Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 18 février 1981 (version 26c03ca)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 1980.

... ...
@@ -2701,6 +2701,48 @@ Les chiffres limites visés aux articles R. 3 à R. 5 sont fixés comme il suit
2701 2701
 
2702 2702
 Les directeurs des services fiscaux sont compétents pour émettre au nom de l'administration, sans limitation de sommes et quelle que soit la nature des biens, les avis prévus par les articles R. 3 à R. 5.
2703 2703
 
2704
+####### Article A03
2705
+
2706
+I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après :
2707
+
2708
+1° Article R. 10 (1°) : 30000 F.
2709
+
2710
+2° Article R. 10 (2°) : 100000 F.
2711
+
2712
+3° Article R. 10 (3°) : 100000 F.
2713
+
2714
+4° Article R. 10 (4°) :
2715
+
2716
+a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 2000000 F.
2717
+
2718
+b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 2000000 F.
2719
+
2720
+c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 5000000 F.
2721
+
2722
+II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants :
2723
+
2724
+1° : 40000 F.
2725
+
2726
+2° et 3° : 400000 F.
2727
+
2728
+####### Article A04
2729
+
2730
+Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :
2731
+
2732
+1° Article R. 10 (1°) : 300000 F.
2733
+
2734
+2° Article R. 10 (2°) : 3000000 F.
2735
+
2736
+3° Article R. 10 (3°) : 3000000 F.
2737
+
2738
+4° Article R. 10 (4°) :
2739
+
2740
+a) Projets relevant du ministère de la défense : 10000000 F.
2741
+
2742
+b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 10000000 F.
2743
+
2744
+c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 10000000 F.
2745
+
2704 2746
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
2705 2747
 
2706 2748
 ####### Article A1
... ...
@@ -2760,6 +2802,20 @@ b) Les acquisitions par voie d'expropriation, lorsque l'avis de la commission d'
2760 2802
 
2761 2803
 II.-Sont exclus du champ d'application de l'article R. 10 (4°) les travaux de restauration, de réparation et de mise en valeur à exécuter dans les édifices classées au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation.
2762 2804
 
2805
+####### Article A2
2806
+
2807
+Les limites minimales de consultation des commissions visées à l'article R. 10 sont portées aux chiffres suivants en ce qui concerne les projets d'opérations immobilières dont la réalisation est poursuivie par les établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial dans le cadre de leurs activités d'entreprise publique :
2808
+
2809
+1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 325000 F ;
2810
+
2811
+2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 3250000 F.
2812
+
2813
+Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements susvisés :
2814
+
2815
+- Bénéficient d'un monopole légal pour la production, le transport, la commercialisation, l'importation ou l'exportation de produits ou services ;
2816
+- Ou sont concessionnaires de l'Etat pour des services publics ou des travaux publics ;
2817
+- Ou reçoivent à titre permanent le concours financier de l'Etat pour la réalisation de leurs opérations immobilières ou de construction.
2818
+
2763 2819
 ####### Article A3
2764 2820
 
2765 2821
 Sont dispensées de l'examen des commissions visées à l'article R. 10, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation :
... ...
@@ -2774,6 +2830,10 @@ d) Les acquisitions de terrains effectuées dans les conditions prévues par l'a
2774 2830
 
2775 2831
 II. - Les projets ou parties de projets de constructions, de transformations ou de restaurations générales d'immeubles ayant le caractère confidentiel au sens de l'article D. 2 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 10.
2776 2832
 
2833
+####### Article A4
2834
+
2835
+La commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture est compétente, dès lors que leur montant excède les limites minimales de consultation fixées par l'article A. 03 I, à l'égard des projets d'acquisition autres que ceux dispensés de son examen en vertu de l'article A. 3 I, effectués par l'Etat, même sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, et les établissements publics de l'Etat, dans les conditions prévues aux paragraphes a, b, c et d dudit article.
2836
+
2777 2837
 ####### Article A5
2778 2838
 
2779 2839
 Lorsqu'un projet d'échange intéressant l'Etat ou un établissement public national et portant sur des biens situés dans la même région relève à la fois de la compétence soit de la commission régionale et d'une commission départementale, soit de deux commissions départementales, l'ensemble de l'opération est examiné par la commission régionale.