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... | ... |
@@ -374,11 +374,13 @@ Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont présidés par un présid |
374 | 374 |
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375 | 375 |
Amiens : trois chambres ; |
376 | 376 |
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377 |
+Besançon : deux chambres ; |
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378 |
+ |
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377 | 379 |
Bordeaux : trois chambres ; |
378 | 380 |
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379 | 381 |
Caen : deux chambres ; |
380 | 382 |
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381 |
-Châlons-en-Champagne : deux chambres ; |
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383 |
+Châlons-sur-Marne : deux chambres ; |
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382 | 384 |
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383 | 385 |
Clermont-Ferrand : deux chambres ; |
384 | 386 |
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... | ... |
@@ -428,23 +430,25 @@ Le tribunal administratif de Paris comprend treize chambres réparties en sectio |
428 | 430 |
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429 | 431 |
Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : |
430 | 432 |
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431 |
-Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Montpellier, Pau, Poitiers et Toulouse ; |
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433 |
+Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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434 |
+ |
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435 |
+Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ; |
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432 | 436 |
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433 |
-Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Marseille et Nice ; |
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437 |
+Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ; |
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434 | 438 |
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435 |
-Nancy : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon, Châlons-en-Champagne, Dijon, Lille, Nancy et Strasbourg ; |
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439 |
+Nancy : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon, Châlons-sur-Marne, Lille, Nancy et Strasbourg ; |
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436 | 440 |
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437 | 441 |
Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans, Rennes et Rouen ; |
438 | 442 |
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439 |
-Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Versailles, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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443 |
+Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Versailles, Nouméa et Papeete. |
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440 | 444 |
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441 | 445 |
##### Article R8 |
442 | 446 |
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443 | 447 |
Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit : |
444 | 448 |
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445 |
-Lyon et Paris : quatre chambres ; |
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449 |
+Paris : quatre chambres ; |
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446 | 450 |
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447 |
-Bordeaux, Nancy et Nantes : trois chambres. |
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451 |
+Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes : trois chambres. |
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448 | 452 |
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449 | 453 |
### TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel |
450 | 454 |
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... | ... |
@@ -454,6 +458,10 @@ Bordeaux, Nancy et Nantes : trois chambres. |
454 | 458 |
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455 | 459 |
Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intérieure. |
456 | 460 |
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461 |
+##### Article R9-1 |
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462 |
+ |
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463 |
+L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif. |
|
464 |
+ |
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457 | 465 |
##### Article R10 |
458 | 466 |
|
459 | 467 |
Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside. |
... | ... |
@@ -566,25 +574,25 @@ Les affaires sont jugées soit par une chambre, soit par la cour administrative |
566 | 574 |
|
567 | 575 |
##### Article R27 |
568 | 576 |
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569 |
-La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend [*composition*], outre le président : |
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577 |
+La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend, outre le président : |
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570 | 578 |
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571 |
-1° Deux conseillers affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents ; |
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579 |
+1° Deux magistrats affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ; |
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572 | 580 |
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573 |
-2° Un conseiller affecté à une autre chambre, désigné de la même manière ; |
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581 |
+2° Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre ; |
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574 | 582 |
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575 |
-3° Le conseiller rapporteur. |
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583 |
+3° Le magistrat rapporteur. |
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576 | 584 |
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577 |
-En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un conseiller affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et le conseiller rapporteur. |
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585 |
+Lorsqu'elle doit statuer sur des appels dirigés contre des ordonnances ou contre des jugements rendus par un juge statuant seul, ou en cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un magistrat affecté à la chambre désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et le magistrat rapporteur. |
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578 | 586 |
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579 | 587 |
##### Article R28 |
580 | 588 |
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581 |
-Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors à la place du conseiller le plus ancien affecté à la chambre. |
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589 |
+Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° du premier alinéa de l'article R. 27. |
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582 | 590 |
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583 | 591 |
##### Article R29 |
584 | 592 |
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585 |
-La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de la chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, [*composition*] le conseiller rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des conseillers désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents. |
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593 |
+La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, le magistrat rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des magistrats désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents. |
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586 | 594 |
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587 |
-Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un conseiller de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau. |
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595 |
+Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau. |
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588 | 596 |
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589 | 597 |
##### Article R30 |
590 | 598 |
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... | ... |
@@ -688,7 +696,7 @@ Le greffier en chef est choisi parmi les fonctionnaires d'administration central |
688 | 696 |
|
689 | 697 |
###### Article R46 |
690 | 698 |
|
691 |
-Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. |
|
699 |
+Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 61 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. |
|
692 | 700 |
|
693 | 701 |
En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. |
694 | 702 |
|
... | ... |
@@ -918,23 +926,23 @@ Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégati |
918 | 926 |
|
919 | 927 |
La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. |
920 | 928 |
|
921 |
-####### Article R88 |
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929 |
+L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. |
|
922 | 930 |
|
923 |
-Dans le cas de requête jugée abusive [*infraction*], son auteur encourt une amende [*sanction*] qui ne peut excéder 20000 F [*taux - montant*]. |
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931 |
+####### Article R87-1 |
|
924 | 932 |
|
925 |
-####### Article R89 |
|
933 |
+Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. |
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926 | 934 |
|
927 |
-Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. |
|
935 |
+####### Article R88 |
|
928 | 936 |
|
929 |
-####### Article R90 |
|
937 |
+Dans le cas de requête jugée abusive [*infraction*], son auteur encourt une amende [*sanction*] qui ne peut excéder 20000 F [*taux - montant*]. |
|
930 | 938 |
|
931 |
-Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles le président de la formation de jugement aura ordonné la communication prévue à l'article R. 142, le demandeur est averti par le greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable. |
|
939 |
+####### Article R89 |
|
932 | 940 |
|
933 |
-Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, fixe par ordonnance le délai de production des pièces manquantes. |
|
941 |
+Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent à peine d'irrecevabilité être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. |
|
934 | 942 |
|
935 | 943 |
####### Article R91 |
936 | 944 |
|
937 |
-En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production de copies supplémentaires, sous la sanction prévue à l'article précédent. |
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945 |
+En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production de copies supplémentaires. |
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938 | 946 |
|
939 | 947 |
####### Article R92 |
940 | 948 |
|
... | ... |
@@ -950,15 +958,11 @@ A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à |
950 | 958 |
|
951 | 959 |
####### Article R94 |
952 | 960 |
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953 |
-La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. |
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954 |
- |
|
955 |
-A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable. |
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961 |
+La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. |
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956 | 962 |
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957 | 963 |
####### Article R95 |
958 | 964 |
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959 |
-Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties, augmenté de deux. |
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960 |
- |
|
961 |
-Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R. 141. |
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965 |
+Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. |
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962 | 966 |
|
963 | 967 |
###### PARAGRAPHE III : Dépôt de la requête. |
964 | 968 |
|
... | ... |
@@ -1082,9 +1086,7 @@ Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridic |
1082 | 1086 |
|
1083 | 1087 |
####### Article R113 |
1084 | 1088 |
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1085 |
-Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. |
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1086 |
- |
|
1087 |
-Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif d'un département ou d'un territoire d'outre-mer, les parties non représentées et qui ont leur résidence hors du ressort de ce tribunal doivent faire élection de domicile dans ce ressort. |
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1089 |
+Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. |
|
1088 | 1090 |
|
1089 | 1091 |
####### Article R114 |
1090 | 1092 |
|
... | ... |
@@ -1166,6 +1168,10 @@ Le jugement prescrivant le sursis à l'exécution d'une décision administrative |
1166 | 1168 |
|
1167 | 1169 |
Copie du jugement par lequel le tribunal administratif ordonne le sursis à l'exécution d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police, ou en prononce l'annulation, est transmise sans délai au ministère public près le tribunal de grande instance territorialement compétent. |
1168 | 1170 |
|
1171 |
+####### Article R122-1 |
|
1172 |
+ |
|
1173 |
+La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté. |
|
1174 |
+ |
|
1169 | 1175 |
####### Article R123 |
1170 | 1176 |
|
1171 | 1177 |
Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel [*délai*], par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification. |
... | ... |
@@ -1190,7 +1196,7 @@ A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis. |
1190 | 1196 |
|
1191 | 1197 |
####### Article R126 |
1192 | 1198 |
|
1193 |
-Les articles R. 120 et R. 122 sont applicables devant les cours administratives d'appel. |
|
1199 |
+Les articles R. 120 à R. 122 sont applicables devant les cours administratives d'appel. |
|
1194 | 1200 |
|
1195 | 1201 |
####### Article R127 |
1196 | 1202 |
|
... | ... |
@@ -1204,6 +1210,8 @@ Les arrêts rendus par la cour administrative d'appel en application des article |
1204 | 1210 |
|
1205 | 1211 |
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. |
1206 | 1212 |
|
1213 |
+Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. |
|
1214 |
+ |
|
1207 | 1215 |
###### Article R129 |
1208 | 1216 |
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1209 | 1217 |
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. |
... | ... |
@@ -1240,6 +1248,8 @@ Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magis |
1240 | 1248 |
|
1241 | 1249 |
Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. |
1242 | 1250 |
|
1251 |
+La décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 226, le délai pour former tierce opposition devant le président du tribunal administratif est également de quinze jours. |
|
1252 |
+ |
|
1243 | 1253 |
###### Article R137 |
1244 | 1254 |
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1245 | 1255 |
A l'occasion des litiges dont la cour est saisie, le président de la cour administrative d'appel dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés au président du tribunal administratif par l'article R. 136. |
... | ... |
@@ -1252,13 +1262,27 @@ A l'occasion des litiges dont la cour est saisie, le président de la cour admin |
1252 | 1262 |
|
1253 | 1263 |
####### Article R138 |
1254 | 1264 |
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1255 |
-Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques, et autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes. |
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1265 |
+La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. |
|
1266 |
+ |
|
1267 |
+La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. |
|
1268 |
+ |
|
1269 |
+Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. |
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1270 |
+ |
|
1271 |
+####### Article R138-1 |
|
1272 |
+ |
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1273 |
+Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. |
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1274 |
+ |
|
1275 |
+A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour. |
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1276 |
+ |
|
1277 |
+A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à R. 212, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du représentant unique. |
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1256 | 1278 |
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1257 | 1279 |
####### Article R139 |
1258 | 1280 |
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1259 |
-Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties défenderesses, en même temps que les copies des requêtes et mémoires déposés au greffe, en exécution des articles R. 90 et suivants. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. |
|
1281 |
+Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 89 et suivants et de l'article R. 95, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. |
|
1282 |
+ |
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1283 |
+Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que l'information prévue à l'article R. 153-1 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. |
|
1260 | 1284 |
|
1261 |
-Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que les avertissements prévus par l'article R. 90 sont obligatoirement effectués au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. |
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1285 |
+Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 142 ou de l'article R. 147, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 154 et R. 155. |
|
1262 | 1286 |
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1263 | 1287 |
####### Article R140 |
1264 | 1288 |
|
... | ... |
@@ -1266,7 +1290,7 @@ La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. D |
1266 | 1290 |
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1267 | 1291 |
####### Article R141 |
1268 | 1292 |
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1269 |
-Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leurs frais. |
|
1293 |
+Les copies, produites en exécution de l'article R. 95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais. |
|
1270 | 1294 |
|
1271 | 1295 |
Toutefois, le président peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, au greffe d'une autre cour ou d'un autre tribunal administratif, soit sur la demande des parties ou de leurs avocats ou avoués, soit sur la demande des administrations publiques intéressées. |
1272 | 1296 |
|
... | ... |
@@ -1280,6 +1304,8 @@ Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au |
1280 | 1304 |
|
1281 | 1305 |
Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. |
1282 | 1306 |
|
1307 |
+Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193. |
|
1308 |
+ |
|
1283 | 1309 |
####### Article R143 |
1284 | 1310 |
|
1285 | 1311 |
Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal. |
... | ... |
@@ -1306,6 +1332,8 @@ Le président de la cour administrative d'appel répartit, après leur enregistr |
1306 | 1332 |
|
1307 | 1333 |
Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. |
1308 | 1334 |
|
1335 |
+Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la chambre peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193. |
|
1336 |
+ |
|
1309 | 1337 |
####### Article R148 |
1310 | 1338 |
|
1311 | 1339 |
Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un conseiller, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et du conseiller-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents. |
... | ... |
@@ -1316,16 +1344,28 @@ Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle ti |
1316 | 1344 |
|
1317 | 1345 |
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement. |
1318 | 1346 |
|
1319 |
-##### SECTION III : La mise en demeure. |
|
1347 |
+##### SECTION III : La demande de régularisation et la mise en demeure. |
|
1348 |
+ |
|
1349 |
+###### Article R149-1 |
|
1350 |
+ |
|
1351 |
+Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. |
|
1352 |
+ |
|
1353 |
+La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 153-1. |
|
1354 |
+ |
|
1355 |
+S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R. 149-2. |
|
1356 |
+ |
|
1357 |
+###### Article R149-2 |
|
1358 |
+ |
|
1359 |
+A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. |
|
1360 |
+ |
|
1361 |
+Dans les cas prévus aux articles R. 87-1, R. 108 et R. 116 le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle. |
|
1320 | 1362 |
|
1321 | 1363 |
###### Article R150 |
1322 | 1364 |
|
1323 |
-Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure. |
|
1365 |
+Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure. |
|
1324 | 1366 |
|
1325 | 1367 |
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. |
1326 | 1368 |
|
1327 |
-Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue. |
|
1328 |
- |
|
1329 | 1369 |
###### Article R151 |
1330 | 1370 |
|
1331 | 1371 |
Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué. |
... | ... |
@@ -1346,19 +1386,21 @@ Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémo |
1346 | 1386 |
|
1347 | 1387 |
###### Article R153-1 |
1348 | 1388 |
|
1349 |
-Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations. |
|
1389 |
+Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. |
|
1350 | 1390 |
|
1351 | 1391 |
##### SECTION V : La clôture de l'instruction. |
1352 | 1392 |
|
1353 | 1393 |
###### Article R154 |
1354 | 1394 |
|
1355 |
-Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. |
|
1395 |
+Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. |
|
1356 | 1396 |
|
1357 | 1397 |
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance [*délai*] sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative. |
1358 | 1398 |
|
1359 | 1399 |
###### Article R155 |
1360 | 1400 |
|
1361 |
-Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, [*conditions*] l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. |
|
1401 |
+Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. Cet avis le mentionne. |
|
1402 |
+ |
|
1403 |
+Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 193 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. |
|
1362 | 1404 |
|
1363 | 1405 |
###### Article R156 |
1364 | 1406 |
|
... | ... |
@@ -1386,7 +1428,7 @@ Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, soit d'office, |
1386 | 1428 |
|
1387 | 1429 |
####### Article R159 |
1388 | 1430 |
|
1389 |
-Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. La juridiction fixe, en outre, le délai dans lequel le ou les experts seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Le choix des experts appartient au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel selon le cas. |
|
1431 |
+Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe. |
|
1390 | 1432 |
|
1391 | 1433 |
Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. |
1392 | 1434 |
|
... | ... |
@@ -1452,6 +1494,14 @@ Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la form |
1452 | 1494 |
|
1453 | 1495 |
Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. |
1454 | 1496 |
|
1497 |
+####### Article R169-1 |
|
1498 |
+ |
|
1499 |
+Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R. 128 ou R. 136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 168 et R. 220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 221. |
|
1500 |
+ |
|
1501 |
+Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance du président ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. |
|
1502 |
+ |
|
1503 |
+Dans les cas mentionnés au premier alinéa, le président de la juridiction, après avoir consulté le cas échéant le magistrat délégué, peut également, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît l'appeler, soit au cours de l'expertise, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser cette allocation. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. |
|
1504 |
+ |
|
1455 | 1505 |
####### Article R170 |
1456 | 1506 |
|
1457 | 1507 |
L'expert ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l'article R. 169, des honoraires, des débours et des frais de voyage et de séjour régulièrement taxés par le président. |
... | ... |
@@ -1468,6 +1518,8 @@ Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doi |
1468 | 1518 |
|
1469 | 1519 |
Il est dressé procès-verbal de l'opération. |
1470 | 1520 |
|
1521 |
+La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement. |
|
1522 |
+ |
|
1471 | 1523 |
##### SECTION III : L'enquête. |
1472 | 1524 |
|
1473 | 1525 |
###### Article R172 |
... | ... |
@@ -1604,7 +1656,7 @@ A la cour administrative d'appel, les rôles de chaque audience sont préparés |
1604 | 1656 |
|
1605 | 1657 |
###### Article R191 |
1606 | 1658 |
|
1607 |
-A tout moment de la procédure, la formation de jugement ou le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant dans l'une des formations prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière. |
|
1659 |
+A tout moment de la procédure, la formation de jugement ou le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant dans l'une des formations prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière. |
|
1608 | 1660 |
|
1609 | 1661 |
Dans les cas mentionnés à l'article L. 4-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent. |
1610 | 1662 |
|
... | ... |
@@ -1714,10 +1766,12 @@ Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugeme |
1714 | 1766 |
|
1715 | 1767 |
###### Article R205 |
1716 | 1768 |
|
1717 |
-Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. |
|
1769 |
+Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. |
|
1718 | 1770 |
|
1719 | 1771 |
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. |
1720 | 1772 |
|
1773 |
+Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. |
|
1774 |
+ |
|
1721 | 1775 |
###### Article R206 |
1722 | 1776 |
|
1723 | 1777 |
La minute des jugements, ordonnances et arrêts est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. |
... | ... |
@@ -1750,7 +1804,7 @@ L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la Ré |
1750 | 1804 |
|
1751 | 1805 |
###### Article R209 |
1752 | 1806 |
|
1753 |
-Le greffier en chef délivre aux parties une copie certifiée conforme, ou expédition du jugement, de l'ordonnance ou de l'arrêt qui porte la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne ou (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par le jugement) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision". |
|
1807 |
+Le greffier en chef délivre aux parties une copie certifiée conforme, ou expédition du jugement, de l'ordonnance ou de l'arrêt qui porte la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par le jugement) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision". |
|
1754 | 1808 |
|
1755 | 1809 |
###### Article R210 |
1756 | 1810 |
|
... | ... |
@@ -1806,9 +1860,9 @@ La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise |
1806 | 1860 |
|
1807 | 1861 |
###### Article R221 |
1808 | 1862 |
|
1809 |
-Dans le délai de quinze jours à compter de la notification, les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester elles-mêmes ou par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. |
|
1863 |
+Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. |
|
1810 | 1864 |
|
1811 |
-Celle-ci statue en formation de jugement. |
|
1865 |
+Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans attendre l'intervention du jugement ou de l'arrêt par lequel la charge des frais est attribuée. |
|
1812 | 1866 |
|
1813 | 1867 |
##### SECTION VIII : L'exécution de la décision. |
1814 | 1868 |
|
... | ... |
@@ -1818,7 +1872,7 @@ En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et te |
1818 | 1872 |
|
1819 | 1873 |
###### Article R222-1 |
1820 | 1874 |
|
1821 |
-La demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 222-1 avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande. |
|
1875 |
+La demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 222-2 avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande. |
|
1822 | 1876 |
|
1823 | 1877 |
###### Article R222-2 |
1824 | 1878 |
|
... | ... |
@@ -1882,7 +1936,7 @@ Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appel |
1882 | 1936 |
|
1883 | 1937 |
###### Article R229 |
1884 | 1938 |
|
1885 |
-Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. |
|
1939 |
+Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212. |
|
1886 | 1940 |
|
1887 | 1941 |
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. |
1888 | 1942 |
|
... | ... |
@@ -1890,6 +1944,10 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un |
1890 | 1944 |
|
1891 | 1945 |
Dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois. |
1892 | 1946 |
|
1947 |
+###### Article R229-1 |
|
1948 |
+ |
|
1949 |
+Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois. |
|
1950 |
+ |
|
1893 | 1951 |
###### Article R230 |
1894 | 1952 |
|
1895 | 1953 |
Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus. |
... | ... |
@@ -1906,7 +1964,11 @@ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquell |
1906 | 1964 |
|
1907 | 1965 |
###### Article R232 |
1908 | 1966 |
|
1909 |
-La notification d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
|
1967 |
+Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. |
|
1968 |
+ |
|
1969 |
+Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois. |
|
1970 |
+ |
|
1971 |
+La notification d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
|
1910 | 1972 |
|
1911 | 1973 |
### TITRE III : Dispositions spéciales |
1912 | 1974 |
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@@ -2062,7 +2124,7 @@ Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à c |
2062 | 2124 |
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2063 | 2125 |
##### Article R241-21 |
2064 | 2126 |
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2065 |
-Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer. |
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2127 |
+Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22 ou l'article L. 23 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer. |
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2066 | 2128 |
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2067 | 2129 |
En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la demande peut saisir le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours. |
2068 | 2130 |
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@@ -2072,13 +2134,13 @@ L'article R. 241-21 est applicable au représentant de l'Etat mentionné à l'ar |
2072 | 2134 |
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2073 | 2135 |
##### Article R241-23 |
2074 | 2136 |
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2075 |
-Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 22, l'Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu'industriel et commercial. |
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2137 |
+Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 22 et au cinquième alinéa de l'article L. 23, l'Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu'industriel et commercial. |
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2076 | 2138 |
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2077 | 2139 |
Lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une personne morale de droit privé pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'Etat est représenté, selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé. |
2078 | 2140 |
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2079 | 2141 |
##### Article R241-24 |
2080 | 2142 |
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2081 |
-La décision du présent du tribunal administratif ou de son délégué, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification. |
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2143 |
+La décision du président du tribunal administratif ou de son délégué, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification. |
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2082 | 2144 |
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2083 | 2145 |
## LIVRE III : Attributions administratives. |
2084 | 2146 |
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