Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mai 2021 (version 6c498dc)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2020.

... ...
@@ -7889,7 +7889,7 @@ Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressée
7889 7889
 
7890 7890
 ##### Article D594
7891 7891
 
7892
-Lorsque l'Autorité se saisit d'office ou lorsqu'elle considère qu'il y a lieu de donner suite à la demande de sanction dont elle a été saisie en application du premier alinéa des articles L. 5-3 ou L. 36-11, elle notifie la décision d'ouverture d'une instruction préalable à la mise en demeure à la personne en cause et désigne, parmi les agents des services, un rapporteur et un rapporteur adjoint.
7892
+Lorsque l'Autorité se saisit d'office ou lorsqu'elle considère qu'il y a lieu de donner suite à la demande de sanction dont elle a été saisie en application du premier alinéa des articles L. 5-3 ou L. 36-11, ou du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, elle notifie la décision d'ouverture d'une instruction préalable à la mise en demeure à la personne en cause et désigne, parmi les agents des services, un rapporteur et un rapporteur adjoint.
7893 7893
 
7894 7894
 Le rapporteur ou son adjoint procède à l'instruction préalable à la mise en demeure avec le concours des agents des services de l'Autorité. Il peut entendre, s'il l'estime nécessaire, la personne en cause qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, ainsi que toute autre personne susceptible de contribuer à son information. Les auditions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues et les rapporteurs. En cas de refus de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise aux intéressés.
7895 7895
 
... ...
@@ -7903,7 +7903,7 @@ Il transmet le dossier d'instruction, y compris le rapport mentionné à l'alin
7903 7903
 
7904 7904
 I. – Au vu du dossier d'instruction, l'Autorité, après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut mettre en demeure la personne en cause :
7905 7905
 
7906
-1° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 5-3, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété ;
7906
+1° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 5-3, ou au 1° de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété ;
7907 7907
 
7908 7908
 2° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 36-11, dans un délai qu'elle détermine.
7909 7909