Code du cinéma et de l’image animée


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... ...
@@ -11553,7 +11553,7 @@ Lorsqu'il est requis, l'apport initial doit :
11553 11553
 
11554 11554
 Par dérogation au 1° de l'article 311-11, la proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation pour le bénéfice des aides automatiques, lorsque l'œuvre répond aux conditions suivantes :
11555 11555
 
11556
-a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé. Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus, avant la fin des prises de vues, avec un éditeur de services de télévision établi à l'étranger, soit directement par l'entreprise de production déléguée établie en France, soit par le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
11556
+a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé. Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus, avant la fin de la fabrication de l'animation, avec un éditeur de services de télévision établi à l'étranger, soit directement par l'entreprise de production déléguée établie en France, soit par le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
11557 11557
 
11558 11558
 b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-45.
11559 11559
 
... ...
@@ -11563,7 +11563,7 @@ b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un
11563 11563
 
11564 11564
 Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques, les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande doivent être financées par un apport initial en numéraire provenant :
11565 11565
 
11566
-1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l'apport est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ;
11566
+1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l'apport est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ;
11567 11567
 
11568 11568
 2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à 12,5 % du coût définitif de l'œuvre ou à 12,5 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
11569 11569
 
... ...
@@ -12031,65 +12031,100 @@ II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvre
12031 12031
 
12032 12032
 3° Troisième groupe : 0,5.
12033 12033
 
12034
-III. - Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
12034
+III. - A. - Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas et selon les modalités suivantes :
12035 12035
 
12036
-1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement attribuée par une personne publique ou privée, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 € ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande.
12036
+1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 €, attribuée par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme “MEDIA” mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande, établi en France. Cette convention est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage. Pour les séries dont la durée cumulée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €.
12037 12037
 
12038
-Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
12038
+Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque l'œuvre a bénéficié d'une aide ou d'un apport et de 0,2 lorsque l'œuvre a bénéficié d'au moins deux aides ou apports ;
12039 12039
 
12040
-2° Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre en application d'un contrat de cession de droits conclu entre l'entreprise de production déléguée établie en France et l'auteur de la composition musicale, en contrepartie d'une rémunération minimale de 2 000 € et l'interprétation de cette musique originale a donné lieu à au moins un cachet.
12040
+2° Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre et donne lieu, en application de contrats conclus avec l'entreprise de production déléguée établie en France, à une rémunération minimale cumulée du ou des auteurs et du ou des artistes-interprètes de 3 000 € hors charges sociales, pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour les séries dont la durée cumulée des épisodes est supérieure à 156 minutes, cette rémunération minimale est de 2 400 € pour une durée cumulée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, la rémunération minimale est déterminée prorata temporis. La musique originale est utilisée pour une durée significative dans l'œuvre.
12041 12041
 
12042 12042
 Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
12043 12043
 
12044
-3° Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs atteint un seuil minimum. Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services à la demande, mentionné à l'article 311-8 ou à l'article 311-9, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés.
12044
+3° Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs atteint un seuil minimum. Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de jours est supérieur ou égal à 25 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 35 pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis.
12045 12045
 
12046
-Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de jours est supérieur ou égal à 25 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 35 pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis ;
12046
+Pour une œuvre unitaire, un seul chef monteur est pris en compte. Pour une série, un seul chef monteur par épisode est pris en compte.
12047 12047
 
12048
-4° Le ratio entre la masse salariale brute des personnels artistiques et techniques, hors artistes-interprètes, engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et la masse salariale brute totale de l'ensemble des personnels engagés pour la production de l'œuvre est supérieur ou égal à 60 %.
12048
+Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services à la demande, mentionné à l'article 311-8 ou à l'article 311-9, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés.
12049 12049
 
12050
-Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
12050
+4° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services à la demande a conclu, au plus tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un seuil minimum. Le contrat peut être conclu :
12051 12051
 
12052
-5° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services à la demande a conclu, avant la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un nombre minimum. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
12052
+a) Soit avec l'entreprise de production déléguée établie en France ;
12053
+
12054
+b) Soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger qui a contracté avec l'entreprise de production déléguée établie en France ;
12055
+
12056
+c) Soit, en cas de coproduction internationale majoritairement française, avec le coproducteur étranger ou avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger avec lequel ce coproducteur a contracté.
12053 12057
 
12054 12058
 Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de pays est supérieur ou égal à 3 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 5.
12055 12059
 
12056
-L'application cumulée des bonifications prévues aux 1° à 5° ne peut avoir pour effet d'augmenter les coefficients de plus de 0,5.
12060
+5° L'entreprise de production déléguée établie en France a obtenu, avant la date d'achèvement de l'œuvre, au moins deux financements en numéraire parmi les financements suivants :
12057 12061
 
12058
-Les bonifications prévues aux 1° à 5° ne s'appliquent pas aux œuvres qui ont recours aux codes d'écriture ou de réalisation propres au magazine ou au reportage. En cas de contestation sur l'éligibilité aux bonifications, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
12062
+a) Financement provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services à la demande, autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ou à l'article 311-12 et répondant aux conditions suivantes :
12059 12063
 
12060
-IV. - Les coefficients prévus au II font l'objet d'une majoration de 20 % pour les documentaires de création historiques, scientifiques, ou présentant ces deux caractéristiques à la fois.
12064
+- être établi en France ;
12065
+- ne pas être contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par les éditeurs qui ont contribué à l'apport initial précité, ou par une ou plusieurs personnes les contrôlant au sens du même article ;
12066
+- ne pas contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production déléguée établie en France ;
12067
+- ne pas être contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de production déléguée établie en France ou par une ou plusieurs personnes la contrôlant au sens du même article ;
12061 12068
 
12062
-Sont considérés comme documentaires de création historiques les documentaires de création visant à faire connaître une ou plusieurs périodes de l'histoire antérieures d'au moins cinq ans à la date de dépôt de la demande d'aide.
12069
+b) Financement provenant d'une collectivité territoriale ou d'un fonds local ou régional d'un Etat membre de l'Union européenne ;
12063 12070
 
12064
-Sont considérés comme documentaires de création scientifiques les documentaires de création visant à faire comprendre des sujets relevant d'une ou plusieurs disciplines des sciences exactes et naturelles, des sciences de l'ingénieur et technologiques, des sciences médicales et sanitaires et des sciences agricoles telles que définies par le "Manuel de Frascati" publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
12071
+c) Financement provenant d'une fondation française ou d'une association reconnue d'utilité publique française ;
12065 12072
 
12066
-Pour bénéficier de la majoration, les documentaires de création historiques ou scientifiques doivent répondre aux conditions suivantes :
12073
+d) Financement provenant de l'Etat ou d'un établissement public français ;
12067 12074
 
12068
-1° Respecter au moins trois des cinq critères suivants :
12075
+e) Financement provenant de l'Union européenne, notamment dans le cadre du sous-programme MEDIA du programme Europe créative , prévu par le règlement (UE) n° 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme Europe créative (2014 à 2020) et abrogeant les décisions n° 1718/2006/CE, n° 1855/2006/CE et n° 1041/2009/CE et mis en œuvre par l'Agence exécutive Education, audiovisuel et culture instituée par la décision d'exécution de la Commission européenne n° 2013/776/UE du 18 décembre 2013.
12069 12076
 
12070
-a) L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement attribuée par une personne publique ou privée, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 € ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande ;
12077
+Le montant de chaque financement est au moins égal à 4 500 € pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, le montant minimum est déterminé prorata temporis.
12071 12078
 
12072
-b) Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre en application d'un contrat de cession de droits conclu entre l'entreprise de production déléguée établie en France et l'auteur de la composition musicale, en contrepartie d'une rémunération minimale de 2 000 € et l'interprétation de cette musique originale a donné lieu à au moins un cachet ;
12079
+Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1.
12073 12080
 
12074
-c) Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs est supérieur ou égal à 25 pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis ;
12081
+6° Le nombre de jours de travail du ou des réalisateurs atteint un seuil minimum déterminé en fonction du montant de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services à la demande, selon les modalités suivantes :
12075 12082
 
12076
-d) Le ratio entre la masse salariale brute des personnels artistiques et techniques, hors artistes-interprètes, engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et la masse salariale brute totale de l'ensemble des personnels engagés pour la production de l'œuvre est supérieur ou égal à 60 % ;
12083
+a) 35 jours lorsque l'apport est inférieur à 25 000 € ;
12077 12084
 
12078
-e) Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services à la demande a conclu, avant la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre est supérieur ou égal à trois. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
12085
+b) 40 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 50 000 € ;
12079 12086
 
12080
-2° Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 100 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
12087
+c) 50 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 90 000 € ;
12081 12088
 
12082
-Pour le respect de cette condition, outre les apports en numéraire des éditeurs de services précités, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'autres entreprises ou organismes établis en France mentionnés au 2° de l'article 311-12, dans le cadre d'un contrat d'achat de droits d'exploitation non commerciale conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, hors parts de producteur et hors subventions ;
12089
+d) 60 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal 90 000 €.
12090
+
12091
+Le nombre de jours minimum s'applique pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis.
12092
+
12093
+Pour une œuvre unitaire, un seul réalisateur est pris en compte. Pour une série, un seul réalisateur par épisode est pris en compte et le nombre de jours minimum est diminué de 20 % lorsque la durée cumulée des épisodes est supérieure à 156 minutes.
12094
+
12095
+Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1.
12096
+
12097
+B. - Les coefficients peuvent être bonifiés :
12098
+
12099
+1° Soit lorsque trois au moins des six bonifications prévues aux 1° à 6° du A sont obtenues ;
12100
+
12101
+2° Soit lorsque les bonifications obtenues ont pour effet d'augmenter les coefficients d'au moins 0,4.
12102
+
12103
+C. - L'application cumulée des bonifications ne peut avoir pour effet d'augmenter les coefficients de plus de 0,5.
12104
+
12105
+IV. - Les coefficients prévus au II font l'objet d'une majoration de 20 % pour les documentaires de création historiques, scientifiques, artistiques ou présentant plusieurs de ces caractéristiques à la fois.
12106
+
12107
+Sont considérés comme documentaires de création historiques les documentaires de création visant à faire connaître une ou plusieurs périodes de l'histoire antérieures d'au moins cinq ans à la date de dépôt de la demande d'aide.
12108
+
12109
+Sont considérés comme documentaires de création scientifiques les documentaires de création visant à faire comprendre des sujets relevant d'une ou plusieurs disciplines des sciences exactes et naturelles, des sciences de l'ingénieur et technologiques, des sciences médicales et sanitaires et des sciences agricoles telles que définies par le "Manuel de Frascati" publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
12110
+
12111
+Sont considérés comme documentaires de création artistiques les documentaires de création visant à faire connaître un ou plusieurs des arts suivants : architecture, sculpture, gravure, peinture, dessin, théâtre, danse, musique, cirque, poésie, littérature y compris la bande-dessinée, photographie, cinéma et audiovisuel.
12083 12112
 
12084
-3° Enrichir significativement le récit par l'intégration d'images d'archives, de séquences d'animation, de séquences de fiction ou d'autres séquences d'images animées, de photographies, ou par l'utilisation de techniques stéréoscopiques ou d'effets visuels numériques ;
12113
+Pour bénéficier de la majoration, les documentaires de création historiques, scientifiques ou artistiques doivent répondre aux conditions suivantes :
12085 12114
 
12086
-4° Etre réalisés avec le concours d'au moins un conseiller historique ou scientifique ou, à défaut, avoir donné lieu à la consultation de plusieurs experts du sujet traité. Ces conseillers ou experts sont crédités au générique de l'œuvre.
12115
+A. - Donner lieu à un coefficient bonifié dans les conditions prévues au B du III ;
12087 12116
 
12088
-Pour les documentaires de création qui ont recours aux codes d'écriture ou de réalisation propres au magazine ou au reportage, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit pour avis la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives. Pour les autres documentaires de création, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée en cas de contestation ou de difficulté d'interprétation concernant l'éligibilité à la majoration.
12117
+B - Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 100 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
12089 12118
 
12090
-En outre, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut également consulter tout expert historique ou scientifique dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.
12119
+Pour le respect de cette condition, outre les apports en numéraire des éditeurs de services précités, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'autres entreprises ou organismes établis en France mentionnés au 2° de l'article 311-12, dans le cadre d'un contrat d'achat de droits d'exploitation non commerciale conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, hors parts de producteur et hors subventions ;
12120
+
12121
+C - Enrichir significativement le récit par l'intégration d'images d'archives, de séquences d'animation, de séquences de fiction ou d'autres séquences d'images animées, de photographies, ou par l'utilisation de techniques stéréoscopiques ou d'effets visuels numériques ;
12122
+
12123
+D - Etre réalisés avec le concours d'au moins un conseiller historique, scientifique ou artistique ou, à défaut, avoir donné lieu à la consultation de plusieurs experts du sujet traité. Ces conseillers ou experts sont crédités au générique de l'œuvre.
12091 12124
 
12092
-V.-Pour les œuvres insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de programmes récurrents, dont la production est assurée par la même entreprise de production déléguée ou repose sur le même concept et les mêmes principes de réalisation, les coefficients résultant de l'application des II et III font l'objet d'un abattement de 10 % toutes les 520 minutes produites, sans que cet abattement puisse avoir pour effet l'application d'un coefficient inférieur à 0,5.
12125
+En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation concernant l'éligibilité à la majoration, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, ainsi que, le cas échéant, tout expert historique, scientifique ou artistique dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.
12126
+
12127
+V.-Pour les œuvres insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de programmes récurrents, dont la production est assurée par la même entreprise de production déléguée ou repose sur le même concept et les mêmes principes de réalisation, les coefficients résultant de l'application des II et III font l'objet d'un abattement de 10 % toutes les 416 minutes produites, sans que cet abattement puisse avoir pour effet l'application d'un coefficient inférieur à 0,5.
12093 12128
 
12094 12129
 ####### Paragraphe 3 : Inscription sur le compte des sommes calculées
12095 12130
 
... ...
@@ -12203,7 +12238,7 @@ Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des poste
12203 12238
 
12204 12239
 L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la production est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable et d'une autorisation définitive.
12205 12240
 
12206
-L'autorisation préalable est délivrée avant la fin des prises de vues. Elle prévoit les modalités de versement des sommes réinvesties.
12241
+L'autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement des sommes réinvesties.
12207 12242
 
12208 12243
 L'autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif des sommes réinvesties. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45,311-48 et 311-50.
12209 12244
 
... ...
@@ -12215,12 +12250,14 @@ En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de reve
12215 12250
 
12216 12251
 ######### Article 311-60
12217 12252
 
12218
-Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production remet, au moins un mois avant la fin des prises de vues, un dossier comprenant :
12253
+Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production remet, au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation, un dossier comprenant :
12219 12254
 
12220 12255
 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
12221 12256
 
12222 12257
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
12223 12258
 
12259
+Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant le début du montage.
12260
+
12224 12261
 ######### Article 311-61
12225 12262
 
12226 12263
 Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet, au plus tard quatre mois après achèvement de l'œuvre, un dossier comprenant :
... ...
@@ -12443,6 +12480,10 @@ b) Sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacré
12443 12480
 
12444 12481
 Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne répondent pas à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 311-57-1.
12445 12482
 
12483
+######## Article 311-92-1
12484
+
12485
+Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou de services à la demande est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ou à l'article 311-12 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.
12486
+
12446 12487
 ######## Article 311-93
12447 12488
 
12448 12489
 Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :
... ...
@@ -12487,7 +12528,7 @@ Ce dossier est remis au moins un mois avant la date de la commission au cours de
12487 12528
 
12488 12529
 L'attribution d'une aide dont le principe a été retenu est subordonnée à la délivrance d'autorisations.
12489 12530
 
12490
-Une autorisation préalable est délivrée avant la fin des prises de vues. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide.
12531
+Une autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide.
12491 12532
 
12492 12533
 Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif de l'aide. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45,311-48 et 311-50.
12493 12534
 
... ...
@@ -12505,7 +12546,7 @@ Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production rem
12505 12546
 
12506 12547
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
12507 12548
 
12508
-Ce dossier est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues.
12549
+Ce dossier est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant le début du montage.
12509 12550
 
12510 12551
 ######## Article 311-100
12511 12552
 
... ...
@@ -14019,7 +14060,7 @@ III.-Documentaire de création :
14019 14060
 
14020 14061
 4° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
14021 14062
 
14022
-5° Le relevé complet des génériques créditant notamment les conseillers historiques ou scientifiques ou les experts ;
14063
+5° Le relevé complet des génériques créditant notamment les conseillers historiques, scientifiques ou artistiques ou les experts ;
14023 14064
 
14024 14065
 6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
14025 14066
 
... ...
@@ -14035,7 +14076,21 @@ III.-Documentaire de création :
14035 14076
 
14036 14077
 11° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques. ;
14037 14078
 
14038
-12° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable.
14079
+12° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
14080
+
14081
+13° Le cas échéant, pour l'attribution des bonifications prévues au III de l'article 311-48 :
14082
+
14083
+a) Toute pièce justificative de l'obtention d'une aide à l'écriture ou au développement ;
14084
+
14085
+b) Toute convention d'écriture ou de développement ;
14086
+
14087
+c) Les contrats conclus avec le ou les auteurs et le ou les artistes-interprètes de la musique originale ;
14088
+
14089
+d) La feuille de montage remise à l'éditeur de services de télévision ou de services à la demande faisant apparaître la durée de la musique utilisée ;
14090
+
14091
+e) Tout contrat conclu avec un éditeur de services de télévision ou de services à la demande pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
14092
+
14093
+f) Toute pièce justificative de l'obtention d'un financement en numéraire avant la date d'achèvement de l'œuvre.
14039 14094
 
14040 14095
 IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
14041 14096
 
... ...
@@ -14591,7 +14646,7 @@ III.-Documentaire de création :
14591 14646
 
14592 14647
 4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
14593 14648
 
14594
-5° Le relevé complet des génériques créditant notamment les conseillers historiques ou scientifiques ou les experts ;
14649
+5° Le relevé complet des génériques créditant notamment les conseillers historiques, scientifiques ou artistiques ou les experts ;
14595 14650
 
14596 14651
 6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
14597 14652
 
... ...
@@ -14609,7 +14664,21 @@ III.-Documentaire de création :
14609 14664
 
14610 14665
 12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques ;
14611 14666
 
14612
-13° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable.
14667
+13° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
14668
+
14669
+14° Le cas échéant, pour l'attribution des bonifications prévues au III de l'article 311-48 :
14670
+
14671
+a) Toute pièce justificative de l'obtention d'une aide à l'écriture ou au développement ;
14672
+
14673
+b) Toute convention d'écriture ou de développement ;
14674
+
14675
+c) Les contrats conclus avec le ou les auteurs et le ou les artistes-interprètes de la musique originale ;
14676
+
14677
+d) La feuille de montage remise à l'éditeur de services de télévision ou de services à la demande faisant apparaître la durée de la musique utilisée ;
14678
+
14679
+e) Tout contrat conclu avec un éditeur de services de télévision ou de services à la demande pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
14680
+
14681
+f) Toute pièce justificative de l'obtention d'un financement en numéraire avant la date d'achèvement de l'œuvre.
14613 14682
 
14614 14683
 IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
14615 14684