Code du cinéma et de l’image animée


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Version consolidée au 1er janvier 2020 (version ce8b5ab)
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... ...
@@ -186,7 +186,7 @@ Les redevables acquittent auprès de l'agent comptable du Centre national du cin
186 186
 
187 187
 ###### Article L115-6
188 188
 
189
-Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France.
189
+Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France. Toutefois, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui diffusent exclusivement des programmes qu'ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production.
190 190
 
191 191
 Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des clients et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces clients, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.
192 192
 
... ...
@@ -202,7 +202,7 @@ La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
202 202
 
203 203
 a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 115-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 115-6 ;
204 204
 
205
-b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ;
205
+b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques. Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l'objet d'un abattement de 8 % ;
206 206
 
207 207
 c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;
208 208
 
... ...
@@ -220,7 +220,7 @@ L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la co
220 220
 
221 221
 La taxe est calculée comme suit :
222 222
 
223
-1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,65 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 000 000 €. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 115-6 au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. Cet abattement est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.
223
+1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,15 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 10 000 000 €. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 115-6 au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. Cet abattement est fixé à 30 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.
224 224
 
225 225
 Le montant de la taxe résultant de l'application du premier alinéa du présent article pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l'outre-mer ou dont l'éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 %.
226 226
 
... ...
@@ -234,7 +234,7 @@ c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou éga
234 234
 
235 235
 d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ;
236 236
 
237
-3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,75.
237
+3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,30.
238 238
 
239 239
 ###### Article L115-10
240 240
 
... ...
@@ -1669,6 +1669,10 @@ Le crédit d'impôt pour dépenses dans la création de jeux vidéo est régi pa
1669 1669
 
1670 1670
 Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères est régi par les articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts.
1671 1671
 
1672
+##### Article L331-5
1673
+
1674
+Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l'image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'évaluation des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-4 au regard des objectifs qu'ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l'attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu'ils induisent. En cas d'augmentation de la dépense fiscale de l'un de ces crédits d'impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût.
1675
+
1672 1676
 #### Chapitre II : Financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
1673 1677
 
1674 1678
 ##### Article L332-1
... ...
@@ -2069,7 +2073,7 @@ Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut porter plainte et se co
2069 2073
 
2070 2074
 ##### Article L443-1
2071 2075
 
2072
-Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le tribunal de grande instance dans les conditions prévues à l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.
2076
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le tribunal judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.
2073 2077
 
2074 2078
 ## Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
2075 2079
 
... ...
@@ -5486,7 +5490,7 @@ Une carte professionnelle portant mention du commissionnement, de son objet et d
5486 5490
 
5487 5491
 ##### Article R411-4
5488 5492
 
5489
-Les agents commissionnés prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel leur résidence administrative est située.
5493
+Les agents commissionnés prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel leur résidence administrative est située, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
5490 5494
 
5491 5495
 La formule du serment est la suivante :
5492 5496
 
... ...
@@ -6707,7 +6711,9 @@ Les taux de calcul sont fixés à :
6707 6711
 
6708 6712
 On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.
6709 6713
 
6710
-Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux précités sont abattus de 7 %.
6714
+######### Article 211-27-1
6715
+
6716
+Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux prévus à l'article 211-27 sont abattus de 5,5%.
6711 6717
 
6712 6718
 ######## Sous-paragraphe 2 : Calcul à raison de la commercialisation sous forme de vidéogrammes
6713 6719
 
... ...
@@ -6755,7 +6761,7 @@ La déclaration est accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de
6755 6761
 
6756 6762
 Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII, des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
6757 6763
 
6758
-Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger conformément à l'article 721-13.
6764
+Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger conformément à l'article 721-16.
6759 6765
 
6760 6766
 ######### Article 211-32-2
6761 6767
 
... ...
@@ -7315,7 +7321,7 @@ Les allocations directes pour la préparation sont soumises aux mêmes condition
7315 7321
 
7316 7322
 ######### Article 211-90
7317 7323
 
7318
-Des allocations directes sont attribuées, d'une part, pour la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, pour le transfert de ces fichiers sur tout support numérique de diffusion pour permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.
7324
+Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées, d'une part, pour la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, pour l'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion pour permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.
7319 7325
 
7320 7326
 ######### Article 211-91
7321 7327
 
... ...
@@ -7323,17 +7329,17 @@ Sont éligibles aux allocations directes à la création de fichiers numériques
7323 7329
 
7324 7330
 1° Etre d'initiative française ;
7325 7331
 
7326
-2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ;
7332
+2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de production ;
7327 7333
 
7328
-3° Ne pas avoir fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques à la date de la demande d'aide.
7334
+3° Avoir un coût définitif de production inférieur ou égal à 4 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant aux genres fiction et documentaire et à 8 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation.
7329 7335
 
7330 7336
 ######### Article 211-92
7331 7337
 
7332
-Lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les aides peuvent être attribuées pour la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et le transfert de ce fichier sur tout support numérique de diffusion.
7338
+Lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les aides peuvent être attribuées pour la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et l'adaptation de ce fichier à tout support numérique de diffusion.
7333 7339
 
7334 7340
 ######### Article 211-93
7335 7341
 
7336
-Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux de transfert multi-supports desdits fichiers, les travaux liés à :
7342
+Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion :
7337 7343
 
7338 7344
 1° L'écriture des textes des sous-titres et de l'audiodescription ;
7339 7345
 
... ...
@@ -7343,15 +7349,19 @@ Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-
7343 7349
 
7344 7350
 4° L'incrustation des sous-titres ;
7345 7351
 
7346
-5° Le transfert des fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription sur les supports numériques de diffusion.
7352
+5° L'adaptation des fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription aux différents supports numériques de diffusion.
7353
+
7354
+Ces travaux doivent être effectués dans le respect des prescriptions méthodologiques de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 de celles et de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.
7355
+
7356
+######### Article 211-94
7347 7357
 
7348
-Ces travaux doivent être effectués dans le respect de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.
7358
+Le bénéfice des allocations directes pour la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
7349 7359
 
7350 7360
 ######## Sous-paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
7351 7361
 
7352 7362
 ######### Article 211-95
7353 7363
 
7354
-La demande d'allocation directe est présentée par l'entreprise de production déléguée après l'obtention de l'agrément des investissements et avant la sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.
7364
+La demande d'allocation directe est présentée par l'entreprise de production déléguée.
7355 7365
 
7356 7366
 ######### Article 211-96
7357 7367
 
... ...
@@ -7363,11 +7373,9 @@ Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de production remet un
7363 7373
 
7364 7374
 ######### Article 211-97
7365 7375
 
7366
-Le montant de l'allocation directe ne peut excéder 50 % des dépenses engagées pour la création des fichiers de sous-titrage et d'audiodescription et pour leur transfert sur tout support numérique de diffusion.
7376
+Les allocations directes sont calculées, chaque année, en fonction du montant des crédits qui leur sont affectés.
7367 7377
 
7368
-######### Article 211-98
7369
-
7370
-L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'allocation directe, les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement, ainsi que les mentions devant figurer au générique de l'œuvre cinématographique.
7378
+Pour chaque entreprise de production bénéficiaire, le montant de l'allocation directe est égal au rapport entre le montant des crédits précités et le nombre d'œuvres qui, au 31 décembre de l'année civile précédente, répondent aux conditions permettant de bénéficier d'une allocation directe.
7371 7379
 
7372 7380
 ###### Sous-section 3 : Commission consultative
7373 7381
 
... ...
@@ -10290,7 +10298,7 @@ Allocation à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodes
10290 10298
 
10291 10299
 Liste des documents justificatifs :
10292 10300
 
10293
-1° Les factures acquittées détaillées correspondant aux travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux de transfert multi-support desdits fichiers ;
10301
+1° Les factures acquittées détaillées correspondant aux travaux de création d'un fichier numérique de sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription, ainsi qu'aux travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion ;
10294 10302
 
10295 10303
 2° Un tableau récapitulatif de l'ensemble des aides de minimis reçues au cours des trois derniers exercices fiscaux par l'entreprise de production.
10296 10304
 
... ...
@@ -11942,9 +11950,9 @@ Lorsqu'il est requis, l'apport initial doit :
11942 11950
 
11943 11951
 1° Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides sélectives, cet apport peut être inférieur à 25 % ;
11944 11952
 
11945
-2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 15 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Pour le bénéfice des aides automatiques, cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives ;
11953
+2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 20 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Pour le bénéfice des aides automatiques, cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives ;
11946 11954
 
11947
-3° Etre réalisé, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, en numéraire et sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage. En outre, pour le bénéfice des aides automatiques dans le cas mentionné au 2° de l'article 311-10, pour les œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport en numéraire est respectivement fixé à 12 000 € et 15 000 €.
11955
+3° Etre réalisé, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, en numéraire et sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage. En outre, pour le bénéfice des aides automatiques dans le cas mentionné au 2° de l'article 311-10, pour les œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport en numéraire est respectivement fixé à 12 000 € et 20 000 €.
11948 11956
 
11949 11957
 ######## Article 311-11-1
11950 11958
 
... ...
@@ -12132,7 +12140,7 @@ Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette proportion minimale de l'
12132 12140
 
12133 12141
 Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €.
12134 12142
 
12135
-Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 15 000 € ;
12143
+Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 20 000 € ;
12136 12144
 
12137 12145
 5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
12138 12146
 
... ...
@@ -12254,9 +12262,10 @@ II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
12254 12262
 
12255 12263
 III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :
12256 12264
 
12257
-- 10 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
12258
-- 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
12259
-- 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500.
12265
+- 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
12266
+- 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
12267
+- 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ;
12268
+- 50 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000.
12260 12269
 
12261 12270
 IV. - Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
12262 12271
 
... ...
@@ -12398,7 +12407,7 @@ Toutefois, cette réduction ne s'applique pas lorsque les trois conditions suiva
12398 12407
 
12399 12408
 ######### Article 311-46-1
12400 12409
 
12401
-Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à deux fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
12410
+Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à une fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
12402 12411
 
12403 12412
 Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger réalisés sous forme de contrats d'achat de droits de diffusion conclus avant la date d'achèvement de l'œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
12404 12413
 
... ...
@@ -12553,13 +12562,13 @@ V.-Pour les œuvres insérées au sein de cases de programmation consacrées à
12553 12562
 
12554 12563
 Les sommes calculées, le cas échéant plafonnées pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, ne sont effectivement inscrites sur le compte automatique des entreprises de production qu'à condition que le montant total obtenu soit égal ou supérieur aux seuils suivants :
12555 12564
 
12556
-1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : 168 000 € ;
12565
+1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : 200 000 € ;
12557 12566
 
12558
-2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : 168 000 € ;
12567
+2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : 200 000 € ;
12559 12568
 
12560
-3° Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création : 70 000 € ;
12569
+3° Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création : 80 000 € ;
12561 12570
 
12562
-4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 120 000 €.
12571
+4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 130 000 €.
12563 12572
 
12564 12573
 ######## Article 311-50
12565 12574
 
... ...
@@ -12637,7 +12646,7 @@ Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein
12637 12646
 
12638 12647
 Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production :
12639 12648
 
12640
-1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, supérieur ou égal à 15 000 € ;
12649
+1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, supérieur ou égal à 20 000 € ;
12641 12650
 
12642 12651
 2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ;
12643 12652
 
... ...
@@ -12831,6 +12840,8 @@ Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de productio
12831 12840
 
12832 12841
 4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
12833 12842
 
12843
+Toutefois, ces aides ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à une heure, à l'exception des œuvres appartenant au genre animation financées par un apport en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande supérieur ou égal à 3 000 € par minute et des œuvres appartenant au genre documentaire de création qui ne sont pas destinées à être insérées au sein de cases de programmation ou d'espaces éditorialisés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée au sens de l'article 411-6.
12844
+
12834 12845
 ######## Article 311-92
12835 12846
 
12836 12847
 Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique, pour la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres suivants :
... ...
@@ -16210,25 +16221,25 @@ f) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le ou les supports choisi
16210 16221
 
16211 16222
 ## Livre IV : Soutien à la diversité de la création et à la diffusion auprès des publics
16212 16223
 
16213
-### Titre Ier : Aides financières à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée
16224
+### Titre Ier : Aides financières à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
16214 16225
 
16215
-#### Chapitre Ier : Aides financières à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques de courte durée
16226
+#### Chapitre Ier : Aides financières à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
16216 16227
 
16217 16228
 ##### Section 1 : Dispositions générales
16218 16229
 
16219 16230
 ###### Article 411-1
16220 16231
 
16221
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production, l'élaboration et le développement des œuvres cinématographiques de courte durée.
16232
+Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production, l'élaboration et le développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
16222 16233
 
16223 16234
 ###### Article 411-1-1
16224 16235
 
16225
-L'attribution des aides financières à la production des œuvres cinématographiques de courte durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
16236
+L'attribution des aides financières à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
16226 16237
 
16227 16238
 ###### Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
16228 16239
 
16229 16240
 ####### Article 411-2
16230 16241
 
16231
-Les bénéficiaires des aides financières à la production des œuvres cinématographiques de courte durée sont des entreprises de production. Les auteurs peuvent également bénéficier d'aides financières sélectives.
16242
+Les bénéficiaires des aides financières à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée sont des entreprises de production. Les auteurs peuvent également bénéficier d'aides financières sélectives.
16232 16243
 
16233 16244
 ####### Article 411-3
16234 16245
 
... ...
@@ -16258,25 +16269,27 @@ Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aide
16258 16269
 
16259 16270
 ####### Article 411-5-1
16260 16271
 
16261
-Au sens du présent chapitre, l'auteur-réalisateur est une personne physique qui est l'auteur ou le co-auteur du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée qu'il réalise.
16272
+Au sens du présent chapitre, l'auteur-réalisateur est une personne physique qui est l'auteur ou le co-auteur du scénario d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de courte durée qu'il réalise.
16262 16273
 
16263 16274
 ###### Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
16264 16275
 
16265 16276
 ####### Article 411-6
16266 16277
 
16267
-Les œuvres cinématographiques de courte durée éligibles aux aides financières sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
16278
+On entend par œuvres cinématographiques de courte durée les œuvres définies à l' article D. 210-2 du code du cinéma et de l'image animée.
16279
+
16280
+Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres audiovisuelles de courte durée les œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure.
16268 16281
 
16269 16282
 ###### Sous-section 3 : Conditions relatives au mode de production
16270 16283
 
16271 16284
 ####### Article 411-7
16272 16285
 
16273
-Les œuvres cinématographiques de courte durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
16286
+Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
16274 16287
 
16275 16288
 Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
16276 16289
 
16277 16290
 ####### Article 411-8
16278 16291
 
16279
-L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin.
16292
+L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle et en garantit la bonne fin.
16280 16293
 
16281 16294
 L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.
16282 16295
 
... ...
@@ -16286,7 +16299,7 @@ En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et po
16286 16299
 
16287 16300
 ####### Article 411-9
16288 16301
 
16289
-Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de courte durée déterminée ne peut :
16302
+Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de courte durée déterminée ne peut :
16290 16303
 
16291 16304
 1° Etre supérieur à 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française ;
16292 16305
 
... ...
@@ -16358,10 +16371,6 @@ Pour la délivrance de l'autorisation de financement, l'entreprise de production
16358 16371
 
16359 16372
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
16360 16373
 
16361
-####### Article 411-20
16362
-
16363
-Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
16364
-
16365 16374
 ####### Article 411-21
16366 16375
 
16367 16376
 L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'agrément d'investissement ou de l'autorisation de financement pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique.
... ...
@@ -16370,7 +16379,9 @@ A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le d
16370 16379
 
16371 16380
 ###### Sous-section 2 : Allocations directes
16372 16381
 
16373
-####### Article 411-22
16382
+####### Paragraphe 1 : Allocations directes pour la production d'œuvres cinématographiques
16383
+
16384
+######## Article 411-22
16374 16385
 
16375 16386
 Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production lorsque les conditions suivantes sont remplies :
16376 16387
 
... ...
@@ -16380,14 +16391,112 @@ Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies pa
16380 16391
 
16381 16392
 Pour les œuvres de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.
16382 16393
 
16383
-####### Article 411-23
16394
+######## Article 411-23
16384 16395
 
16385 16396
 Le montant de l'allocation directe est égal à 100 % des sommes investies au titre de l'article 411-11.
16386 16397
 
16387
-####### Article 411-24
16398
+######## Article 411-24
16388 16399
 
16389 16400
 Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement dont elles constituent l'accessoire.
16390 16401
 
16402
+####### Paragraphe 2 : Allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles
16403
+
16404
+######## Sous-paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
16405
+
16406
+######### Article 411-24-1
16407
+
16408
+Des allocations directes sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée, afin d'améliorer leurs conditions de financement et d'exposition.
16409
+
16410
+######### Article 411-24-2
16411
+
16412
+Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique audiovisuel mentionné à l'article 311-26.
16413
+
16414
+######### Article 411-24-3
16415
+
16416
+Sont éligibles aux allocations directes les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création.
16417
+
16418
+On entend par œuvres unitaires les œuvres autres que des épisodes de séries.
16419
+
16420
+######### Article 411-24-4
16421
+
16422
+Les allocations directes ne sont attribuées que pour des œuvres audiovisuelles de courte durée réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
16423
+
16424
+######### Article 411-24-5
16425
+
16426
+Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-24-6.
16427
+
16428
+######### Article 411-24-6
16429
+
16430
+Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l' article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
16431
+
16432
+1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
16433
+
16434
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
16435
+
16436
+2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
16437
+
16438
+######### Article 411-24-7
16439
+
16440
+Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées :
16441
+
16442
+1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l' article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, au sein d'une case de programmation consacrée par l'éditeur à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ;
16443
+
16444
+2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dans le cadre d'un espace éditorialisé consacré par l'éditeur à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
16445
+
16446
+######### Article 411-24-8
16447
+
16448
+Les œuvres audiovisuelles de courte durée doivent être financées par un apport initial provenant :
16449
+
16450
+1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 411-24-7 ;
16451
+
16452
+2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 411-24-7 ;
16453
+
16454
+3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés aux 1° et 2° de l'article 411-24-7.
16455
+
16456
+######### Article 411-24-9
16457
+
16458
+L'apport initial du ou des éditeurs, mentionné à l'article 411-24-8, doit :
16459
+
16460
+1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ;
16461
+
16462
+2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs.
16463
+
16464
+######### Article 411-24-10
16465
+
16466
+Le montant de l'allocation directe est égal à 70 % du montant de l'apport initial sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9.
16467
+
16468
+######### Article 411-24-11
16469
+
16470
+Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une allocation directe et :
16471
+
16472
+1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues à la section 3 du présent chapitre ;
16473
+
16474
+2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ;
16475
+
16476
+3° D'une allocation d'investissement pour la production d'œuvres cinématographiques prévue au 1° de l'article 411-11.
16477
+
16478
+######### Article 411-24-12
16479
+
16480
+Les allocations directes ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles.
16481
+
16482
+######## Sous-paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
16483
+
16484
+######### Article 411-24-13
16485
+
16486
+Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de production remet, avant l'achèvement de l'œuvre, un dossier comprenant :
16487
+
16488
+1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16489
+
16490
+2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2-1 du présent livre.
16491
+
16492
+######### Article 411-24-14
16493
+
16494
+En cas de contestation ou de difficulté pour déterminer si un éditeur consacre une case de programmation ou un espace éditorialisé à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission des aides à la production avant réalisation.
16495
+
16496
+######### Article 411-24-15
16497
+
16498
+Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'allocation directe pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre.
16499
+
16391 16500
 ##### Section 3 : Aides financières sélectives
16392 16501
 
16393 16502
 ###### Sous-section 1 : Aides à la production avant réalisation
... ...
@@ -16462,7 +16571,7 @@ L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Ce
16462 16571
 
16463 16572
 ######## Article 411-36
16464 16573
 
16465
-L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.
16574
+L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour demander le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.
16466 16575
 
16467 16576
 ###### Sous-section 1 bis : Aides à la réécriture de scénario
16468 16577
 
... ...
@@ -16528,7 +16637,7 @@ Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entre
16528 16637
 
16529 16638
 Les entreprises de production sont éligibles lorsqu'elles ont cumulativement :
16530 16639
 
16531
-1° Produit au moins quatre œuvres cinématographiques de courte durée ayant obtenu le visa d'exploitation cinématographique au cours des trois années précédentes. Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres ;
16640
+1° Produit au moins quatre œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide. Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres ;
16532 16641
 
16533 16642
 2° Obtenu au moins 35 points sur le barème prévu au 1° du II de l'article 411-39.
16534 16643
 
... ...
@@ -16556,7 +16665,7 @@ II. - Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un no
16556 16665
 
16557 16666
 1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40.
16558 16667
 
16559
-Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques de courte durée maximum ayant obtenu le visa d'exploitation cinématographique au cours des trois années précédentes et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant la demande.
16668
+Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée maximum, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant l'année de la demande.
16560 16669
 
16561 16670
 2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise.
16562 16671
 
... ...
@@ -16717,7 +16826,7 @@ L'aide est attribuée pour l'ensemble du programme sous forme d'enveloppe financ
16717 16826
 
16718 16827
 1° L'entreprise de production demande l'utilisation de l'enveloppe financière par sommes de 25 000 € minimum pour la production de chaque œuvre ;
16719 16828
 
16720
-2° L'entreprise de production peut demander l'utilisation d'au plus 20 % du montant de l'enveloppe financière pour le financement de dépenses de développement par sommes de 3 000 € minimum et 20 000 € maximum par projet. Ces sommes financent le développement d'au plus deux projets d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'au plus un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'au plus un projet d'œuvre audiovisuelle, le programme mis en œuvre comprenant au moins une œuvre produite.
16829
+2° L'entreprise de production peut demander l'utilisation d'au plus 20 % du montant de l'enveloppe financière pour le financement de dépenses de développement par sommes de 3 000 € minimum et 20 000 € maximum par projet. Ces sommes financent le développement d'au plus deux projets d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ou d'au plus un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'au plus un projet d'œuvre audiovisuelle autre que de courte durée, le programme mis en œuvre comprenant au moins une œuvre produite.
16721 16830
 
16722 16831
 L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe les circonstances dans lesquelles l'aide donne lieu à reversement et prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition, dans les limites prévues à l'article 411-37.
16723 16832
 
... ...
@@ -16739,7 +16848,7 @@ A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, comp
16739 16848
 
16740 16849
 L'entreprise de production dispose, pour chaque œuvre du programme :
16741 16850
 
16742
-1° D'un délai de deux ans à compter du premier versement pour le financement de sa production pour qu'elle obtienne le visa d'exploitation cinématographique et pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées ;
16851
+1° D'un délai de deux ans à compter du premier versement pour le financement de sa production pour demander ou obtenir le visa d'exploitation cinématographique et pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées ;
16743 16852
 
16744 16853
 2° D'un délai d'un an à compter du versement pour le financement de son développement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
16745 16854
 
... ...
@@ -16783,13 +16892,13 @@ A défaut de remise ou de validation de la version finalisée du projet ou à d
16783 16892
 
16784 16893
 ######## Article 411-51
16785 16894
 
16786
-Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation aux entreprises de production et aux réalisateurs pour récompenser la qualité de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée.
16895
+Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation aux entreprises de production et aux réalisateurs pour récompenser la qualité de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée.
16787 16896
 
16788 16897
 ######## Article 411-52
16789 16898
 
16790 16899
 Les bénéficiaires des aides après réalisation sont conjointement les entreprises de production et les réalisateurs.
16791 16900
 
16792
-Toutefois, les bénéficiaires des aides sont les seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans l'une au moins des conditions suivantes :
16901
+Toutefois, les bénéficiaires des aides sont les seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans l'une au moins des conditions suivantes :
16793 16902
 
16794 16903
 1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste figurant en annexe 4 du présent livre ;
16795 16904
 
... ...
@@ -16797,13 +16906,13 @@ Toutefois, les bénéficiaires des aides sont les seuls réalisateurs lorsque le
16797 16906
 
16798 16907
 3° Avoir été représentées en salles de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et mentionnée sur la liste figurant en annexe 9 du présent livre ;
16799 16908
 
16800
-4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée.
16909
+4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France.
16801 16910
 
16802 16911
 Les réalisateurs et les personnes physiques précités doivent répondre aux conditions de nationalité prévues à l'article 411-4.
16803 16912
 
16804 16913
 ######## Article 411-53
16805 16914
 
16806
-Pour être éligibles aux aides après réalisation, les œuvres doivent avoir obtenu un visa d'exploitation délivré depuis le 1er janvier de l'année en cours ou au cours de l'année civile précédente.
16915
+Pour être éligibles aux aides après réalisation, les œuvres doivent avoir fait l'objet d'une demande de visa d'exploitation ou l'avoir obtenu au cours de l'année de la demande d'aide ou au cours de l'année civile précédant cette demande.
16807 16916
 
16808 16917
 ######## Article 411-54
16809 16918
 
... ...
@@ -16913,177 +17022,127 @@ La composition et l'ordre du jour des réunions de chaque comité de lecture son
16913 17022
 
16914 17023
 La commission des aides après réalisation est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
16915 17024
 
16916
-#### Chapitre II : Aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques de courte durée
17025
+#### Chapitre II : Aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
16917 17026
 
16918 17027
 ##### Section 1 : Dispositions générales
16919 17028
 
16920 17029
 ###### Article 412-1-A
16921 17030
 
16922
-L'attribution des aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques de courte durée est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
17031
+L'attribution des aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
16923 17032
 
16924 17033
 ##### Section 2 : Aides financières automatiques
16925 17034
 
16926 17035
 ###### Article 412-1
16927 17036
 
16928
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique au sens de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la programmation en salles des œuvres cinématographiques de courte durée.
17037
+Des aides financières sont attribuées sous forme automatique au sens de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
16929 17038
 
16930 17039
 ###### Sous-section unique : Allocations directes
16931 17040
 
16932 17041
 ####### Article 412-2
16933 17042
 
16934
-Les aides financières automatiques à la programmation en salles des œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
17043
+Les aides financières automatiques à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
16935 17044
 
16936
-####### Paragraphe 1 : Allocations directes aux programmes complets
17045
+####### Paragraphe unique : Allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
16937 17046
 
16938 17047
 ######## Sous-Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
16939 17048
 
16940 17049
 ######### Article 412-3
16941 17050
 
16942
-Des allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques de programmes dénommés programmes complets.
16943
-
16944
-######### Article 412-4
16945
-
16946
-Les programmes complets éligibles sont composés simultanément :
16947
-
16948
-1° D'une ou plusieurs œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
16949
-
16950
-a) Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
16951
-
16952
-b) L'agrément de diffusion a été délivré ;
16953
-
16954
-2° D'une œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.
16955
-
16956
-######### Article 412-5
16957
-
16958
-Les bénéficiaires des allocations directes aux programmes complets sont les entreprises de production ou les entreprises de distribution qui ont procédé à la composition de ces programmes.
16959
-
16960
-######### Article 412-6
16961
-
16962
-Pour être admises au bénéfice des allocations directes aux programmes complets les entreprises de production et les entreprises de distribution sont établies en France.
16963
-
16964
-Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16965
-
16966
-Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
16967
-
16968
-######### Article 412-7
16969
-
16970
-L'attribution des allocations directes aux programmes complets est subordonnée aux deux conditions suivantes :
17051
+Des allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
16971 17052
 
16972
-1° La création d'un nombre minimum de cinq copies ou fichiers numériques des œuvres cinématographiques de courte durée ;
17053
+Les allocations directes sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme d'œuvres composé de plusieurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, dénommé “programme de courts”.
16973 17054
 
16974
-2° La représentation effective des œuvres cinématographiques de courte durée au cours d'un nombre minimum de 200 séances de spectacles cinématographiques.
17055
+######### Article 412-4
16975 17056
 
16976
-######## Sous-Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
17057
+I. - Lorsque les allocations directes sont attribuées pour une œuvre déterminée, cette œuvre doit :
16977 17058
 
16978
-######### Article 412-8
17059
+1° Ne pas être une vidéomusique ou un épisode de série ;
16979 17060
 
16980
-Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes aux programmes complets, l'entreprise qui a procédé à la composition du programme remet un dossier comprenant :
17061
+2° Ne pas avoir été réalisée dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;
16981 17062
 
16982
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
17063
+3° Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ;
16983 17064
 
16984
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
17065
+4° Avoir obtenu l'agrément de diffusion.
16985 17066
 
16986
-######### Article 412-9
16987
-
16988
-Le montant des allocations directes aux programmes complets est calculé par application d'un taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale du programme, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
16989
-
16990
-######### Article 412-10
17067
+II. - Outre les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I, les allocations directes sont attribuées pour une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure et pour laquelle une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée dès lors que :
16991 17068
 
16992
-Le taux de calcul est fixé à 8 %.
17069
+1° Soit l'œuvre ne répond pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
16993 17070
 
16994
-Toutefois, lorsque le montant calculé est inférieur à 7 600 € ou supérieur à 76 000 €, le montant de l'allocation directe est respectivement de 7 600 € ou de 76 000 €.
17071
+2° Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de cette œuvre n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.
16995 17072
 
16996
-####### Paragraphe 2 : Allocations directes aux programmes de courts
16997
-
16998
-######## Sous-Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
16999
-
17000
-######### Article 412-11
17073
+######### Article 412-5
17001 17074
 
17002
-Des allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques de programmes dénommés programmes de courts.
17075
+Lorsque les allocations directes sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection :
17003 17076
 
17004
-######### Article 412-12
17077
+1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions suivantes :
17005 17078
 
17006
-Les programmes de courts éligibles sont composés, pour au moins 60 % de leur durée de projection :
17079
+a) Ne pas être des vidéomusiques ou des épisodes de série ;
17007 17080
 
17008
-1° D'œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
17081
+b) Ne pas avoir été réalisées dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;
17009 17082
 
17010
-a) Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
17083
+c) Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ;
17011 17084
 
17012
-b) L'agrément de diffusion a été délivré ;
17085
+d) Avoir obtenu l'agrément de diffusion ;
17013 17086
 
17014
-2° D'œuvres audiovisuelles, à l'exception des épisodes de séries, dont la durée est inférieure ou égale à une heure, et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que :
17087
+2° D'œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure répondant aux conditions prévues aux a, b et d du 1° et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que :
17015 17088
 
17016 17089
 a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
17017 17090
 
17018 17091
 b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.
17019 17092
 
17020
-######### Article 412-13
17093
+######### Article 412-6
17021 17094
 
17022
-Les bénéficiaires des allocations directes aux programmes de courts sont, d'une part, les entreprises qui ont produit les œuvres composant les programmes et, d'autre part, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent la représentation de ces programmes.
17095
+Les bénéficiaires des allocations directes sont, d'une part, les entreprises qui ont produit les œuvres et, d'autre part, les entreprises qui en assurent la distribution en salles de spectacles cinématographiques.
17023 17096
 
17024
-######### Article 412-14
17097
+######### Article 412-7
17025 17098
 
17026
-Pour être admises au bénéfice des allocations directes aux programmes de courts les entreprises de production sont établies en France.
17099
+Pour être admises au bénéfice des allocations directes, les entreprises de production déléguées et les entreprises de distribution sont établies en France et sont constituées sous forme de société commerciale.
17027 17100
 
17028 17101
 Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
17029 17102
 
17030 17103
 Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
17031 17104
 
17032
-######### Article 412-15
17033
-
17034
-Pour être admis au bénéfice des allocations directes aux programmes de courts les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
17035
-
17036
-1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
17037
-
17038
-2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
17039
-
17040
-######### Article 412-16
17041
-
17042
-Les allocations directes aux programmes de courts ne peuvent être attribuées pour des œuvres au titre desquelles une allocation directe aux programmes complets a été attribuée.
17043
-
17044 17105
 ######## Sous-Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
17045 17106
 
17046
-######### Article 412-17
17107
+######### Article 412-8
17047 17108
 
17048
-Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes aux programmes de courts, la ou les entreprises de production remettent un dossier comprenant :
17109
+Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes, la ou les entreprises de production déléguées et la ou les entreprises de distribution remettent conjointement, avant la première représentation commerciale en salles de l'œuvre ou du programme, un dossier comprenant :
17049 17110
 
17050 17111
 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
17051 17112
 
17052 17113
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
17053 17114
 
17054
-######### Article 412-18
17055
-
17056
-Le montant des allocations directes aux programmes de courts est calculé par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale des programmes, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
17115
+######### Article 412-9
17057 17116
 
17058
-######### Article 412-19
17117
+Le montant des allocations directes est calculé, une fois par an, par application d'un forfait de cinquante-sept centimes d'euros par entrée payante réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500.
17059 17118
 
17060
-Les taux de calcul sont ceux prévus à l'article 211-27.
17119
+Les entrées sont prises en compte pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
17061 17120
 
17062
-######### Article 412-20
17121
+######### Article 412-10
17063 17122
 
17064
-Les allocations directes aux programmes de courts sont versées :
17123
+Les allocations directes sont versées, au cours du premier semestre de chaque année :
17065 17124
 
17066
-1° Aux entreprises de production, à raison des cinq neuvièmes. Le partage des aides financières entre ces entreprises est effectué au prorata de la durée des œuvres cinématographiques qu'elles ont respectivement produites ;
17125
+1° Aux entreprises de production déléguées, à raison de 70 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de production déléguées, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles ;
17067 17126
 
17068
-2° Aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, à raison des quatre neuvièmes.
17127
+2° Aux entreprises de distribution, à raison de 30 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de distribution, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles.
17069 17128
 
17070 17129
 ##### Section 3 : Aides financières sélectives
17071 17130
 
17072 17131
 ###### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
17073 17132
 
17074
-####### Article 412-21
17133
+####### Article 412-11
17075 17134
 
17076 17135
 Des aides financières sont attribuées sous forme sélective aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l'art et essai afin de récompenser la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée.
17077 17136
 
17078
-####### Article 412-22
17137
+####### Article 412-12
17079 17138
 
17080 17139
 Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées aux établissements de spectacles cinématographiques qui organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-17.
17081 17140
 
17082
-####### Article 412-23
17141
+####### Article 412-13
17083 17142
 
17084 17143
 Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en considération :
17085 17144
 
17086
-1° De l'adhésion de l'établissement de spectacles cinématographiques à un organisme qui organise et promeut la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée, notamment, au Réseau alternatif de diffusion (RADI), aux réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour (t) s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ;
17145
+1° De l'adhésion de l'établissement de spectacles cinématographiques à un organisme qui organise et promeut la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée, notamment, au dispositif Extra Court, aux réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour (t) s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ;
17087 17146
 
17088 17147
 2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée programmées au cours de la période de référence définie à l'article 231-17 ;
17089 17148
 
... ...
@@ -17093,15 +17152,15 @@ Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée s
17093 17152
 
17094 17153
 ###### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
17095 17154
 
17096
-####### Article 421-24
17155
+####### Article 412-14
17097 17156
 
17098 17157
 Pour l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre sa demande au moyen du téléservice mis en place par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
17099 17158
 
17100
-####### Article 421-25
17159
+####### Article 412-15
17101 17160
 
17102 17161
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai, dans les conditions définies à l'article 231-34.
17103 17162
 
17104
-####### Article 421-26
17163
+####### Article 412-16
17105 17164
 
17106 17165
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
17107 17166
 
... ...
@@ -18019,9 +18078,29 @@ Liste des documents justificatifs :
18019 18078
 
18020 18079
 2° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options ;
18021 18080
 
18022
-3° Un plan provisoire de financement de l'œuvre cinématographique ;
18081
+3° Un plan provisoire de financement de l'œuvre cinématographique.
18082
+
18083
+#### Article Annexe 4-2-1
18084
+
18085
+Allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée (article 411-24-13)
18086
+
18087
+Liste des documents justificatifs :
18023 18088
 
18024
-4° Un RIB du compte spécialement ouvert pour la production de l'œuvre cinématographique (RIB original portant mention de l'entreprise de production et du titre de l'œuvre).
18089
+1° Le scénario ;
18090
+
18091
+2° Un devis détaillé ;
18092
+
18093
+3° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ;
18094
+
18095
+4° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
18096
+
18097
+5° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre audiovisuelle ;
18098
+
18099
+6° Une fiche artistes-interprètes énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes, leur pays de résidence et leur nationalité ;
18100
+
18101
+7° Une fiche techniciens collaborateurs de création énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur pays de résidence et leur nationalité ;
18102
+
18103
+8° Le contrat de préachat de droits ou de coproduction avec le ou les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande indiquant la durée de l'œuvre audiovisuelle.
18025 18104
 
18026 18105
 #### Article Annexe 4-3
18027 18106
 
... ...
@@ -18371,7 +18450,7 @@ Aides après réalisation Liste d'associations (article 411-52)
18371 18450
 
18372 18451
 Sélection par :
18373 18452
 
18374
-1° L'Agence du court métrage, dans le cadre du dispositif du RADI (Réseau alternatif de diffusion).
18453
+1° L'Agence du court métrage, dans le cadre du dispositif Extra Court.
18375 18454
 
18376 18455
 #### Article Annexe 4-10
18377 18456
 
... ...
@@ -18381,11 +18460,11 @@ Liste des documents justificatifs :
18381 18460
 
18382 18461
 1° Un curriculum vitae du ou des réalisateurs, du producteur ainsi que du ou des compositeurs de musique ;
18383 18462
 
18384
-2° Une copie de la ou des sélections en festival (ou autre critère) pour les œuvres cinématographiques autoproduites ou produites par une association ;
18463
+2° Une copie de la ou des sélections en festival (ou autre critère) pour les œuvres autoproduites ou produites par une association ;
18385 18464
 
18386
-3° Le générique de l'œuvre cinématographique ;
18465
+3° Le générique de l'œuvre ;
18387 18466
 
18388
-4° Une copie vidéo de l'œuvre cinématographique en 2 exemplaires ;
18467
+4° Une copie vidéo de l'œuvre en 2 exemplaires ;
18389 18468
 
18390 18469
 5° Toute pièce justifiant d'une sélection en festival ou par une association lorsque les aides sont attribuées aux seuls réalisateurs ;
18391 18470
 
... ...
@@ -18411,13 +18490,15 @@ Liste des documents justificatifs :
18411 18490
 
18412 18491
 #### Article Annexe 4-12
18413 18492
 
18414
-Agrément de diffusion (article 412-17)
18493
+Agrément de diffusion (article 412-8)
18415 18494
 
18416 18495
 Liste des documents justificatifs :
18417 18496
 
18418
-1° Le contrat de cession des droits de diffusion de la ou des œuvres cinématographiques de courte durée ;
18497
+1° Le mandat de distribution de la ou des œuvres ;
18498
+
18499
+2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
18419 18500
 
18420
-2° Une copie DVD de la ou des œuvres cinématographiques de courte durée.
18501
+3° Une copie DVD de la ou des œuvres.
18421 18502
 
18422 18503
 #### Article Annexe 4-13
18423 18504
 
... ...
@@ -20990,7 +21071,7 @@ L'attribution des aides financières à la promotion à l'étranger d'œuvres ci
20990 21071
 
20991 21072
 ###### Article 721-2-1
20992 21073
 
20993
-Les dispositions du présent chapitre font l'objet d'une expérimentation d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017. Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation en vue, le cas échéant, de la pérennisation du dispositif.
21074
+Les dispositions du présent chapitre font l'objet d'une expérimentation d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020. Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation en vue, le cas échéant, de la pérennisation du dispositif.
20994 21075
 
20995 21076
 ###### Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
20996 21077
 
... ...
@@ -21076,7 +21157,7 @@ En cas de cessation définitive de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres
21076 21157
 
21077 21158
 ######## Article 721-13
21078 21159
 
21079
-Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte.
21160
+Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte.
21080 21161
 
21081 21162
 Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué.
21082 21163
 
... ...
@@ -21086,20 +21167,16 @@ Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de ch
21086 21167
 
21087 21168
 Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger sont calculées dans les conditions suivantes :
21088 21169
 
21089
-1° Pour les œuvres mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article 721-6 :
21090
-
21091
-0,85 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est inférieur ou égal à 50 000 entrées ;
21170
+0,70 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est inférieur ou égal à 50 000 entrées ;
21092 21171
 
21093
-0,45 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 50 000 et inférieur ou égal à 100 000 entrées ;
21172
+0,35 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 50 000 et inférieur ou égal à 100 000 entrées ;
21094 21173
 
21095
-0,25 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 200 000 entrées ;
21174
+0,15 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 200 000 entrées ;
21096 21175
 
21097 21176
 0,05 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 200 000 et inférieur ou égal à 700 000 entrées.
21098 21177
 
21099 21178
 Aucune somme n'est calculée au titre des entrées réalisées au-delà de 700 000 entrées.
21100 21179
 
21101
-2° Pour les œuvres cinématographiques mentionnées aux 4° et 5° de l'article 721-6 : 0,20 € par entrée.
21102
-
21103 21180
 ######## Article 721-15
21104 21181
 
21105 21182
 Les sommes calculées en application de l'article 721-14 sont majorées de 10 % :
... ...
@@ -21116,7 +21193,7 @@ Les majorations prévues aux 1° et 2° ne peuvent être cumulées.
21116 21193
 
21117 21194
 Les sommes sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
21118 21195
 
21119
-Pour 2019, dernière année de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger sont calculées selon la formule suivante :
21196
+Pour chaque année, les sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger sont calculées selon la formule suivante :
21120 21197
 
21121 21198
 - Si B > A alors C = (A-B)/B
21122 21199
 - Si B ≤ A alors C = 0
... ...
@@ -21124,9 +21201,9 @@ Pour 2019, dernière année de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2
21124 21201
 
21125 21202
 Dans cette formule :
21126 21203
 
21127
-- A est le montant de crédits disponibles en 2019 au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques après déduction des sommes calculées à titre définitif en 2017 et 2018 ;
21128
-- B est le montant des sommes calculées au second semestre 2019 sans faire application de la présente formule ;
21129
-- C est le coefficient à appliquer dans l'hypothèse où B est supérieur à A. Ce coefficient est obtenu par la formule (A-B)/B ;
21204
+- A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques ;
21205
+- B est le montant des sommes calculées au second semestre de cette même année sans faire application de la présente formule ;
21206
+- C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ;
21130 21207
 - D est le montant des sommes inscrites à titre définitif sur les comptes automatiques des entreprises de vente à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.
21131 21208
 
21132 21209
 ####### Paragraphe 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte
... ...
@@ -21201,7 +21278,7 @@ Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de vente à
21201 21278
 
21202 21279
 La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.
21203 21280
 
21204
-Pour 2019, dernière année de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année.
21281
+Les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année.
21205 21282
 
21206 21283
 ######## Article 721-23
21207 21284
 
... ...
@@ -22100,3 +22177,13 @@ Liste des documents justificatifs :
22100 22177
 4° Factures détaillées ;
22101 22178
 
22102 22179
 5° Etat récapitulatif des frais.
22180
+
22181
+## Livre VIII : Dispositions particulières relatives au calcul du soutien à la production, à la distribution et à l'exploitation des œuvres cinématographiques
22182
+
22183
+### Titre unique
22184
+
22185
+#### Chapitre unique
22186
+
22187
+##### Article 811-1
22188
+
22189
+Font l'objet d'un abattement de 5,29 %, les taux ou les coefficients servant au calcul des allocations d'investissement mentionnés aux articles 211-27,211-29,211-31,211-41,221-10,232-14 et 232-15, ainsi que les taux servant au calcul et les plafonds des allocations directes mentionnés aux articles 211-85,211-86-5,211-88,221-22 et 411-23.