Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -3321,16 +3321,56 @@ Les règles d'indemnisation fixées au présent titre s'appliquent à défaut de
3321 3321
 
3322 3322
 2. On entend par " spécifications techniques " la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.
3323 3323
 
3324
-3. On entend par " norme harmonisée " une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation désigné dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
3324
+3. On entend par “ norme harmonisée ” une norme harmonisée, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.
3325 3325
 
3326 3326
 4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/ kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.
3327 3327
 
3328
-5. On entend par " mise sur le marché " l'importation, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen, la détention, en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou onéreux d'équipements.
3328
+5. On entend par “ mise à disposition sur le marché ” toute fourniture d'un équipement radioélectrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.
3329 3329
 
3330
-6. On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de l'Union européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour participer à l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux et des équipements radioélectriques, figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
3330
+6. On entend par “ mise sur le marché ” la première mise à disposition d'un équipement radioélectrique sur le marché de l'Union, y compris l'importation.
3331 3331
 
3332 3332
 7. On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité juridique.
3333 3333
 
3334
+8. On entend par “ évaluation de la conformité ” le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées.
3335
+
3336
+9. On entend par “ organisme d'évaluation de la conformité ” un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité.
3337
+
3338
+10. On entend par “ fabricant ” toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement radioélectrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement radioélectrique, et qui le commercialise sous son nom ou sa marque.
3339
+
3340
+11. On entend par “ mandataire ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées.
3341
+
3342
+12. On entend par “ importateur ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des équipements radioélectriques provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne.
3343
+
3344
+13. On entend par “ distributeur ” toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement radioélectrique à disposition sur le marché de l'Union européenne.
3345
+
3346
+14. On entend par “ opérateurs économiques ” le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur.
3347
+
3348
+15. On entend par “ radiocommunication ” la communication au moyen d'ondes radioélectriques.
3349
+
3350
+16. On entend par “ ondes radioélectriques ” les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel.
3351
+
3352
+17. On entend par “ interface radio ” les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique.
3353
+
3354
+18. On entend par “ classe d'équipements radioélectriques ” une classe désignant certaines catégories d'équipements radioélectriques et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés.
3355
+
3356
+19. On entend par “ brouillage préjudiciable ” un brouillage préjudiciable, au sens du point b du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002.
3357
+
3358
+20. On entend par “ perturbation électromagnétique ” une perturbation électromagnétique, au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.
3359
+
3360
+21. On entend par “ accréditation ” l'accréditation, au sens du point 10 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008.
3361
+
3362
+22. On entend par “ radiorepérage ” la détermination de la position, de la vitesse et/ ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques.
3363
+
3364
+23. On entend par “ mise en service ” la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de l'Union européenne par leur utilisateur final.
3365
+
3366
+24. On entend par “ rappel ” toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l'utilisateur final.
3367
+
3368
+25. On entend par “ retrait ” toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques présents dans la chaîne d'approvisionnement.
3369
+
3370
+26. On entend par “ législation d'harmonisation de l'Union européenne ” toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits.
3371
+
3372
+27. On entend par “ marquage CE ” le marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition.
3373
+
3334 3374
 ##### Article R*9-1
3335 3375
 
3336 3376
 Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4.
... ...
@@ -3749,178 +3789,409 @@ Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont not
3749 3789
 
3750 3790
 ##### Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
3751 3791
 
3752
-###### Paragraphe I : Dispositions générales.
3792
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
3753 3793
 
3754 3794
 ####### Article R20-1
3755 3795
 
3756
-Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi celles que mentionne le 12° de l'article L. 32, sont celles relatives à la santé et à la sécurité des personnes, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, appréciée notamment en fonction de l'utilisation efficace de la ressource orbitale.
3796
+Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi celles mentionnées au 12° de l'article L. 32, sont celles relatives à la santé et à la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi qu'à la protection des biens, à la compatibilité électromagnétique et à l'utilisation efficace et optimisée des fréquences radioélectriques afin d'éviter les brouillages préjudiciables, appréciée notamment en fonction de l'utilisation efficace de la ressource orbitale. S'y ajoutent les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, mais sans limites de tension.
3757 3797
 
3758
-Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision en ce sens, les autres exigences mentionnées au 3 de l'article 3 de la directive 1999/5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de communications électroniques et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
3798
+Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision en ce sens, les autres exigences mentionnées au paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE.
3759 3799
 
3760
-####### Article R20-2
3800
+Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par ces normes ou parties de normes.
3761 3801
 
3762
-I. - Les normes prévues par les directives 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, peuvent être utilisées pour présumer respectivement la conformité d'un équipement aux exigences de santé et de sécurité des personnes, d'une part, de compatibilité électromagnétique, d'autre part.
3802
+####### Article R20-2
3763 3803
 
3764
-II. - Les réglementations techniques communes peuvent être utilisées pour présumer la conformité d'un équipement aux exigences essentielles. On entend par réglementations techniques communes les spécifications techniques européennes mettant en oeuvre certaines exigences essentielles adoptées en application des articles 7 et 18 de la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements terminaux de communications électroniques et les équipements de stations terrestres de communications par satellites, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
3804
+Les équipements radioélectriques qui relèvent de la présente section ne sont pas soumis au décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, sauf dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 20-1.
3765 3805
 
3766 3806
 ####### Article R20-3
3767 3807
 
3768
-Les dispositions des paragraphes II à VI de la présente section, à l'exception de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25, ne s'appliquent pas :
3808
+Les dispositions des sous-sections 2 à 8 de la présente section, à l'exception de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25, ne s'appliquent pas :
3769 3809
 
3770
-a) Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, définition 53, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, non disponibles dans le commerce ; les ensembles de pièces détachées à assembler par des radioamateurs, pour leur usage, et les équipements modifiés par eux ne sont pas considérés comme des équipements disponibles dans le commerce ;
3810
+1° Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, non mis à disposition sur le marché ; les ensembles de composants à assembler par des radioamateurs et les équipements modifiés par eux, pour leur usage, ainsi que les équipements construits par les radioamateurs à des fins scientifiques et expérimentales dans le cadre de leurs activités ne sont pas considérés comme des équipements mis à disposition sur le marché ;
3771 3811
 
3772
-b) Aux équipements relevant de la directive 96/98/ CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;
3812
+2° Aux équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;
3773 3813
 
3774
-c) Aux fils et câbles ;
3814
+3° Aux équipements, produits et pièces aéronautiques au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
3775 3815
 
3776
-d) Aux équipements radioélectriques destinés à être utilisés exclusivement pour la réception de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;
3816
+4° Aux kits d'évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins ;
3777 3817
 
3778
-e) Aux équipements, produits ou éléments au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
3818
+5° Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense nationale, à la sécurité publique ainsi qu'à la sécurité de l'Etat.
3779 3819
 
3780
-f) Aux équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens de l'article 1er de la directive 93/65/ CEE du Conseil du 19 septembre 1993 relatif à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien ;
3820
+###### Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
3781 3821
 
3782
-g) Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité de l'Etat et aux fonctions de l'Etat dans le domaine du droit pénal.
3822
+####### Article R20-4
3783 3823
 
3784
-###### Paragraphe II : Evaluation de la conformité des équipements.
3824
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, les équipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32 et leurs composants pertinents, quelle que soit leur destination, ne peuvent être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.
3785 3825
 
3786
-####### Article R20-4
3826
+####### Article R20-5
3787 3827
 
3788
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, ne peuvent être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 les équipements suivants, ainsi que leurs composants pertinents :
3828
+I. – S'il suit les normes harmonisées, le fabricant procède à une évaluation de la conformité des équipements radioélectriques en vue de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1. Cette évaluation s'effectue en tenant compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, s'agissant des exigences essentielles énoncées au premier alinéa de l'article R. 20-1, en tenant compte également des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles.
3789 3829
 
3790
-1° Equipements terminaux, mentionnés au 10° de l'article L. 32, autres que radioélectriques ;
3830
+Pour établir la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles, le fabricant recourt à l'une des procédures d'évaluation suivantes :
3791 3831
 
3792
-2° Equipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32, quelle que soit leur destination.
3832
+1° La procédure de contrôle interne de la production décrite à l'article R. 20-6 ;
3793 3833
 
3794
-####### Article R20-5
3834
+2° La procédure d'examen “ UE de type ”, suivie de la procédure de conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, décrites, respectivement, à l'article R. 20-7 et à l'article R. 20-7-1 ;
3795 3835
 
3796
-I.-La conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 est évaluée selon l'une des procédures suivantes :
3836
+3° La procédure de déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité décrite à l'article R. 20-8.
3797 3837
 
3798
-a) Pour les équipements mentionnées au 1° de l'article R. 20-4 et pour les éléments récepteurs d'équipements radioélectriques, selon une procédure de contrôle interne de la fabrication décrite à l'article R. 20-6 ;
3838
+II. – Lorsque le fabricant n'a pas appliqué ou n'a appliqué qu'en partie des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union européenne ou lorsqu'il n'existe pas de normes harmonisées, la conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 à l'exigence essentielle d'utilisation efficace et optimisée du spectre ou aux exigences essentielles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 20-1 est évaluée soit selon la procédure prévue au 2° du I, soit selon celle prévue au 3° du même I.
3799 3839
 
3800
-b) Pour les équipements mentionnés au 2° de l'article R. 20-4, lorsque le fabricant a appliqué les normes harmonisées, une procédure de contrôle interne de la fabrication assorti d'essais spécifiques de l'équipement décrite à l'article R. 20-7 ;
3840
+III. – Dans les cas où les équipements radioélectriques peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la conformité détermine s'ils satisfont aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1 dans toutes les configurations possibles.
3801 3841
 
3802
-II.-La personne responsable peut en outre choisir d'évaluer la conformité des équipements selon l'une des procédures suivantes :
3842
+####### Article R20-6
3803 3843
 
3804
-a) Une procédure d'établissement d'un dossier de construction technique décrite à l'article R. 20-8 ;
3844
+I. – Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant assure qu'il remplit les obligations définies aux II à IV et déclare, sous sa seule responsabilité, que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.
3805 3845
 
3806
-b) Une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète décrite à l'article R. 20-9.
3846
+II. – A cette fin, le fabricant établit la documentation technique conformément à l'article R. 20-9.
3807 3847
 
3808
-####### Article R20-6
3848
+III. – Il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des équipements radioélectriques avec la documentation technique et les exigences pertinentes mentionnées à l'article R. 20-1.
3809 3849
 
3810
-Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a du I de l'article R. 20-5, la personne responsable constitue un dossier d'évaluation qui comporte :
3850
+IV. – Il appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 sur chaque équipement radioélectrique qui répond aux exigences qui lui sont applicables.
3811 3851
 
3812
-- la documentation technique permettant l'évaluation de la conformité de l'équipement aux exigences essentielles. A cette fin, cette documentation décrit les conditions de conception, de fabrication et de fonctionnement de cet équipement ;
3813
-- une déclaration de conformité établie sous sa responsabilité.
3852
+Il établit, par écrit, une déclaration “ UE ” de conformité pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des agents chargés des contrôles, de même que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. La déclaration “ UE ” de conformité précise les équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.
3814 3853
 
3815
-La personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.
3854
+Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité est fournie, sur demande, aux agents chargés du contrôle.
3855
+
3856
+V. – Les obligations du fabricant énoncées au IV peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
3816 3857
 
3817 3858
 ####### Article R20-7
3818 3859
 
3819
-Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du I de l'article R. 20-5, la personne responsable :
3860
+I. – L'examen “ UE de type ” est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique des équipements radioélectriques afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1 et, si tel est le cas, de l'attester.
3861
+
3862
+II. – Cet examen s'effectue par l'évaluation de la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques au moyen de l'examen de la documentation technique et des éléments de preuve mentionnés au 4° du III, sans examen d'un échantillon dénommé “ type de conception ”.
3863
+
3864
+III. – Le fabricant présente une demande d'examen “ UE de type ” auprès d'un seul organisme notifié de son choix. Cette demande comprend :
3865
+
3866
+1° Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire, si la demande est introduite par celui-ci ;
3867
+
3868
+2° Une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié ;
3869
+
3870
+3° La documentation technique établie conformément à l'article R. 20-9 ; elle permet d'apprécier la conformité des équipements radioélectriques aux exigences applicables de la présente section et s'accompagne d'une analyse et d'une évaluation adéquates du ou des risques ; elle précise les exigences applicables et décrit, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des équipements radioélectriques ;
3871
+
3872
+4° Les preuves à l'appui de la pertinence de la solution retenue pour la conception technique ; ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées pertinentes n'ont pas été appliquées, en totalité ou en partie, et elles comprennent, au besoin, les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire compétent du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité.
3873
+
3874
+IV. – L'organisme notifié examine la documentation technique et les preuves afin d'évaluer la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques.
3875
+
3876
+V. – Il établit un rapport d'évaluation retraçant les activités menées conformément au IV et leurs résultats. Sans préjudice des obligations qui lui sont assignées par le VIII, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.
3877
+
3878
+VI. – Lorsque le type satisfait aux exigences posées par la présente section qui s'appliquent aux équipements radioélectriques concernés, l'organisme notifié délivre au fabricant un certificat d'examen “ UE de type ”. Ce certificat contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les aspects des exigences essentielles couvertes par l'examen, les éventuelles conditions de validité du certificat ainsi que les données nécessaires à l'identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent y être jointes.
3879
+
3880
+Le certificat d'examen “ UE de type ” et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des équipements radioélectriques fabriqués au type examiné et le contrôle en service.
3881
+
3882
+Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente section, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'examen UE de type et informe le demandeur des raisons de son refus.
3883
+
3884
+VII. – L'organisme notifié suit l'évolution de l'état généralement reconnu de la technique. Lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences posées par la présente section qui lui sont applicables, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, il en informe le fabricant.
3885
+
3886
+Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d'examen “ UE de type ” de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité des équipements radioélectriques concernés aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1 ou les conditions de validité du certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation qui prend la forme d'un complément au certificat initial d'examen “ UE de type ”.
3887
+
3888
+VIII. – Chaque organisme notifié informe l'Agence nationale des fréquences des certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments au certificat initial d'examen “ UE de type ” qu'il a délivrés ou retirés. A la demande de l'agence, il lui transmet la liste des certificats et des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.
3820 3889
 
3821
-- constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ;
3822
-- effectue ou fait effectuer les " séries d'essais radio essentielles " définies dans les normes harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi par la personne responsable ;
3823
-- établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ;
3824
-- la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.
3890
+Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. A leur demande, il leur transmet la liste des certificats et des compléments de certificats qu'il a délivrés.
3891
+
3892
+Chaque organisme notifié informe les Etats membres de l'Union européenne des certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments de certificats qu'il a délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, n'ont pas été appliquées, en totalité ou en partie. A leur demande, les Etats membres de l'Union européenne, la Commission européenne et les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie de ces certificats et compléments de certificats. Les Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne peuvent également obtenir, à leur demande, une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié.
3893
+
3894
+L'organisme notifié conserve une copie du certificat d'examen “ UE de type ”, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l'évaluation des équipements radioélectriques ou jusqu'à l'expiration de la validité de celui-ci.
3895
+
3896
+IX. – Le fabricant tient à la disposition de l'Agence nationale des fréquences une copie du certificat d'examen “ UE de type ”, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques concernés.
3897
+
3898
+X. – Le mandataire du fabricant peut présenter la demande mentionnée au III et s'acquitter des obligations définies au second alinéa du VII et au IX, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
3899
+
3900
+####### Article R20-7-1
3901
+
3902
+I. – La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux II et III afin d'assurer et de déclarer que les équipements radioélectriques concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et qu'ils satisfont aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.
3903
+
3904
+II. – Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements radioélectriques au type approuvé décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.
3905
+
3906
+III. – Il appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 sur chaque équipement radioélectrique conforme au type décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et satisfaisant aux exigences posées par la présente section qui lui sont applicables.
3907
+
3908
+Le fabricant établit une déclaration “ UE ” de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition de l'Agence nationale des fréquences pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. La déclaration “ UE ” de conformité précise le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.
3909
+
3910
+Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité est fournie sur demande aux agents chargés du contrôle.
3911
+
3912
+IV. – Les obligations du fabricant définies au III peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
3825 3913
 
3826 3914
 ####### Article R20-8
3827 3915
 
3828
-Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a du II de l'article R. 20-5, la personne responsable :
3916
+I. – La déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux II et V afin d'assurer et de déclarer, sous sa seule responsabilité, que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.
3917
+
3918
+II. – Le fabricant, qui est soumis à la surveillance définie au VII, utilise un système de gestion de la qualité agréé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des équipements radioélectriques et l'essai des équipements radioélectriques concernés conformément aux III, IV, V et VI.
3919
+
3920
+III. – Il présente auprès de l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les équipements radioélectriques concernés, qui comprend :
3921
+
3922
+1° Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire, si la demande est présentée par celui-ci ;
3923
+
3924
+2° La documentation technique pour chaque type d'équipements radioélectriques destiné à la fabrication ;
3925
+
3926
+3° La documentation relative au système de gestion de la qualité ;
3927
+
3928
+4° Une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.
3929
+
3930
+IV. – Le système de gestion de la qualité garantit la conformité des équipements radioélectriques aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables. Les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont consignés de manière systématique et ordonnée sous forme de principes, de procédures et d'instructions écrits. Cette documentation relative au système de gestion de la qualité facilite une interprétation homogène des programmes, des plans, des manuels et des rapports concernant la qualité. Elle comporte, notamment, une description adéquate :
3931
+
3932
+1° Des objectifs en matière de qualité et de l'organigramme de l'entreprise, ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel d'encadrement chargé de la qualité de la conception et des produits ;
3933
+
3934
+2° Des spécifications de la conception technique, y compris les normes appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas intégralement appliquées, des moyens utilisés afin de respecter les exigences essentielles définies à l'article R. 20-1 ;
3935
+
3936
+3° Des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques intervenant lors de la conception d'équipements radioélectriques appartenant au type d'équipements concerné ;
3937
+
3938
+4° Des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques applicables ;
3939
+
3940
+5° Des contrôles et essais effectués avant, pendant et après la fabrication des équipements radioélectriques et de leur fréquence ;
3941
+
3942
+6° Des rapports concernant la qualité, notamment les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, ainsi que les rapports sur les qualifications du personnel ;
3943
+
3944
+7° Des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le système de qualité fonctionne correctement.
3945
+
3946
+V. – L'organisme notifié évalue le système de gestion de la qualité afin de déterminer s'il répond aux exigences mentionnées au IV. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de gestion de la qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
3947
+
3948
+L'équipe d'inspecteurs de l'organisme notifié possède une expérience des systèmes de gestion de la qualité, connaît les exigences applicables définies à la présente section et comporte, au moins, un membre ayant une expérience d'évaluateur dans le domaine et la technologie des équipements radioélectriques concernés.
3949
+
3950
+L'inspection comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. Les inspecteurs examinent la documentation technique mentionnée au 2° du III afin de contrôler la capacité du fabricant à remplir les exigences de la présente section qui le concernent et à procéder aux examens nécessaires pour garantir la conformité des équipements radioélectriques à ces exigences.
3951
+
3952
+La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.
3953
+
3954
+Cette notification comprend les conclusions de l'inspection et la décision d'évaluation motivée.
3955
+
3956
+VI. – Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de gestion de la qualité agréé et à faire en sorte que celui-ci reste efficace et adapté.
3957
+
3958
+Le fabricant informe l'organisme notifié ayant agréé le système de gestion de la qualité de tout projet de modification de celui-ci. L'organisme notifié examine les modifications envisagées et décide si le système de gestion de la qualité modifié répond toujours aux exigences mentionnées au IV ou si une nouvelle évaluation s'impose. Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.
3959
+
3960
+VII. – Le but de la surveillance est de garantir que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de gestion de la qualité agréé.
3961
+
3962
+Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
3963
+
3964
+1° La documentation relative au système de gestion de la qualité ;
3965
+
3966
+2° Les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de gestion de la qualité consacrée à la conception, notamment les résultats des analyses, des calculs et des essais ;
3967
+
3968
+3° Les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de gestion de la qualité consacrée à la fabrication, notamment les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage ainsi que les rapports sur les qualifications du personnel.
3969
+
3970
+VIII. – L'organisme notifié effectue régulièrement des inspections pour vérifier que le système de gestion de la qualité est maintenu et appliqué par le fabricant, à qui il transmet un rapport d'inspection.
3971
+
3972
+L'organisme notifié peut également effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Lors de ces visites, l'organisme notifié peut, le cas échéant, procéder ou faire procéder à des essais d'équipements radioélectriques pour vérifier le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité. Il remet au fabricant un rapport de visite et un rapport d'essai lorsque des essais ont eu lieu.
3973
+
3974
+IX. – Le fabricant appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 ainsi que, sous la responsabilité de l'organisme notifié mentionné au III, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement radioélectrique qui satisfait aux exigences essentielles pertinentes mentionnées à l'article R. 20-1.
3975
+
3976
+Le fabricant établit une déclaration “ UE ” de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. Cette déclaration précise le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.
3977
+
3978
+Une copie en est fournie sur demande aux agents chargés du contrôle.
3979
+
3980
+Le fabricant tient également à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques concernés :
3829 3981
 
3830
-- établit un dossier de construction technique qui comporte la documentation technique mentionnée à l'article R. 20-6 et, pour les équipements radioélectriques, la déclaration de conformité aux séries d'essais radio établie en application de l'article R. 20-7 ;
3831
-- soumet ce dossier à un ou plusieurs organismes notifiés et informe chacun d'eux de la saisine des autres organismes.
3982
+1° La documentation technique et la documentation concernant le système de gestion de la qualité mentionnées au III ;
3832 3983
 
3833
-Chaque organisme notifié examine le dossier au regard des exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1. Lorsque le respect de ces exigences n'est pas établi, l'organisme peut adresser un avis à la personne responsable, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier mentionné au deuxième alinéa. Copie de cet avis est adressé aux autres organismes notifiés auxquels le dossier a été soumis.
3984
+2° Les modifications approuvées mentionnées au second alinéa du VI ;
3834 3985
 
3835
-L'équipement ne peut être mis sur le marché qu'au terme du délai de quatre semaines mentionné à l'alinéa précédent ou après réception, par la personne responsable, de l'avis de l'ensemble des organismes notifiés saisis, sans préjudice de l'application des articles R. 20-10 et R. 20-19.
3986
+3° Les décisions et rapports de l'organisme notifié mentionnés au second alinéa du VI et au VIII.
3987
+
3988
+X. – Chaque organisme notifié informe le ministre chargé des communications électroniques des agréments de systèmes de gestion de la qualité qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, sur demande, la liste des agréments refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des agréments de systèmes de gestion de la qualité qu'il a refusés, suspendus ou retirés et, sur demande, de ceux qu'il a délivrés.
3989
+
3990
+XI. – Les obligations du fabricant mentionnées au III, au second alinéa du VI et au IX peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
3836 3991
 
3837 3992
 ####### Article R20-9
3838 3993
 
3839
-Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du II de l'article R. 20-5, la personne responsable présente à l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète que le fabricant met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.
3994
+I. – La documentation technique réunit l'ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1. Elle contient, au moins :
3840 3995
 
3841
-Cette demande comporte les informations appropriées sur les équipements concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception, de la fabrication et du contrôle de celle-ci. Lorsque la demande émane du mandataire du fabricant, elle comporte également l'accord du fabricant sur le choix de la procédure.
3996
+1° Une description générale des équipements radioélectriques, comprenant elle-même :
3842 3997
 
3843
-Après un examen sur pièces et sur place, l'organisme notifié prend une décision motivée d'évaluation qui approuve le système d'assurance de qualité complète lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles.
3998
+a) Des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne ;
3844 3999
 
3845
-Le fabricant s'engage auprès de l'organisme notifié à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. L'organisme notifié procède à des vérifications régulières et peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant afin de vérifier, notamment au moyen d'essais des équipements, que le système d'assurance de qualité est maintenu. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des équipements. L'organisme notifié informe le fabricant des conclusions de ses contrôles.
4000
+b) Les versions de logiciels et micro-logiciels ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles ;
3846 4001
 
3847
-Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation.
4002
+c) La notice d'utilisation et les instructions de montage ;
3848 4003
 
3849
-####### Article R20-9-1
4004
+2° Des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres éléments analogues ;
3850 4005
 
3851
-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, notamment le contenu de la documentation technique prévue à l'article R. 20-6.
4006
+3° Les légendes et les explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement des équipements radioélectriques ;
3852 4007
 
3853
-####### Article R20-10
4008
+4° Une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, une présentation des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1, ainsi qu'une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. En cas d'application partielle de normes harmonisées, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées ;
4009
+
4010
+5° Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité prévue à l'article R. 20-9-1 ;
4011
+
4012
+6° Lorsque le module d'évaluation de la conformité décrit au 2° de l'article R. 20-5 a été utilisé, une copie du certificat d'examen “ UE de type ” et de ses annexes telles que délivrées par l'organisme notifié ;
4013
+
4014
+7° Les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et tous autres éléments de même ordre ;
4015
+
4016
+8° Les rapports d'essais ;
4017
+
4018
+9° Une explication de la conformité aux exigences conformément au II de l'article R. 20-12, et de l'inclusion ou de la non-inclusion d'informations sur l'emballage conformément au X de l'article R. 20-12.
4019
+
4020
+II. – La documentation technique est établie avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché. Elle est mise à jour régulièrement.
4021
+
4022
+III. – La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l'examen “ UE de type ” sont rédigées en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié.
3854 4023
 
3855
-I.-Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des dispositions de l'article R. 20-5 doit faire l'objet, préalablement à sa mise sur le marché :
4024
+IV. – Lorsque la documentation technique n'est pas conforme aux I, II et III et, de ce fait, ne fournit pas suffisamment d'informations ou de précisions utiles sur les moyens employés pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux obligations définies au présent paragraphe qui leur sont applicables, l'Agence nationale des fréquences peut demander au fabricant ou à l'importateur de faire réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée, un essai par un organisme acceptable pour l'Agence nationale des fréquences afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1.
3856 4025
 
3857
-a) D'un marquage indiquant le modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou de la personne responsable ;
4026
+####### Article R20-9-1
4027
+
4028
+I. – La déclaration “ UE ” de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. Elle contient les éléments du modèle décrits à cette annexe et est mise à jour en continu. Elle est rédigée en langue française.
3858 4029
 
3859
-b) D'un marquage CE lorsque l'équipement est conforme à toutes les exigences essentielles applicables.
4030
+La déclaration “ UE ” de conformité simplifiée est établie selon le modèle figurant à l'annexe VII de la même directive et est mise à jour en continu. Elle est rédigée en langue française.
3860 4031
 
3861
-Les équipements ayant fait l'objet d'une évaluation de leur conformité en application du II et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent en outre comporter le numéro d'identification de l'organisme notifié et, pour les équipements radioélectriques, l'identificateur de la catégorie d'équipements qui, le cas échéant, indique l'existence de restrictions ou de conditions particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de l'Union européenne.
4032
+Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet mentionnée dans la déclaration “ UE ” de conformité simplifiée.
3862 4033
 
3863
-Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable, respectent les modèles définis par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus, avec le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.
4034
+II. – Lorsque les équipements radioélectriques relèvent de plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration “ UE ” de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication.
3864 4035
 
3865
-II.-Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations sur l'usage auquel l'équipement est destiné. Ces informations indiquent ou permettent d'identifier :
4036
+III. – En établissant la déclaration “ UE ” de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences de la présente section.
3866 4037
 
3867
-a) Lorsqu'il s'agit d'un équipement radioélectrique, sur l'emballage et la notice d'utilisation, la zone géographique ou les Etats membres à l'intérieur desquels l'équipement est destiné à être utilisé et, le cas échéant, l'existence et la nature des conditions particulières auxquelles l'utilisation de l'équipement est soumise ;
4038
+####### Article R20-10
3868 4039
 
3869
-b) Lorsqu'il s'agit d'un équipement terminal, les réseaux auxquels il est destiné à être connecté ;
4040
+I. – Le marquage “ CE ” est apposé avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché. Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements ou sur leur plaque signalétique, à moins que leur nature ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur l'emballage.
3870 4041
 
3871
-c) Lorsque l'équipement est destiné à être utilisé en France, les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et le débit d'absorption spécifique (DAS) mesuré dans la tête pour les équipements terminaux radioélectriques.
4042
+II. – Ce marquage, établi en conformité avec le modèle figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du même règlement.
3872 4043
 
3873
-La déclaration et les informations prévues au II du présent article sont rédigées en langue française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
4044
+III. – En raison de la nature des équipements, la hauteur du marquage “ CE ” apposé sur ces derniers peut être inférieure à 5 mm, à condition qu'il reste visible et lisible.
3874 4045
 
3875
-La nature des informations prévues au c ci-dessus est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
4046
+IV. – Il est suivi d'un numéro d'identification de l'organisme notifié se situant à la même hauteur que lui et apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire dans le cadre de la procédure définie au 3° du I de l'article R. 20-5.
3876 4047
 
3877 4048
 ####### Article R20-11
3878 4049
 
3879
-Quatre semaines au moins avant la mise sur le marché d'équipements radioélectriques utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne, la personne responsable de la mise sur le marché en informe l'Agence nationale des fréquences selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Agence nationale des fréquences. L'Agence nationale des fréquences met à la disposition des administrations et autorités affectataires concernées les informations sur cette mise sur le marché.
4050
+Lorsqu'il est destiné à être utilisé en France, chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit comporter des informations permettant d'identifier les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et les valeurs quantifiant cette dernière définies par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
3880 4051
 
3881 4052
 ####### Article R20-12
3882 4053
 
3883
-Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées au présent paragraphe sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié saisi.
4054
+I. – Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs équipements radioélectriques sur le marché, qu'ils ont été conçus et fabriqués conformément aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables et à celles mentionnées à l'article R. 20-1.
4055
+
4056
+II. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner dans au moins un Etat membre de l'Union européenne sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur.
4057
+
4058
+III. – Ils établissent la documentation technique mentionnée à l'article R. 20-9 et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article R. 20-5 qui leur est applicable. Lorsqu'il est démontré, à l'issue de cette procédure d'évaluation, que les équipements radioélectriques respectent les exigences en vigueur, les fabricants établissent une déclaration “ UE ” de conformité et apposent le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10.
4059
+
4060
+IV. – Ils conservent la documentation technique et la déclaration “ UE ” de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques.
4061
+
4062
+V. – Ils veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables. Toute modification intervenant dans la conception ou les caractéristiques des équipements radioélectriques, dans les normes harmonisées ou dans d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité des équipements radioélectriques a été déclarée est dûment prise en compte.
4063
+
4064
+Quand cela paraît justifié au vu des risques présentés par des équipements radioélectriques, les fabricants, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes ainsi que des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.
4065
+
4066
+VI. – Ils s'assurent que l'équipement radioélectrique qu'ils ont mis sur le marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification, ou, lorsque la taille ou la nature de l'équipement radioélectrique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement.
4067
+
4068
+VII. – Ils indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permet pas, sur l'emballage ou dans un document les accompagnant. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
4069
+
4070
+VIII. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en français. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l'équipement radioélectrique selon l'usage prévu. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris les logiciels) qui permettent à l'équipement radioélectrique de fonctionner selon l'usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs et compréhensibles.
4071
+
4072
+Dans le cas d'équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques, doivent être également fournies :
4073
+
4074
+1° Les bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique ;
4075
+
4076
+2° La puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquence utilisées par l'équipement radioélectrique.
4077
+
4078
+IX. – Ils veillent à ce que chaque équipement radioélectrique soit accompagné d'un exemplaire de la déclaration “ UE ” de conformité ou d'une déclaration “ UE ” de conformité simplifiée. Lorsqu'une déclaration simplifiée est jointe, celle-ci contient l'adresse internet exacte au moyen de laquelle il est possible d'obtenir le texte complet de la déclaration “ UE ” de conformité.
4079
+
4080
+X. – En cas de restrictions à la mise en service ou d'exigences relatives à l'autorisation d'utilisation, les informations figurant sur l'emballage permettent d'identifier les Etats membres de l'Union européenne ou la zone géographique à l'intérieur d'un Etat membre de l'Union européenne dans lesquels s'appliquent ces restrictions à la mise en service ou ces exigences concernant l'autorisation d'utilisation Ces informations sont complétées dans les instructions qui accompagnent les équipements radioélectriques.
4081
+
4082
+XI. – Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes aux exigences énoncées à la présente section prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour mettre ces équipements en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, les fabricants en informent au plus vite l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis à disposition ces produits sur le marché, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité, sur les mesures éventuellement prises pour y remédier et sur les résultats obtenus par ces mesures.
4083
+
4084
+XII. – Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente et dans un délai de quinze jours, les fabricants lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, en français, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques aux exigences énoncées à la présente section. A sa demande, ils coopèrent avec cette autorité aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché.
4085
+
4086
+XIII. – A compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d'équipements radioélectriques appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles dans le système central, mis à disposition par la Commission européenne, avant que les équipements radioélectriques de ces catégories ne soient mis sur le marché. Lors de l'enregistrement de ces types d'équipements radioélectriques, les fabricants fournissent une partie ou, lorsque cela se justifie, la totalité des éléments de la documentation technique énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article R. 20-9. Chaque type d'équipements radioélectriques enregistré dispose d'un numéro d'enregistrement que les fabricants apposent sur les équipements mis sur le marché.
4087
+
4088
+XIV. – Les fabricants d'équipements radioélectriques et de logiciels permettant d'utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent aux Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne des informations sur la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1. Ces informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément à l'article R. 20-5 et sont communiqués sous forme d'attestation de conformité comprenant les éléments énoncés à l'annexe VI de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. En fonction des combinaisons spécifiques d'équipements radioélectriques et de logiciels, les informations indiquent précisément l'équipement radioélectrique et le logiciel ayant fait l'objet d'une évaluation. Ces informations sont mises à jour au fur et à mesure.
4089
+
4090
+XV. – Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
4091
+
4092
+Toutefois, les obligations énoncées au I, et l'obligation d'établir la documentation technique énoncée au III, ne peuvent être confiées au mandataire.
4093
+
4094
+XVI. – Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu'il reçoit du fabricant. Ce mandat l'autorise, au minimum, à :
4095
+
4096
+1° Tenir la déclaration “ UE ” de conformité et la documentation technique à la disposition de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne pendant dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques ;
4097
+
4098
+2° Sur requête motivée de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité nationale d'un autre Etat membre, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques ;
4099
+
4100
+3° Coopérer avec l'Agence nationale des fréquences ou une autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques couverts par le mandat délivré au mandataire.
3884 4101
 
3885 4102
 ####### Article R20-13
3886 4103
 
3887
-I.-La conformité aux exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité et à la compatibilité électromagnétique des équipements mentionnés aux articles 1er et 2 du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques et à l'article 1er du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension peut être évaluée, au choix de la personne responsable, selon les procédures prévues par le présent paragraphe ou selon les procédures prévues par les deux décrets précités.
4104
+I. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements radioélectriques conformes.
4105
+
4106
+II. – Avant de mettre des équipements radioélectriques sur le marché, ils s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article R. 20-5 a été appliquée par le fabricant et que les équipements radioélectriques sont construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner au moins dans un Etat membre de l'Union européenne sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que les équipements radioélectriques portent le marquage “ CE ” et sont accompagnés des informations mentionnés aux articles R. 20-10 et R. 20-11, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées aux IV à X de l'article R. 20-12.
4107
+
4108
+Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, que des équipements radioélectriques ne répondent pas aux exigences essentielles, il ne met ces équipements sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque les équipements radioélectriques présentent un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que l'Agence nationale des fréquences.
4109
+
4110
+III. – Ils indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques. A défaut, ils les indiquent sur l'emballage ou dans un document accompagnant les équipements radioélectriques, en particulier, lorsque les équipements sont trop petits pour accueillir le marquage ou lorsque l'emballage devrait être ouvert par les importateurs pour y apposer leur nom et leur adresse. Dans tous les cas, les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
4111
+
4112
+IV. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en français.
4113
+
4114
+V. – Ils s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles.
4115
+
4116
+VI. – Quand cela semble approprié au vu des risques présentés par des équipements radioélectriques, les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes ainsi que des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.
3888 4117
 
3889
-II.-Les règles prévues par le présent paragraphe sont applicables à ces équipements pour l'évaluation de leur conformité aux règles de bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ou lorsque la Commission européenne a étendu l'application de certaines exigences essentielles, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 20-1.
4118
+VII. – Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes aux obligations définies à la présente sous-section prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, les importateurs en informent immédiatement l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis ces équipements à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée.
3890 4119
 
3891
-###### Paragraphe II bis : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences
4120
+VIII. – Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques, ils tiennent une copie de la déclaration “ UE ” de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.
4121
+
4122
+IX. – Sur requête motivée de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un délai de quinze jours, les importateurs lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement radioélectrique, dans une langue aisément compréhensible par l'agence ou par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché.
3892 4123
 
3893 4124
 ####### Article R20-13-1
3894 4125
 
3895
-I.-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II de l'article L. 34-9-1 pour demander la simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation concernée par le dossier.
4126
+I. – Lorsqu'ils mettent des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences posées par la présente section.
3896 4127
 
3897
-II.-Le dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II de l'article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au C du II du même article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l'installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation.
4128
+II. – Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, ils vérifient que ces produits portent le marquage “ CE ”, qu'ils sont accompagnés des documents requis ainsi que des instructions et des informations de sécurité, rédigés en français, et que le fabricant et l'importateur se sont, respectivement, conformés aux exigences énoncées au II, au IV et aux VI à X de l'article R. 20-12 ainsi qu'au III de l'article R. 20-12-1.
3898 4129
 
3899
-III.-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il envisage de recueillir les observations des habitants sur le dossier d'information transmis, en informe ceux-ci lors de la transmission du dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations doivent être recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier.
4130
+Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, que des équipements radioélectriques ne sont pas conformes aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1, il ne met ces équipements à disposition sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'Agence nationale des fréquences.
3900 4131
 
3901
-Les observations formulées par les habitants sur le dossier d'information sont transmises, le cas échéant, aux membres de l'instance de concertation prévue au E du II de l'article L. 34-9-1.
4132
+III. – Ils s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1.
4133
+
4134
+IV. – Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes à la présente section s'assurent que sont prises les mesures correctrices nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, si les équipements radioélectriques présentent des risques, les distributeurs en informent immédiatement l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis ces équipements à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.
3902 4135
 
3903
-###### Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de conformité.
4136
+V. – Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, dans un délai de quinze jours, ils lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
4137
+
4138
+VI. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section. A ce titre, il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 20-12 lorsqu'il met des équipements radioélectriques sur le marché sous son nom ou sa marque, ou qu'il modifie des équipements radioélectriques déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de ces produits aux exigences énoncées dans la présente section puisse en être affectée.
3904 4139
 
3905 4140
 ####### Article R20-14
3906 4141
 
3907
-Lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2° de l'article L. 36-7, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI de la directive 1999/5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables. Elle procède à l'abrogation de la désignation des organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des communications électroniques en vue de la notification à la Commission européenne de ces décisions.
4142
+Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention de l'Agence nationale des fréquences :
4143
+
4144
+1° Tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques ;
4145
+
4146
+2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques.
4147
+
4148
+Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations mentionnées aux 1° et 2° pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements radioélectriques.
4149
+
4150
+###### Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité
4151
+
4152
+####### Article R20-15
4153
+
4154
+Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le respect des exigences essentielles ou qu'elles excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 45 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
4155
+
4156
+###### Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité
3908 4157
 
3909 4158
 ####### Article R20-16
3910 4159
 
3911
-Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le respect des exigences essentielles ou excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 13 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.
4160
+I. – Le ministre chargé des communications électroniques est, pour la France, l'autorité notifiante des organismes d'évaluation de la conformité.
3912 4161
 
3913
-###### Paragraphe IV : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats.
4162
+II. – Sont habilités à réaliser l'examen “ UE de type ” mentionné à l'article R. 20-7 les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) qui ont été notifiés à la Commission européenne ainsi que les organismes désignés à cet effet par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Turquie.
3914 4163
 
3915
-####### Article R20-18
4164
+Les organismes notifiés par le ministre chargé des communications électroniques participent aux activités de normalisation et de coordination des organismes notifiés pertinentes.
4165
+
4166
+III. – Seul un organisme d'évaluation de la conformité qui démontre sa conformité aux critères énoncés au II peut demander au ministre chargé des communications électroniques d'être notifié.
4167
+
4168
+Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.
4169
+
4170
+IV. – Les organismes notifiés communiquent au ministre chargé des communications électroniques :
4171
+
4172
+1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen “ UE de type ” ou d'une approbation de systèmes de gestion de la qualité ;
4173
+
4174
+2° Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ;
4175
+
4176
+3° Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité ;
4177
+
4178
+4° A sa demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
4179
+
4180
+Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d'équipements radioélectriques les informations pertinentes concernant les résultats d'évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.
4181
+
4182
+V. – Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre chargé des communications électroniques les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ceux-ci dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité.
3916 4183
 
3917
-Lorsqu'un accord entre l'Union européenne et un Etat non mentionné à l'article R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.
4184
+###### Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats
3918 4185
 
3919 4186
 ####### Article R20-17
3920 4187
 
3921
-Les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.
4188
+Les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-12-2.
3922 4189
 
3923
-###### Paragraphe V : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements.
4190
+####### Article R20-18
4191
+
4192
+Lorsqu'un accord entre l'Union européenne et un Etat non mentionné à l'article R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-12-2.
4193
+
4194
+###### Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
3924 4195
 
3925 4196
 ####### Article R20-19
3926 4197
 
... ...
@@ -3938,13 +4209,35 @@ Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions a
3938 4209
 
3939 4210
 Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 215-5, R. 215-6, R. 215-8 et R. 215-9 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle.
3940 4211
 
3941
-Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques. Les critères de désignation sont ceux prévus à l'article R. 20-14.
4212
+Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques.
3942 4213
 
3943 4214
 ####### Article R20-21
3944 4215
 
3945
-I.-Lorsqu'un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles qui lui sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-10 et R. 20-19, le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service.
4216
+I. – Lorsqu'un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles qui lui sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-13-1 et R. 20-19, le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service.
4217
+
4218
+II. – Lorsque l'Agence nationale des fréquences a des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques mentionnés à l'article R. 20-4 présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou dans tout autre domaine auquel s'attache un intérêt public, elle effectue une évaluation des équipements radioélectriques concernés pouvant tenir compte de toutes les exigences pertinentes. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire à l'Agence nationale des fréquences à cette fin.
4219
+
4220
+Lorsque, au cours de l'évaluation prévue à l'alinéa précédent, l'Agence nationale des fréquences constate que les équipements radioélectriques ne respectent pas les exigences mentionnées aux articles R. 20-1 à R. 20-12, elle invite sans tarder l'opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans un délai qu'elle détermine. L'Agence nationale des fréquences informe en conséquence l'organisme notifié concerné.
4221
+
4222
+L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures mentionnées au présent II.
4223
+
4224
+III. – Lorsque l'Agence nationale des fréquences considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elle informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elle a prescrites à l'opérateur économique.
4225
+
4226
+IV. – L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctrices appropriées sont prises pour l'ensemble des équipements radioélectriques concernés qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union européenne.
4227
+
4228
+V. – Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, l'Agence nationale des fréquences adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements radioélectriques sur le marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.
4229
+
4230
+Si l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du II, l'Agence nationale des fréquences peut prononcer à son encontre une amende administrative en application des dispositions du II bis de l'article L. 43.
4231
+
4232
+L'Agence nationale des fréquences en informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne.
3946 4233
 
3947
-II.-Lorsque l'Agence nationale des fréquences constate qu'un équipement radioélectrique, mentionné au 2° de l'article R. 20-4, ayant fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 et qui remplit les conditions fixées à l'article R. 20-10, a provoqué ou est susceptible de provoquer des perturbations radioélectriques, elle en informe le ministre chargé des communications électroniques, qui peut, par arrêté, restreindre ou interdire la mise sur le marché de cet équipement ou de ce type d'équipement ou exiger son retrait du marché.
4234
+VI. – Les informations mentionnées au III contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements radioélectriques non conformes, l'origine de ces équipements, la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique en cause. En particulier, l'Agence nationale des fréquences indique si la non-conformité découle de l'une des causes suivantes :
4235
+
4236
+1° Les équipements radioélectriques ne satisfont pas aux obligations définies aux articles R. 20-1 à R. 20-12-2 ;
4237
+
4238
+2° La non-conformité résulte des lacunes des normes harmonisées qui confèrent une présomption de conformité.
4239
+
4240
+VII. – L'Agence nationale des fréquences informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elle dispose à propos de la non-conformité des équipements radioélectriques déclarée par cet Etat membre et, dans l'éventualité où elle s'opposerait à la mesure nationale adoptée par cet Etat membre, de son objection.
3948 4241
 
3949 4242
 ####### Article R20-22
3950 4243
 
... ...
@@ -3970,19 +4263,19 @@ S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme noti
3970 4263
 
3971 4264
 Les organisations professionnelles représentant les installateurs en communications électroniques et en radiocommunications peuvent gérer une liste d'identification desdits installateurs et délivrer un numéro d'identification aux entreprises qui s'inscrivent sur une telle liste. Ces entreprises peuvent produire ce numéro d'identification à leurs clients, lorsqu'elles procèdent au raccordement et à la mise en service d'installations et équipements de communications électroniques ou de radiocommunications, en vue de faciliter la traçabilité de leur intervention.
3972 4265
 
3973
-###### Paragraphe VI : Dispositions pénales.
4266
+###### Sous-section 7 : Dispositions pénales
3974 4267
 
3975 4268
 ####### Article R20-25
3976 4269
 
3977
-I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions de l'article R. 20-10 ou de l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21.
4270
+I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou de l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21.
3978 4271
 
3979
-II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
4272
+II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
3980 4273
 
3981
-1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 ;
4274
+1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 ;
3982 4275
 
3983 4276
 2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de l'article R. 20-19 ;
3984 4277
 
3985
-3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21.
4278
+3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21.
3986 4279
 
3987 4280
 ####### Article R20-26
3988 4281
 
... ...
@@ -3992,7 +4285,7 @@ Les personnes coupables des contraventions prévues au I et aux 1° et 2° du II
3992 4285
 
3993 4286
 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 20-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25.
3994 4287
 
3995
-###### Paragraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat.
4288
+###### Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat
3996 4289
 
3997 4290
 ####### Article R20-28
3998 4291
 
... ...
@@ -4000,6 +4293,18 @@ Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les 
4000 4293
 
4001 4294
 Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences.
4002 4295
 
4296
+###### Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences
4297
+
4298
+####### Article R20-29
4299
+
4300
+I. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II de l'article L. 34-9-1 pour demander la simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation concernée par le dossier.
4301
+
4302
+II. – Le dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II de l'article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au C du II du même article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l'installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation.
4303
+
4304
+III. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il envisage de recueillir les observations des habitants sur le dossier d'information transmis, en informe ceux-ci lors de la transmission du dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations doivent être recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier.
4305
+
4306
+Les observations formulées par les habitants sur le dossier d'information sont transmises, le cas échéant, aux membres de l'instance de concertation prévue au E du II de l'article L. 34-9-1.
4307
+
4003 4308
 #### Chapitre III : Les obligations de service public.
4004 4309
 
4005 4310
 ##### Section 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel.