Code disciplinaire et pénal de la marine marchande


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Version consolidée au 5 août 1962 (version 437e40d)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 1960.

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@@ -2,6 +2,20 @@
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 ## Titre I : Dispositions générales.
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+### Article 1
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+Sont soumises à toutes les dispositions de la présente loi, en quelque lieu que se trouve le navire, et hors des cas prévus par le Code de justice militaire :
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+1° Toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire français autre qu'un navire de guerre, immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer et y ayant conservé son port d'attache, à partir du jour de leur embarquement administratif, jusques et y compris le jour de leur débarquement administratif ;
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+2° Toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, qui se trouvent, en fait, à bord d'un navire visé à l'alinéa premier ci-dessus, soit comme passagers proprement dits, soit en vue d'effectuer le voyage, pendant tout le temps de leur présence sur le bâtiment.
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+Les personnes de l'équipage et les marins passagers naufragés, absents irrégulièrement ou délaissés qui ont été embarqués pour être rapatriés, continuent d'être soumis aux dispositions de la présente loi, en cas de perte du navire, jusqu'à ce qu'ils aient pu être remis soit à une autorité française, soit à une autorité étrangère locale. Il en est de même des autres personnes embarquées si elles ont demandé à suivre la fortune de l'équipage.
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+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les militaires et marins des armées de terre et de mer embarqués, à quelque titre que ce soit, sur un des navires visés à l'alinéa premier ci-dessus, demeurent justiciables des tribunaux militaires de l'armée de terre ou de l'armée de mer pour tout délit ou crime prévu par la présente loi.
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+Un décret contresigné par le ministre chargé de la marine marchande, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et le ministre chargé des territoires d'outre-mer déterminera la procédure à suivre pour la recherche et la constatation des délits ou crimes prévus au paragraphe précédent, ainsi que les conditions de la répression des fautes de discipline prévues par la présente loi, lorsqu'elles sont commises par des militaires ou marins des armées de terre ou de mer.
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 ### Article 3
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 En ce qui concerne les crimes et délits prévus au titre III de la présente loi, les délais de prescription de l'action publique, de l'exécution de la peine et de l'action civile sont fixés conformément au droit commun.
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@@ -34,10 +48,24 @@ Aucune poursuite ne peut être exercée, en application des dispositions de la p
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 ### Chapitre I : Compétence et procédure.
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+#### Article 28
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+
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+Dès que le capitaine a connaissance d'un crime, d'un délit ou d'une contravention commis à bord, il procède à une enquête préliminaire conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale. Les circonstances du crime, du délit ou de la contravention et les énonciations du procès-verbal de l'enquête préliminaire sont mentionnées au livre de discipline.
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+En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement l'inculpé. S'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, ce dernier devra, être séparé de tous autres détenus. L'emprisonnement préventif est subordonné à l'observation des règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8. L'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente.
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+
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 #### Article 32
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 Les frais nécessités par le transport du prévenu, rapatrié par tout autre moyen que le navire auquel il appartient, sont remboursés par l'Etat, conformément aux tarifs établis par les règlements en vigueur et sauf recours contre le condamné.
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+#### Article 36 bis
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+
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+Les contraventions ou délits prévus par les articles 39 à 43, 45, 54 à 57, 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis sont, en France métropolitaine, de la connaissance des tribunaux maritimes commerciaux institués par le titre IV de la présente loi.
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+
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+Dans les départements d'outre-mer, ils sont de la compétence des tribunaux correctionnels. Les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 36 leur sont alors applicables.
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+Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sont déférés aux juridictions pour enfants, conformément aux dispositions de l'article 33 (2°).
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+
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 ### Chapitre II : De l'absence irrégulière et de l'abandon de poste.
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 #### Article 40
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@@ -202,12 +230,30 @@ Est puni d'un emprisonnement d'un ou deux ans tout capitaine qui, en cas de dang
202 230
 
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 Est puni de la peine portée au paragraphe précédent, le capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, ne reste pas à bord le dernier.
204 232
 
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+#### Article 87
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+
235
+Les dispositions des articles 80 à 83 sont applicables aux personnes, mêmes étrangères, qui se trouvent sur un navire étranger, lorsque l'infraction a lieu dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales françaises.
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+
237
+Les mêmes dispositions, ainsi que celles de l'article 78, sont également applicables aux personnes qui se trouvent sur un navire ou engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin.
238
+
239
+Dans le cas où l'une des infractions prévues par les articles 80, 81 et 83 à 85, a été commise par une personne exerçant le commandement dans les conditions irrégulières déterminées par l'article 70, la peine est portée au double.
240
+
205 241
 ## Titre IV : Des tribunaux maritimes commerciaux.
206 242
 
207 243
 ### Article 88
208 244
 
209 245
 Il est institué des tribunaux maritimes commerciaux qui connaissent des délits visés à l'article 36 bis.
210 246
 
247
+### Article 89
248
+
249
+Un tribunal maritime commercial est institué dans les chefs-lieux de quartier de France métropolitaine désignés par décret. Le décret institutif fixe la circonscription de juridiction du tribunal.
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+### Article 90-1
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+
253
+Si, dans une même affaire, comparaissent plusieurs prévenus qui sont, soit des marins titulaires de brevets ou diplômes différents, soit des marins brevetés ou diplômés et des marins non brevetés ni diplômés ou des personnes autres que des marins, le tribunal maritime commercial comprend, en plus du quatrième juge désigné en fonction du prévenu titulaire du brevet ou diplôme le plus élevé, autant de juges supplémentaires qu'il est nécessaire pour tenir compte, en exécution des dispositions de l'article précédent, de la situation des autres prévenus.
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+
255
+Toutefois, au cours du délibéré et du vote sur la culpabilité et lors de la fixation de la peine, le quatrième juge et chacun des juges supplémentaires n'interviennent qu'en ce qui concerne le ou les prévenus à raison duquel ou desquels ils ont été nommés.
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211 257
 ### Article 91
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213 259
 Chaque fois que le tribunal maritime commercial est chargé de juger un des délits prévus aux articles 80 à 85 et 87, un commissaire rapporteur, appartenant au corps des officiers de marine, et désigné par le préfet maritime ou par le chef d'arrondissement maritime, est chargé de l'instruction. Il remplit, en outre, auprès du tribunal maritime commercial, les fonctions du ministère public.
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@@ -224,6 +270,12 @@ Le pourvoi sera formé par une déclaration reçue par le greffier du tribunal q
224 270
 
225 271
 Le ministre chargé de la marine marchande pourra, dans les cas prévus par l'article 620 du Code de procédure pénale, transmettre au ministre de la justice, pour être déférés à la Cour de cassation, dans l'intérêt de la loi, les jugements des tribunaux maritimes commerciaux qui seraient susceptibles d'être annulés pour violation des articles concernant le mode de procéder devant les tribunaux maritimes commerciaux ou des dispositions concernant les pénalités.
226 272
 
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+### Article 94
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275
+Un décret fixera la forme de procéder devant les tribunaux maritimes commerciaux.
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277
+Un règlement d'administration publique détermine les frais qui peuvent être compris sous la dénomination des frais de justice pour l'application de la présente loi ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui s'y rapporte.
278
+
227 279
 ## Titre V : Dispositions diverses.
228 280
 
229 281
 ### Article 95