Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 11 février 2015 (version 286274d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

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@@ -551,6 +551,8 @@ II.-Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des com
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 12° bis. ― A un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ;
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554
+12° ter A la sobriété de l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
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+
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 13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;
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 14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public ;
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@@ -962,17 +964,37 @@ Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuv
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963 965
 ###### Article L34-9-1
964 966
 
965
-Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.
967
+I.-Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.
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+
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+Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret.
970
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+Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à la disposition du public.
972
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+Lorsqu'une mesure est réalisée dans des immeubles d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom de l'organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement.
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+
975
+II.-A.-Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l'intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.
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+
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+B.-Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable.
978
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+Toute modification substantielle d'une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d'accord ou d'avis auprès de l'Agence nationale des fréquences et susceptible d'avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l'objet d'un dossier d'information remis au maire ou au président de l'intercommunalité au moins deux mois avant le début des travaux.
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+Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.
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+C.-Le dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation.
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+D.-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
986
+
987
+E.-Lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l'État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret.
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967
-Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret.
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+F.-Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l'information des parties prenantes sur les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques. L'agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l'ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champs dans les points atypiques.
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-Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d'exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale est établi en vue de sa publication au plus tard le 31 décembre 2012.
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+La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en Conseil d'Etat.
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971
-Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement.
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+G.-Les points atypiques sont définis comme les lieux où le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale, conformément aux critères déterminés par l'Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués.
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973
-###### Article L34-9-2
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+Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l'Agence nationale des fréquences. L'agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Les bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 43 impliqués prennent, dans un délai de six mois, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. L'Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques.
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-Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radio-électriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par l'arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l'environnement.
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+H.-Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.
976 998
 
977 999
 ##### Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine.
978 1000
 
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@@ -1606,7 +1628,7 @@ Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation
1606 1628
 
1607 1629
 Elle recueille les réclamations et instruit les cas de brouillage de fréquences radioélectriques qui lui sont signalés. Elle transmet son rapport d'instruction, qui préconise les solutions pour mettre fin à ces perturbations, à l'administration ou autorité affectataire concernée.
1608 1630
 
1609
-Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.
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+Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.
1610 1632
 
1611 1633
 Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2.
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