Code des relations entre le public et l’administration


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Version consolidée au 13 décembre 2018 (version 4c58523)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2018.

... ...
@@ -1705,6 +1705,36 @@ Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont
1705 1705
 
1706 1706
 Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.
1707 1707
 
1708
+##### Article D. 312-1-3
1709
+
1710
+Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-2, lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
1711
+
1712
+1° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
1713
+
1714
+2° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
1715
+
1716
+3° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l'exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ;
1717
+
1718
+4° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs à l'enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
1719
+
1720
+5° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités sportives ;
1721
+
1722
+6° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice de la vie politique, notamment le répertoire des élus, à l'exception des informations prévues au 2° du I de l'article 5 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés "Application élection" et "Répertoire national des élus" ;
1723
+
1724
+7° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques ;
1725
+
1726
+8° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel ;
1727
+
1728
+9° Les documents administratifs conservés par les services publics d'archives et les autres organismes chargés d'une mission de service public d'archivage :
1729
+
1730
+a) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, sauf lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi ;
1731
+
1732
+b) lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi, à l'expiration d'un délai de 100 ans calculé à compter de la date des documents, sauf si le délai de communicabilité fixé par le code du patrimoine est plus long. Dans ce cas, c'est ce dernier délai qui s'applique ;
1733
+
1734
+c) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, les instruments de recherche décrivant les fonds d'archives, sauf s'ils comportent des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Dans ce cas, ils peuvent être publiés à l'issue d'un délai de 100 ans à compter de la date des documents décrits par l'instrument de recherche.
1735
+
1736
+Les archives publiques et les instruments de recherche qui les décrivent peuvent être publiés avant l'expiration des délais ci-dessus sur autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1737
+
1708 1738
 ##### Article L312-1-3
1709 1739
 
1710 1740
 Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L. 311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles.
... ...
@@ -3666,13 +3696,23 @@ Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau
3666 3696
 
3667 3697
 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
3668 3698
 
3699
+<center></center>
3700
+
3669 3701
 <table align="center" border="1"><tbody>
3670 3702
  <tr>
3671 3703
   <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
3672 3704
   <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
3673 3705
  </tr>
3674 3706
  <tr>
3675
-  <td>D. 312-1-1-1 et D. 312-1-4</td>
3707
+  <td>D. 312-1-1-1</td>
3708
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1922</td>
3709
+ </tr>
3710
+ <tr>
3711
+  <td>D. 312-1-3</td>
3712
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1117</td>
3713
+ </tr>
3714
+ <tr>
3715
+  <td>D. 312-1-4</td>
3676 3716
   <td>Résultant du décret n° 2016-1922</td>
3677 3717
  </tr>
3678 3718
  <tr>
... ...
@@ -4528,13 +4568,23 @@ R. 330-2 à R. 330-4</td>
4528 4568
 
4529 4569
 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
4530 4570
 
4571
+<center></center>
4572
+
4531 4573
 <table align="center" border="1"><tbody>
4532 4574
  <tr>
4533 4575
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
4534 4576
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
4535 4577
  </tr>
4536 4578
  <tr>
4537
-  <td>D. 312-1-1-1 et D. 312-1-4</td>
4579
+  <td>D. 312-1-1-1</td>
4580
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1922</td>
4581
+ </tr>
4582
+ <tr>
4583
+  <td>D. 312-1-3</td>
4584
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1117</td>
4585
+ </tr>
4586
+ <tr>
4587
+  <td>D. 312-1-4</td>
4538 4588
   <td>Résultant du décret n° 2016-1922</td>
4539 4589
  </tr>
4540 4590
  <tr>
... ...
@@ -5444,13 +5494,23 @@ R. 330-2 à R. 330-4</td>
5444 5494
 
5445 5495
 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
5446 5496
 
5497
+<center></center>
5498
+
5447 5499
 <table align="center" border="1"><tbody>
5448 5500
  <tr>
5449 5501
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
5450 5502
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5451 5503
  </tr>
5452 5504
  <tr>
5453
-  <td>D. 312-1-1-1 et D. 312-1-4</td>
5505
+  <td>D. 312-1-1-1</td>
5506
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1922</td>
5507
+ </tr>
5508
+ <tr>
5509
+  <td>D. 312-1-3</td>
5510
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1117</td>
5511
+ </tr>
5512
+ <tr>
5513
+  <td>D. 312-1-4</td>
5454 5514
   <td>Résultant du décret n° 2016-1922</td>
5455 5515
  </tr>
5456 5516
  <tr>