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@@ -1,6 +1,6 @@ |
1 | 1 |
# Partie législative |
2 | 2 |
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3 |
-## LIVRE Ier : Le service postal |
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3 |
+## LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis |
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4 | 4 |
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5 | 5 |
### TITRE Ier : Dispositions générales |
6 | 6 |
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@@ -94,7 +94,7 @@ h) Respecter l'ordre public et les obligations liées à la défense nationale. |
94 | 94 |
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95 | 95 |
Les timbres émis par La Poste doivent obligatoirement porter la mention : " France ". |
96 | 96 |
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97 |
-#### Chapitre II : La régulation des activités postales. |
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97 |
+#### Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis. |
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98 | 98 |
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99 | 99 |
##### Article L4 |
100 | 100 |
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... | ... |
@@ -140,15 +140,17 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de l |
140 | 140 |
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141 | 141 |
7° Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l'équilibre financier des obligations de service universel, en explicitant ses analyses, notamment économiques ; |
142 | 142 |
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143 |
-8° Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce service. |
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143 |
+8° Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce service ; |
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144 |
+ |
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145 |
+9° Est l'autorité compétente pour mettre en œuvre les articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. A ce titre, les prestataires de services de livraison de colis mentionnés à l'article 4 du même règlement lui communiquent les informations précisées par les articles 4 et 5 dudit règlement et les textes pris pour son application. |
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144 | 146 |
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145 | 147 |
##### Article L5-3 |
146 | 148 |
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147 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, prononcer des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3. |
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149 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal, d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou d'un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, prononcer des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou d'un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. |
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148 | 150 |
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149 | 151 |
Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes. |
150 | 152 |
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151 |
-I. – En cas de manquement du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 aux dispositions législatives ou réglementaires afférentes à son activité ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété. |
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153 |
+I. – En cas de manquement du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 aux dispositions législatives ou réglementaires afférentes à son activité ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, ou en cas de manquement d'un prestataire de services de livraison de colis aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété. |
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152 | 154 |
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153 | 155 |
La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure. |
154 | 156 |
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... | ... |
@@ -167,9 +169,9 @@ a) Pour un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 : |
167 | 169 |
- la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ; |
168 | 170 |
- le retrait de l'autorisation ; |
169 | 171 |
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170 |
-b) Pour le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. |
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172 |
+b) Pour le prestataire du service universel, un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. |
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171 | 173 |
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172 |
-Lorsque le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités, il encourt, au titre de cette infraction, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 15 000 €. |
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174 |
+Lorsque le prestataire du service universel, un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités, il encourt, au titre de cette infraction, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 15 000 €. |
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173 | 175 |
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174 | 176 |
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé. |
175 | 177 |
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... | ... |
@@ -229,7 +231,7 @@ Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, d |
229 | 231 |
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230 | 232 |
##### Article L5-9 |
231 | 233 |
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232 |
-Dans les conditions définies au présent article, le ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée, recueillir, auprès du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, toutes les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des dispositions législatives ou réglementaires afférentes à leur activité, des décisions prises pour garantir la mise en oeuvre de ces dispositions et des prescriptions du titre en vertu duquel ces personnes exercent leur activité. |
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234 |
+Dans les conditions définies au présent article, le ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée, recueillir, auprès du prestataire du service universel, des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 et des prestataires de services de livraison de colis, tels que définis à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, toutes les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des dispositions législatives ou réglementaires afférentes à leur activité, des décisions prises pour garantir la mise en oeuvre de ces dispositions et des prescriptions du titre en vertu duquel ces personnes exercent leur activité. |
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233 | 235 |
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234 | 236 |
Les enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse habilités à cet effet par le ministre chargé des postes et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
235 | 237 |
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... | ... |
@@ -891,6 +893,30 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris dans un délai de six mois à compter de la p |
891 | 893 |
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892 | 894 |
Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33-1, L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1 du présent code, du III de l'article 52, des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification sont réalisées, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, par des organismes indépendants choisis par l'autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que l'autorité détermine. |
893 | 895 |
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896 |
+###### Article L33-12-1 |
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897 |
+ |
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898 |
+I. - Le relevé géographique établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives à la couverture actuelle des réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que des prévisions de couverture des réseaux, pour une durée qu'elle détermine. |
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899 |
+ |
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900 |
+A cette fin, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des informations relatives à la couverture actuelle de leurs réseaux, ainsi que des prévisions de couverture de leurs réseaux pour une durée qu'elle détermine dès lors que les données susceptibles d'être utilisées pour l'élaboration de ces prévisions sont disponibles. Ces prévisions comprennent notamment, et le cas échéant, des informations sur les déploiements de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ainsi que sur les extensions de réseaux visant à offrir un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde. |
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901 |
+ |
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902 |
+L'Autorité précise les modalités de restitution de ces informations et les modalités selon lesquelles les opérateurs fournissent, moyennant des efforts raisonnables, les prévisions de couverture de leurs réseaux. |
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903 |
+ |
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904 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, qui n'interviendraient pas en tant qu'opérateur de communications électroniques, et les personnes publiques chargées d'élaborer le schéma directeur territorial d'aménagement numérique du territoire conformément à l'article L. 1425-2 du même code, font leurs meilleurs efforts pour fournir à l'Autorité les informations disponibles relatives aux projets de déploiements de réseaux à très haute capacité et aux prévisions de couverture des réseaux sur leurs territoires qui en résultent. |
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905 |
+ |
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906 |
+II. - Sur la base du relevé géographique élaboré par l'autorité mentionnée au I du présent article, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer un appel à manifestation d'intention afin d'inviter les opérateurs, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, à déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu'il détermine et dans lesquelles il est établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n'a déployé ni ne prévoit de déployer un tel réseau. |
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907 |
+ |
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908 |
+III. - Lorsqu'une zone fait l'objet d'une déclaration d'intention mentionnée au II du présent article, le ministre chargé des communications électroniques la porte à la connaissance du public et peut demander aux autres personnes intéressées qu'elles manifestent leur intention de déployer des réseaux de communications électroniques permettant d'offrir un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde. |
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909 |
+ |
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910 |
+IV. - La fourniture d'informations trompeuses, erronées ou incomplètes, en connaissance de cause ou du fait d'une négligence grave par la personne concernée, dans le cadre des procédures prévues aux II et III, est constitutive d'un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. |
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911 |
+ |
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912 |
+Dans son appréciation de la gravité du manquement, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend en compte les conséquences de ce dernier sur la concurrence, en particulier lorsque, en l'absence de justification objective : |
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913 |
+ |
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914 |
+1° Le déploiement d'un réseau est intervenu sans avoir été déclaré en application du III du présent article ou en contradiction avec les intentions déclarées en application du II, dans une zone où au moins une autre personne a déclaré son intention de déployer un réseau ; |
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915 |
+ |
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916 |
+2° Le déploiement d'un réseau déclaré en application du même II n'est pas intervenu. |
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917 |
+ |
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918 |
+V. - Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les informations à inclure dans les déclarations prévues aux II et III. Les déclarations reçues sont transmises à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui peut les publier. |
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919 |
+ |
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894 | 920 |
###### Article L33-13 |
895 | 921 |
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896 | 922 |
Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à ces réseaux. |
... | ... |
@@ -899,6 +925,12 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de l |
899 | 925 |
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900 | 926 |
Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d'une convention locale qui est transmise conjointement par l'opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s'assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d'effectuer la saisine de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévue au premier alinéa du présent article. |
901 | 927 |
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928 |
+###### Article L33-13-1 |
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929 |
+ |
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930 |
+Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements souscrits auprès de lui par les opérateurs portant sur la fourniture d'offres de services de communications électroniques en position déterminée de nature à contribuer à la disponibilité pour tout utilisateur final, sur tout ou partie du territoire, des services mentionnés à l'article L. 35-1 à un tarif abordable. L'acceptation par le ministre de ces engagements fait l'objet d'une publication au Journal officiel. |
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931 |
+ |
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932 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. |
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933 |
+ |
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902 | 934 |
###### Article L33-14 |
903 | 935 |
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904 | 936 |
Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d'information, les opérateurs de communications électroniques peuvent recourir, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent, après en avoir informé l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de leurs abonnés. |
... | ... |
@@ -1279,9 +1311,9 @@ La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
1279 | 1311 |
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1280 | 1312 |
Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Elles comprennent : |
1281 | 1313 |
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1282 |
-a) Le service universel des communications électroniques défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ; |
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1314 |
+a) Le service universel des communications électroniques défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-5 et L. 35-7 ; |
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1283 | 1315 |
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1284 |
-b) Les services complémentaires au service universel des communications électroniques offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ; |
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1316 |
+b) (Abrogé) ; |
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1285 | 1317 |
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1286 | 1318 |
c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des communications électroniques, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6. |
1287 | 1319 |
|
... | ... |
@@ -1289,79 +1321,93 @@ En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux |
1289 | 1321 |
|
1290 | 1322 |
##### Article L35-1 |
1291 | 1323 |
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1292 |
-Le service universel des communications électroniques fournit à tous : |
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1324 |
+Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d'avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable : |
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1293 | 1325 |
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1294 |
-1° Un raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce raccordement au réseau permet l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence. |
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1326 |
+1° A un service d'accès adéquat à l'internet haut débit ; |
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1295 | 1327 |
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1296 |
-Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation. |
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1328 |
+2° A un service de communications vocales. |
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1297 | 1329 |
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1298 |
-Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de la ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ; |
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1330 |
+Cet accès comprend le raccordement sous-jacent aux services mentionnés aux 1° et 2°. |
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1299 | 1331 |
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1300 |
-2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée ou électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ; |
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1332 |
+Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux mêmes 1° et 2° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces services. |
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1301 | 1333 |
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1302 |
-3° (Abrogé) |
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1334 |
+Les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
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1303 | 1335 |
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1304 |
-4° Des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux 1° et 2° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finaux et, d'autre part, le caractère abordable de ces services. |
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1336 |
+##### Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers |
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1305 | 1337 |
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1306 |
-Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu et en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. |
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1338 |
+###### Article L35-2 |
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1307 | 1339 |
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1308 |
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel. |
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1340 |
+Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu'ils offrent des options, des formules tarifaires ou des réductions tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu'il constate, notamment sur la base du rapport prévu au 2° de l'article L. 36-7, que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du marché ne permet pas à ces derniers d'accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1. |
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1309 | 1341 |
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1310 |
-##### Article L35-2 |
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1342 |
+Le ministre peut, à titre exceptionnel, n'exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu'auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en œuvre par l'ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux-mêmes ou pour l'administration. |
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1311 | 1343 |
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1312 |
-En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35 et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, pour les composantes ou éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément. |
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1344 |
+L'appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernées. |
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1313 | 1345 |
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1314 |
-La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations. |
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1346 |
+Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de fournir les options, formules ou réductions tarifaires concernées sur tout ou partie du territoire national. |
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1315 | 1347 |
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1316 |
-Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national. |
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1348 |
+Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un seuil annuel de chiffre d'affaires en deçà duquel l'opérateur concerné n'est pas soumis à la fourniture d'options, formules ou réductions tarifaires. |
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1317 | 1349 |
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1318 |
-Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des communications électroniques est soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes. |
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1350 |
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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1319 | 1351 |
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1320 |
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise, notamment, les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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1352 |
+##### Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques |
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1321 | 1353 |
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1322 |
-##### Article L35-2-1 |
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1354 |
+###### Article L35-3 |
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1323 | 1355 |
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1324 |
-Lorsque l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou les éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte, il en informe à l'avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 et après avis de l'Autorité, le ministre peut adapter les obligations imposées à l'opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures. |
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1356 |
+Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1 n'est pas assurée, compte tenu des résultats du relevé géographique prévu à l'article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de l'insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d'intervention publique ainsi que des éventuels engagements prévus à l'article L. 33-13-1 du présent code, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d'accès à ce service des utilisateurs finals. |
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1325 | 1357 |
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1326 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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1358 |
+A cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l'article L. 35-1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services. Il peut désigner un ou plusieurs opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement sous-jacent de ces services. |
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1327 | 1359 |
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1328 |
-##### Article L35-3 |
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1360 |
+La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture de ces services ou prestations. |
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1329 | 1361 |
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1330 |
-I. – Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du III ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2, par les opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel. |
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1362 |
+Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national. |
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1331 | 1363 |
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1332 |
-II. – La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. |
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1364 |
+Le cahier des charges des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment : |
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1333 | 1365 |
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1334 |
-Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel. |
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1366 |
+1° Des obligations de qualité de service que l'opérateur est tenu de fournir et qui sont définies pour l'ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau local dès lors que la zone de désignation comprend plusieurs territoires hétérogènes d'un point de vue géographique, économique et technique ; |
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1335 | 1367 |
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1336 |
-Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution. |
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1368 |
+2° Des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture. |
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1337 | 1369 |
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1338 |
-Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre de l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004. |
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1370 |
+Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs. |
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1339 | 1371 |
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1340 |
-III. – Un fonds de service universel des communications électroniques assure le financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû. |
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1372 |
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe, notamment, les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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1341 | 1373 |
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1342 |
-Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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1374 |
+###### Article L35-4 |
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1343 | 1375 |
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1344 |
-La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement. |
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1376 |
+Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 qui a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en informe à l'avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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1345 | 1377 |
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1346 |
-En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant. |
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1378 |
+Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1 et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le ministre peut adapter les obligations imposées à l'opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures. |
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1379 |
+ |
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1380 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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1381 |
+ |
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1382 |
+##### Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques |
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1347 | 1383 |
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1348 |
-IV. – Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques. Il détermine également les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. |
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1384 |
+###### Article L35-5 |
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1349 | 1385 |
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1350 |
-##### Article L35-4 |
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1386 |
+I.-Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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1351 | 1387 |
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1352 |
-Au moyen d'un annuaire universel, présenté sous forme imprimée ou électronique, et d'un service universel de renseignements, le public a accès, sous réserve de la protection des droits des personnes, aux noms ou raisons sociales, aux numéros téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux ouverts au public, ainsi qu'à la mention de leur profession pour ceux qui le souhaitent. Il peut avoir accès, sous cette même réserve, aux adresses électroniques des abonnés qui le souhaitent. |
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1388 |
+L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus aux articles L. 35-2 et L. 35-3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service universel. |
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1353 | 1389 |
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1354 |
-Tout annuaire universel doit respecter des modalités de présentation et des caractéristiques techniques fixées par voie réglementaire. Toute personne qui édite un annuaire universel ou fournit un service universel de renseignements traite et présente de façon non discriminatoire les informations qui lui sont communiquées à cette fin. |
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1390 |
+La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. |
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1355 | 1391 |
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1356 |
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les garanties à mettre en oeuvre pour assurer la confidentialité des données, compte tenu des intérêts commerciaux des opérateurs, et la protection de la vie privée. |
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1392 |
+Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont exonérés de contribution au financement du service universel. |
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1357 | 1393 |
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1358 |
-##### Article L35-5 |
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1394 |
+II.-Lorsqu'un opérateur soumis à des obligations de service universel formule une demande de compensation auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au I représentent une charge excessive, ces coûts nets font l'objet d'une compensation. |
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1359 | 1395 |
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1360 |
-Les services complémentaires au service universel comprennent une offre, sur l'ensemble du territoire, d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet et de services avancés de téléphonie vocale. |
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1396 |
+Cette compensation est financée par un fonds de service universel des communications électroniques constitué à cet effet. |
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1361 | 1397 |
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1362 |
-Le cahier des charges d'un opérateur chargé du service universel détermine ceux des services complémentaires au service universel qu'il est tenu d'assurer et les conditions de leur fourniture. |
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1398 |
+III.-Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du I et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont déterminés annuellement par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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1363 | 1399 |
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1364 |
-##### Article L35-6 |
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1400 |
+La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement. |
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1401 |
+ |
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1402 |
+En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant. |
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1403 |
+ |
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1404 |
+IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques. |
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1405 |
+ |
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1406 |
+Il détermine les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. |
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1407 |
+ |
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1408 |
+##### Section 4 : Missions d'intérêt général et dispositions diverses |
|
1409 |
+ |
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1410 |
+###### Article L35-6 |
|
1365 | 1411 |
|
1366 | 1412 |
Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs sont déterminés par décret. |
1367 | 1413 |
|
... | ... |
@@ -1369,9 +1415,9 @@ L'enseignement supérieur dans le domaine des communications électroniques rel |
1369 | 1415 |
|
1370 | 1416 |
Les missions de recherche publique et de développement dans le domaine des communications électroniques sont exercées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat et sous sa responsabilité dans le cadre de contrats qui définissent les programmes et en précisent les modalités de réalisation ainsi que de financement. |
1371 | 1417 |
|
1372 |
-##### Article L35-7 |
|
1418 |
+###### Article L35-7 |
|
1373 | 1419 |
|
1374 |
-Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l'échelle du département, de l'état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 35-2. |
|
1420 |
+Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l'article L. 35-3, de fournir les services ou prestations mentionnés à l'article L. 35-1, toute personne désignée en application de l'article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l'échelle du département, de l'état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 35-2. |
|
1375 | 1421 |
|
1376 | 1422 |
Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. |
1377 | 1423 |
|
... | ... |
@@ -1415,7 +1461,7 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de l |
1415 | 1461 |
|
1416 | 1462 |
1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ; |
1417 | 1463 |
|
1418 |
-2° (Abrogé) ; |
|
1464 |
+2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ; |
|
1419 | 1465 |
|
1420 | 1466 |
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/ CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ; |
1421 | 1467 |
|
... | ... |
@@ -1509,7 +1555,7 @@ I. – En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de |
1509 | 1555 |
|
1510 | 1556 |
- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions ; |
1511 | 1557 |
- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; |
1512 |
-- aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; |
|
1558 |
+- aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ; |
|
1513 | 1559 |
- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, |
1514 | 1560 |
|
1515 | 1561 |
l'exploitant, le fournisseur ou le gestionnaire est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. |
... | ... |
@@ -2201,6 +2247,8 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attrib |
2201 | 2247 |
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2202 | 2248 |
Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation. |
2203 | 2249 |
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2250 |
+En outre, l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation. |
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2251 |
+ |
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2204 | 2252 |
##### Article L45-3 |
2205 | 2253 |
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2206 | 2254 |
Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau : |