Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 janvier 1992 (version 78a3c83)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1992.

... ...
@@ -1135,7 +1135,13 @@ Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas p
1135 1135
 
1136 1136
 Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
1137 1137
 
1138
-##### SECTION IV : La clôture de l'instruction.
1138
+##### SECTION IV : Communication des moyens d'ordre public.
1139
+
1140
+###### Article R153-1
1141
+
1142
+Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.
1143
+
1144
+##### SECTION V : La clôture de l'instruction.
1139 1145
 
1140 1146
 ###### Article R154
1141 1147