Code du cinéma et de l’image animée


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... ...
@@ -980,11 +980,39 @@ Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence p
980 980
 
981 981
 Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes :
982 982
 
983
-1° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques délivrent un billet d'entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant tout accès du spectateur à une salle de spectacles cinématographiques ;
983
+1° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques délivrent un droit d'entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant tout accès du spectateur à une salle de spectacles cinématographiques ;
984 984
 
985 985
 2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques tiennent à jour des documents permettant d'identifier les recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents de l'administration des impôts, chargé du contrôle, et sont conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;
986 986
 
987
-3° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique.
987
+3° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique. Ils communiquent également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à une société de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle chargée des droits musicaux lorsqu'il existe un accord entre une telle société et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou leurs représentants. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et, le cas échéant, à la société de perception et de répartition des droits précitée ;
988
+
989
+4° Les fabricants, les importateurs ou les marchands de billets d'entrée déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;
990
+
991
+5° Les constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;
992
+
993
+6° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée l'installation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, l'état des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur.
994
+
995
+###### Article L212-33
996
+
997
+Le droit d'entrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.
998
+
999
+Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits d'entrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.
1000
+
1001
+Le droit d'entrée est conservé par le spectateur jusqu'à la fin de la séance de spectacles cinématographiques.
1002
+
1003
+###### Article L212-34
1004
+
1005
+Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l'offre, la vente d'un droit d'entrée à une séance de spectacle cinématographique :
1006
+
1007
+1° Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d'un bien ou à la fourniture d'un service ;
1008
+
1009
+2° Soit dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne,
1010
+
1011
+ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la valeur de ce droit d'entrée par rapport au prix de vente du droit d'entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s'il n'avait pas choisi cette offre ou n'en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l'assiette de la taxe prévue à l'article L. 115-1 et l'assiette de la répartition des recettes prévue à l'article L. 213-10.
1012
+
1013
+###### Article L212-35
1014
+
1015
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire.
988 1016
 
989 1017
 #### Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques
990 1018
 
... ...
@@ -1142,11 +1170,15 @@ La composition et l'organisation du comité sont précisées par décision du pr
1142 1170
 
1143 1171
 ###### Article L213-21
1144 1172
 
1145
-Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent aux distributeurs les données extraites des journaux de fonctionnement des équipements de projection numérique relatives à l'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée que ces distributeurs ont mises à leur disposition.
1173
+Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent aux distributeurs les données extraites des journaux de fonctionnement des équipements de projection numérique relatives à l'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée que ces distributeurs ont mises à leur disposition. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission aux distributeurs intéressés.
1146 1174
 
1147 1175
 Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent également au Centre national du cinéma et de l'image animée les données extraites des journaux de fonctionnement précités relatives à toutes les utilisations de leurs équipements de projection numérique.
1148 1176
 
1149
-Les données mentionnées aux alinéas précédents, leurs modalités et leur périodicité de transmission sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
1177
+Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou les installateurs de leurs équipements de projection numérique transmettent au Centre national du cinéma et de l'image animée les certificats de ces équipements.
1178
+
1179
+Les distributeurs et les régisseurs de messages publicitaires qui mettent à la disposition des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, sous forme de fichiers numériques, des œuvres ou des documents cinématographiques ou audiovisuels, ou les laboratoires qui réalisent pour ces distributeurs et ces régisseurs les fichiers numériques transmettent au Centre national du cinéma et de l'image animée les identifiants universels uniques de ces fichiers numériques ainsi que les numéros internationaux normalisés des œuvres et documents concernés ou tout numéro permettant de les identifier.
1180
+
1181
+Les modalités et la périodicité de la transmission des données, certificats, identifiants et numéros mentionnés au présent article ainsi que les modalités et la durée de la conservation de ces informations sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
1150 1182
 
1151 1183
 ###### Article L213-22
1152 1184
 
... ...
@@ -1158,6 +1190,114 @@ Lorsqu'elles ont pour objet le financement, même partiel, de l'installation ini
1158 1190
 
1159 1191
 Ces engagements de programmation sont contrôlés pendant une durée de cinq ans suivant la date de la dernière aide financière ayant concouru à l'équipement numérique des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
1160 1192
 
1193
+#### Chapitre III bis : Transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée
1194
+
1195
+##### Section 1 : Transparence des comptes de production
1196
+
1197
+###### Sous-section 1 : Obligations des producteurs délégués
1198
+
1199
+####### Article L213-24
1200
+
1201
+Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d'une œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de l'œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.
1202
+
1203
+Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. Lorsqu'il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 212-8 du même code prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération conditionnée à l'amortissement du coût de production de l'œuvre, le producteur délégué transmet le compte de production à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie dudit code désignée à cet effet. Lorsqu'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre est déterminé en fonction de l'amortissement de certains éléments du coût de production, le producteur délégué transmet ces éléments, ainsi que le coût de production, au bénéficiaire de l'intéressement.
1204
+
1205
+Le compte de production comprend l'ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de l'œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.
1206
+
1207
+####### Article L213-25
1208
+
1209
+La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent ainsi que la nature des moyens de financement sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d'œuvres cinématographiques de longue durée, les organismes professionnels d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L'accord peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.
1210
+
1211
+A défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction d'une œuvre ainsi que la nature des moyens de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1212
+
1213
+####### Article L213-26
1214
+
1215
+Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production ou déterminé en fonction de l'amortissement de certains éléments de ce coût, comportent une clause rappelant les obligations résultant de l'article L. 213-24.
1216
+
1217
+###### Sous-section 2 : Audit des comptes de production
1218
+
1219
+####### Article L213-27
1220
+
1221
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l'article L. 213-24. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
1222
+
1223
+Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.
1224
+
1225
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.
1226
+
1227
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet également le rapport d'audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. Lorsqu'il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 212-8 du même code prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération conditionnée à l'amortissement du coût de production de l'œuvre, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le rapport d'audit définitif à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie dudit code désignée à cet effet. Lorsqu'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre est déterminé en fonction de l'amortissement de certains éléments du coût de production, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet les informations relatives à ces éléments et au coût de production au bénéficiaire de l'intéressement.
1228
+
1229
+Lorsque le rapport d'audit révèle l'existence d'une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l'aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.
1230
+
1231
+##### Section 2 : Transparence des comptes d'exploitation
1232
+
1233
+###### Sous-section 1 : Obligations des distributeurs
1234
+
1235
+####### Article L213-28
1236
+
1237
+Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d'exploitation pour la commercialisation d'une œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée d'exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d'exploitation de cette œuvre.
1238
+
1239
+Les éléments du compte d'exploitation sont fournis pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d'exploitation de l'œuvre à l'étranger, sauf pour ceux de ces éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d'exploitation et leur état d'amortissement ne sont indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides financières perçues par le distributeur et les frais généraux d'exploitation ne sont indiqués qu'en tant qu'ils se rapportent à l'œuvre concernée. L'état d'amortissement des minima garantis est indiqué dans tous les cas.
1240
+
1241
+####### Article L213-29
1242
+
1243
+La forme du compte d'exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d'exploitation et des frais généraux d'exploitation sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d'œuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organismes professionnels d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L'accord peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.
1244
+
1245
+A défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte d'exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d'exploitation et des frais généraux d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1246
+
1247
+####### Article L213-30
1248
+
1249
+Le contrat de cession de droits d'exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l'article L. 213-28.
1250
+
1251
+####### Article L213-31
1252
+
1253
+Les obligations résultant de l'article L. 213-28 ne sont applicables ni aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, ni aux éditeurs de services de télévision, ni aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu'ils éditent réalisées en contrepartie d'un prix forfaitaire et définitif.
1254
+
1255
+###### Sous-section 2 : Obligations des producteurs délégués
1256
+
1257
+####### Article L213-32
1258
+
1259
+Le producteur délégué transmet le compte d'exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du même code.
1260
+
1261
+Le compte d'exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.
1262
+
1263
+####### Article L213-33
1264
+
1265
+Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d'exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte d'exploitation correspondant, conformément à la sous-section 1 de la présente section.
1266
+
1267
+Dans les délais prévus à l'article L. 213-28 du présent code, le producteur délégué transmet le compte d'exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du même code.
1268
+
1269
+Le compte d'exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.
1270
+
1271
+####### Article L213-34
1272
+
1273
+Lorsqu'un contrat de cession de droits de diffusion d'une œuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats d'exploitation de cette œuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte d'exploitation prévue aux articles L. 213-32 et L. 213-33 les informations relatives au versement de cette rémunération.
1274
+
1275
+###### Sous-section 3 : Audit des comptes d'exploitation
1276
+
1277
+####### Article L213-35
1278
+
1279
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
1280
+
1281
+Le distributeur ou, le cas échéant, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.
1282
+
1283
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au distributeur ou au producteur délégué dans le cas prévu à l'article L. 213-33 du présent code, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée.
1284
+
1285
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre les informations relatives à cet intéressement.
1286
+
1287
+Lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.
1288
+
1289
+####### Article L213-36
1290
+
1291
+Lorsqu'un accord professionnel, rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, ou de l'article L. 132-25-1 du même code, prévoit notamment la définition du coût de production d'une œuvre cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.
1292
+
1293
+Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.
1294
+
1295
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué, ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 dudit code.
1296
+
1297
+####### Article L213-37
1298
+
1299
+Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.
1300
+
1161 1301
 #### Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques
1162 1302
 
1163 1303
 ##### Article L214-1
... ...
@@ -1291,6 +1431,8 @@ Les accords professionnels mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 233-1 peuvent
1291 1431
 
1292 1432
 3° Un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services.
1293 1433
 
1434
+L'arrêté rend obligatoire ces accords pour une durée maximale de trois ans.
1435
+
1294 1436
 ##### Article L234-2
1295 1437
 
1296 1438
 La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent à l'autorité compétente de l'Etat les éléments d'appréciation dont ils disposent.
... ...
@@ -1303,6 +1445,112 @@ La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'édi
1303 1445
 
1304 1446
 Les règles relatives à l'obligation de dépôt légal qui incombe aux personnes qui produisent ou distribuent des documents cinématographiques ainsi qu'à celles qui éditent ou importent des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, sont prévues par les dispositions du titre III du livre Ier du code du patrimoine.
1305 1447
 
1448
+### Titre V : Exercice des professions et activités de la production et de la distribution audiovisuelles
1449
+
1450
+#### Chapitre unique : Transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres audiovisuelles
1451
+
1452
+##### Section 1 : Transparence des comptes de production
1453
+
1454
+###### Sous-section 1 : Obligations des producteurs délégués
1455
+
1456
+####### Article L251-1
1457
+
1458
+Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les six mois suivant la date d'achèvement de l'œuvre audiovisuelle, établir et transmettre le compte de production de l'œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l'œuvre ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.
1459
+
1460
+Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.
1461
+
1462
+Le compte de production comprend l'ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de l'œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.
1463
+
1464
+####### Article L251-2
1465
+
1466
+La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités d'amortissement du coût de production sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels conclus entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d'œuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision, ou un ensemble d'éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité concernés par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.
1467
+
1468
+A défaut d'accords professionnels rendus obligatoires dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction d'une œuvre, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités d'amortissement du coût de production sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1469
+
1470
+####### Article L251-3
1471
+
1472
+Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production, comportent une clause rappelant les obligations résultant de l'article L. 251-1.
1473
+
1474
+###### Sous-section 2 : Audit des comptes de production
1475
+
1476
+####### Article L251-4
1477
+
1478
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans les trois ans suivant la date d'achèvement de l'œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l'article L. 251-1. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
1479
+
1480
+Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.
1481
+
1482
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l'œuvre ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.
1483
+
1484
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet également le rapport d'audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.
1485
+
1486
+Lorsque le rapport d'audit révèle l'existence d'une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l'aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, ce manquement est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.
1487
+
1488
+##### Section 2 : Transparence des comptes d'exploitation
1489
+
1490
+###### Sous-section 1 : Obligations des distributeurs
1491
+
1492
+####### Article L251-5
1493
+
1494
+Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d'exploitation pour la commercialisation d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée doit, dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle de la première diffusion de l'œuvre par un éditeur de services de télévision, puis au moins une fois par an pendant la durée d'exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d'exploitation de cette œuvre.
1495
+
1496
+Les éléments du compte d'exploitation sont fournis pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d'exploitation de l'œuvre à l'étranger, sauf pour ceux de ces éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d'exploitation et leur état d'amortissement ne sont indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides financières perçues par le distributeur ne sont indiquées qu'en tant qu'elles se rapportent à l'œuvre concernée. L'état d'amortissement des minima garantis est indiqué dans tous les cas.
1497
+
1498
+####### Article L251-6
1499
+
1500
+La forme du compte d'exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d'exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels conclus entre les organisations représentatives des producteurs d'œuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un ensemble d'éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité concernés par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.
1501
+
1502
+A défaut d'accords professionnels rendus obligatoires dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte d'exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d'exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1503
+
1504
+####### Article L251-7
1505
+
1506
+Le contrat de cession de droits d'exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l'article L. 251-5.
1507
+
1508
+####### Article L251-8
1509
+
1510
+Les obligations résultant de l'article L. 251-5 ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu'ils éditent réalisées en contrepartie d'un prix forfaitaire et définitif.
1511
+
1512
+###### Sous-section 2 : Obligations des producteurs délégués
1513
+
1514
+####### Article L251-9
1515
+
1516
+Le producteur délégué transmet le compte d'exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du même code.
1517
+
1518
+Le compte d'exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.
1519
+
1520
+####### Article L251-10
1521
+
1522
+Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d'exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre audiovisuelle, il établit le compte d'exploitation correspondant, conformément à la sous-section 1 de la présente section.
1523
+
1524
+Dans les délais prévus à l'article L. 251-5 du présent code, le producteur délégué transmet le compte d'exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du même code.
1525
+
1526
+Le compte d'exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.
1527
+
1528
+###### Sous-section 3 : Audit des comptes d'exploitation
1529
+
1530
+####### Article L251-11
1531
+
1532
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
1533
+
1534
+Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 251-10, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.
1535
+
1536
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au distributeur ou, dans le cas prévu au même article L. 251-10, au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l'œuvre, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée.
1537
+
1538
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre les informations relatives à cet intéressement.
1539
+
1540
+Lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.
1541
+
1542
+####### Article L251-12
1543
+
1544
+Lorsqu'il existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.
1545
+
1546
+Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.
1547
+
1548
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du même code.
1549
+
1550
+####### Article L251-13
1551
+
1552
+Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.
1553
+
1306 1554
 ## Livre III : Financement et fiscalité
1307 1555
 
1308 1556
 ### Titre Ier : Aides du Centre national du cinéma et de l'image animée
... ...
@@ -1587,12 +1835,16 @@ Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administrative
1587 1835
 
1588 1836
 4° Des dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-31 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1589 1837
 
1590
-5° Des dispositions de l'article L. 212-32 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ;
1838
+5° Des dispositions de l'article L. 212-32 des deux premiers alinéas de l'article L. 212-33 et de l'article L. 212-34 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1591 1839
 
1592 1840
 6° Des dispositions des articles L. 213-9 à L. 213-13 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ;
1593 1841
 
1594 1842
 6° bis Des dispositions du I de l'article L. 213-16 relatives à l'obligation de versement de la contribution à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 213-21 relatives à l'obligation de transmission de données ainsi que des décisions prises pour leur application ;
1595 1843
 
1844
+6° ter Des dispositions de l'article L. 213-24 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 213-28 et L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 213-27, L. 213-35 et L. 213-36 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;
1845
+
1846
+6° quater Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 213-25 et L. 213-29 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 213-25 et L. 213-29 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 213-36 ;
1847
+
1596 1848
 7° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1597 1849
 
1598 1850
 8° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique et des textes pris pour leur application ;
... ...
@@ -1601,6 +1853,10 @@ Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administrative
1601 1853
 
1602 1854
 10° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ;
1603 1855
 
1856
+10° bis Des dispositions de l'article L. 251-1 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5, L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation ainsi que des dispositions des articles L. 251-4, L. 251-11 et L. 251-12 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;
1857
+
1858
+10° ter Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 251-2 et L. 251-6 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 251-12 ;
1859
+
1604 1860
 11° Des dispositions prises pour l'application des articles L. 311-1 à L. 313-1 relatives aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
1605 1861
 
1606 1862
 12° Des dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail relatives aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage ou des dispositions de l'article L. 8211-1 du même code relatives au travail illégal.
... ...
@@ -1711,7 +1967,13 @@ Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 5° d
1711 1967
 
1712 1968
 ##### Article L442-1
1713 1969
 
1714
-Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon d'une œuvre audiovisuelle au sens de ce code.
1970
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut porter plainte et se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle.
1971
+
1972
+#### Chapitre III : Atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin par un service de communication au public en ligne
1973
+
1974
+##### Article L443-1
1975
+
1976
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le tribunal de grande instance dans les conditions prévues à l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.
1715 1977
 
1716 1978
 ## Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
1717 1979