Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -245,17 +245,17 @@ Le ministre chargé des postes et le président de l'Autorité de régulation de |
245 | 245 |
|
246 | 246 |
##### Article L5-9-1 |
247 | 247 |
|
248 |
-I. – La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. |
|
248 |
+I. – La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. |
|
249 | 249 |
|
250 | 250 |
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. |
251 | 251 |
|
252 | 252 |
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. |
253 | 253 |
|
254 |
-II. – L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. |
|
254 |
+II. – L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. |
|
255 | 255 |
|
256 | 256 |
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. |
257 | 257 |
|
258 |
-III. – La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif. |
|
258 |
+III. – La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif. |
|
259 | 259 |
|
260 | 260 |
IV. – La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. |
261 | 261 |
|
... | ... |
@@ -273,7 +273,7 @@ V. – L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le |
273 | 273 |
|
274 | 274 |
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. |
275 | 275 |
|
276 |
-Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
|
276 |
+Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
|
277 | 277 |
|
278 | 278 |
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
279 | 279 |
|
... | ... |
@@ -357,13 +357,13 @@ I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux |
357 | 357 |
|
358 | 358 |
En vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent accéder aux locaux, terrains ou véhicules à usage professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent accéder aux locaux qu'entre 6 heures et 21 heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils sont ouverts au public. |
359 | 359 |
|
360 |
-II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 ne peuvent effectuer les visites prévues au présent article et la saisie des matériels et de documents que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui. |
|
360 |
+II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 ne peuvent effectuer les visites prévues au présent article et la saisie des matériels et de documents que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui. |
|
361 | 361 |
|
362 | 362 |
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents. |
363 | 363 |
|
364 | 364 |
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée et comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. |
365 | 365 |
|
366 |
-La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut à tout moment décider la suspension ou l'arrêt. Lorsque l'intervention a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président de tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. |
|
366 |
+La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut à tout moment décider la suspension ou l'arrêt. Lorsque l'intervention a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président de tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite. |
|
367 | 367 |
|
368 | 368 |
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. |
369 | 369 |
|
... | ... |
@@ -673,7 +673,7 @@ Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuve |
673 | 673 |
|
674 | 674 |
III. – Les visites conduites en application du II du présent article peuvent être préalablement autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 32-5. |
675 | 675 |
|
676 |
-Lorsque ces visites n'ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, dans les conditions prévues audit article L. 32-5. |
|
676 |
+Lorsque ces visites n'ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues audit article L. 32-5. |
|
677 | 677 |
|
678 | 678 |
Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d'opposition prévu au présent article ou lorsqu'il est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5. |
679 | 679 |
|
... | ... |
@@ -681,7 +681,7 @@ IV. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent articl |
681 | 681 |
|
682 | 682 |
##### Article L32-5 |
683 | 683 |
|
684 |
-I. – Les visites mentionnées au III de l'article L. 32-4 sont autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents. |
|
684 |
+I. – Les visites mentionnées au III de l'article L. 32-4 sont autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents. |
|
685 | 685 |
|
686 | 686 |
Le juge vérifie que la demande d'autorisation est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la saisie. |
687 | 687 |
|
... | ... |
@@ -689,11 +689,11 @@ L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du o |
689 | 689 |
|
690 | 690 |
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. |
691 | 691 |
|
692 |
-II. – L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. |
|
692 |
+II. – L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. |
|
693 | 693 |
|
694 | 694 |
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. |
695 | 695 |
|
696 |
-III. – La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif. |
|
696 |
+III. – La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif. |
|
697 | 697 |
|
698 | 698 |
IV. – La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister par le conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. |
699 | 699 |
|
... | ... |
@@ -711,7 +711,7 @@ V. – L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le |
711 | 711 |
|
712 | 712 |
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. |
713 | 713 |
|
714 |
-Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
|
714 |
+Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
|
715 | 715 |
|
716 | 716 |
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
717 | 717 |
|
... | ... |
@@ -1801,13 +1801,13 @@ Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroni |
1801 | 1801 |
|
1802 | 1802 |
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé. |
1803 | 1803 |
|
1804 |
-Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui. |
|
1804 |
+Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui. |
|
1805 | 1805 |
|
1806 | 1806 |
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. |
1807 | 1807 |
|
1808 | 1808 |
Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie. |
1809 | 1809 |
|
1810 |
-Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie. |
|
1810 |
+Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie. |
|
1811 | 1811 |
|
1812 | 1812 |
##### Article L40-1 |
1813 | 1813 |
|
... | ... |
@@ -2155,7 +2155,7 @@ Sous réserve de la faisabilité technique et économique, les opérateurs assur |
2155 | 2155 |
|
2156 | 2156 |
##### Article L44-3 |
2157 | 2157 |
|
2158 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'y accéder. A ce titre, le président de l'Autorité peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner aux opérateurs, sous la forme des référés, le blocage de l'accès aux numéros et services frauduleux ou abusifs et la retenue des recettes provenant du raccordement ou d'autres services. |
|
2158 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'y accéder. A ce titre, le président de l'Autorité peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner aux opérateurs, en référé, le blocage de l'accès aux numéros et services frauduleux ou abusifs et la retenue des recettes provenant du raccordement ou d'autres services. |
|
2159 | 2159 |
|
2160 | 2160 |
##### Article L45 |
2161 | 2161 |
|
... | ... |
@@ -2297,13 +2297,13 @@ b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles |
2297 | 2297 |
|
2298 | 2298 |
c) Sur et au-dessus des propriétés privées, y compris à l'extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. En cas de contrainte technique, l'installation est déployée à proximité de celle déjà existante, en suivant au mieux son cheminement. |
2299 | 2299 |
|
2300 |
-La mise en œuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à deux mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en œuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance. |
|
2300 |
+La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à deux mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal judiciaire. |
|
2301 | 2301 |
|
2302 | 2302 |
Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude ou d'une convention de passage signée avec le propriétaire sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude ou de la convention de passage, l'autorité concernée mentionnée à l'alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. Dès lors qu'elle n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue au c du présent article est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa. |
2303 | 2303 |
|
2304 | 2304 |
L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude. |
2305 | 2305 |
|
2306 |
-Lorsque, pour l'étude, la réalisation, l'exploitation et l'entretien des installations ou pour les opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au même alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable ou de convention conclue entre le propriétaire et l'exploitant, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire. |
|
2306 |
+Lorsque, pour l'étude, la réalisation, l'exploitation et l'entretien des installations ou pour les opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au même alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable ou de convention conclue entre le propriétaire et l'exploitant, autorisée par le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire. |
|
2307 | 2307 |
|
2308 | 2308 |
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente. |
2309 | 2309 |
|
... | ... |
@@ -2757,8 +2757,6 @@ Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des |
2757 | 2757 |
|
2758 | 2758 |
Les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. |
2759 | 2759 |
|
2760 |
-Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. |
|
2761 |
- |
|
2762 | 2760 |
Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
2763 | 2761 |
|
2764 | 2762 |
#### Article L132 |
... | ... |
@@ -3373,7 +3371,7 @@ Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure c |
3373 | 3371 |
|
3374 | 3372 |
###### Article R1-2-14 |
3375 | 3373 |
|
3376 |
-Un arrêté du ministre chargé des postes habilite, parmi les fonctionnaires et les agents du ministère chargé des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ayant les compétences techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 5-9 et de rechercher et constater les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 20. |
|
3374 |
+Un arrêté du ministre chargé des postes habilite, parmi les fonctionnaires et les agents du ministère chargé des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ayant les compétences techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 5-9 et de rechercher et constater les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 20. |
|
3377 | 3375 |
|
3378 | 3376 |
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désigne, à cet effet, les personnes placées sous son autorité qu'il souhaite faire habiliter. |
3379 | 3377 |
|
... | ... |
@@ -3381,7 +3379,7 @@ L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et l |
3381 | 3379 |
|
3382 | 3380 |
###### Article R1-2-15 |
3383 | 3381 |
|
3384 |
-Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article R. 1-2-14 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. |
|
3382 |
+Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article R. 1-2-14 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. |
|
3385 | 3383 |
|
3386 | 3384 |
La formule du serment est la suivante : |
3387 | 3385 |
|
... | ... |
@@ -3395,7 +3393,7 @@ L'habilitation prévue à l'article R. 1-2-14 est retirée par arrêté du minis |
3395 | 3393 |
|
3396 | 3394 |
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des postes, ou par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 1-2-14. |
3397 | 3395 |
|
3398 |
-Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance. |
|
3396 |
+Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire. |
|
3399 | 3397 |
|
3400 | 3398 |
Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne. |
3401 | 3399 |
|
... | ... |
@@ -4871,7 +4869,7 @@ Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables s |
4871 | 4869 |
|
4872 | 4870 |
##### Article R20-44-1 |
4873 | 4871 |
|
4874 |
-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou celle du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et communications électroniques. |
|
4872 |
+Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou celle du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et communications électroniques. |
|
4875 | 4873 |
|
4876 | 4874 |
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à cet effet, les personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire habiliter. |
4877 | 4875 |
|
... | ... |
@@ -4879,7 +4877,7 @@ L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et l |
4879 | 4877 |
|
4880 | 4878 |
##### Article R20-44-2 |
4881 | 4879 |
|
4882 |
-Les fonctionnaires et agents habilités par arrêté du ministre chargé des communications électroniques au titre de l'article R. 20-44-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. |
|
4880 |
+Les fonctionnaires et agents habilités par arrêté du ministre chargé des communications électroniques au titre de l'article R. 20-44-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. |
|
4883 | 4881 |
|
4884 | 4882 |
La formule du serment est la suivante : |
4885 | 4883 |
|
... | ... |
@@ -4893,7 +4891,7 @@ L'habilitation prévue à l'article R. 20-44-1 est retirée par arrêté du mini |
4893 | 4891 |
|
4894 | 4892 |
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des communications électroniques, par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 20-44-1. |
4895 | 4893 |
|
4896 |
-Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance. |
|
4894 |
+Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire. |
|
4897 | 4895 |
|
4898 | 4896 |
Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne. |
4899 | 4897 |
|