Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -3682,19 +3682,28 @@ d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés e
3682 3682
 
3683 3683
 Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions de la présente section sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
3684 3684
 
3685
-##### Section 4 : Interconnexion et accès aux réseaux.
3685
+##### Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
3686 3686
 
3687 3687
 ###### Article R11-1
3688 3688
 
3689
-Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.
3689
+I. – Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa du I de cet article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine.
3690 3690
 
3691
-La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
3691
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer est fixé à deux mois lorsqu'il porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations relatives aux infrastructures d'accueil, mentionnés au 2° ter du II de l'article L. 36-8, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
3692 3692
 
3693
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.
3693
+II. – Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au III de l'article L. 49 est fixé à deux mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à quatre mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.
3694
+
3695
+III. – La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3696
+
3697
+IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.
3694 3698
 
3695 3699
 Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
3696 3700
 
3697
-Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa de l'article L. 36-8, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine.
3701
+Lorsqu'elles sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et la Commission de régulation de l'énergie se prononcent dans un délai :
3702
+
3703
+- de six semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil mentionnés au III de l'article L. 34-8-2-1 ;
3704
+- de trois semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations concernant les infrastructures d'accueil mentionnés au V de l'article L. 34-8-2-2.
3705
+
3706
+Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du III de l'article L. 49, le préfet de région se prononce dans un délai de trois semaines suivant la date de cette saisine.
3698 3707
 
3699 3708
 ###### Article R11-2
3700 3709
 
... ...
@@ -5267,7 +5276,36 @@ Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électronique
5267 5276
 
5268 5277
 Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65.
5269 5278
 
5270
-#### Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.
5279
+#### Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil
5280
+
5281
+##### Article R42-2
5282
+
5283
+Le guichet unique mentionné à l'article L. 50 est assuré par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
5284
+
5285
+I. – L'obligation d'information mise à la charge du maître d'ouvrage par le I de l'article L. 49 est assurée par l'intermédiaire du guichet unique. Cette obligation peut être satisfaite, en ce qui concerne les informations relatives au type de travaux programmés, à leur emplacement, à la date estimée de début de travaux, à la durée de ces derniers ainsi qu'au point de contact, prévues aux sixième, huitième et neuvième alinéas du I de l'article L. 49, par la déclaration de projet de travaux effectuée en application des articles R. 554-20 et R. 554-21 du code de l'environnement.
5286
+
5287
+Le guichet unique fournit aux maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article L. 49 un service leur permettant de renseigner directement, ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, les informations prévues par le I de cet article.
5288
+
5289
+II. – Les informations recueillies par le guichet unique, qui est accessible par voie électronique, sont mises à disposition :
5290
+
5291
+1° Des exploitants de réseaux ouverts au public à très haut débit ;
5292
+
5293
+2° De l'autorité chargée d'établir le schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de ce schéma, du préfet de région, dès la programmation des travaux mentionnés par ce même I de l'article 49 ;
5294
+
5295
+3° De l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour l'exercice de leurs missions de service public.
5296
+
5297
+Les informations sont transmises au guichet unique dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé largement répandu, permettant de visualiser, sur un outil cartographique, la zone d'emprise des travaux des maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux et d'obtenir la liste et les coordonnées des maîtres d'ouvrage ainsi que les informations mentionnées aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du I de l'article L. 49. Les informations relatives à l'emplacement des travaux et aux éléments de réseaux concernés peuvent être transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans un système d'information géographique, suivant un format largement répandu.
5298
+
5299
+III. – Les personnes proposant des prestations de service rémunérées qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article L. 50 signent une convention annuelle avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données que ces personnes communiquent aux maître d'ouvrage et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent.
5300
+
5301
+IV. – Pour l'exercice des missions décrites au présent article, l'établissement public chargé de la gestion du guichet unique met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance de ce guichet.
5302
+
5303
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise :
5304
+
5305
+- les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
5306
+- les conditions d'exercice de ces missions lorsque celles-ci sont assurées par l'intermédiaire des personnes proposant les prestations de services rémunérées mentionnées au III.
5307
+
5308
+#### Chapitre VI : Protection des câbles sous-marins.
5271 5309
 
5272 5310
 ##### Section 2 : Dispositions pénales.
5273 5311
 
... ...
@@ -6789,19 +6827,27 @@ En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications
6789 6827
 
6790 6828
 Les conditions d'entretien et de gestion des réseaux téléphoniques et des lignes mentionnés aux articles D. 407-1 et D. 407-2 sont déterminées par contrat établi entre l'utilisateur ou son mandant et un opérateur de réseau autorisé au titre de l'article L. 33-1. Ce contrat ne peut exclure l'usage des réseaux et des lignes par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur.
6791 6829
 
6792
-##### Section 2 : Accueil des installations de communications électroniques lors de travaux sur le domaine public.
6830
+##### Section 2 : Accueil des installations de communications électroniques lors de travaux
6793 6831
 
6794 6832
 ###### Article D407-4
6795 6833
 
6796
-La longueur significative des opérations de travaux, mentionnée à l'article L. 49 est fixée :
6797
-- à 150 mètres pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ;
6798
-- à 1 000 mètres pour les réseaux situés en dehors des agglomérations.
6834
+L'importance significative des opérations de travaux, mentionnée à l'article L. 49, est caractérisée lorsque celles-ci s'étendent :
6835
+- sur 150 mètres au moins pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ;
6836
+- sur 1 000 mètres au moins pour les réseaux situés en dehors des agglomérations.
6799 6837
 
6800
-Pour les réseaux aériens, on entend par longueur significative la somme des portions continues du réseau qui font l'objet des travaux.
6838
+Pour les réseaux aériens, on entend par importance significative la somme des portions continues du réseau qui font l'objet des travaux.
6801 6839
 
6802 6840
 ###### Article D407-5
6803 6841
 
6804
-La demande motivée mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 49 doit être formulée auprès du maître d'ouvrage de l'opération dans un délai de six semaines à compter de la publicité prévue au cinquième alinéa dudit article.
6842
+La demande motivée mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 49 doit être formulée auprès du maître d'ouvrage de l'opération dans un délai de six semaines, respectivement :
6843
+
6844
+1° S'agissant de la collectivité ou du groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à compter de la réception de l'information dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 49 ;
6845
+
6846
+2° S'agissant des autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés, à compter de la mise à disposition de l'information conformément au dixième alinéa du I du même article ;
6847
+
6848
+3° S'agissant des opérateurs de communications électroniques, à compter de la communication des informations dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas du I du même article.
6849
+
6850
+Toutefois, si l'information est mise à disposition des personnes mentionnées aux présents 1° à 3° par le guichet unique mentionné à l'article L. 50, le délai de six semaines court à compter de cette mise à disposition.
6805 6851
 
6806 6852
 ###### Article D407-6
6807 6853