulletin des actes administratifs de la Guyane et la publication, par extrait, dans un journal diffusé dans le département de l'arrêté du préfet prononçant la déchéance.
2405
+
2258 2406
 ###### Article R170-53
2259 2407
 
2260 2408
 Si la déchéance de la concession n'a pas été prononcée, le transfert de propriété a lieu à l'expiration de la concession dans les conditions prévues à l'acte de concession et ses avenants.
... ...
@@ -2267,8 +2415,34 @@ Lorsque les immeubles ont fait l'objet d'une concession dans les conditions pré
2267 2415
 
2268 2416
 L'acte de cession auquel est annexé un extrait du plan cadastral indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité peuvent faire l'objet d'une aliénation à des tiers.
2269 2417
 
2418
+###### Article R170-55
2419
+
2420
+Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession et sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession.
2421
+
2422
+Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
2423
+
2424
+1° Un membre du conseil régional élu par celui-ci ;
2425
+
2426
+2° Trois membres du conseil général élus par celui-ci ;
2427
+
2428
+3° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situent les immeubles ;
2429
+
2430
+4° Cinq fonctionnaires de l'Etat designés par le préfet.
2431
+
2432
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
2433
+
2270 2434
 ##### Section 3 : Droits des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt.
2271 2435
 
2436
+###### Article R170-56
2437
+
2438
+Le préfet constate au profit des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt l'existence sur les terrains domaniaux de la Guyane de droits d'usage collectifs pour la pratique de la chasse, de la pêche et, d'une manière générale, pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés.
2439
+
2440
+Cette constatation est faite par arrêté, pris après avis du directeur des services fiscaux. L'arrêté détermine la situation, la superficie et la consistance des terrains, rappelle l'identité et la composition de la communauté d'habitants bénéficiaires et précise la nature des droits d'usage dont l'exercice est reconnu.
2441
+
2442
+L'arrêté est publié au bulletin des actes administratifs de la Guyane.
2443
+
2444
+Lorsque la communauté bénéficiaire n'exerce plus ses droits d'usage, sur tout ou partie des terrains, le préfet le constate par un arrêté pris et publié dans les mêmes formes.
2445
+
2272 2446
 ###### Article R170-57
2273 2447
 
2274 2448
 Les droits d'usage mentionnés à l'article R. 170-56 ne peuvent être exercés que sous réserve de l'application des dispositions relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minières et des dispositions relatives à la protection de la nature et des espèces animales et à la défense de l'environnement. Ils ne font pas obstacle à la réalisation de travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs.
... ...
@@ -2295,12 +2469,30 @@ L'acte de cession indique les délais et les conditions dans lesquels les immeub
2295 2469
 
2296 2470
 La dissolution de l'association ou de la société cessionnaire dans les dix ans de l'acte de cession entraîne, de plein droit, la résolution de la cession.
2297 2471
 
2472
+###### Article R170-61
2473
+
2474
+Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 170-57 à R. 170-60.
2475
+
2476
+Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
2477
+
2478
+1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ;
2479
+
2480
+2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet ;
2481
+
2482
+3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci.
2483
+
2484
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
2485
+
2298 2486
 ###### Article R170-66
2299 2487
 
2300 2488
 Les cessions prévues aux articles R. 170-43, R. 170-44, R. 170-46 et R. 170-60 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
2301 2489
 
2302 2490
 Les concessions prévues à l'article R. 170-47 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
2303 2491
 
2492
+###### Article R170-67
2493
+
2494
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 91, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
2495
+
2304 2496
 ##### Section 4 : Dispositions communes et diverses.
2305 2497
 
2306 2498
 ###### Article R170-62
... ...
@@ -2319,6 +2511,12 @@ Les concessions prévues au présent chapitre ne peuvent faire obstacle ni à l'
2319 2511
 
2320 2512
 L'acte de concession doit, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.
2321 2513
 
2514
+###### Article R170-65
2515
+
2516
+Lorsque les immeubles ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 170-64 sont applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières ; en cas de découverte de substances minières, le cessionnaire est tenu d'en aviser le préfet.
2517
+
2518
+L'acte de cession et, dans le cas de concessions suivies de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 170-47, l'acte de concession doivent, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.
2519
+
2322 2520
 #### Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
2323 2521
 
2324 2522
 #### Chapitre V : Concessions de logements.
... ...
@@ -3348,7 +3546,7 @@ Ces opérations sont régies par la réglementation qui leur est propre et qui n
3348 3546
 
3349 3547
 ##### Article A60
3350 3548
 
3351
-Lorsque le droit de pêche de l'Etat mentionné à l'article R. 63 est loué par voie d'adjudication, le commissaire de la République choisit, après avis du directeur des services fiscaux, un des modes d'adjudication prévus aux articles A. 61 à A. 63 ci-après.
3549
+Lorsque le droit de pêche de l'Etat mentionné à l'article R. 63 est loué par voie d'adjudication, le préfet choisit, après avis du directeur des services fiscaux, un des modes d'adjudication prévus aux articles A. 61 à A. 63 ci-après.
3352 3550
 
3353 3551
 ##### Article A61
3354 3552