Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 29 juin 1973 (version 32d94af)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 1973.

... ...
@@ -564,6 +564,22 @@ Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martin
564 564
 
565 565
 Toute décision d'incorporation au domaine public ou au domaine forestier de l'Etat, toute affectation à un service public de l'Etat, toute aliénation font perdre définitivement aux immeubles qui en font l'objet le caractère de dépendance de la zone des cinquante pas géométriques.
566 566
 
567
+#### Chapitre II : Domanialité publique des eaux.
568
+
569
+##### Article L90
570
+
571
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, font partie du domaine public de l'Etat, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 :
572
+
573
+Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
574
+
575
+Tous les cours d'eau, navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels ;
576
+
577
+Les sources ;
578
+
579
+Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
580
+
581
+Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.
582
+
567 583
 #### Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
568 584
 
569 585
 #### Chapitre V : Concessions de logements.