Code des relations entre le public et l’administration


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Version consolidée au 1er juillet 2017 (version b2fa953)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2017.

1416 1416
##### Article L311-5
1417 1417

                                                                                    
1418 1418
Ne sont pas communicables :
1419 1419

                                                                                    
1420 1420
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-
10
3
 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés 
à l'article
aux articles
 L. 241-
6
1 et L. 241-4
 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
1421 1421

                                                                                    
1422 1422
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
1423 1423

                                                                                    
1424 1424
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
1425 1425

                                                                                    
1426 1426
b) Au secret de la défense nationale ;
1427 1427

                                                                                    
1428 1428
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
1429 1429

                                                                                    
1430 1430
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ;
1431 1431

                                                                                    
1432 1432
e) A la monnaie et au crédit public ;
1433 1433

                                                                                    
1434 1434
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
1435 1435

                                                                                    
1436 1436
g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ;
1437 1437

                                                                                    
1438 1438
h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi.