Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 décembre 2018 (version 2ab6385)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2018.

... ...
@@ -6616,6 +6616,12 @@ Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent êt
6616 6616
 
6617 6617
 Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
6618 6618
 
6619
+####### Article 211-17-1
6620
+
6621
+La limite prévue au premier alinéa de l'article 211-17 est portée à 70 % pour les œuvres cinématographiques difficile ou à petit budget qui ne bénéficient pas du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts.
6622
+
6623
+Les dispositions du présent article font l'objet d'une expérimentation pour les demandes d'aides à la production adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée jusqu'au 31 décembre 2022. Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation en vue, le cas échéant, de la pérennisation du dispositif.
6624
+
6619 6625
 ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives au contrôle du coût de production
6620 6626
 
6621 6627
 ####### Article 211-18
... ...
@@ -7242,10 +7248,6 @@ Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-
7242 7248
 
7243 7249
 Ces travaux doivent être effectués dans le respect de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.
7244 7250
 
7245
-######### Article 211-94
7246
-
7247
-Le bénéfice des allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
7248
-
7249 7251
 ######## Sous-paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
7250 7252
 
7251 7253
 ######### Article 211-95
... ...
@@ -9795,17 +9797,33 @@ Les travaux et investissements concernent :
9795 9797
 
9796 9798
 11° La construction d'aires de stationnement et l'amélioration des accès aux établissements de spectacles cinématographiques ;
9797 9799
 
9798
-12° L'aménagement des bâtiments ainsi que l'achat, le remplacement, l'installation et la maintenance d'équipements, en vue d'assurer ou de renforcer la sécurité des personnes et des biens.
9800
+12° L'aménagement des bâtiments ainsi que l'achat, le remplacement, l'installation et la maintenance d'équipements, en vue d'assurer ou de renforcer la sécurité des personnes et des biens ;
9801
+
9802
+13° L'achat et la location de matériels et de logiciels, ou les frais d'abonnement y afférent, ainsi que la souscription à des services, servant à la mise en place et au développement de l'exploitation de données, de la communication électronique et du marketing numérique.
9799 9803
 
9800 9804
 Sont exclus des travaux et investissements ceux réalisés dans le but de générer des recettes annexes à celles de l'activité principale de projection d'œuvres cinématographiques.
9801 9805
 
9802 9806
 Sont également exclues les dépenses relatives à l'entretien des locaux et aux fournitures consommables de l'établissement de spectacles cinématographiques ou de ses dépendances.
9803 9807
 
9808
+######## Article 232-18-1
9809
+
9810
+Les sommes inscrites sur les comptes automatiques des établissements de spectacles cinématographiques ou sur les comptes regroupés en circuit sont également investies pour le financement de formations, à destination des personnels et bénévoles des établissements de spectacles cinématographiques, concourant à la modernisation des établissements.
9811
+
9812
+######## Article 232-18-2
9813
+
9814
+Les formations concernent :
9815
+
9816
+1° L'utilisation, l'entretien et la maintenance des équipements de projection numérique ;
9817
+
9818
+2° L'accueil des personnes handicapées ;
9819
+
9820
+3° L'utilisation de nouveaux outils et méthodes liés à l'exploitation de données, à la communication électronique et au marketing numérique.
9821
+
9804 9822
 ####### Paragraphe 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte
9805 9823
 
9806 9824
 ######## Article 232-19
9807 9825
 
9808
-Pour une demande concernant des travaux et investissements à exécuter, les factures définitives doivent être déposées dans un délai de six mois à compter de la date prévue pour leur achèvement. Ce délai peut être prolongé en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. En cas de non-respect de ce délai, les sommes allouées doivent être reversées.
9826
+Pour une demande concernant des travaux et investissements à exécuter ou des formations envisagées, les factures définitives doivent être déposées dans un délai de six mois à compter de la date prévue pour leur achèvement. Ce délai peut être prolongé en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. En cas de non-respect de ce délai, les sommes allouées doivent être reversées.
9809 9827
 
9810 9828
 ######## Article 232-20
9811 9829
 
... ...
@@ -9817,7 +9835,7 @@ A l'appui de la demande d'investissement, le propriétaire ou l'exploitant de l'
9817 9835
 
9818 9836
 ######## Article 232-21
9819 9837
 
9820
-Toute demande pour des travaux déjà exécutés n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux.
9838
+Toute demande pour des travaux déjà exécutés ou des formations déjà effectuées n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux ou de la date de la formation.
9821 9839
 
9822 9840
 ######## Article 232-22
9823 9841
 
... ...
@@ -9867,9 +9885,9 @@ L'avance fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette con
9867 9885
 
9868 9886
 ######## Article 232-29
9869 9887
 
9870
-La totalité des sommes allouées ne peut excéder 90 % du coût total des travaux exécutés ou à exécuter.
9888
+La totalité des sommes allouées ne peut excéder 90 % du coût total des travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter.
9871 9889
 
9872
-Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond précité, une nouvelle demande pour les travaux exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment attribuée a été complètement amortie.
9890
+Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond précité, une nouvelle demande pour les travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment attribuée a été complètement amortie.
9873 9891
 
9874 9892
 Les sommes allouées sont alors déterminées, dans la limite prévue au premier alinéa, au regard des sommes inscrites sur le compte automatique et des avances éventuellement attribuées.
9875 9893
 
... ...
@@ -9913,11 +9931,11 @@ Les aides sont attribuées pour des établissements dans lesquels sont organisé
9913 9931
 
9914 9932
 ######## Article 232-36
9915 9933
 
9916
-Les aides sont attribuées en vue de concourir à la prise en charge des travaux et investissements mentionnés à l ’ article 232-18.
9934
+Les aides sont attribuées en vue de concourir à la prise en charge des travaux et investissements mentionnés à l’article 232-18 ou des formations mentionnées aux articles 232-18-1 et 232-18-2.
9917 9935
 
9918 9936
 ######## Article 232-37
9919 9937
 
9920
-Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée compte tenu des spécificités du projet, la réalisation des travaux et investissements ne doit pas avoir été engagée avant que l’avis de la commission ait été recueilli.
9938
+Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée compte tenu des spécificités du projet, la réalisation des travaux et investissements ne doit pas avoir été engagée ou la formation débutée avant que l’avis de la commission ait été recueilli.
9921 9939
 
9922 9940
 ######## Article 232-38
9923 9941
 
... ...
@@ -9941,6 +9959,10 @@ Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées et leur montan
9941 9959
 
9942 9960
 En outre, le montant de l’aide fait l’objet d’une majoration pour les projets de création ou de modernisation d’établissements implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés d’art et d’essai.
9943 9961
 
9962
+######## Article 232-38-1
9963
+
9964
+Lorsque les aides sont demandées en vue de concourir à la prise en charge de formations, elles sont attribuées et leur montant déterminé en considération de l'intérêt de la formation envisagée au regard de la modernisation de l'exploitation.
9965
+
9944 9966
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9945 9967
 
9946 9968
 ######## Article 232-40
... ...
@@ -9949,7 +9971,7 @@ Pour l'attribution d'une aide, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissem
9949 9971
 
9950 9972
 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
9951 9973
 
9952
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 38 du présent livre.
9974
+2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 38 ou en annexe 38-1 du présent livre.
9953 9975
 
9954 9976
 ######## Article 232-41
9955 9977
 
... ...
@@ -11613,21 +11635,21 @@ Demande d'investissement à la création et à la modernisation d'un établissem
11613 11635
 
11614 11636
 Liste des documents justificatifs :
11615 11637
 
11616
-I.-Pour les travaux effectués :
11638
+I. - Pour les travaux, investissements ou formations effectués :
11617 11639
 
11618
-1° La liste des travaux et investissements effectués ;
11640
+1° La liste des travaux, investissements ou formations effectués ;
11619 11641
 
11620
-2° Une copie des factures des travaux effectués, accompagnées d'une déclaration de règlement souscrite par l'entrepreneur ou le fournisseur.
11642
+2° Une copie des factures, accompagnées d'une déclaration de règlement souscrite par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire.
11621 11643
 
11622
-II.-Pour les travaux à effectuer :
11644
+II. - Pour les travaux, investissements ou formations à effectuer :
11623 11645
 
11624
-1° La liste des travaux et investissements à effectuer ;
11646
+1° La liste des travaux, investissements ou formations à effectuer ;
11625 11647
 
11626
-2° Un devis descriptif et estimatif détaillé ;
11648
+2° Un devis détaillé ;
11627 11649
 
11628
-3° La date de commencement et d'achèvement des travaux ;
11650
+3° La date de commencement et d'achèvement des travaux, investissements ou formations ;
11629 11651
 
11630
-4° Les reçus des acomptes des entrepreneurs ou fournisseurs.
11652
+4° Les reçus des acomptes des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires.
11631 11653
 
11632 11654
 #### Article Annexe 2-38
11633 11655
 
... ...
@@ -11669,6 +11691,28 @@ Liste des documents justificatifs :
11669 11691
 
11670 11692
 16° Le (s) document (s) attestant de la mise en accessibilité de l ’ établissement aux personnes en situation de handicap, effective ou à venir et, le cas échéant, les demandes et/ ou accords de dérogation, ainsi que la copie du dépôt de la demande d ’ Agenda d ’ Accessibilité Programmé (Ad ’ Ap).
11671 11693
 
11694
+#### Article Annexe 2-38-1
11695
+
11696
+Aides à la petite et moyenne exploitation-Formations (article 232-40)
11697
+
11698
+Liste des documents justificatifs :
11699
+
11700
+1° La liste des établissements exploités et/ ou détenus par le demandeur, soit seul, soit dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques au sens de l'article 232-9 ;
11701
+
11702
+2° Le compte de résultat d'exploitation de l'établissement ;
11703
+
11704
+3° Le devis de la formation ;
11705
+
11706
+4° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;
11707
+
11708
+5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
11709
+
11710
+6° Le cas échéant, une attestation datant de moins d'un an de non assujettissement au paiement de la TVA, délivrée par les services fiscaux ;
11711
+
11712
+7° Les documents attestant de la mise en accessibilité de l'établissement aux personnes en situation de handicap, effective ou à venir et, le cas échéant, les demandes ou accords de dérogation, ainsi que la copie du dépôt de la demande d'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap) ;
11713
+
11714
+8° Une note détaillant le contenu de la formation envisagée et les initiatives que l'exploitant entend développer à la suite de la formation.
11715
+
11672 11716
 #### Article Annexe 2-39
11673 11717
 
11674 11718
 Aides à la numérisation des établissements des départements d'outre-mer (article 232-47)
... ...
@@ -12039,6 +12083,20 @@ Lorsqu'une œuvre de référence est constituée de documents audiovisuels prée
12039 12083
 
12040 12084
 La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises.
12041 12085
 
12086
+Pour la durée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction et animation constituées sous forme de séries, la durée prise en compte au titre de chaque épisode comportant un générique, à l'exception du premier épisode de chaque saison, est la durée de l'épisode réduite de :
12087
+
12088
+1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction :
12089
+
12090
+a) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à cinq minutes ;
12091
+
12092
+b) 30 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à cinq minutes ;
12093
+
12094
+2° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
12095
+
12096
+a) 10 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à dix minutes ;
12097
+
12098
+b) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à dix minutes.
12099
+
12042 12100
 ######### Article 311-43
12043 12101
 
12044 12102
 Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
... ...
@@ -12063,6 +12121,8 @@ Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent
12063 12121
 
12064 12122
 Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le coût du plateau artistique est regardé comme dépense horaire française pour l'ensemble des ayants droit le composant. En outre, n'est pas prise en compte, au titre des dépenses horaires françaises, la part des coûts administratifs, artistiques et techniques uniquement liée à la production du spectacle indépendamment de la production de l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette part est valorisée en tant qu'apport en coproduction par le producteur de spectacle.
12065 12123
 
12124
+La réduction de durée prévue à l'article 311-42 ne s'applique pas pour le calcul du montant des dépenses horaires françaises.
12125
+
12066 12126
 ######### Article 311-44
12067 12127
 
12068 12128
 Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -12215,6 +12275,14 @@ II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
12215 12275
 
12216 12276
 2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,54 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
12217 12277
 
12278
+III. - Pour les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant consistant dans l'enregistrement dans sa continuité de l'intégralité d'un spectacle vivant préexistant donné sur scène en présence du public mais ne donnant pas lieu à au moins deux sessions d'enregistrement de ce spectacle dans son intégralité au moyen d'un dispositif technique multi-caméra, les coefficients prévus au II sont réduits de 30 %.
12279
+
12280
+Toutefois, cette réduction ne s'applique pas lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
12281
+
12282
+- le nombre de jours de travail comptabilisés sur les postes énumérés au dernier alinéa du 3° de l'article 311-57-1 est supérieur à 30 ;
12283
+- l'enregistrement du spectacle et les travaux de post-production sont effectués au format 4K ;
12284
+- les droits d'exploitation de l'adaptation audiovisuelle du spectacle sont détenus par le producteur délégué pour au moins trois modes d'exploitation, dont la vidéo à la demande par abonnement, pour l'ensemble des pays de l'Union européenne et pour une durée d'au moins 20 ans. Lorsqu'il s'agit de l'adaptation audiovisuelle d'un spectacle de musiques actuelles la durée précitée est d'au moins 10 ans.
12285
+
12218 12286
 ######### Article 311-46-1
12219 12287
 
12220 12288
 Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à deux fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
... ...
@@ -12225,7 +12293,7 @@ Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en
12225 12293
 
12226 12294
 ######### Article 311-47
12227 12295
 
12228
-La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, ainsi que de la durée totale de l'œuvre.
12296
+La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé, sous réserve des dispositions du B du II de l'article 311-48, en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, ainsi que de la durée totale de l'œuvre.
12229 12297
 
12230 12298
 ######### Article 311-48
12231 12299
 
... ...
@@ -12239,7 +12307,7 @@ I.-Les œuvres sont réparties en trois groupes :
12239 12307
 
12240 12308
 3° Troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 25 000 € et supérieur ou égal à 12 000 €.
12241 12309
 
12242
-II.-Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
12310
+II.- A. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
12243 12311
 
12244 12312
 1° Premier groupe : 1,1 ;
12245 12313
 
... ...
@@ -12247,6 +12315,30 @@ II.-Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
12247 12315
 
12248 12316
 3° Troisième groupe : 0,5.
12249 12317
 
12318
+B. - Le coefficient appliqué à la durée des œuvres est fixé à 2,2 pour les documentaires de création donnant lieu à l'utilisation de moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et qui répondent aux conditions suivantes :
12319
+
12320
+1° Avoir fait l'objet de dépenses horaires françaises d'un montant supérieur ou égal à 450 000 €. Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
12321
+
12322
+a) Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.
12323
+
12324
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
12325
+
12326
+Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la production de l'œuvre concernée ;
12327
+
12328
+b) Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
12329
+
12330
+c) Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
12331
+
12332
+d) Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France. Les dépenses techniques d'animation incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation ;
12333
+
12334
+e) Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques, effectuées en France ;
12335
+
12336
+f) Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles destinées aux services de médias audiovisuels à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne ;
12337
+
12338
+2° Avoir fait l'objet de dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant pour plus de 50 % du coût définitif de production ;
12339
+
12340
+3° Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 150 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
12341
+
12250 12342
 III. - A. - Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas et selon les modalités suivantes :
12251 12343
 
12252 12344
 1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 €, attribuée par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme “MEDIA” mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, établi en France. Cette convention est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €.
... ...
@@ -12582,10 +12674,6 @@ L'aide automatique à la préparation est considérée comme partie intégrante
12582 12674
 
12583 12675
 ####### Paragraphe 7 : Dispositions diverses
12584 12676
 
12585
-######## Article 311-78
12586
-
12587
-Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 24 minutes, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
12588
-
12589 12677
 ######## Article 311-79
12590 12678
 
12591 12679
 Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant portant sur des regroupements exceptionnels d'artistes pour une prestation particulière ou consistant dans la compilation d'extraits de plusieurs spectacles vivants, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
... ...
@@ -14180,6 +14268,8 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
14180 14268
 
14181 14269
 d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;
14182 14270
 
14271
+12° bis Le cas échéant, un document détaillant les dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant accompagné d'un argumentaire exposant la spécificité de ces dépenses ;
14272
+
14183 14273
 13° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
14184 14274
 
14185 14275
 14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
... ...
@@ -14202,7 +14292,7 @@ IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
14202 14292
 
14203 14293
 6° Le dispositif de tournage prévu et le plan de travail ;
14204 14294
 
14205
-7° Tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, ou un accord écrit des ayants droits ;
14295
+7° Tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, ou une attestation du producteur du spectacle garantissant l'accord des ayants droit du spectacle. Le contrat ou l'attestation mentionne le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ;
14206 14296
 
14207 14297
 8° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production, ses annexes et éventuels avenants ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
14208 14298
 
... ...
@@ -14218,7 +14308,7 @@ IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
14218 14308
 
14219 14309
 13° Le ou les contrats de prestation ;
14220 14310
 
14221
-14° Les contrats des auteurs, scénaristes, adaptateurs et auteur-réalisateurs et du réalisateur technicien ;
14311
+14° Les contrats des auteurs, scénaristes, adaptateurs et auteur-réalisateurs et du réalisateur technicien. Le contrat de l'auteur-réalisateur et le contrat du réalisateur technicien mentionnent le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ;
14222 14312
 
14223 14313
 15° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
14224 14314
 
... ...
@@ -14328,6 +14418,8 @@ III.-Documentaire de création :
14328 14418
 
14329 14419
 12° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
14330 14420
 
14421
+12° bis Le cas échéant, pour l'application du coefficient prévu au B du II de l'article 311-48, un document détaillant les dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant accompagné d'un argumentaire exposant la spécificité de ces dépenses ;
14422
+
14331 14423
 13° Le cas échéant, pour l'attribution des bonifications prévues au III de l'article 311-48 :
14332 14424
 
14333 14425
 a) Toute pièce justificative de l'obtention d'une aide à l'écriture ou au développement ;
... ...
@@ -14358,7 +14450,7 @@ IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
14358 14450
 
14359 14451
 6° bis Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
14360 14452
 
14361
-7° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
14453
+7° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable. Le contrat mentionne le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ;
14362 14454
 
14363 14455
 8° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
14364 14456
 
... ...
@@ -16094,11 +16186,11 @@ La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des
16094 16186
 
16095 16187
 Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent :
16096 16188
 
16097
-1° Les comités de lecture peuvent reporter leur avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, que le projet fera l'objet d'un suivi par un membre du comité de lecture en vue de la réécriture du scénario ;
16189
+1° Les comités de lecture peuvent reporter leur avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre du comité de lecture en vue de la réécriture du scénario ;
16098 16190
 
16099
-2° La commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de subvention dans les conditions prévues à la sous-section 1 bis. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un suivi par un membre d'un comité de lecture ou de la commission.
16191
+2° La commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de subvention dans les conditions prévues à la sous-section 1 bis. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre d'un comité de lecture ou de la commission.
16100 16192
 
16101
-3° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de bourse de résidence dans les conditions prévues à la sous-section 1 bis.
16193
+3° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de bourse de résidence dans les conditions prévues à la sous-section 1 bis.
16102 16194
 
16103 16195
 Dans tous les cas, la demande d'aide à la production avant réalisation est réexaminée pour avis par l'organe consultatif qui a proposé l'une des procédures prévues aux 1° à 3°, à l'issue de cette procédure.
16104 16196
 
... ...
@@ -16112,7 +16204,11 @@ La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du mont
16112 16204
 
16113 16205
 ######## Article 411-33
16114 16206
 
16115
-Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé.
16207
+Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
16208
+
16209
+1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16210
+
16211
+2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3-1 du présent livre.
16116 16212
 
16117 16213
 ######## Article 411-34
16118 16214
 
... ...
@@ -16142,6 +16238,20 @@ Les aides à la réécriture de scénario sont attribuées dans les cas prévus
16142 16238
 
16143 16239
 Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production ou, lorsqu'ils n'ont pas conclu de contrat de production audiovisuelle avec une entreprise de production, aux auteurs-réalisateurs, sous forme de subvention, pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée.
16144 16240
 
16241
+######## Article 411-36-2-1
16242
+
16243
+Le montant de l'aide est fixé à 2 000 €.
16244
+
16245
+######## Article 411-36-2-2
16246
+
16247
+La décision d'attribution d'une aide à la réécriture fixe les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
16248
+
16249
+######## Article 411-36-2-3
16250
+
16251
+Le bénéficiaire d'une aide à la réécriture dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée une note de réécriture et le scénario remanié.
16252
+
16253
+A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
16254
+
16145 16255
 ####### Paragraphe 2 : Bourses de résidence
16146 16256
 
16147 16257
 ######## Article 411-36-3
... ...
@@ -16150,21 +16260,23 @@ Des aides financières sélectives sont attribuées conjointement aux auteurs-r
16150 16260
 
16151 16261
 Les résidences éligibles sont des résidences de création au sens de la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 juin 2016 relative au soutien d'artistes et d'équipes artistiques dans le cadre de résidences.
16152 16262
 
16153
-######## Article 411-36-4
16263
+######## Article 411-36-3-1
16154 16264
 
16155
-L'auteur-réalisateur remet son projet de réécriture au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai d'un an à compter de la décision prévue au 3° de l'article 411-30. Le projet est accompagné de l'accord d'une résidence.
16265
+La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition du comité de chiffrage mentionné à l'article 411-32.
16156 16266
 
16157
-####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
16267
+######## Article 411-36-3-2
16158 16268
 
16159
-######## Article 411-36-5
16269
+Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif d'une bourse de résidence, l'auteur-réalisateur remet dans un délai de dix-huit mois à compter de la décision de principe, une lettre d'accord d'une résidence faisant apparaitre son programme, cosignée par l'auteur-réalisateur et la résidence.
16160 16270
 
16161
-La décision d'attribution d'une aide à la réécriture fixe les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
16271
+######## Article 411-36-3-3
16162 16272
 
16163
-Lorsque l'aide est attribuée sous forme de bourse de résidence, la décision d'attribution fixe également la répartition entre la part versée à l'auteur-réalisateur et la part versée à la résidence.
16273
+La décision d'attribution à titre définitif fixe les modalités de versement de l'aide, les circonstances dans lesquelles celles-ci donne lieu à reversement, ainsi que la répartition entre la part versée à l'auteur-réalisateur et la part versée à la résidence.
16164 16274
 
16165
-######## Article 411-36-6
16275
+######## Article 411-36-4
16276
+
16277
+L'auteur-réalisateur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution à titre définitif pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, un compte-rendu de résidence, une note de réécriture, le scénario remanié et un compte rendu élaboré par la résidence.
16166 16278
 
16167
-Le bénéficiaire d'une aide à la réécriture dispose d'un délai de dix-huit mois à compter du premier versement pour soumettre le scénario remanié à l'examen du comité de lecture ou de la commission mentionné à l'article 411-30.
16279
+A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur-réalisateur, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
16168 16280
 
16169 16281
 ###### Sous-section 2 : Aides au programme de production
16170 16282
 
... ...
@@ -16206,15 +16318,15 @@ II. - Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un no
16206 16318
 
16207 16319
 1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40.
16208 16320
 
16209
-Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques de courte durée maximum ayant obtenu le visa d'exploitation cinématographique au cours des trois années précédentes.
16321
+Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques de courte durée maximum ayant obtenu le visa d'exploitation cinématographique au cours des trois années précédentes et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant la demande.
16210 16322
 
16211 16323
 2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise.
16212 16324
 
16213
-Un abattement de 20 points est appliqué lorsque :
16325
+Un abattement de 20 points est appliqué dès lors que l'entreprise de production se trouve dans l'une au moins des situations suivantes :
16214 16326
 
16215 16327
 a) Soit l'entreprise de production n'a pas intégralement utilisé l'enveloppe financière représentant une aide au programme de production attribuée l'année précédente ;
16216 16328
 
16217
-b) Soit le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente n'a pas été achevé, à l'exception des œuvres pour lesquelles l'enveloppe financière représentant l'aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l'article 411-47 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 2 bis.
16329
+b) Soit l'entreprise de production n'a pas achevé le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente, sauf en cas de report dans la mise en production décidé en accord avec le réalisateur, à l'exception des œuvres pour lesquelles l'enveloppe financière représentant l'aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l'article 411-47 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 2 bis.
16218 16330
 
16219 16331
 ######## Article 411-40
16220 16332
 
... ...
@@ -16224,15 +16336,15 @@ I. - Groupe “Diffusion commerciale en France et à l'étranger” :
16224 16336
 
16225 16337
 Il est affecté au groupe “Diffusion commerciale en France et à l'étranger” un nombre total maximum de 50 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
16226 16338
 
16227
-1° Diffusion sur des services de télévision :
16339
+1° Diffusion sur des services de télévision ou sur des services de médias audiovisuels à la demande :
16228 16340
 
16229
-a) Diffusion sur des services de télévision, lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 400 € : 3 points par diffusion ;
16341
+a) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 400 € : 3 points par diffusion ;
16230 16342
 
16231
-b) Diffusion sur des services de télévision, lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 50 € et inférieur à 400 € : 2 points par diffusion ;
16343
+b) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 50 € et inférieur à 400 € : 2 points par diffusion ;
16232 16344
 
16233
-c) Diffusion sur des services de télévision, lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 15 € et inférieur à 50 € : 1 point par diffusion.
16345
+c) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 15 € et inférieur à 50 € : 1 point par diffusion.
16234 16346
 
16235
-Le total des points au titre du 1° est limité à 20. Les diffusions sont justifiées par un contrat de cession de droits de diffusion.
16347
+Le total des points au titre du 1° est limité à 25. Les diffusions sont justifiées par un contrat de cession de droits de diffusion.
16236 16348
 
16237 16349
 2° Autres diffusions :
16238 16350
 
... ...
@@ -16240,11 +16352,11 @@ a) Représentation en salle de spectacles cinématographiques, en unitaire ou in
16240 16352
 
16241 16353
 b) Représentation commerciale et non commerciale ponctuelle dans une salle de spectacles cinématographiques, avec cession à titre onéreux des droits de représentation cinématographique, pour un montant supérieur à 40 €, justifiée par une attestation sur l'honneur du producteur mentionnant les lieux, dates et prix de cession : 0,5 point par cession, dans la limite de 8 points par entreprise ;
16242 16354
 
16243
-c) Diffusion au public en ligne sur tout terminal fixe ou mobile avec un minimum garanti ou une remontée de recettes supérieur à 50 € ou édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ou destinés au secteur non commercial, justifiées par un contrat de diffusion ou d'édition ou un relevé de recettes : 1 point par diffusion, dans la limite de 8 points par entreprise ;
16355
+c) Diffusion au public en ligne sur tout terminal fixe ou mobile avec un minimum garanti ou une remontée de recettes supérieur à 50 € ou édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ou destinés au secteur non commercial, justifiées par un contrat de diffusion ou d'édition ou un relevé de recettes : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise ;
16244 16356
 
16245
-d) Diffusion dans le Réseau alternatif de diffusion (RADI), les réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour(t)s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ou au sein des dispositifs scolaires soutenus par le Centre national du cinéma et de l'image animée : 1 point par diffusion, dans la limite de 5 points par entreprise.
16357
+d) Diffusion dans le Réseau alternatif de diffusion Extra-court, les réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour(t)s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ou au sein des dispositifs scolaires soutenus par le Centre national du cinéma et de l'image animée : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise.
16246 16358
 
16247
-Le total des points au titre du 2° est limité à 30.
16359
+Le total des points au titre du 2° est limité à 25.
16248 16360
 
16249 16361
 II. - Groupe “Promotion en festivals en France” :
16250 16362
 
... ...
@@ -16296,7 +16408,7 @@ I. - Pondération en raison de la durée :
16296 16408
 
16297 16409
 2° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 20 à 29 minutes ;
16298 16410
 
16299
-3° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 2 pour une œuvre d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes.
16411
+3° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 2,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes.
16300 16412
 
16301 16413
 II. - Pondération en raison d'une coproduction :
16302 16414
 
... ...
@@ -16367,7 +16479,7 @@ L'aide est attribuée pour l'ensemble du programme sous forme d'enveloppe financ
16367 16479
 
16368 16480
 1° L'entreprise de production demande l'utilisation de l'enveloppe financière par sommes de 25 000 € minimum pour la production de chaque œuvre ;
16369 16481
 
16370
-2° L'entreprise de production peut demander l'utilisation d'au plus 20 % du montant de l'enveloppe financière pour le financement de dépenses de développement par sommes de 3 000 € minimum et 20 000 € maximum par projet. Ces sommes financent le développement d'au plus deux projets d'œuvres cinématographiques de courte durée, le programme mis en œuvre comprenant au moins une œuvre produite.
16482
+2° L'entreprise de production peut demander l'utilisation d'au plus 20 % du montant de l'enveloppe financière pour le financement de dépenses de développement par sommes de 3 000 € minimum et 20 000 € maximum par projet. Ces sommes financent le développement d'au plus deux projets d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'au plus un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'au plus un projet d'œuvre audiovisuelle, le programme mis en œuvre comprenant au moins une œuvre produite.
16371 16483
 
16372 16484
 L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe les circonstances dans lesquelles l'aide donne lieu à reversement et prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition, dans les limites prévues à l'article 411-37.
16373 16485
 
... ...
@@ -16419,7 +16531,7 @@ La décision d'attribution fixe notamment les modalités de versement de l'aide
16419 16531
 
16420 16532
 ######## Article 411-50-4
16421 16533
 
16422
-L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de versement de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée des projets, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
16534
+L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la date de versement de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée des projets, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
16423 16535
 
16424 16536
 A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
16425 16537
 
... ...
@@ -17679,31 +17791,55 @@ Aides à la production avant réalisation (article 411-28)
17679 17791
 
17680 17792
 Liste des documents justificatifs :
17681 17793
 
17682
-1° Le scénario présenté sous la forme d'une continuité dialoguée. Dans le cas d'un projet d'œuvre documentaire : à la place d'une continuité dialoguée, ensemble de documents (note d'intention, textes, photos et images de repérages, séquencier ou continuité non dialoguée, etc.) qui puisse permettre de se former une opinion sur le sujet et le traitement.
17794
+1° Un dossier artistique composé des éléments suivants :
17795
+
17796
+a) Un bref résumé du projet d'œuvre ;
17683 17797
 
17684
-Les éléments communiqués doivent permettre de mieux appréhender la dimension cinématographique du projet en particulier sur les points suivants :
17798
+b) Le scénario ;
17685 17799
 
17686
-a) La définition des situations, des personnages et des lieux ;
17800
+c) Une note d'intention ;
17687 17801
 
17688
-b) Le regard de l'auteur, le point de vue du réalisateur sur le sujet ;
17802
+d) Une note de production ;
17689 17803
 
17690
-c) Les enjeux de l'œuvre, le type, le déroulement de la narration et la dramaturgie envisagée ;
17804
+e) En cas de coproduction avec une entreprise étrangère, tout document préparatoire attestant son intention de contracter avec l'entreprise de production française ;
17691 17805
 
17692
-d) La proposition formelle et le dispositif de mise en scène (articulation entre archives, interviews, témoignages, matière visuelle, etc.) ;
17806
+f) Pour les projets d'œuvre d'animation uniquement : scénarimage partiel ou complet ;
17693 17807
 
17694
-2° Le synopsis (3 pages maximum) ;
17808
+2° Un curriculum vitae :
17695 17809
 
17696
-3° Le curriculum-vitae du réalisateur et des auteurs précisant, plus particulièrement, pour les demandes concernant une première œuvre, le parcours des courts métrages réalisés (présence et prix dans les festivals, autres distinctions, diffusion salles et télévisuelle, etc.) ;
17810
+a) Du ou des auteurs du scénario et de l'auteur-réalisateur ;
17697 17811
 
17698
-4° Eventuellement, sous forme de note, les commentaires ou compléments d'information que le demandeur juge utiles pour une meilleure compréhension du projet, qu'il s'agisse d'éléments artistiques, techniques ou financiers ;
17812
+b) De l'entreprise de production (le cas échéant) ;
17699 17813
 
17700
-5° Le cas échéant, des DVD d'œuvres précédemment réalisées ;
17814
+3° L'attestation de l'auteur-réalisateur et, le cas échéant, de l'entreprise de production certifiant que le projet ne fera pas l'objet d'un début de réalisation avant que n'ait été émis l'avis de la commission ;
17701 17815
 
17702
-En outre, si le projet est présenté par une société de production :
17816
+4° Le contrat d'option ou le contrat de cession des droits d'auteur de l'auteur-réalisateur faisant apparaitre le montant de la rémunération, lorsque la demande est présentée par l'entreprise de production ;
17703 17817
 
17704
-6° La filmographie de l'entreprise ;
17818
+5° L'autorisation de l'auteur ou de l'ayant droit (contrat, lettre ou option) si le sujet est tiré d'une œuvre préexistante.
17819
+
17820
+6° La photocopie de la carte d'identité de l'auteur-réalisateur ou du représentant légal de l'entreprise de production.
17821
+
17822
+#### Article Annexe 4-3-1
17823
+
17824
+Décision d'attribution à titre définitif de l'aide à la production avant réalisation
17825
+
17826
+(article 411-33)
17827
+
17828
+Liste des documents justificatifs :
17705 17829
 
17706
-7° Dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques.
17830
+1° Attestation Agessa, Urssaf, congés spectacles, Audiens, pôle emploi de moins de six mois attestant que l'entreprise est à jour de ses cotisations sociales ;
17831
+
17832
+2° Un extrait Kbis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
17833
+
17834
+3° Copie de la fiche d'inscription de l'œuvre auprès de l'agence française ISAN ;
17835
+
17836
+4° Contrats de cession de droits d'auteurs et de coproduction ;
17837
+
17838
+5° Contrat de travail du réalisateur technicien ;
17839
+
17840
+6° Devis détaillé et plan de financement prévisionnel actualisés ;
17841
+
17842
+7° Déclaration de mise en production co-signée par l'auteur-réalisateur.
17707 17843
 
17708 17844
 #### Article Annexe 4-4
17709 17845
 
... ...
@@ -20534,7 +20670,7 @@ Ces aides sont attribuées dans le cadre défini par les accords administratifs
20534 20670
 
20535 20671
 3° Convention n° 2 relative au Fonds bilatéral d'aide à la coproduction d'œuvres cinématographiques franco-portugaises, signée à Paris le 6 juillet 2017 ;
20536 20672
 
20537
-4° Convention relative au fonds d'aide franco-allemand au codéveloppement de séries audiovisuelles de fiction, signée à Cannes le 18 mai 2015 ;
20673
+4° Convention relative au fonds d'aide franco-allemand au co-développement de séries audiovisuelles de fiction du 18 juillet 2018 ;
20538 20674
 
20539 20675
 5° Convention relative au fonds bilatéral d'aide à la coproduction d'œuvres cinématographiques franco-tunisiennes, signée à Tunis le 9 février 2017.
20540 20676
 
... ...
@@ -21184,6 +21320,14 @@ L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéd
21184 21320
 
21185 21321
 La commission des aides à la distribution internationale des cinémas du monde comprend sept membres nommés pour une durée d'un an renouvelable.
21186 21322
 
21323
+#### Chapitre IV : Dispositif de soutien financier à la distribution à l'étranger d'UniFrance Film International
21324
+
21325
+##### Article 724-1
21326
+
21327
+Des aides financières sont attribuées afin de soutenir le fonctionnement du dispositif de soutien financier à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée à l'étranger mis en place et géré par UniFrance Film International.
21328
+
21329
+Les conditions d'attribution des dotations correspondantes sont fixées par convention avec le bénéficiaire.
21330
+
21187 21331
 ### ANNEXES AU LIVRE VII
21188 21332
 
21189 21333
 #### Article Annexe 7-1