Code du blé


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version d16af8a)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1993.

... ...
@@ -58,6 +58,14 @@ Un représentant du commerce des grains, un meunier et un entrepreneur de battag
58 58
 
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 4. Toute infraction à ces prescriptions sera passible d'une amende fiscale de 5000 F par hectare. En outre le délinquant sera privé des avantages des lois codifiées par le présent texte.
60 60
 
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+### Article 5
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+1. Le Gouvernement, par décret rendu en conseil des ministres, pourra réviser et limiter la liste des variétés de blés de semence qui pourront être mises en vente.
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+2. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende en principal de 120.000 F sans décime indépendamment de la confiscation et d'une amende fiscale de 5000 F par quintal.
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+3. Sera également puni des mêmes peines quiconque aura offert, mis en vente ou vendu du blé sous des spécifications, notamment pour l'indication du rendement, permettant de l'assimiler à un blé de semence alors même que ce blé serait offert pour la consommation.
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 ## Titre III : Stockage des blés et organisation de la vente échelonnée.
62 70
 
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 ### Article 6
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@@ -384,28 +392,6 @@ Les taxes prévues dans les lois codifiées par le présent texte sont applicabl
384 392
 
385 393
 8. Toutes les infractions aux dispositions du présent texte et à celles des décrets ou arrêtés rendus pour son application sont passibles, indépendamment des pénalités en vigueur, de la confiscation des marchandises trouvées en fraude, ainsi que, le cas échéant, des moyens de transport.
386 394
 
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-### Article 33
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-1. Sera puni des peines prévues à l'article 420 du code pénal quiconque aura, par des faits faux, calomnieux, semés à dessein dans le public, ou par des voies et moyens frauduleux quelconques, provoqué ou tenté de provoquer une baisse ou une hausse injustifiée du cours des blés.
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-2. Les infractions aux dispositions des lois codifiées par le présent texte, indépendamment des sanctions prévues par elles et par les lois des 1er août 1905 et 1er décembre 1929, seront punies d'une amende fiscale de 5000 F en principal qui ne pourra en aucun cas faire double emploi avec les peines fiscales déjà prévues par les articles 21 et 29.
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-3. Toutefois, les infractions concernant soit l'emploi de blés dont l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret, soit l'emploi de blés dénaturés pour usage autre que celui figurant sur l'autorisation de dénaturation, seront punies des amendes fiscales suivantes :
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-
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-5000 F (0,20 F) par quintal non employé de blé dont l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret.
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-5000 F (0,50 F) par quintal de blé dénaturé utilisé pour un usage autre que celui précisé sur l'autorisation de dénaturation.
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-4. Cette dernière amende pourra être recouvrée sur tous les délinquants qui, à quelque titre que ces soit, auront contribué à l'emploi illicite de blés dénaturés, sans préjudice du remboursement par l'intéressé de la prime de dénaturation qui aurait été accordée.
400
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-5. Les infractions aux lois codifiées par le présent texte seront constatées et poursuivies par les agents des contributions indirectes, ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et qui auront, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents ou, en général, par tout agent assermenté y compris les militaires de la gendarmerie.
402
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403
-6. Les poursuites seront exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à l'administration des contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des contributions indirectes, qui aura le pouvoir de transaction.
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405
-7. Un décret rendu sur la proposition des ministres des finances et de l'agriculture fixera les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
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407
-8. Toutes les infractions aux dispositions du présent texte et à celles des décrets ou arrêtés rendus pour son application sont passibles, indépendamment des pénalités en vigueur, de la confiscation des marchandises trouvées en fraude, ainsi que, le cas échéant, des moyens de transport.
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 ### Article 34
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411 397
 1. En vue d'assurer efficacement le contrôle de l'application des lois relatives à l'organisation à la défense du marché du blé, les préfets pourront, sur la proposition du comité départemental institué par l'article 35, faire assermenter les agents de surveillance.