Code disciplinaire et pénal de la marine marchande


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Version consolidée au 1er janvier 1978 (version bb98129)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 1967.

... ...
@@ -212,6 +212,12 @@ Est puni, pour chacune des infractions visées ci-après, d'une amende de 3000 
212 212
 
213 213
 Est puni de la peine prévue par l'article 147 du Code pénal, tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui inscrit frauduleusement sur les documents du bord des faits altérés ou contraires à la vérité.
214 214
 
215
+#### Article 45
216
+
217
+Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, tout capitaine qui favorise, par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son bord.
218
+
219
+La même peine d'emprisonnement, à laquelle il peut être joint une amende de 360 à 20.000 F, est prononcée contre toute personne qui a pris indûment le commandement d'un navire et contre l'armateur qui serait son complice.
220
+
215 221
 #### Article 46
216 222
 
217 223
 Toute personne embarquée, autre que le capitaine, qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et à l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande de nature à entraîner une condamnation pénale pour l'armement, est punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois.
... ...
@@ -300,6 +306,10 @@ Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l'ont accompag
300 306
 
301 307
 ### Chapitre IV : Infractions concernant la police de la navigation.
302 308
 
309
+#### Article 64
310
+
311
+Tout capitaine requis par l'autorité compétente, comme il est dit aux articles 30 et 31, qui, sans motif légitime, refuse de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'un prévenu dans les conditions prévues à l'article 31, ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime désignée pour les recevoir, est puni d'une amende de 360 à 20000 francs (1 à 20 F) sans préjudice s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées et au prévenu des dispositions des articles 237 à 243 du Code pénal.
312
+
303 313
 #### Article 65
304 314
 
305 315
 Est puni de la peine prévue à l'article 64 tout capitaine qui, sans motif légitime, refuse de déférer à la réquisition de l'administrateur des affaires maritimes pour rapatrier des Français, soit dans la métropole, soit dans un territoire d'outre-mer.
... ...
@@ -368,6 +378,10 @@ Est puni d'un emprisonnement d'un ou deux ans tout capitaine qui, en cas de dang
368 378
 
369 379
 Est puni de la peine portée au paragraphe précédent, le capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, ne reste pas à bord le dernier.
370 380
 
381
+#### Article 85
382
+
383
+Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre, est puni d'une amende de 180 à 20000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou de l'une de ces peines seulement.
384
+
371 385
 #### Article 86
372 386
 
373 387
 En ce qui concerne les contraventions ou délits prévus aux articles 80 à 85, l'administrateur des affaires maritimes ne peut saisir soit le président du tribunal maritime commercial, soit le procureur de la République, selon les règles établies à l'article 36 bis, qu'au vu d'une enquête contradictoire effectuée par ses soins dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique.
... ...
@@ -380,6 +394,10 @@ Les mêmes dispositions, ainsi que celles de l'article 78, sont également appli
380 394
 
381 395
 Dans le cas où l'une des infractions prévues par les articles 80, 81 et 83 à 85, a été commise par une personne exerçant le commandement dans les conditions irrégulières déterminées par l'article 70, la peine est portée au double.
382 396
 
397
+#### Article 87 bis
398
+
399
+Est punie de la peine d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 60 à 20000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, étant à terre ou à bord, provoquera, par parole ou par écrits, un homme d'équipage ou l'équipage d'un navire, à commettre l'un des délits punis par la présente loi.
400
+
383 401
 ## Titre IV : Des tribunaux maritimes commerciaux.
384 402
 
385 403
 ### Article 88