Code des procédures civiles d’exécution


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2020 (version 47540dd)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2019.

... ...
@@ -162,8 +162,6 @@ Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent
162 162
 
163 163
 Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
164 164
 
165
-Toutefois, en matière de saisie des rémunérations, le juge du tribunal d'instance est compétent dans les conditions prévues à l'article L. 221-8 du même code.
166
-
167 165
 ###### Article L121-2
168 166
 
169 167
 Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
... ...
@@ -174,7 +172,13 @@ Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-i
174 172
 
175 173
 ###### Article L121-4
176 174
 
177
-Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
175
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :
176
+
177
+1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;
178
+
179
+2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
180
+
181
+Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
178 182
 
179 183
 ##### Section 2 : Le ministère public
180 184
 
... ...
@@ -226,7 +230,7 @@ L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut profess
226 230
 
227 231
 Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
228 232
 
229
-Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier de justice, suspend la prescription.
233
+Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier de justice, suspend la prescription.
230 234
 
231 235
 L'huissier de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
232 236
 
... ...
@@ -924,9 +928,7 @@ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expul
924 928
 
925 929
 ##### Article L433-2
926 930
 
927
-A l'expiration du délai imparti et sur autorisation du juge, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
928
-
929
-Le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.
931
+A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.
930 932
 
931 933
 Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
932 934
 
... ...
@@ -1130,7 +1132,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
1130 1132
 
1131 1133
 Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1132 1134
 
1133
-1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ;
1135
+1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ;
1134 1136
 
1135 1137
 2° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
1136 1138
 
... ...
@@ -1138,7 +1140,7 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énu
1138 1140
 
1139 1141
 4° "Premier président de la cour d'appel" par "président du tribunal supérieur d'appel" ;
1140 1142
 
1141
-5° "Président du tribunal de grande instance" ou "président du tribunal d'instance" par "président du tribunal de première instance" ;
1143
+5° "Président du tribunal " judiciaire " par "président du tribunal de première instance" ;
1142 1144
 
1143 1145
 6° "Procureur de la République" ou "procureur général près la cour d'appel" par "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
1144 1146
 
... ...
@@ -1184,13 +1186,13 @@ Les articles L. 111-5, L. 121-4, L. 125-1, L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 so
1184 1186
 
1185 1187
 Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1186 1188
 
1187
-1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ;
1189
+1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ;
1188 1190
 
1189 1191
 2° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
1190 1192
 
1191 1193
 3° "Procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
1192 1194
 
1193
-4° "Juge du tribunal d'instance" ou "juge aux affaires familiales" par "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
1195
+4° " Juge aux affaires familiales" par "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
1194 1196
 
1195 1197
 5° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
1196 1198
 
... ...
@@ -1256,7 +1258,7 @@ Le présent code n'est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques
1256 1258
 
1257 1259
 ###### Article R111-1
1258 1260
 
1259
-Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
1261
+Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
1260 1262
 
1261 1263
 ###### Article R111-2
1262 1264
 
... ...
@@ -1378,15 +1380,15 @@ Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.
1378 1380
 
1379 1381
 ######## Article R121-5
1380 1382
 
1381
-Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 484 à 492-1.
1383
+Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
1382 1384
 
1383 1385
 ######## Article R121-6
1384 1386
 
1385
-Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
1387
+Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.
1386 1388
 
1387 1389
 ######## Article R121-7
1388 1390
 
1389
-Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
1391
+Sauf disposition contraire, les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
1390 1392
 
1391 1393
 1° Un avocat ;
1392 1394
 
... ...
@@ -1424,7 +1426,7 @@ La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, con
1424 1426
 
1425 1427
 Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
1426 1428
 
1427
-L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10.
1429
+L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
1428 1430
 
1429 1431
 ######## Article R121-12
1430 1432
 
... ...
@@ -1492,7 +1494,7 @@ La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
1492 1494
 
1493 1495
 Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.
1494 1496
 
1495
-La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire.
1497
+La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par son mandataire désigné conformément aux dispositions des articles L. 121-4 et L. 122-2.
1496 1498
 
1497 1499
 La décision de rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas autorité de chose jugée au principal.
1498 1500
 
... ...
@@ -1528,7 +1530,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article R. 124-1 justifient qu'elles ont souscri
1528 1530
 
1529 1531
 Elles justifient également être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements de services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
1530 1532
 
1531
-La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice de l'activité, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.
1533
+La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice de l'activité, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.
1532 1534
 
1533 1535
 ##### Article R124-3
1534 1536
 
... ...
@@ -1590,11 +1592,11 @@ En cas de récidive, la peine d'amende prévue au même alinéa pour la récidiv
1590 1592
 
1591 1593
 La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence.
1592 1594
 
1593
-Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 4 000 euros.
1595
+Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros.
1594 1596
 
1595 1597
 ###### Article R125-2
1596 1598
 
1597
-I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne :
1599
+I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne :
1598 1600
 
1599 1601
 1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
1600 1602
 
... ...
@@ -1602,35 +1604,37 @@ I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle l'huiss
1602 1604
 
1603 1605
 3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
1604 1606
 
1605
-II.-Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil. Elle rappelle à son destinataire qu'il peut accepter ou refuser cette procédure.
1607
+II.- La lettre ou le message reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil.
1608
+
1609
+III-La lettre ou le message indique que :
1606 1610
 
1607
-III.-La lettre indique que :
1611
+1° Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;
1608 1612
 
1609
-1° Si son destinataire accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l'envoi, par courrier postal ou par voie électronique d'un formulaire d'acceptation ;
1613
+2° Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre ou du message, soit par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ;
1610 1614
 
1611
-2° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
1615
+3° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
1612 1616
 
1613
-3° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;
1617
+4° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;
1614 1618
 
1615
-4° Qu'en cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.
1619
+5° En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.
1616 1620
 
1617
-IV.-La lettre et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1621
+IV.-La lettre, le message électronique et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1618 1622
 
1619 1623
 ###### Article R125-3
1620 1624
 
1621
-L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.
1625
+L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.
1622 1626
 
1623 1627
 ###### Article R125-4
1624 1628
 
1625
-Lorsque le destinataire de la lettre accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l'huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.
1629
+Lorsque le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l'huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.
1626 1630
 
1627 1631
 ###### Article R125-5
1628 1632
 
1629 1633
 La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :
1630 1634
 
1631
-1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre, dans les conditions prévues au 2° du III de l'article R. 125-2 ;
1635
+1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique, dans les conditions prévues au 3° du III de l'article R. 125-2 ;
1632 1636
 
1633
-2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
1637
+2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre ou du message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
1634 1638
 
1635 1639
 3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;
1636 1640
 
... ...
@@ -1644,7 +1648,7 @@ Au vu de l'accord mentionné au 4° de l'article R. 125-5, l'huissier de justice
1644 1648
 
1645 1649
 ###### Article R125-7
1646 1650
 
1647
-A compter de l'envoi au débiteur de la lettre l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure.
1651
+A compter de l'envoi au débiteur de la lettre ou du message transmis par voie électronique l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure.
1648 1652
 
1649 1653
 ###### Article R125-8
1650 1654
 
... ...
@@ -1736,7 +1740,7 @@ Les règles de la procédure ordinaire sont applicables sous la réserve des dis
1736 1740
 
1737 1741
 ##### Article R151-2
1738 1742
 
1739
-Le juge est saisi par déclaration écrite de l'huissier de justice au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution ainsi que, s'il y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées.
1743
+Le juge est saisi par requête de l'huissier de justice au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution ainsi que, s'il y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées.
1740 1744
 
1741 1745
 ##### Article R151-3
1742 1746
 
... ...
@@ -1898,9 +1902,9 @@ Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les ren
1898 1902
 
1899 1903
 Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
1900 1904
 
1901
-Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
1905
+Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
1902 1906
 
1903
-Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.
1907
+Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l' article 748-7 du code de procédure civile .
1904 1908
 
1905 1909
 ####### Article R211-5
1906 1910
 
... ...
@@ -2028,9 +2032,9 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions d
2028 2032
 
2029 2033
 ###### Article R212-3
2030 2034
 
2031
-La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du tribunal d'instance.
2035
+La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du juge de l'exécution.
2032 2036
 
2033
-Les déclarations relatives aux cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au greffe du tribunal d'instance.
2037
+Les déclarations relatives aux cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au greffe du juge de l'exécution.
2034 2038
 
2035 2039
 ###### Article R212-4
2036 2040
 
... ...
@@ -2046,7 +2050,7 @@ L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d'in
2046 2050
 
2047 2051
 ###### Article R212-6
2048 2052
 
2049
-Le comptable public verse tous les mois au compte " Caisse des dépôts et consignations " du régisseur du greffe du tribunal d'instance le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
2053
+Le comptable public verse tous les mois au compte " Caisse des dépôts et consignations " du régisseur du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, du régisseur installé auprès de l'une de ses chambres de proximité le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
2050 2054
 
2051 2055
 Il adresse également au greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
2052 2056
 
... ...
@@ -3228,11 +3232,11 @@ La procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du présent
3228 3232
 
3229 3233
 ###### Article R311-2
3230 3234
 
3231
-La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi.
3235
+La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi.
3232 3236
 
3233 3237
 ###### Article R311-3
3234 3238
 
3235
-Lorsqu'un créancier a procédé simultanément à la saisie de plusieurs immeubles d'un même débiteur situés dans des ressorts de plusieurs tribunaux de grande instance, la procédure est portée devant le juge de l'exécution du tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi où demeure le débiteur, à défaut, devant le juge du ressort dans lequel est situé l'un quelconque des immeubles.
3239
+Lorsqu'un créancier a procédé simultanément à la saisie de plusieurs immeubles d'un même débiteur situés dans des ressorts de plusieurs tribunaux judiciaires, la procédure est portée devant le juge de l'exécution du tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi où demeure le débiteur, à défaut, devant le juge du ressort dans lequel est situé l'un quelconque des immeubles.
3236 3240
 
3237 3241
 ##### Section 2 : La procédure
3238 3242
 
... ...
@@ -3248,7 +3252,7 @@ A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune dem
3248 3252
 
3249 3253
 A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
3250 3254
 
3251
-La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 815 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.
3255
+La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.
3252 3256
 
3253 3257
 Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.
3254 3258
 
... ...
@@ -3740,7 +3744,7 @@ L'avis indique :
3740 3744
 
3741 3745
 4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
3742 3746
 
3743
-5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
3747
+5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
3744 3748
 
3745 3749
 6° L'indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du poursuivant.
3746 3750
 
... ...
@@ -3826,7 +3830,7 @@ Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interpo
3826 3830
 
3827 3831
 ######## Article R322-40
3828 3832
 
3829
-Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
3833
+Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie.
3830 3834
 
3831 3835
 Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.
3832 3836
 
... ...
@@ -4066,7 +4070,7 @@ Les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou ré
4066 4070
 
4067 4071
 La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge des inscriptions.
4068 4072
 
4069
-En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal de grande instance.
4073
+En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire.
4070 4074
 
4071 4075
 La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal.
4072 4076
 
... ...
@@ -4282,19 +4286,23 @@ Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice
4282 4286
 
4283 4287
 2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
4284 4288
 
4285
-3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ;
4289
+3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ;
4290
+
4291
+4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte ;
4292
+
4293
+5° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
4286 4294
 
4287
-4° Convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3°, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience. L'acte reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10.
4295
+6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
4288 4296
 
4289 4297
 ###### Article R433-2
4290 4298
 
4291
-Le délai prévu par l'article L. 433-1 est d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion.
4299
+Le délai prévu par l'article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.
4292 4300
 
4293 4301
 ###### Article R433-3
4294 4302
 
4295
-En vue de l'audience prévue pour le cas où tous les biens de la personne expulsée n'auraient pas été retirés du lieu où ils ont été entreposés, le juge est saisi par le dépôt d'une copie du procès-verbal d'expulsion.
4303
+La personne expulsée peut saisir le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d'expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l'article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés.
4296 4304
 
4297
-Au cours de cette audience, l'huissier de justice peut être entendu.
4305
+L'huissier de justice peut être entendu à l'audience sur cette contestation.
4298 4306
 
4299 4307
 ###### Article R433-4
4300 4308
 
... ...
@@ -4302,17 +4310,15 @@ Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de l'audi
4302 4310
 
4303 4311
 ###### Article R433-5
4304 4312
 
4305
-Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, le juge peut décider qu'ils seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par leur nature.
4306
-
4307
-Après inventaire de ces biens, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
4313
+Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
4308 4314
 
4309 4315
 Le produit de la vente, après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.
4310 4316
 
4311 4317
 ###### Article R433-6
4312 4318
 
4313
-Les biens n'ayant aucune valeur marchande peuvent être déclarés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
4319
+Les biens n'ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
4314 4320
 
4315
-Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 433-5.
4321
+Avis en est donné à la personne expulsée, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 433-5.
4316 4322
 
4317 4323
 A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.
4318 4324
 
... ...
@@ -4344,11 +4350,9 @@ Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent livre
4344 4350
 
4345 4351
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.
4346 4352
 
4347
-Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge d'instance et que la demande a été formée au greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au greffe du tribunal d'instance. Avis en est donné au demandeur par lettre simple.
4348
-
4349 4353
 ##### Article R442-3
4350 4354
 
4351
-A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2, outre les mentions prévues à l'article 58 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
4355
+A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2, outre les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
4352 4356
 
4353 4357
 ##### Article R442-4
4354 4358
 
... ...
@@ -4382,7 +4386,7 @@ Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 451-1, le procès-verbal de reprise de
4382 4386
 
4383 4387
 Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 451-1 :
4384 4388
 
4385
-1° En cas de vente aux enchères des meubles laissés sur place, celle-ci a lieu dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 433-5. Le sort des papiers et documents de nature personnelle est régie par l'article R. 433-6 ;
4389
+1° En cas de vente aux enchères des meubles laissés sur place, celle-ci a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 433-5. Le sort des papiers et documents de nature personnelle est régi par l'article R. 433-6 ;
4386 4390
 
4387 4391
 2° S'il s'avère, à l'occasion des opérations de reprise des locaux, que ceux-ci sont à nouveau occupés par la personne expulsée ou toute personne de son chef, l'huissier de justice procède conformément aux dispositions des titres Ier à IV du présent livre, sans qu'il ait à obtenir un nouveau titre d'expulsion ;
4388 4392
 
... ...
@@ -5008,7 +5012,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
5008 5012
 
5009 5013
 Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
5010 5014
 
5011
-1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
5015
+1° “ tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ;
5012 5016
 
5013 5017
 2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
5014 5018
 
... ...
@@ -5016,7 +5020,7 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énu
5016 5020
 
5017 5021
 4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;
5018 5022
 
5019
-5° " Président du tribunal de grande instance " ou " président du tribunal d'instance " par " président du tribunal de première instance " ;
5023
+5° " Président du tribunal “ judiciaire ” par " président du tribunal de première instance " ;
5020 5024
 
5021 5025
 6° " Procureur de la République " ou " procureur général près la cour d'appel " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
5022 5026
 
... ...
@@ -5054,10 +5058,20 @@ Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions s
5054 5058
 
5055 5059
 1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ;
5056 5060
 
5057
-Les articles R. 121-20 et R. 131-2 dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
5061
+L'article R. 121-5 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
5062
+
5063
+Les articles R. 121-6, R. 121-7, R. 121-11 et R. 121-13 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
5064
+
5065
+L'article R. 121-20 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
5066
+
5067
+Les articles R. 121-23 et R. 125-1 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
5058 5068
 
5059 5069
 Les articles R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019.
5060 5070
 
5071
+L'article R. 131-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
5072
+
5073
+L'article R. 151-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
5074
+
5061 5075
 Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
5062 5076
 
5063 5077
 2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ;
... ...
@@ -5070,6 +5084,8 @@ L'article R. 212-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 m
5070 5084
 
5071 5085
 Les articles R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;
5072 5086
 
5087
+L'article R. 442-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.
5088
+
5073 5089
 4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2.
5074 5090
 
5075 5091
 Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019.
... ...
@@ -5082,13 +5098,13 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
5082 5098
 
5083 5099
 Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
5084 5100
 
5085
-1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
5101
+1° “ Tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ;
5086 5102
 
5087 5103
 2° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
5088 5104
 
5089 5105
 3° " Procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;
5090 5106
 
5091
-4° " Juge du tribunal d'instance " ou " juge aux affaires familiales " par " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;
5107
+4° " Juge aux affaires familiales " par " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;
5092 5108
 
5093 5109
 5° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
5094 5110