Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er mai 2020 (version 29d629d)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2020.

... ...
@@ -4519,6 +4519,62 @@ III. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération in
4519 4519
 
4520 4520
 Les observations formulées par les habitants sur le dossier d'information sont transmises, le cas échéant, aux membres de l'instance de concertation prévue au E du II de l'article L. 34-9-1.
4521 4521
 
4522
+###### Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord
4523
+
4524
+####### Article R20-29-1
4525
+
4526
+Sans préjudice des règlements de l'Union européenne applicables aux aéronefs sans équipage à bord en matière de sécurité aérienne, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à ces aéronefs à des fins de sûreté publique.
4527
+
4528
+####### Article R20-29-2
4529
+
4530
+Le dispositif de signalement électronique ou numérique prévu au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 a pour objectifs de détecter le vol d'aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure au seuil mentionné à l'article D. 103 et de permettre la lecture de leur numéro d'identifiant.
4531
+
4532
+Aux seules fins de prévention des atteintes à la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les informations transmises par ce dispositif peuvent être exploitées, par les services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale, pour permettre l'identification des propriétaires d'aéronefs circulant sans personne à bord et de leurs utilisateurs.
4533
+
4534
+####### Article R20-29-3
4535
+
4536
+Le dispositif de signalement lumineux prévu au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 a pour objectifs de localiser plus aisément, lorsqu'ils sont en vol de nuit, les aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure au seuil mentionné à l'article D. 103 et de les distinguer des autres aéronefs.
4537
+
4538
+####### Article R20-29-4
4539
+
4540
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques précise les caractéristiques techniques du dispositif de signalement électronique ou numérique, la nature et le format des informations transmises, ainsi que les caractéristiques techniques du dispositif de signalement lumineux.
4541
+
4542
+####### Article R20-29-5
4543
+
4544
+Sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, les aéronefs circulant sans personne à bord :
4545
+
4546
+1° Lorsqu'ils sont utilisés à des fins de loisir et télépilotés à vue par un télépilote membre d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile, ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport sur une zone d'activité fixée par décret comme ouvrant droit à cette exemption et publiée par la voie de l'information aéronautique ;
4547
+
4548
+2° Lorsqu'ils sont utilisés à l'intérieur d'espaces clos et couverts ;
4549
+
4550
+3° Lorsqu'ils appartiennent aux catégories d'aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports, sans préjudice des dispositions applicables aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l'Etat, et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
4551
+
4552
+4° Lorsqu'ils n'appartiennent pas aux catégories d'aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports mais sont utilisés dans le cadre de missions de douane, de police, de sécurité civile ou de la mise en œuvre d'une technique mentionnée au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure ;
4553
+
4554
+5° Lorsqu'ils sont captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau.
4555
+
4556
+####### Article R20-29-6
4557
+
4558
+Sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'un dispositif de signalement lumineux, les aéronefs circulant sans personne à bord :
4559
+
4560
+1° Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 20-29-5 ;
4561
+
4562
+2° Lorsqu'ils effectuent des vols entre le lever et le coucher du soleil ;
4563
+
4564
+3° Lorsqu'ils effectuent des vols d'expérimentation à des fins d'essai ou de contrôle dans des conditions définies par le ministre chargé de l'aviation civile.
4565
+
4566
+####### Article R20-29-8
4567
+
4568
+Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe l'émission volontaire d'un signalement électronique ou numérique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2, n'émanant pas d'un aéronef circulant sans personne à bord enregistré sur le registre mentionné à l'article R. 124-2 du code de l'aviation civile ou ne correspondant pas à un vol effectif, en cours au moment de l'émission de ce signalement électronique ou numérique.
4569
+
4570
+####### Article R20-29-9
4571
+
4572
+Les personnes coupables des infractions visées aux articles R. 20-29-7 et R. 20-29-8 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
4573
+
4574
+####### Article R20-29-10
4575
+
4576
+Les articles R. 20-29-1 à R. 20-29-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
4577
+
4522 4578
 ##### Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
4523 4579
 
4524 4580
 ##### Section 7 :  Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
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@@ -7074,6 +7130,16 @@ V. – 1° Pour l'application du présent article en Guadeloupe, en Guyane, en M
7074 7130
 
7075 7131
 4° A Saint-Pierre-et Miquelon, les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " administration territoriale de santé ".
7076 7132
 
7133
+##### Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques
7134
+
7135
+###### Article D103
7136
+
7137
+Le seuil de masse mentionné aux articles L. 34-9-2, R. 20-29-2 et R. 20-29-3 est fixé à 800 grammes.
7138
+
7139
+###### Article D103-1
7140
+
7141
+Les dispositions de l'article D. 103 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
7142
+
7077 7143
 #### Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
7078 7144
 
7079 7145
 ##### Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes