Code du blé


Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.

Les dispositions spécifiquement modifiées à cette date sont accessibles via le bouton « Modifications ».

Version consolidée au 7 janvier 1966 (version 9b6f754)

# I. Organisation et défense du marché du blé ## Titre I : Evaluation des disponibilités. ### Article 1 1. Tout propriétaire, fermier ou métayer, produisant du blé, devra déclarer, chaque année, avant le 1er avril la mairie de la commune, où se trouve le lieu de son exploitation : a) La superficie totale des terres labourables de son exploitation ; b) Dans le cas où l'exploitation s'étend sur plusieurs communes, la superficie des terres labourables et de celles ensemencées en blé dans chacune d'elles ; c) La superficie des terres labourables qu'il a ensemencées en blé d'hiver ; d) Celle qu'il a ensemencée ou se propose d'ensemencer en blé de printemps ; e) Les quantités de blé qu'il a récoltées l'année précédente. 2. Ces déclarations seront affichées dans chaque mairie. 3. Ces déclarations seront inscrites sous le nom du déclarant sur un registre restant à la mairie. Elles seront signées par le déclarant sur le registre même ; il en sera donné récépissé. 4. Un état récapitulatif des déclarations sera transmis par le maire, avant le 5 avril, au préfet du département. 5. Tous les intéressés qui n'auront pas fait les déclarations ci-dessus prescrites seront privés des avantages des lois codifiées par le présent texte. ### Article 2 1. Au début de chaque campagne agricole, à une date choisie par le ministre de l'agriculture, entre le 15 juillet et le 15 août, tous les détenteurs de plus de 10 quintaux de blé et farine devront faire à la mairie de leur résidence, et dans les conditions fixées par le ministre, la déclaration des stocks de blé et farines restant en leur possession à cette date. 2. Les sanctions prévues à l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929 sont applicables en cas d'omission ou de fausse déclaration. ### Article 3 1. Au début de chaque campagne, entre le 15 et le 31 août, il est procédé dans chaque département à l'évaluation de la récolte de blé de l'année par une commission présidée et nommée par le préfet et comprenant ; Le directeur des services agricoles ; Le président, le vice-président et le secrétaire de la chambre d'agriculture ; Quatre producteurs de blé désignés par le préfet sur une liste de huit noms établis par la chambre d'agriculture ; Un représentant du commerce des grains, un meunier et un entrepreneur de battage présentés par leurs syndicats professionnels ou à défaut par la chambre de commerce. 2. Le préfet transmet les résultats des travaux de la commission au ministre de l'agriculture avant le 5 septembre. 3. Les fonctions de membre de cette commission sont gratuites. ## Titre II : Ajustement de la production aux besoins de la consommation. ### Article 4 1. Il est interdit d'ensemencer en blé des superficies supérieures à celles consacrées par les usages locaux pour l'assolement. 2. Il est également interdit de cultiver du blé sur une terre qui a déjà porté cette céréale l'année précédente, sauf dans les régions où cette pratique est de tradition et sous réserve d'une superficie d'un hectare pour l'alimentation familiale. 3. Il est enfin interdit d'augmenter par exploitation les superficies ensemencées en blé par rapport à la moyenne des trois années précédentes. Toutefois, pour l'année agricole 1935-1936, cette moyenne sera calculée sur les deux campagnes précédentes. 4. Toute infraction à ces prescriptions sera passible d'une amende fiscale de 5000 F par hectare. En outre le délinquant sera privé des avantages des lois codifiées par le présent texte. ## Titre III : Stockage des blés et organisation de la vente échelonnée. ### Article 6 1. Le ministre de l'agriculture peut, dans la limite des recettes prévues à l'article 28, engager les dépenses nécessaires pour assurer, par des groupements agricoles légalement constitués et agréés par le ministre de l'agriculture, la constitution de stocks de blés destinés à une vente échelonnée. 2. Le ministre fixera les conditions des contrats parmi lesquelles l'engagement du groupement agricole de vendre progressivement les blés stockés selon un échelonnement déterminé, les mesures de contrôle à exercer et la rémunération qui comprend, du jour du contrat à celui de la vente, l'intérêt du capital engagé calculé d'après le taux d'escompte de la Banque de France et une allocation de 5 francs (0,05 F) par quintal et par an, représentant les frais de toute nature et le bénéfice consenti. 3. Un décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie des finances déterminera les mesures d'application et de contrôle nécessaires pour assurer l'exécution du présent article. ### Article 7 1. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture peut fixer la quantité minimum de blé indigène, stocké dans les conditions ci-dessus, que les meuniers devront obligatoirement mettre en mouture. Les infractions à ce décret seront punies des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929. 2. Sauf en cas de cession ordonnée par autorité de justice, les obligations d'emploi de blé en meunerie s'appliquent à l'établissement. En outre, la délivrance des titres de mouvement prévus à l'article 22 est subordonnée à la justification par l'expéditeur qu'il est en règle avec ses obligations d'emploi. 3. Toutefois, seront dispensés de l'emploi de blés de stockage, les minotiers travaillant à façon ou par voie d'échange, soit avec les agriculteurs, soit avec les boulangers, soit avec les boulangeries coopératives agricoles. 4. Cette dispense s'appliquera exclusivement aux blés destinés à la consommation familiale dans les conditions fixées par l'article 8. 5. Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par décret pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances. ### Article 8 1. Lorsqu'il existera des usages locaux anciennement établis, seront considérés comme blés destinés à la consommation familiale des producteurs, dans la limite de trois quintaux par an et par personne vivant ou travaillant à demeure sur l'exploitation, les blés récoltés par les producteurs qui les livreront aux minotiers ou feront avec le boulanger ou la coopérative agricole, l'échange de ces blés ou de leurs farines contre du pain, dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral. 2. Le comité départemental d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales consulté, le préfet, par arrêté, déterminera toutes les conditions de l'échange en nature consacré par les usages locaux et dans les communes dont la liste sera arrêtée par lui. ## Titre IV : Résorption des excédents. ### Article 9 1. Lorsque, en vertu de la loi du 1er décembre 1929, le pourcentage du blé indigène à mettre en mouture sera porté à 100 %, les quantités de blé que chaque producteur ayant récolté plus de 100 quintaux l'année précédente pourra livrer à la vente pourront être fixées par décret contresigné par le ministre de l'agriculture. 2. Dans ce cas, tous les blés ne pourront circuler qu'avec un titre de mouvement ou permis. 3. Les mesures d'application du présent article seront fixées par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. ### Article 10 1. Lorsque, en vertu de la loi du 1er décembre 1929, le pourcentage d'emploi des blés indigènes est porté à 100 %, le ministre de l'agriculture est autorisé à résorber les excédents dans les conditions fixées ci-dessous. 2. Après avis des présidents des chambres d'agriculture recueilli par l'assemblée permanente instituée par décret-loi du 30 octobre 1935, et du comité interprofessionnel visé à l'article 11, un décret rendu en conseil des ministres avant le 30 septembre déterminera les excédents à éliminer du marché sous forme de blé ou de farine, par exportation, dénaturation ou constitution d'un stock de réserve. 3. Les blés et farines à éliminer seront obligatoirement prélevés dans les moulins. Ces prélèvements ne donneront pas lieu à paiement. 4. Les meuniers devront justifier qu'ils se sont acquittés de l'obligation précédente qui, sauf en cas de cession ordonnée par autorité de justice, est attachée à l'établissement. 5. Tout retard dans l'accomplissement de cette obligation ou toute infraction aux dispositions qui précèdent, ainsi qu'aux décrets rendus pour leur application, entraînera immédiatement la suspension de la délivrance des titres de mouvement prévus à l'article 22, qui ne pourra être reprise qu'après apurement de la situation. 6. Ces infractions seront possibles en outre des pénalités prévues par l'article 22 et l'alinéa 8 de l'article 33. 7. Les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixeront par décret les mesures à prendre pour assurer l'application des dispositions du présent article. ### Article 11 1. Le ministre de l'agriculture pourra charger un comité interprofessionnel de l'exécution matérielle des mesures de résorption qui auront été fixées dans les conditions prévues à l'article 10. 2. Ce comité qui devra avoir la personnalité civile comprendra un nombre égal de représentants des producteurs, d'une part, et du commerce des grains et de la meunerie, d'autre part. 3. Un commissaire du gouvernement nommé par le ministre de l'agriculture ainsi qu'un contrôleur financier nommé par le ministre de l'économie et des finances assisteront à ces délibérations avec voix consultative. En cas de veto opposé par eux aux décisions du comité, celles-ci ne seront exécutoires qu'après approbation du ministre de l'agriculture. 4. Toutes les opérations du comité interprofessionnel seront soumises au contrôle du ministre de l'agriculture. Sa gestion financière sera placée sous le contrôle de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des associations agricoles et des institutions de crédit. 5. La comptabilité de ce comité sera assurée par un agent qui devra être agréé par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et dans des conditions qui seront fixées par arrêté interministériel. 6. Le budget du comité interprofessionnel établi, contrôlé et arrêté chaque année dans les conditions qui seront fixées par un décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances sera alimenté par des prélèvements effectués sur le compte spécial prévu par l'article 31, dans la limite des recettes versées à ce compte par application de l'article 17, et, en cas d'insuffisance, d'une partie du produit net des ventes des blés ou farines prélevés en meunerie dans les conditions fixées par l'article 10. 7. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances réglera les conditions d'application du présent article. ### Article 12 1. Les blés et les farines basses doivent être dénaturés préalablement à leur emploi sous le contrôle des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture. 2. Les personnes ou sociétés qui se livrent à la vente de blé dénaturé doivent tenir un registre spécial d'entrées et de sorties, qui sera représenté à toute réquisition des agents des contributions indirectes ou des fonctionnaires du ministère de l'agriculture. 3. L'utilisation des blés dénaturés, ainsi que des farines qui proviennent en tout ou partie de leur mouture, pour l'alimentation humaine ou pour la fabrication de l'alcool est passible des sanctions édictées par l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929, sans préjudice des peines susceptibles d'être encourues pour infraction aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation. 4. Indépendamment des peines de droit commun prévues à l'alinéa précédent, toutes les infractions aux dispositions du présent article et des décrets et arrêtés rendus pour son exécution seront punies d'une amende en principal de 5000 F par quintal de blé, soit dénaturé dans des conditions irrégulières, soit détourné de sa destination au moment de la dénaturation. Les mêmes peines seront applicables dans le cas de fausse inscription au registre spécial, visé à l'alinéa 1er, des quantités reçues ou expédiées. Toute autre irrégularité constatée dans la tenue dudit registre sera punie d'une amende de 5000 F en principal. ## Titre V : Cotation de blés et farines. Prix du pain. ### Article 13 1. Les cotations du blé et de la farine au marché libre s'établissent par régions commerciales et naturelles déterminées par le comité institué par l'article 36. Par dérogation aux dispositions de la loi du 18 juillet 1866, ces cotations sont établies par les soins du comité de cote régionale comprenant, en nombre égal, des représentants de chambre d'agriculture et de chambre de commerce. Parmi ces derniers figurera un représentant des courtiers assermentés de ladite région. 2. Un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre du commerce et de l'industrie fixera, en application du présent article, les conditions dans lesquelles les opérations en blé et en farine devront être conclues pour permettre aux comités de cote d'établir la moyenne la plus exacte des prix pratiqués. ### Article 14 A dater du 1er janvier 1934, dans les bourses de commerce et marchés réglementés, la cote des farines devra être accompagnée de l'indication du taux d'extraction de ces farines et du résultat de leur examen à l'extensimètre ou tout autre appareil agréé par le ministre de l'agriculture, destiné à déterminer leur valeur boulangère. ### Article 15 1. Pour assurer le jeu normal des dispositions des lois codifiées par le présent texte et pour éviter que soit troublé le ravitaillement régulier de la population en blé et en farine, le gouvernement pourra à l'encontre des meuniers et boulangers qui compromettraient ce ravitaillement, appliquer les mesures suivantes : a) Réquisition des blés et farines nécessaires à l'approvisionnement qui correspond aux besoins de la population ; b) Réquisition des établissements industriels et commerciaux de transformation, de production et de conservation desdites denrées. 2. Ces réquisitions seront opérées suivant la procédure instituée par les lois des 16 octobre 1915 et 3 août 1917. ### Article 16 1. Lorsque le prix de vente au détail du kilogramme de pain de consommation courante aura été taxé par les maires conformément aux pouvoirs attribués à ceux-ci par la loi du 19-22 juillet 1791 ou par le préfet, conformément à l'article 1er de la loi du 31 août 1924, celui-ci pourra déterminer, après consultation de la commission instituée par l'article 3 de cette loi et en tenant compte des usages locaux, le type de farine permettant d'obtenir la qualité du pain ainsi taxé. 2. Tout emploi par les boulangers de farines de qualité inférieure à ce type sera puni des peines prévues à l'article 10 de la loi du 31 août 1924. ## Titre VI : Utilisation des blés par la meunerie. ### Article 17 1. Quiconque voudra se livrer à partir du 1er janvier 1936, à la mouture du blé, devra en faire la déclaration un mois au moins à l'avance à la recette buraliste du lieu de l'exploitation. 2. (paragraphe supprimé). ### Article 19 1. A dater du 1er novembre 1935, la création de nouveaux moulins servant à la fabrication des farines destinées à l'alimentation humaine, et la réouverture des moulins fermés avant le 1er janvier 1930, sont interdites. La réouverture des moulins fermés depuis le 1er janvier 1930 n'est autorisée qu'à la condition qu'ils n'aient pas été démunis de leur outillage. 2. L'extension de la capacité d'écrasement des moulins ne peut avoir lieu que dans les conditions définies aux articles 19 bis et 19 ter ci-dessous. 3. A titre exceptionnel, pour les besoins de la défense nationale et après avis du comité professionnel de la meunerie, le ministre de l'agriculture peut, par arrêté publié au Journal officiel, apporter des dérogations aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à celles de l'article 18. 4. Toute infraction aux dispositions de l'article 17 et du présent article sera punie d'une amende en principal de 5000 F et du quintuple des droits fraudés ou compromis. ### Article 19 quater La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin est calculée conformément aux normes déjà établies par le comité professionnel de la meunerie qui devront faire l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'agriculture dans un délai de trois mois. ### Article 20 bis Le ministre de l'agriculture détermine, après avis de la commission consultative de la meunerie, les conditions de cession des droits de mouture. Les cessions ne peuvent être subordonnées à des restrictions d'ordre géographique. Les dispositions actuellement applicables à ces cessions demeurent en vigueur, sauf en ce qui concerne les restrictions d'ordre géographique. ### Article 21 1. Sont soumis au contrôle du service des contributions indirectes, les exploitants de minoterie et les personnes ou sociétés qui reçoivent, utilisent ou expédient, pour les besoins de leur profession, des blés ou des produits provenant de leur mouture. Tout refus de vérification sera puni d'une amende de 5000 F en principal. 2. Le ministre de l'économie et des finances pourra, à tout moment, soit en vue de vérifier l'exactitude des mentions portées sur le registre prévu à l'article 23, soit en vue de recueillir les renseignements complémentaires, charger ses agents de procéder à un examen des livres de comptabilité, contrats, marchés et correspondance commerciale, des personnes ou sociétés visées à l'alinéa précédent. Ces investigations auront pour objet de faciliter la découverte, tant des infractions aux lois et règlements sur l'utilisation des blés et des farines que des délits prévus par les articles 419 et 420 du code pénal. 3. Un décret fixera les conditions d'application des dispositions contenues dans le présent article. ### Article 22 1., 2., 3. Les farines panifiables de blé, pures ou en mélanges, seront accompagnées pour leur circulation d'un titre de mouvement délivré par la recette locale des impôts du lieu d'expédition. Ce document sera un congé sauf dans les cas où un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture rendra obligatoire l'utilisation d'un acquit à caution (1). 4. Les infractions aux prescriptions du présent article ainsi qu'aux décrets rendus pour son application seront constatées, poursuivies et jugées comme en matière de contributions indirectes. Elles seront punies d'une amende fiscale égale à dix fois la valeur des marchandises sur lesquelles elles porteront, sans que cette amende, à l'égard de laquelle le directeur général des contributions indirectes aura pouvoir de transaction, puisse être inférieure à 500 francs (5 F). 5. Ces infractions seront constatées par tous les agents énumérés à l'alinéa 5 de l'article 33. 6. Les titres de mouvement nécessaires à la circulation des farines provenant de la mouture des blés broyés dans les moulins écrasant annuellement moins de 3000 quintaux sont exempts de tout droit de timbre. 7. Un décret contresigné par les ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixera les modalités d'application du présent article. (1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37. ### Article 23 1. Les farines panifiables ne pourront être détenues ou transportées qu'en sacs plombés et munis d'une étiquette de garantie dont les indications seront reproduites sur les factures remises à tout acheteur. Les décrets prévus ci-après détermineront les indications à porter sur les étiquettes et relatives notamment à la provenance, à l'usage et à la nature de la marchandise ; ils pourront prévoir l'utilisation d'étiquettes spéciales et notamment d'étiquettes fournies et comptabilisées par la direction générale des impôts. Des autorisations de transport et de détention de farines en vrac pourront être accordées par la direction générale des impôts sous certaines garanties pouvant résulter notamment de l'installation de bascules automatiques munies de compteurs ou de tout système de mesure permettant à tout moment le contrôle des stocks. 2. Toute personne physique ou morale qui fabrique, reçoit, détient, utilise ou expédie pour les besoins de sa profession, des farines panifiables, sera astreinte à tenir dans les conditions qui seront fixées par décret et dans chacune de ses exploitations un registre spécial, d'un modèle réglementaire, faisant apparaître, notamment, les entrées, les sorties et les stocks et, s'il y a lieu, les mises en oeuvre journalières de blé, de seigle, de méteil ou de farine ainsi que l'origine et le taux d'extraction des farines. 3. Il est interdit, à tout meunier, de vendre pour l'alimentation humaine, et à tout boulanger, de vendre, ou de détenir, des farines non panifiables. 4. Des décrets rendus sur les propositions du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture préciseront les modalités d'application des alinéas précédents. Ils fixeront d'autre part les conditions dans lesquelles pourront être transportées, détenues ou mises en vente en l'état ou après mélange, des farines, panifiables faisant l'objet de transaction entre meuniers, négociants en farines, conditionneurs ou dépositaires et l'emploi qui pourra être fait, à l'occasion de ces transactions, de marques commerciales. Toute infraction aux dispositions du présent article, ainsi qu'aux décrets rendus pour son application sera punie d'une amende en principal de 5000 F, indépendamment du quintuple des droits fraudés ou compromis. ### Article 24 La quantité de farine de fève qui peut être incorporée dans la farine panifiable ne peut dépasser 2 %. Les farines panifiables qui contiendront de la farine de fève porteront, sur l'étiquette de garantie, l'indication de cette incorporation. Les infractions à cette disposition seront punies des peines prévues par l'article L. 213-1 du code de la consommation. ### Article 25 1. Le ministre de l'agriculture est autorisé à fixer par arrêté la quantité d'amidon provenant de la mouture que les sons et autres issues, vendus par les meuniers et les négociants, doivent contenir. 2. Toute infraction au présent article sera passible des peines prévues par la loi du 1er août 1905. ### Article 26 1. Il est créé, en vue de permettre le consommation d'un pain renfermant l'intégralité des éléments nutritifs de l'amande de blé, un type de farine dit "farine française" conforme à la définition des deux premiers alinéas de l'article ter du décret du 29 novembre 1927. 2. Le pain obtenu avec cette farine sera vendu sous le nom de pain "de farine française". ### Article 27 Les pains de régime seront vendus sous un emballage portant en lettres apparentes. 1. La désignation du produit ; 2. Le taux d'extraction des farines employées pour leur fabrication ; 3. Toutes additions ou soustractions en qualité et quantité faites à la farine au cours de la fabrication du produit. ## Titre VII : Moyens financiers. Taxe à la mouture. Ressources diverses. ### Article 28 Les ressources nécessaires à l'exécution des mesures de défense du marché du blé, par application des dispositions qui précèdent, sont constituées par : a) Le tiers des produits nets des droits de douane perçus à l'importation des blés de toute origine. b) Le produit des amendes prévues en cas d'infractions aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929, des articles 1er, 2, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (alinéa 1er), et 29 du présent texte, ainsi que le produit des amendes prévues aux articles 21, 22 et 33 ; c) Le produit d'une taxe de 2 francs (0,02 F), par quintal sur les riz et les céréales secondaires importés des pays étrangers autres que les territoires d'outre-mer ; d) Le produit d'une taxe à la mouture recouvrée dans les conditions fixées à l'article 29 ; e) Le produit d'une surtaxe de 0 franc 05 (0,0005 F) pour 1000 perçue en addition du droit prévu par l'article 9 de la loi du 27 février 1912 et de l'article 40 de la loi du 4 avril 1926 sur les opérations concernant les céréales : f) Le produit des licences établies à la charge des exploitants de moulins dans les conditions fixées à l'article 17 ; g) Le produit net de la vente des blés et farines prélevés en meunerie. (1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1. ### Article 29 1. - La taxe à la mouture prévue par l'article 28 est due par tous les exploitants de moulins. 2. - Elle est établie, contrôlée, recouvrée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes. 3. - Elle est perçue à raison de 5 anciens francs (0,05 F) sur chaque quintal de farine livrée à la consommation humaine, sous déduction d'une exonération à la base de 2000 quintaux par an pour chaque moulin produisant moins de 8000 quintaux de farines. 4. - Cette taxe est également perçue sur les farines provenant des blés bénéficiant de l'admission temporaire. 5. - La taxe à la mouture est acquittée mensuellement au vu de déclarations souscrites par le contribuable dans les dix premiers jours du mois pour le mois qui précède. 6. - Toute infraction aux dispositions du présent article et à celles des décrets rendus pour son exécution sera punie d'une amende en principal de 5 000 F, indépendamment du quintuple des droits fraudés ou compromis. 7. - Un décret contresigné par les ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixera les modalités du présent article et les conditions dans lesquelles seront soumis à la taxe les blés transportés directement en pain. (1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1. ### Article 30 Les taxes prévues dans les lois codifiées par le présent texte sont applicables dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. (1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1. ### Article 31 1. Les recettes effectuées en exécution de l'article 28 sont centralisées à un compte ouvert dans les écritures du Trésor. 2. Des prélèvements seront effectués au profit du budget sur l'actif de ce compte à concurrence des sommes nécessaires pour le paiement des dépenses prévues au titre III. 3. Des décrets rendus sur la proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances ouvriront des crédits au budget du ministère de l'agriculture pour une somme égale au montant desdits prélèvements. 4. Sur le produit de la taxe à la mouture, le ministre de l'agriculture est autorisé à prélever, dans une proportion qui ne pourra dépasser 10 % des sommes encaissées, les frais nécessaires pour l'application et le contrôle des lois codifiées concernant l'organisation et la défense du marché du blé. (1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1. ### Article 32 1. Si au cours des deux premières années d'application des lois codifiées par le présent texte, les ressources du compte spécial prévu à l'article 31 ne permettent pas d'assurer le fonctionnement efficace des mesures prises au titre III, il pourra être fait appel à des emprunts émis par la caisse nationale de crédit agricole. Des décrets rendus sur la proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixeront les conditions de ces emprunts. 2. Le produit de ces émissions sera versé à un compte spécial ouvert dans les écritures du Trésor ; les dépenses nécessitées par les opérations prévues au titre III y seront inscrites, sans qu'il puisse être fait appel aux disponibilités du compte prévu à l'article 31, avant épuisement du compte spécial prévu au présent article. 3. Le ministre de l'agriculture procédera à l'engagement de ces dépenses, à la liquidation des droits des créanciers et à la délivrance des ordres de paiement. L'engagement de ces dépenses sera soumis au contrôle institué par la loi du 10 août 1922. 4. Le compte spécial prévu au présent article devra être clos au plus tard le 29 février 1940. Le solde en sera affecté par priorité au remboursement des emprunts émis par la caisse nationale de crédit agricole en application du présent article. Ce remboursement effectué, le reliquat en sera, s'il y a lieu, versé en dotation à la caisse nationale de crédit agricole. 5. Les frais d'émission, le service et le remboursement des emprunts prévus au présent article seront assurés, par priorité, au moyen des disponibilités du compte prévu à l'article 31. (1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1. ## Titre VIII : Infractions et contrôle. ### Article 33 1. Sera puni des peines prévues à l'article 420 du code pénal quiconque aura, par des faits faux, calomnieux, semés à dessein dans le public, ou par des voies et moyens frauduleux quelconques, provoqué ou tenté de provoquer une baisse ou une hausse injustifiée du cours des blés. 2. Les infractions aux dispositions des lois codifiées par le présent texte, indépendamment des sanctions prévues par elles et par les lois des 1er août 1905 et 1er décembre 1929, seront punies d'une amende fiscale de 5000 F en principal qui ne pourra en aucun cas faire double emploi avec les peines fiscales déjà prévues par les articles 21 et 29. 3. Toutefois, les infractions concernant soit l'emploi de blés dont l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret, soit l'emploi de blés dénaturés pour usage autre que celui figurant sur l'autorisation de dénaturation, seront punies des amendes fiscales suivantes : 5000 F (0,20 F) par quintal non employé de blé dont l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret. 5000 F (0,50 F) par quintal de blé dénaturé utilisé pour un usage autre que celui précisé sur l'autorisation de dénaturation. 4. Cette dernière amende pourra être recouvrée sur tous les délinquants qui, à quelque titre que ces soit, auront contribué à l'emploi illicite de blés dénaturés, sans préjudice du remboursement par l'intéressé de la prime de dénaturation qui aurait été accordée. 5. Les infractions aux lois codifiées par le présent texte seront constatées et poursuivies par les agents des contributions indirectes, ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et qui auront, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents ou, en général, par tout agent assermenté y compris les militaires de la gendarmerie. 6. Les poursuites seront exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à l'administration des contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des contributions indirectes, qui aura le pouvoir de transaction. 7. Un décret rendu sur la proposition des ministres des finances et de l'agriculture fixera les conditions d'application des dispositions qui précèdent. 8. Toutes les infractions aux dispositions du présent texte et à celles des décrets ou arrêtés rendus pour son application sont passibles, indépendamment des pénalités en vigueur, de la confiscation des marchandises trouvées en fraude, ainsi que, le cas échéant, des moyens de transport. ### Article 34 1. En vue d'assurer efficacement le contrôle de l'application des lois relatives à l'organisation à la défense du marché du blé, les préfets pourront, sur la proposition du comité départemental institué par l'article 35, faire assermenter les agents de surveillance. 2. Ne pourront être présentés à l'agrément du ministre de l'agriculture pour concourir, à côté du cadre administratif, à la recherche et à la constatation des infractions à la législation en vigueur sur l'organisation et la défense du marché du blé, que les agents proposés par les comités départementaux institués par l'article 35 et agréés par les préfets. ## Titre IX : Comités d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales. ### Article 35 1. Il est institué dans chaque département producteur de céréales un comité d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales, chargé d'émettre, à titre consultatif, tous avis utiles sur les mesures à mettre ou déjà mises en oeuvre par le Gouvernement pour régulariser la production, assainir et défendre le marché de ces produits. 2. Chaque comité départemental est composé comme suit : Le directeur départemental des services agricoles, président ; Six cultivateurs exploitants (propriétaires, fermiers ou métayers) dont trois désignés par les chambres d'agriculture et trois par le préfet ; Trois représentants des consommateurs désignés par le préfet sur listes établies par les coopératives de consommation ou par les boulangeries ou les minoteries coopératives agricoles ou désignés directement par le préfet là où n'existeraient pas d'organismes coopératifs ; Un représentant de la meunerie ; Un représentant de la boulangerie ; Un représentant du commerce des grains ; Un chimiste spécialiste. 3. Les comités départementaux sont convoqués sur initiative du ministre de l'agriculture et selon les nécessités de la campagne céréalière, mais obligatoirement entre le 1er et le 10 juin, aux fins de première consultation sur l'état des cultures. 4. Tous documents statistiques et informations résultant de l'application des articles 1er et 2 seront, en temps utile, transmis par le préfet au comité départemental. 5. Les fonctions de membre du comité sont gratuites. ### Article 36 1. Il est institué au ministère de l'agriculture un comité national d'organisation et de contrôle du marché des céréales. 2. Ce comité est chargé d'émettre, à titre consultatif et à la demande du ministre de l'agriculture, tous avis utiles sur les mesures à prendre concernant l'organisation et la défense du marché de ces produits. 3. Le comité national est composé de cinquante membres : Le directeur de l'agriculture, président ; Un représentant du ministre de l'agriculture ; Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ; Un représentant du ministre chargé du commerce ; Un représentant du ministre de l'intérieur ; Un représentant nommé par le ministre de la santé publique ; Vingt représentants de producteurs de blé dont deux sont désignés par le ministre de l'agriculture, huit par les coopératives agricoles de production ou d'achat, cinq par les syndicats agricoles et sociétés d'agriculture, cinq par les chambres d'agriculture. Douze délégués des consommateurs, désignés un quart par les coopératives de consommation, un quart par les associations syndicales ouvrières, la moitié par les meuneries et boulangeries coopératives agricoles ; Huit membres nommés par le ministre de l'agriculture dont trois représentant respectivement la grande, la moyenne et la petite meunerie, trois représentant le commerce des grains (dont un représentant le petit commerce, un représentant des négociants importateurs ou exportateurs, un délégué des courtiers proposés par la fédération des syndicats de courtiers en grains), un représentant la boulangerie, un représentant la caisse nationale de crédit agricole ; Un représentant des producteurs de blé dur ; Un représentant des semouliers. 4. Les coopératives, syndicats et chambres d'agriculture devront obligatoirement choisir parmi les propriétaires exploitants, fermiers ou métayers, dont la profession de cultivateur est depuis cinq ans l'occupation principale et habituelle. 5. Les fonctions de membre de comité national sont gratuites. ## Titre X : Service des céréales. ### Article 37 1. Est autorisée jusqu'au 31 décembre 1936 la création d'un service des céréales. Le personnel en sera exclusivement constitué par le personnel visé au présent article, qui sera mis hors cadre, ou en service détaché dans son administration d'origine, où il sera réintégré à la suppression dudit service. 2. En vue de l'application des lois codifiées par le présent texte, est autorisé le détachement à l'administration centrale du ministère de l'agriculture, d'un inspecteur général ou régional de l'agriculture, de deux directeurs des services agricoles et de douze professeurs d'agriculture et, à défaut, de fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'agriculture de grade équivalent. Pendant la durée de leur détachement, l'inspecteur général ou régional de l'agriculture et les directeurs des services agricoles recevront l'indemnité prévue en faveur de l'inspecteur général ou de l'ingénieur du service du génie rural chargé de diriger les études techniques et de contrôler les travaux exécutés par application des lois des 2 août 1918, 5 août 1920, 13 juillet 1925 et 19 mars 1928. Les professeurs d'agriculture recevront la moitié de cette indemnité. 3. Dans les mêmes conditions est autorisée la mise à la disposition du ministre de l'agriculture d'un intendant général, de sept intendants militaires, de douze officiers d'administration, de sept agents supérieurs du ministère des finance, ainsi que la mise hors cadre de deux rédacteurs ou agents techniques du service économique du ministère de l'agriculture. 4. Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale est, en outre, autorisé à mettre à la disposition du ministre de l'agriculture, dans les services d'exécution, des officiers d'administration du cadre actif ou du cadre auxiliaire de l'intendance, dont le nombre est fixé par accord entre le ministre de la guerre et le ministre de l'agriculture. 5. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale pourra mettre un certain nombre de fonctionnaires et officiers d'administration du cadre auxiliaire dans la situation d'activité, dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi du 8 janvier 1925 pour des périodes renouvelables. 6. La durée de chaque période sera comprise entre un et six mois et fixée d'avance par la décision concernant chaque officier. 7. Toutes les dépenses résultant de l'application des dispositions ci-dessus seront à la charge du compte spécial du blé. 8. Le temps accompli par le personnel de complément en situation d'activité dans les conditions ci-dessus pourra entrer en ligne de compte dans le stage imposé par la loi du 4 janvier 1929. ## Titre XII : Dispositions relatives à l'admission temporaire et dispositions diverses. ### Article 41 1. Le Gouvernement pourra, par décret rendu en conseil des ministres, subordonner l'importance des blés tendres et des blés durs pour l'admission temporaire à l'exportation compensatrice préalable de produits équivalents admis à l'apurement des acquits permettant l'entrée de ces blés étrangers. 2. Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article sont applicables aux importations de maïs en grains d'origine étrangère effectuées conformément à la loi du 31 juillet 1933. 3. Les conditions d'application de l'alinéa 2 du présent article seront fixées par décrets. 4. La mise en entrepôt, en vue de leur exportation, des biscuits admis à la compensation des blés tendres importés temporairement, apure les titres de perception afférents à ces blés. 5. Les biscuits, constitués en entrepôt, dans les conditions prévues par l'alinéa 4 du présent article, doivent obligatoirement être exportés pour l'une des destinations donnant lieu à l'apurement des acquits. Leur mise à la consommation intérieure, ou leur expédition pour une destination ne donnant pas lieu à la décharge des comptes, est interdite. 6. Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture, du commerce et des finances fixera des conditions dans lesquelles sera obligatoirement réexportée, dans un délai qui ne pourra pas excéder deux mois, l'intégralité des produits de la mouture. 7. Les sons et issues devront, dans des conditions fixées par décret, être réexportés comme tous les autres produits de la mouture des blés placés sous le régime de l'admission temporaire. 8. Le ministre de l'agriculture pourra autoriser l'exportation des farines basses en remplacement des sons et issues visés ci-dessus. 9. Le recours à l'expertise légale en matière de farine est supprimé ; en cas de contestation, les résultats constatés par les laboratoires du ministère de l'économie et des finances seront tenus pour définitifs. 10. Il sera constitué au sein de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, une commission consultative chargée de donner son avis sur toutes les questions intéressant le régime de l'admission temporaire des céréales. ### Article 42 L'emploi pour la fabrication de la bière de produits autres que le malt d'orge et de houblon est toléré jusqu'à concurrence de 15 %. ## Titre XIII : Mesures transitoires. ### Article 43 (texte abrogé) ### Article 44 (texte abrogé) ### Article 45 (texte abrogé) ### Article 46 (texte abrogé) ## Titre XIV : Mesures d'application. ### Article 47 Des décrets contresignés par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances détermineront les conditions d'application des lois codifiées par le présent texte. ### Article 48 Toutes les dispositions contraires aux lois codifiées par le présent texte sont abrogées.