Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -353,6 +353,12 @@ Les pièces justificatives de domicile présentées en vue de l'obtention d'un t |
353 | 353 |
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354 | 354 |
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. |
355 | 355 |
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356 |
+###### Article R113-8-1 |
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357 |
+ |
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358 |
+Pour la délivrance d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un permis de conduire ou d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule, le demandeur peut justifier de son domicile par la production, à l'administration en charge de l'instruction de sa demande, d'une information permettant son identification auprès d'un fournisseur d'un bien ou d'un service attaché à ce domicile. |
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359 |
+ |
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360 |
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la liste de ces fournisseurs pour chacun des titres mentionnés ci-dessus après la conclusion d'une convention avec chacun de ces fournisseurs. Cette convention définit les conditions dans lesquelles le fournisseur de bien ou de service communique à l'administration, aux seules fins mentionnées à l'alinéa précédent, les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. |
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361 |
+ |
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356 | 362 |
###### Article R113-9 |
357 | 363 |
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358 | 364 |
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux procédures d'acquisition de la nationalité française ou de changement de nom. |