Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


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... ...
@@ -374,11 +374,13 @@ Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont présidés par un présid
374 374
 
375 375
 Amiens : trois chambres ;
376 376
 
377
+Besançon : deux chambres ;
378
+
377 379
 Bordeaux : trois chambres ;
378 380
 
379 381
 Caen : deux chambres ;
380 382
 
381
-Châlons-en-Champagne : deux chambres ;
383
+Châlons-sur-Marne : deux chambres ;
382 384
 
383 385
 Clermont-Ferrand : deux chambres ;
384 386
 
... ...
@@ -428,23 +430,25 @@ Le tribunal administratif de Paris comprend treize chambres réparties en sectio
428 430
 
429 431
 Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
430 432
 
431
-Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Montpellier, Pau, Poitiers et Toulouse ;
433
+Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
434
+
435
+Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
432 436
 
433
-Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Marseille et Nice ;
437
+Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ;
434 438
 
435
-Nancy : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon, Châlons-en-Champagne, Dijon, Lille, Nancy et Strasbourg ;
439
+Nancy : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon, Châlons-sur-Marne, Lille, Nancy et Strasbourg ;
436 440
 
437 441
 Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans, Rennes et Rouen ;
438 442
 
439
-Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Versailles, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon.
443
+Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Versailles, Nouméa et Papeete.
440 444
 
441 445
 ##### Article R8
442 446
 
443 447
 Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit :
444 448
 
445
-Lyon et Paris : quatre chambres ;
449
+Paris : quatre chambres ;
446 450
 
447
-Bordeaux, Nancy et Nantes : trois chambres.
451
+Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes : trois chambres.
448 452
 
449 453
 ### TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
450 454
 
... ...
@@ -454,6 +458,10 @@ Bordeaux, Nancy et Nantes : trois chambres.
454 458
 
455 459
 Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intérieure.
456 460
 
461
+##### Article R9-1
462
+
463
+L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.
464
+
457 465
 ##### Article R10
458 466
 
459 467
 Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside.
... ...
@@ -566,25 +574,25 @@ Les affaires sont jugées soit par une chambre, soit par la cour administrative
566 574
 
567 575
 ##### Article R27
568 576
 
569
-La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend [*composition*], outre le président :
577
+La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend, outre le président :
570 578
 
571
-1° Deux conseillers affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents ;
579
+1° Deux magistrats affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;
572 580
 
573
-2° Un conseiller affecté à une autre chambre, désigné de la même manière ;
581
+2° Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre ;
574 582
 
575
-3° Le conseiller rapporteur.
583
+3° Le magistrat rapporteur.
576 584
 
577
-En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un conseiller affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et le conseiller rapporteur.
585
+Lorsqu'elle doit statuer sur des appels dirigés contre des ordonnances ou contre des jugements rendus par un juge statuant seul, ou en cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un magistrat affecté à la chambre désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et le magistrat rapporteur.
578 586
 
579 587
 ##### Article R28
580 588
 
581
-Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors à la place du conseiller le plus ancien affecté à la chambre.
589
+Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° du premier alinéa de l'article R. 27.
582 590
 
583 591
 ##### Article R29
584 592
 
585
-La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de la chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, [*composition*] le conseiller rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des conseillers désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents.
593
+La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, le magistrat rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des magistrats désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents.
586 594
 
587
-Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un conseiller de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau.
595
+Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau.
588 596
 
589 597
 ##### Article R30
590 598
 
... ...
@@ -688,7 +696,7 @@ Le greffier en chef est choisi parmi les fonctionnaires d'administration central
688 696
 
689 697
 ###### Article R46
690 698
 
691
-Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux.
699
+Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 61 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux.
692 700
 
693 701
 En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.
694 702
 
... ...
@@ -918,23 +926,23 @@ Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégati
918 926
 
919 927
 La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties.
920 928
 
921
-####### Article R88
929
+L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
922 930
 
923
-Dans le cas de requête jugée abusive [*infraction*], son auteur encourt une amende [*sanction*] qui ne peut excéder 20000 F [*taux - montant*].
931
+####### Article R87-1
924 932
 
925
-####### Article R89
933
+Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable.
926 934
 
927
-Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
935
+####### Article R88
928 936
 
929
-####### Article R90
937
+Dans le cas de requête jugée abusive [*infraction*], son auteur encourt une amende [*sanction*] qui ne peut excéder 20000 F [*taux - montant*].
930 938
 
931
-Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles le président de la formation de jugement aura ordonné la communication prévue à l'article R. 142, le demandeur est averti par le greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable.
939
+####### Article R89
932 940
 
933
-Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, fixe par ordonnance le délai de production des pièces manquantes.
941
+Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent à peine d'irrecevabilité être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
934 942
 
935 943
 ####### Article R91
936 944
 
937
-En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production de copies supplémentaires, sous la sanction prévue à l'article précédent.
945
+En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production de copies supplémentaires.
938 946
 
939 947
 ####### Article R92
940 948
 
... ...
@@ -950,15 +958,11 @@ A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à
950 958
 
951 959
 ####### Article R94
952 960
 
953
-La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.
954
-
955
-A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable.
961
+La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
956 962
 
957 963
 ####### Article R95
958 964
 
959
-Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties, augmenté de deux.
960
-
961
-Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R. 141.
965
+Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux.
962 966
 
963 967
 ###### PARAGRAPHE III : Dépôt de la requête.
964 968
 
... ...
@@ -1082,9 +1086,7 @@ Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridic
1082 1086
 
1083 1087
 ####### Article R113
1084 1088
 
1085
-Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.
1086
-
1087
-Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif d'un département ou d'un territoire d'outre-mer, les parties non représentées et qui ont leur résidence hors du ressort de ce tribunal doivent faire élection de domicile dans ce ressort.
1089
+Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.
1088 1090
 
1089 1091
 ####### Article R114
1090 1092
 
... ...
@@ -1166,6 +1168,10 @@ Le jugement prescrivant le sursis à l'exécution d'une décision administrative
1166 1168
 
1167 1169
 Copie du jugement par lequel le tribunal administratif ordonne le sursis à l'exécution d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police, ou en prononce l'annulation, est transmise sans délai au ministère public près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
1168 1170
 
1171
+####### Article R122-1
1172
+
1173
+La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté.
1174
+
1169 1175
 ####### Article R123
1170 1176
 
1171 1177
 Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel [*délai*], par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification.
... ...
@@ -1190,7 +1196,7 @@ A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis.
1190 1196
 
1191 1197
 ####### Article R126
1192 1198
 
1193
-Les articles R. 120 et R. 122 sont applicables devant les cours administratives d'appel.
1199
+Les articles R. 120 à R. 122 sont applicables devant les cours administratives d'appel.
1194 1200
 
1195 1201
 ####### Article R127
1196 1202
 
... ...
@@ -1204,6 +1210,8 @@ Les arrêts rendus par la cour administrative d'appel en application des article
1204 1210
 
1205 1211
 Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction.
1206 1212
 
1213
+Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.
1214
+
1207 1215
 ###### Article R129
1208 1216
 
1209 1217
 Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.
... ...
@@ -1240,6 +1248,8 @@ Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magis
1240 1248
 
1241 1249
 Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.
1242 1250
 
1251
+La décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 226, le délai pour former tierce opposition devant le président du tribunal administratif est également de quinze jours.
1252
+
1243 1253
 ###### Article R137
1244 1254
 
1245 1255
 A l'occasion des litiges dont la cour est saisie, le président de la cour administrative d'appel dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés au président du tribunal administratif par l'article R. 136.
... ...
@@ -1252,13 +1262,27 @@ A l'occasion des litiges dont la cour est saisie, le président de la cour admin
1252 1262
 
1253 1263
 ####### Article R138
1254 1264
 
1255
-Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques, et autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes.
1265
+La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe.
1266
+
1267
+La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141.
1268
+
1269
+Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
1270
+
1271
+####### Article R138-1
1272
+
1273
+Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
1274
+
1275
+A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour.
1276
+
1277
+A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à R. 212, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du représentant unique.
1256 1278
 
1257 1279
 ####### Article R139
1258 1280
 
1259
-Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties défenderesses, en même temps que les copies des requêtes et mémoires déposés au greffe, en exécution des articles R. 90 et suivants. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.
1281
+Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 89 et suivants et de l'article R. 95, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.
1282
+
1283
+Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que l'information prévue à l'article R. 153-1 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
1260 1284
 
1261
-Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que les avertissements prévus par l'article R. 90 sont obligatoirement effectués au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
1285
+Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 142 ou de l'article R. 147, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 154 et R. 155.
1262 1286
 
1263 1287
 ####### Article R140
1264 1288
 
... ...
@@ -1266,7 +1290,7 @@ La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. D
1266 1290
 
1267 1291
 ####### Article R141
1268 1292
 
1269
-Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leurs frais.
1293
+Les copies, produites en exécution de l'article R. 95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais.
1270 1294
 
1271 1295
 Toutefois, le président peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, au greffe d'une autre cour ou d'un autre tribunal administratif, soit sur la demande des parties ou de leurs avocats ou avoués, soit sur la demande des administrations publiques intéressées.
1272 1296
 
... ...
@@ -1280,6 +1304,8 @@ Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au
1280 1304
 
1281 1305
 Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
1282 1306
 
1307
+Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193.
1308
+
1283 1309
 ####### Article R143
1284 1310
 
1285 1311
 Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal.
... ...
@@ -1306,6 +1332,8 @@ Le président de la cour administrative d'appel répartit, après leur enregistr
1306 1332
 
1307 1333
 Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
1308 1334
 
1335
+Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la chambre peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193.
1336
+
1309 1337
 ####### Article R148
1310 1338
 
1311 1339
 Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un conseiller, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et du conseiller-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents.
... ...
@@ -1316,16 +1344,28 @@ Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle ti
1316 1344
 
1317 1345
 Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement.
1318 1346
 
1319
-##### SECTION III : La mise en demeure.
1347
+##### SECTION III : La demande de régularisation et la mise en demeure.
1348
+
1349
+###### Article R149-1
1350
+
1351
+Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
1352
+
1353
+La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 153-1.
1354
+
1355
+S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R. 149-2.
1356
+
1357
+###### Article R149-2
1358
+
1359
+A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.
1360
+
1361
+Dans les cas prévus aux articles R. 87-1, R. 108 et R. 116 le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.
1320 1362
 
1321 1363
 ###### Article R150
1322 1364
 
1323
-Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure.
1365
+Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.
1324 1366
 
1325 1367
 En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
1326 1368
 
1327
-Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue.
1328
-
1329 1369
 ###### Article R151
1330 1370
 
1331 1371
 Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué.
... ...
@@ -1346,19 +1386,21 @@ Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémo
1346 1386
 
1347 1387
 ###### Article R153-1
1348 1388
 
1349
-Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.
1389
+Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
1350 1390
 
1351 1391
 ##### SECTION V : La clôture de l'instruction.
1352 1392
 
1353 1393
 ###### Article R154
1354 1394
 
1355
-Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
1395
+Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
1356 1396
 
1357 1397
 Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance [*délai*] sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
1358 1398
 
1359 1399
 ###### Article R155
1360 1400
 
1361
-Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, [*conditions*] l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
1401
+Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. Cet avis le mentionne.
1402
+
1403
+Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 193 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
1362 1404
 
1363 1405
 ###### Article R156
1364 1406
 
... ...
@@ -1386,7 +1428,7 @@ Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, soit d'office,
1386 1428
 
1387 1429
 ####### Article R159
1388 1430
 
1389
-Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. La juridiction fixe, en outre, le délai dans lequel le ou les experts seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Le choix des experts appartient au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel selon le cas.
1431
+Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe.
1390 1432
 
1391 1433
 Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.
1392 1434
 
... ...
@@ -1452,6 +1494,14 @@ Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la form
1452 1494
 
1453 1495
 Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
1454 1496
 
1497
+####### Article R169-1
1498
+
1499
+Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R. 128 ou R. 136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 168 et R. 220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 221.
1500
+
1501
+Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance du président ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.
1502
+
1503
+Dans les cas mentionnés au premier alinéa, le président de la juridiction, après avoir consulté le cas échéant le magistrat délégué, peut également, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît l'appeler, soit au cours de l'expertise, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser cette allocation. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
1504
+
1455 1505
 ####### Article R170
1456 1506
 
1457 1507
 L'expert ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l'article R. 169, des honoraires, des débours et des frais de voyage et de séjour régulièrement taxés par le président.
... ...
@@ -1468,6 +1518,8 @@ Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doi
1468 1518
 
1469 1519
 Il est dressé procès-verbal de l'opération.
1470 1520
 
1521
+La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement.
1522
+
1471 1523
 ##### SECTION III : L'enquête.
1472 1524
 
1473 1525
 ###### Article R172
... ...
@@ -1604,7 +1656,7 @@ A la cour administrative d'appel, les rôles de chaque audience sont préparés
1604 1656
 
1605 1657
 ###### Article R191
1606 1658
 
1607
-A tout moment de la procédure, la formation de jugement ou le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant dans l'une des formations prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière.
1659
+A tout moment de la procédure, la formation de jugement ou le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant dans l'une des formations prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière.
1608 1660
 
1609 1661
 Dans les cas mentionnés à l'article L. 4-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.
1610 1662
 
... ...
@@ -1714,10 +1766,12 @@ Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugeme
1714 1766
 
1715 1767
 ###### Article R205
1716 1768
 
1717
-Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande.
1769
+Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande.
1718 1770
 
1719 1771
 La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.
1720 1772
 
1773
+Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
1774
+
1721 1775
 ###### Article R206
1722 1776
 
1723 1777
 La minute des jugements, ordonnances et arrêts est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.
... ...
@@ -1750,7 +1804,7 @@ L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la Ré
1750 1804
 
1751 1805
 ###### Article R209
1752 1806
 
1753
-Le greffier en chef délivre aux parties une copie certifiée conforme, ou expédition du jugement, de l'ordonnance ou de l'arrêt qui porte la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne ou (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par le jugement) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision".
1807
+Le greffier en chef délivre aux parties une copie certifiée conforme, ou expédition du jugement, de l'ordonnance ou de l'arrêt qui porte la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par le jugement) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision".
1754 1808
 
1755 1809
 ###### Article R210
1756 1810
 
... ...
@@ -1806,9 +1860,9 @@ La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise
1806 1860
 
1807 1861
 ###### Article R221
1808 1862
 
1809
-Dans le délai de quinze jours à compter de la notification, les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester elles-mêmes ou par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur.
1863
+Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.
1810 1864
 
1811
-Celle-ci statue en formation de jugement.
1865
+Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans attendre l'intervention du jugement ou de l'arrêt par lequel la charge des frais est attribuée.
1812 1866
 
1813 1867
 ##### SECTION VIII : L'exécution de la décision.
1814 1868
 
... ...
@@ -1818,7 +1872,7 @@ En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et te
1818 1872
 
1819 1873
 ###### Article R222-1
1820 1874
 
1821
-La demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 222-1 avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
1875
+La demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 222-2 avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
1822 1876
 
1823 1877
 ###### Article R222-2
1824 1878
 
... ...
@@ -1882,7 +1936,7 @@ Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appel
1882 1936
 
1883 1937
 ###### Article R229
1884 1938
 
1885
-Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211.
1939
+Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212.
1886 1940
 
1887 1941
 Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
1888 1942
 
... ...
@@ -1890,6 +1944,10 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un
1890 1944
 
1891 1945
 Dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
1892 1946
 
1947
+###### Article R229-1
1948
+
1949
+Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
1950
+
1893 1951
 ###### Article R230
1894 1952
 
1895 1953
 Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus.
... ...
@@ -1906,7 +1964,11 @@ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquell
1906 1964
 
1907 1965
 ###### Article R232
1908 1966
 
1909
-La notification d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
1967
+Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois.
1968
+
1969
+Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
1970
+
1971
+La notification d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
1910 1972
 
1911 1973
 ### TITRE III : Dispositions spéciales
1912 1974
 
... ...
@@ -2062,7 +2124,7 @@ Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à c
2062 2124
 
2063 2125
 ##### Article R241-21
2064 2126
 
2065
-Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer.
2127
+Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22 ou l'article L. 23 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer.
2066 2128
 
2067 2129
 En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la demande peut saisir le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.
2068 2130
 
... ...
@@ -2072,13 +2134,13 @@ L'article R. 241-21 est applicable au représentant de l'Etat mentionné à l'ar
2072 2134
 
2073 2135
 ##### Article R241-23
2074 2136
 
2075
-Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 22, l'Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu'industriel et commercial.
2137
+Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 22 et au cinquième alinéa de l'article L. 23, l'Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu'industriel et commercial.
2076 2138
 
2077 2139
 Lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une personne morale de droit privé pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'Etat est représenté, selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé.
2078 2140
 
2079 2141
 ##### Article R241-24
2080 2142
 
2081
-La décision du présent du tribunal administratif ou de son délégué, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification.
2143
+La décision du président du tribunal administratif ou de son délégué, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification.
2082 2144
 
2083 2145
 ## LIVRE III : Attributions administratives.
2084 2146