Code disciplinaire et pénal de la marine marchande


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 mai 1940 (version 16bda37)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 1939.

... ...
@@ -216,6 +216,10 @@ Est puni de la peine portée au paragraphe précédent, le capitaine qui, forcé
216 216
 
217 217
 Il est institué des tribunaux maritimes commerciaux qui connaissent des délits visés à l'article 36 bis.
218 218
 
219
+### Article 91
220
+
221
+Chaque fois que le tribunal maritime commercial est chargé de juger un des délits prévus aux articles 80 à 85 et 87, un commissaire rapporteur, appartenant au corps des officiers de marine, et désigné par le préfet maritime ou par le chef d'arrondissement maritime, est chargé de l'instruction. Il remplit, en outre, auprès du tribunal maritime commercial, les fonctions du ministère public.
222
+
219 223
 ### Article 92
220 224
 
221 225
 Les tribunaux maritimes commerciaux ne peuvent juger par défaut. Ils ne connaissent pas de l'action civile.