Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -1963,6 +1963,14 @@ Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartit
1963 1963
 
1964 1964
 I ter. – L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de ladite loi.
1965 1965
 
1966
+I quater.– L'Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. A cet effet, elle est chargée :
1967
+
1968
+1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;
1969
+
1970
+2° D'assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l'optimisation du système technique, l'information des utilisateurs et l'évaluation du dispositif au regard des perspectives d'évolution des modalités techniques de diffusion ;
1971
+
1972
+3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires.
1973
+
1966 1974
 II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences ainsi que le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions :
1967 1975
 
1968 1976
 1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;
... ...
@@ -3613,6 +3621,74 @@ Le coût des contrôles effectués par un service de l'Etat en application de l'
3613 3621
 
3614 3622
 Un arrêté du Premier ministre fixe le coût unitaire global d'un contrôle mobilisant un agent pendant une journée.
3615 3623
 
3624
+###### Paragraphe III bis : Dispositions relatives à la prévention des menaces affectant la sécurité des systèmes d'information
3625
+
3626
+####### Article R9-12-1
3627
+
3628
+Les opérateurs qui recourent, aux fins de détecter les événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de leurs abonnés, aux dispositifs mentionnés à l'article L. 33-14, communiquent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information une documentation qui décrit, pour chaque dispositif :
3629
+
3630
+1° La nature du dispositif, les mesures de sécurité appliquées et le type de marqueurs techniques susceptibles d'être exploités par ce dispositif ;
3631
+
3632
+2° Les capacités d'analyse du dispositif, les infrastructures de communications électroniques concernées et, le cas échéant, les méthodes d'échantillonnage des flux de données analysés ainsi que la fréquence d'analyse ;
3633
+
3634
+3° Les critères techniques définis pour détecter les événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information ;
3635
+
3636
+4° Les catégories de données susceptibles d'être collectées et la durée de conservation appliquée dans la limite de six mois mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 33-14.
3637
+
3638
+####### Article R9-12-2
3639
+
3640
+Les marqueurs techniques exploités par les dispositifs mentionnés à l'article R. 9-12-1 sont des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information. Ils visent à détecter les communications et programmes informatiques malveillants et à recueillir et analyser les seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace.
3641
+
3642
+Lorsque l'utilisation d'un marqueur, à l'initiative de l'opérateur de communications électroniques ou à la demande de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est à l'origine d'une alerte pour la sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur est autorisé à conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques mentionnées à l'article R. 10-15 associées à cette alerte.
3643
+
3644
+####### Article R9-12-3
3645
+
3646
+Lorsqu'elle demande aux opérateurs de communications électroniques, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 33-14, d'exploiter des marqueurs techniques qu'elle leur fournit, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information précise la durée pour laquelle ils doivent être mis en œuvre ainsi que, le cas échéant, les éléments relatifs à la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information qu'ils doivent permettre de détecter.
3647
+
3648
+Les opérateurs, après avoir vérifié l'innocuité des marqueurs techniques fournis par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour leurs réseaux et services, les mettent en œuvre pour la durée indiquée. Ils tiennent à la disposition de l'agence une situation à jour de l'exploitation des marqueurs techniques fournis et justifient toute non-utilisation, même temporaire, de ces derniers.
3649
+
3650
+Lorsque l'utilisation d'un marqueur technique fourni par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est à l'origine d'une alerte pour la sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur en informe celle-ci sans délai. Il lui transmet, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense, les données techniques permettant d'identifier l'utilisateur ou le détenteur du système d'information affecté par l'événement détecté.
3651
+
3652
+A la demande de l'agence, si l'événement concerne une autorité publique, un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, les opérateurs communiquent à l'agence, dans les mêmes conditions, les données mentionnées à l'article R. 10-15 associées à cette alerte.
3653
+
3654
+####### Article R9-12-4
3655
+
3656
+Les opérateurs informent leurs abonnés des vulnérabilités de leurs systèmes d'information ou des atteintes subies par ces systèmes par la transmission d'un message d'information de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information selon des modalités précisées par cette dernière. Ils rendent compte à l'agence de l'envoi de ce message aux destinataires.
3657
+
3658
+####### Article R9-12-5
3659
+
3660
+Les modalités de la compensation des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques au titre du cinquième alinéa de l'article L. 33-14 sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques.
3661
+
3662
+####### Article R9-12-6
3663
+
3664
+Pour l'application de l'article L. 36-14, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est informée, sans délai, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au titre de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense :
3665
+
3666
+1° Des éléments de nature à justifier l'existence de la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 de ce code ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée, y compris le cas échéant, les éléments relatifs à l'infrastructure d'attaque informatique ;
3667
+
3668
+2° De la notification aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2321-1-1 du code de la défense, de la décision de mise en œuvre des dispositifs techniques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1 du même code et du cahier des charges mentionnés au même article R. 2321-1-1 ;
3669
+
3670
+3° Des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées aux 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sur lesquels sont mis en œuvre les dispositifs mentionnés à l'article L. 2321-2-1 du code de la défense ;
3671
+
3672
+4° Des caractéristiques techniques de ces dispositifs et des objectifs attendus ;
3673
+
3674
+5° Des catégories de données techniques susceptibles d'être recueillies ;
3675
+
3676
+6° Des résultats de l'analyse technique réalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 2321-2-1 du même code ;
3677
+
3678
+7° Le cas échéant, de la décision de prorogation mentionnée à l'article R. 2321-1-2 de ce code.
3679
+
3680
+####### Article R9-12-7
3681
+
3682
+Au titre du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est informée, sans délai, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information :
3683
+
3684
+1° Des éléments de nature à justifier l'existence d'un événement susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du même code ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée ;
3685
+
3686
+2° Des demandes formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et des catégories de données obtenues.
3687
+
3688
+####### Article R9-12-8
3689
+
3690
+Les articles R. 9-12-1 à R. 9-12-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018.
3691
+
3616 3692
 ###### Paragraphe IV : Dispositions relatives à l'attribution du statut de zone fibrée
3617 3693
 
3618 3694
 ####### Article R9-13
... ...
@@ -3788,9 +3864,31 @@ c) Les données à caractère technique permettant d'identifier le ou les destin
3788 3864
 
3789 3865
 d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.
3790 3866
 
3867
+###### Article R10-15
3868
+
3869
+En application de l'article L. 33-14, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, lorsqu'elles sont associées à une alerte mentionnée au II de l'article R. 9-12-1 et à l'exclusion du contenu des correspondances échangées :
3870
+
3871
+1° Les données techniques permettant d'identifier l'origine de la communication et l'utilisateur ou le détenteur du système d'information affecté par l'événement détecté ;
3872
+
3873
+2° Les données techniques relatives à l'acheminement de la communication par un réseau de communications électroniques, notamment le routage et le protocole utilisé ;
3874
+
3875
+3° Les données techniques relatives aux équipements terminaux de communication concernés ;
3876
+
3877
+4° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire, le volume et la durée de chaque communication ;
3878
+
3879
+5° Les données techniques relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;
3880
+
3881
+6° Les caractéristiques techniques ainsi que la date et l'horaire de l'alerte dont l'utilisation des marqueurs techniques est à l'origine.
3882
+
3883
+La conservation de ces données est limitée au temps strictement nécessaire à la prévention et à la caractérisation des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des abonnés sans excéder six mois.
3884
+
3791 3885
 ###### Article R10-22
3792 3886
 
3793
-Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions de la présente section sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
3887
+Les dispositions des articles R. 10-12, R. 10-13 et R. 10-14 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-436 du 30 mars 2012.
3888
+
3889
+Les dispositions de l'article R. 10-13-1 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015.
3890
+
3891
+Les dispositions de l'article R. 10-15 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018.
3794 3892
 
3795 3893
 ##### Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
3796 3894
 
... ...
@@ -5926,6 +6024,126 @@ Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52
5926 6024
 
5927 6025
 Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles R. 52-3-1 à R. 52-3-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.
5928 6026
 
6027
+## LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
6028
+
6029
+### TITRE Ier : Autres services
6030
+
6031
+#### Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique
6032
+
6033
+##### Section 1 : Définition de la lettre recommandée électronique
6034
+
6035
+###### Article R53
6036
+
6037
+Une lettre recommandée électronique est un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100.
6038
+
6039
+##### Section 2 : Exigences requises pour la lettre recommandée électronique
6040
+
6041
+###### Article R53-1
6042
+
6043
+La vérification initiale de l'identité de l'expéditeur est réalisée par l'une des modalités prévues aux points a, b, c ou d du paragraphe 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.
6044
+
6045
+La vérification initiale de l'identité du destinataire doit être assurée au minimum dans les conditions prévues, pour le niveau de garantie substantiel, au point 2.1. de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
6046
+
6047
+Postérieurement à cette vérification initiale de l'identité de l'expéditeur ou du destinataire, le prestataire de lettre recommandée électronique peut leur attribuer un moyen d'identification électronique qu'ils utiliseront pour attester de leur identité à chaque envoi ou réception. Ce moyen d'identification électronique doit répondre au minimum aux exigences prévues, pour le niveau de garantie substantiel, aux points 2.2.1 et 2.3.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 mentionné ci-dessus.
6048
+
6049
+Si le prestataire n'attribue pas de moyen d'identification électronique ou si le moyen d'identification électronique n'est pas utilisé, la vérification d'identité doit être effectuée dans les même conditions que la vérification initiale.
6050
+
6051
+###### Article R53-2
6052
+
6053
+Le prestataire de lettre recommandée électronique délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
6054
+
6055
+Cette preuve de dépôt comporte les informations suivantes :
6056
+
6057
+1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;
6058
+
6059
+2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;
6060
+
6061
+3° Un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ;
6062
+
6063
+4° La date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus ;
6064
+
6065
+5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé tels que définis par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisé par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi.
6066
+
6067
+###### Article R53-3
6068
+
6069
+I.-Le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.
6070
+
6071
+Le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique.
6072
+
6073
+II.-En cas d'acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le prestataire procède à sa transmission.
6074
+
6075
+Le prestataire conserve une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment de la réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
6076
+
6077
+Outre les informations mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 53-2, cette preuve de réception comporte la date et l'heure de réception de l'envoi, indiquées par un horodatage électronique qualifié.
6078
+
6079
+III.-En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai prévu au I, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des informations prévues aux 1° à 5° de l'article R. 53-2.
6080
+
6081
+Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
6082
+
6083
+IV.-L'expéditeur a accès aux informations mentionnées au présent article pendant un an.
6084
+
6085
+###### Article R53-4
6086
+
6087
+En cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données, la responsabilité du prestataire est engagée dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 2-1.
6088
+
6089
+#### Chapitre II : Service d'identification électronique
6090
+
6091
+#### Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
6092
+
6093
+##### Section 1 : Mise en œuvre du service de coffre-fort numérique
6094
+
6095
+###### Article R55-1
6096
+
6097
+Le fournisseur d'un service de coffre-fort numérique est tenu à une obligation d'information claire, loyale et transparente sur les modalités de fonctionnement et d'utilisation du service, préalable à la conclusion d'un contrat.
6098
+
6099
+Avant que l'utilisateur ne soit lié par un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
6100
+
6101
+1° Le type d'espace mis à sa disposition et les conditions d'utilisation associées ;
6102
+
6103
+2° Les mécanismes techniques utilisés ;
6104
+
6105
+3° La politique de confidentialité ;
6106
+
6107
+4° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties de bon fonctionnement ;
6108
+
6109
+5° Son engagement sur la conformité du service aux exigences fixées aux 1° à 5° de l'article L. 103.
6110
+
6111
+Ces informations sont également mises à disposition en ligne et, le cas échéant, mises à jour.
6112
+
6113
+###### Article R55-2
6114
+
6115
+Le fournisseur du service de coffre-fort numérique expose dans un dossier technique la façon dont il assure le respect des exigences fixées aux 1° à 5° de l'article L. 103, telles que précisées dans la présente section.
6116
+
6117
+###### Article R55-3
6118
+
6119
+L'intégrité, la disponibilité et l'exactitude de l'origine des données et documents stockés dans le coffre-fort numérique sont garanties par des mesures de sécurité adaptées et conformes à l'état de l'art.
6120
+
6121
+###### Article R55-4
6122
+
6123
+La traçabilité des opérations réalisées sur les données et documents stockés dans le coffre-fort numérique et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur requièrent au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes :
6124
+
6125
+1° L'enregistrement et l'horodatage des accès et tentatives d'accès ;
6126
+
6127
+2° L'enregistrement des opérations affectant le contenu ou l'organisation des données et documents de l'utilisateur ;
6128
+
6129
+3° L'enregistrement des opérations de maintenance affectant les données et documents stockés dans les coffres-forts numériques.
6130
+
6131
+Les durées de conservation de ces données de traçabilité constituent une mention obligatoire du contrat de fourniture de service de coffre-fort électronique.
6132
+
6133
+###### Article R55-5
6134
+
6135
+L'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service de coffre-fort numérique est assurée par un moyen d'identification électronique adapté aux enjeux de sécurité du service.
6136
+
6137
+###### Article R55-6
6138
+
6139
+La garantie, telle que prévue au 4° de l'article L. 103, de l'exclusivité d'accès aux documents et aux données de l'utilisateur ou aux données associées au fonctionnement du service requiert au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes :
6140
+
6141
+1° Un mécanisme de contrôle d'accès limitant l'ouverture du coffre-fort numérique aux seules personnes autorisées par l'utilisateur ;
6142
+
6143
+2° Des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité des documents et données stockés ainsi que des métadonnées correspondantes ;
6144
+
6145
+3° Le chiffrement par le service de coffre-fort numérique de l'ensemble des documents et données stockés par le coffre-fort numérique ou transférés vers ou depuis celui-ci. Ce chiffrement doit être effectué à l'aide de mécanismes cryptographiques conformes à l'état de l'art et permettre une évolution de la taille des clés et des algorithmes utilisés. La conformité à l'état de l'art est présumée lorsque les mécanismes impliqués dans ces opérations de chiffrement sont conformes aux règles et recommandations de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques.
6146
+
5929 6147
 # Partie réglementaire - Décrets simples
5930 6148
 
5931 6149
 ## LIVRE Ier : Le service postal
... ...
@@ -7292,43 +7510,93 @@ Sauf lorsque la convention entre le maître d'ouvrage et le demandeur prévue à
7292 7510
 
7293 7511
 50 % au prorata du nombre de câbles de chaque propriétaire.
7294 7512
 
7295
-## LIVRE IV : Dispositions communes et finales
7513
+## LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
7514
+
7515
+### Titre Ier : Autres services
7516
+
7517
+#### Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique
7518
+
7519
+#### Chapitre II : Service d'identification électronique
7520
+
7521
+#### Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
7522
+
7523
+##### Article D537
7524
+
7525
+Les dispositifs permettant à l'utilisateur d'un service de coffre-fort numérique de récupérer, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 103, les documents et les données qui y sont stockés offrent la possibilité d'exercer cette récupération :
7526
+
7527
+1° Par voie de communication électronique, et par une requête unique, de façon simple et sans manipulation complexe ou répétitive ;
7528
+
7529
+2° Dans un format électronique ouvert, structuré, couramment utilisé, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert qui peuvent être restitués dans leur format d'origine.
7530
+
7531
+Le fournisseur du service de coffre-fort numérique prend toutes les mesures nécessaires, notamment en termes de protocoles de communication et d'interfaces de programmation, afin que l'opération de récupération s'effectue de façon complète, intègre et dans un délai raisonnable. Il veille à ce que la mise en œuvre de cette fonctionnalité de récupération s'opère sans collecte de sa part d'informations confidentielles ou de données à caractère personnel concernant l'utilisateur du service, autres que celles indispensables à la bonne exécution de l'opération de récupération.
7532
+
7533
+##### Article D538
7534
+
7535
+Les dispositifs permettant à l'utilisateur d'un service de coffre-fort numérique de récupérer les documents et données qui y sont stockés assurent un niveau d'intégrité et de confidentialité des documents et données au moins équivalent à celui des fonctions permettant la réception, le stockage, la suppression et la transmission de données prévues au 1° et au 4° de l'article L. 103.
7536
+
7537
+##### Article D539
7538
+
7539
+Avant que l'utilisateur ne conclue un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service lui communique, de manière lisible et compréhensible, les modalités de l'opération de récupération de documents ou de données. A cette fin, il précise les informations suivantes :
7540
+
7541
+1° Les opérations techniques que l'utilisateur doit conduire pour la récupération des documents et données, les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération ainsi que le délai de récupération ;
7542
+
7543
+2° Les conditions dans lesquelles le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut être amené à procéder à une transformation du format dans lequel les documents et données ont été déposés. Le fournisseur du service de coffre-fort numérique conduit cette évolution du format sans préjudice des obligations mises à sa charge en vertu de l'article D. 537 ;
7544
+
7545
+3° Les frais éventuels exigibles au titre du a de l'article D. 540.
7296 7546
 
7297
-### Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
7547
+Dans le cadre du processus de souscription, il recueille le consentement explicite de l'utilisateur à ces conditions, lesquelles sont mises en ligne de façon aisément accessible.
7298 7548
 
7299
-#### Article D570
7549
+##### Article D540
7550
+
7551
+Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fort numérique, l'utilisateur peut exercer à tout moment et à titre gratuit son droit à la récupération des documents et données, sans restriction sur le nombre d'opérations de récupération. Lorsque les demandes de récupération de l'utilisateur sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère abusivement répétitif, le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut :
7552
+
7553
+a) Exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts supportés pour organiser la récupération des documents et données demandées ; ou
7554
+
7555
+b) Refuser de donner suite à ces demandes.
7556
+
7557
+##### Article D541
7558
+
7559
+Le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit informer l'utilisateur au moins trois mois à l'avance de la suspension ou de la fermeture du service afin de lui permettre de récupérer les documents et donnés stockés dans son coffre-fort numérique.
7560
+
7561
+En l'absence d'information préalable sur une suspension ou une fermeture de service, ou lorsque, quelle qu'en soit la raison, l'utilisateur cesse durablement d'être en mesure d'accéder au service de coffre-fort numérique, les dispositifs de récupération des documents et données restent disponibles et utilisables pendant une durée minimale de douze mois à compter de la date à laquelle cette cessation d'accès au service est intervenue.
7562
+
7563
+### Titre II : Dispositions communes et finales
7564
+
7565
+#### Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
7566
+
7567
+##### Article D570
7300 7568
 
7301 7569
 Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.
7302 7570
 
7303
-#### Article D571
7571
+##### Article D571
7304 7572
 
7305 7573
 Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par moitié du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.
7306 7574
 
7307
-#### Article D572
7575
+##### Article D572
7308 7576
 
7309 7577
 Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des postes et des communications électroniques, parmi six personnalités proposées par le président de la commission.
7310 7578
 
7311 7579
 Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
7312 7580
 
7313
-#### Article D573
7581
+##### Article D573
7314 7582
 
7315 7583
 Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.
7316 7584
 
7317
-#### Article D574
7585
+##### Article D574
7318 7586
 
7319 7587
 La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans.
7320 7588
 
7321 7589
 Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé.
7322 7590
 
7323
-#### Article D575
7591
+##### Article D575
7324 7592
 
7325 7593
 Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.
7326 7594
 
7327 7595
 En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
7328 7596
 
7329
-### Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
7597
+#### Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
7330 7598
 
7331
-#### Article D576
7599
+##### Article D576
7332 7600
 
7333 7601
 La commission est consultée par le ministre chargé des postes et des communications électroniques ;
7334 7602
 
... ...
@@ -7340,27 +7608,27 @@ La commission est consultée par le ministre chargé des postes et des communica
7340 7608
 
7341 7609
 Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis.
7342 7610
 
7343
-#### Article D577
7611
+##### Article D577
7344 7612
 
7345 7613
 Le ministre chargé des postes et des communications électroniques peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci.
7346 7614
 
7347
-#### Article D578
7615
+##### Article D578
7348 7616
 
7349 7617
 La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques exécutent leurs missions et veille, avec les ministres chargés des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan.
7350 7618
 
7351 7619
 Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 125.
7352 7620
 
7353
-#### Article D579
7621
+##### Article D579
7354 7622
 
7355 7623
 La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
7356 7624
 
7357
-#### Article D580
7625
+##### Article D580
7358 7626
 
7359 7627
 La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
7360 7628
 
7361 7629
 Plus généralement, la commission peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
7362 7630
 
7363
-#### Article D581
7631
+##### Article D581
7364 7632
 
7365 7633
 La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par le conseil général des technologies de l'information à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission.
7366 7634
 
... ...
@@ -7368,35 +7636,53 @@ Le rapport ou l'étude est remis par le ministre chargé des postes et des commu
7368 7636
 
7369 7637
 Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès des opérateurs.
7370 7638
 
7371
-#### Article D582
7639
+##### Article D582
7372 7640
 
7373 7641
 La commission peut être consultée par l'Autorité de régulation s des communications électroniques et des postes et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et communications électroniques.
7374 7642
 
7375
-#### Article D583
7643
+##### Article D583
7376 7644
 
7377 7645
 La commission peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code des postes et des communications électroniques et des autorisations dont ils bénéficient.
7378 7646
 
7379
-#### Article D584
7647
+##### Article D584
7380 7648
 
7381 7649
 La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit.
7382 7650
 
7383 7651
 Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.
7384 7652
 
7385
-#### Article D585
7653
+##### Article D585
7386 7654
 
7387 7655
 Les avis de la commission rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 576, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.
7388 7656
 
7389 7657
 Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 576 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.
7390 7658
 
7391
-#### Article D586
7659
+##### Article D586
7392 7660
 
7393 7661
 La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.
7394 7662
 
7395 7663
 Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.
7396 7664
 
7397
-### Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
7665
+#### Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
7666
+
7667
+##### Article D587
7668
+
7669
+La commission établit son règlement intérieur.
7670
+
7671
+##### Article D588
7672
+
7673
+La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande.
7674
+
7675
+La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.
7676
+
7677
+La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.
7678
+
7679
+En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.
7680
+
7681
+##### Article D589
7682
+
7683
+Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires.
7398 7684
 
7399
-#### Article D590
7685
+##### Article D590
7400 7686
 
7401 7687
 La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.
7402 7688
 
... ...
@@ -7406,23 +7692,23 @@ Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membr
7406 7692
 
7407 7693
 Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 584. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
7408 7694
 
7409
-#### Article D591
7695
+##### Article D591
7410 7696
 
7411 7697
 Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission.
7412 7698
 
7413
-#### Article D592
7699
+##### Article D592
7414 7700
 
7415 7701
 La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et communications électroniques apporte son concours.
7416 7702
 
7417
-#### Article D593
7703
+##### Article D593
7418 7704
 
7419 7705
 Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
7420 7706
 
7421 7707
 Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.
7422 7708
 
7423
-### Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
7709
+#### Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
7424 7710
 
7425
-#### Article D594
7711
+##### Article D594
7426 7712
 
7427 7713
 Lorsque l'Autorité se saisit d'office ou lorsqu'elle considère qu'il y a lieu de donner suite à la demande de sanction dont elle a été saisie en application du premier alinéa des articles L. 5-3 ou L. 36-11, elle notifie la décision d'ouverture d'une instruction préalable à la mise en demeure à la personne en cause et désigne, parmi les agents des services, un rapporteur et un rapporteur adjoint.
7428 7714
 
... ...
@@ -7434,7 +7720,7 @@ Le rapporteur ou son adjoint rédige un rapport d'instruction préalable à la m
7434 7720
 
7435 7721
 Il transmet le dossier d'instruction, y compris le rapport mentionné à l'alinéa précédent, à la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité.
7436 7722
 
7437
-#### Article D595
7723
+##### Article D595
7438 7724
 
7439 7725
 I. – Au vu du dossier d'instruction, l'Autorité, après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut mettre en demeure la personne en cause :
7440 7726
 
... ...
@@ -7450,7 +7736,7 @@ La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'A
7450 7736
 
7451 7737
 III. – Lorsque la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction décide, au vu de l'instruction, qu'il n'y a pas lieu d'adresser une mise en demeure ou de notifier des griefs, elle notifie cette décision à la personne en cause, et, le cas échéant, à l'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 594, dans le respect des secrets protégés par la loi.
7452 7738
 
7453
-#### Article D596
7739
+##### Article D596
7454 7740
 
7455 7741
 La formation restreinte désigne en son sein un président pour chaque procédure dont elle est saisie.
7456 7742
 
... ...
@@ -7462,7 +7748,7 @@ Ces observations sont communiquées à la formation de règlement des différend
7462 7748
 
7463 7749
 La formation restreinte peut, à tout moment, demander à la personne en cause de lui communiquer les informations nécessaires au calcul de l'éventuelle sanction.
7464 7750
 
7465
-#### Article D597
7751
+##### Article D597
7466 7752
 
7467 7753
 I. – A la demande du président de la formation restreinte, un secrétaire de séance est désigné parmi les agents des services de l'Autorité n'ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction pour assister la formation restreinte. D'autres agents n'ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction peuvent être désignés, en tant que de besoin, pour assister la formation restreinte. Les agents qui assistent la formation restreinte relèvent de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions.
7468 7754
 
... ...
@@ -7476,7 +7762,7 @@ III. – Lors de l'audition, la personne en cause et, le cas échéant, la perso
7476 7762
 
7477 7763
 Un représentant de la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est invité à présenter des observations orales et à répondre aux questions de la formation restreinte. La formation restreinte peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
7478 7764
 
7479
-#### Article D598
7765
+##### Article D598
7480 7766
 
7481 7767
 La formation restreinte statue en la seule présence de ses membres, du secrétaire de séance et, le cas échéant, des autres agents désignés pour l'assister, en application de l'article D. 597. Seuls les membres de la formation restreinte prennent part au délibéré.
7482 7768
 
... ...
@@ -7486,7 +7772,7 @@ La décision de la formation restreinte est signée par le président et mention
7486 7772
 
7487 7773
 L'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 594 est informé de la décision de la formation restreinte, dans le respect des secrets protégés par la loi.
7488 7774
 
7489
-#### Article D599
7775
+##### Article D599
7490 7776
 
7491 7777
 La notification d'un acte relatif à la procédure de sanction est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique.
7492 7778