Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -4191,7 +4191,9 @@ Les ressources de l'agence sont :
4191 4191
 
4192 4192
 4° Les revenus du portefeuille ;
4193 4193
 
4194
-5° Le produit des dons et legs.
4194
+5° Le produit des dons et legs ;
4195
+
4196
+6° Le produit de la taxe mentionnée au I bis de l'article L. 43.
4195 4197
 
4196 4198
 L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.
4197 4199
 
... ...
@@ -4201,14 +4203,54 @@ Les fonds de l'agence, ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre, so
4201 4203
 
4202 4204
 Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 ou après son accord dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes.
4203 4205
 
4204
-###### Paragraphe IV : Dispositions particulières
4206
+###### Paragraphe IV : Modalités d'application de la taxe prévue au I bis de l'article L. 43
4205 4207
 
4206 4208
 ####### Article R20-44-25
4207 4209
 
4208
-Les articles R. 20-44-10 à R. 20-44-24 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5° de l'article R. 20-44-11.
4210
+Les coûts complets exposés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques du service mobile dans la bande de fréquences 790-862 MHz comprennent les dépenses exposées par l'agence :
4211
+
4212
+1° Pour recueillir les réclamations des usagers des services de communication audiovisuelle qui recevaient ces services par voie hertzienne terrestre en mode numérique avant la mise en service de la station du service mobile ;
4213
+
4214
+2° Pour instruire ces réclamations ;
4215
+
4216
+3° Pour définir la cause des brouillages, le cas échéant, après avoir réalisé des mesures in situ lorsque cela est nécessaire.
4209 4217
 
4210 4218
 ####### Article R20-44-26
4211 4219
 
4220
+I.-Les coûts mentionnés à l'article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 790-862 MHz en France métropolitaine pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, selon les modalités suivantes :
4221
+
4222
+1° 57 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 791 MHz à 801 MHz et de 832 MHz à 842 MHz ;
4223
+
4224
+2° 12 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 801 MHz à 806 MHz et de 842 MHz à 847 MHz ;
4225
+
4226
+3° 12 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 806 MHz à 811 MHz et de 847 MHz à 852 MHz ;
4227
+
4228
+4° 19 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 811 MHz à 821 MHz et de 852 MHz à 862 MHz.
4229
+
4230
+Lorsqu'un ou plusieurs blocs de fréquences ne sont attribués à aucun titulaire d'autorisation durant tout ou partie de l'année, ces pourcentages sont corrigés de manière à ce que le montant global de taxe à recouvrer soit intégralement réparti entre les titulaires d'autorisation dans des conditions garantissant que chaque titulaire d'un droit d'utilisation contribue en proportion de sa quote-part telle que définie ci-dessus et, le cas échéant, en proportion de la durée de détention de son autorisation.
4231
+
4232
+II.-Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie de l'année, les coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de leur autorisation.
4233
+
4234
+####### Article R20-44-27
4235
+
4236
+L'Agence nationale des fréquences arrête au 31 décembre le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 20-44-25 effectivement exposées pendant l'année civile écoulée.
4237
+
4238
+Elle répartit ce montant entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 790-862 MHz selon les modalités définies à l'article R. 20-44-26 et notifie au début de l'année suivante à chacun de ces titulaires le montant qu'il doit.
4239
+
4240
+Les sommes en cause sont acquittées par ces derniers auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de perception. Elles sont recouvrées selon les modalités fixées par le chapitre Ier du titre II du A de la troisième partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
4241
+
4242
+####### Article R20-44-28
4243
+
4244
+L'information prévue au troisième alinéa du I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est communiquée par le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 790-862 MHz au moins huit jours ouvrés avant la date de mise en service effective de la station radioélectrique.
4245
+
4246
+###### Paragraphe V : Dispositions particulières
4247
+
4248
+####### Article R20-44-29
4249
+
4250
+Les articles R. 20-44-10 à R. 20-44-24 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5° de l'article R. 20-44-11.
4251
+
4252
+####### Article R20-44-30
4253
+
4212 4254
 Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences.
4213 4255
 
4214 4256
 Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
... ...
@@ -4232,23 +4274,13 @@ En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse
4232 4274
 
4233 4275
 ##### Section 1 : Numérotation.
4234 4276
 
4235
-###### Article R20-44-29
4236
-
4237
-La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.
4238
-
4239
-Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.
4240
-
4241
-###### Article R20-44-30
4242
-
4243
-A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
4244
-
4245
-###### Article R20-44-27
4277
+###### Article R20-44-31
4246 4278
 
4247 4279
 L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
4248 4280
 
4249
-###### Article R20-44-28
4281
+###### Article R20-44-32
4250 4282
 
4251
-Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base "a" qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4283
+Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base " a " qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4252 4284
 
4253 4285
 Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué :
4254 4286
 
... ...
@@ -4268,7 +4300,17 @@ CATEGORIE de numéro attribué : A un chiffre
4268 4300
 
4269 4301
 MONTANT par numéro : 20 000 000 a
4270 4302
 
4271
-###### Article R20-44-31
4303
+###### Article R20-44-33
4304
+
4305
+La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.
4306
+
4307
+Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.
4308
+
4309
+###### Article R20-44-34
4310
+
4311
+A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
4312
+
4313
+###### Article R20-44-35
4272 4314
 
4273 4315
 Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :
4274 4316
 
... ...
@@ -4276,19 +4318,19 @@ Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :
4276 4318
 - lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
4277 4319
 - l'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
4278 4320
 
4279
-###### Article R20-44-32
4321
+###### Article R20-44-36
4280 4322
 
4281
-Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-28 et R. 20-44-29 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
4323
+Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-32 et R. 20-44-33 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
4282 4324
 
4283
-###### Article R20-44-33
4325
+###### Article R20-44-37
4284 4326
 
4285 4327
 Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet.
4286 4328
 
4287 4329
 ##### Section 2 : Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci
4288 4330
 
4289
-###### Article R20-44-34
4331
+###### Article R20-44-38
4290 4332
 
4291
-La consultation publique relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-35, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.
4333
+La consultation publique relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-39, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.
4292 4334
 
4293 4335
 Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
4294 4336
 
... ...
@@ -4296,11 +4338,7 @@ Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans proroge
4296 4338
 
4297 4339
 Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.
4298 4340
 
4299
-###### Article R20-44-38
4300
-
4301
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 45, le ministre chargé des communications électroniques notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
4302
-
4303
-###### Article R20-44-35
4341
+###### Article R20-44-39
4304 4342
 
4305 4343
 La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :
4306 4344
 - les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ;
... ...
@@ -4308,17 +4346,27 @@ La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant
4308 4346
 - les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques ;
4309 4347
 - l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ;
4310 4348
 - l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;
4311
-- les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-37.
4349
+- les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-41.
4312 4350
 
4313
-###### Article R20-44-36
4351
+###### Article R20-44-40
4314 4352
 
4315 4353
 Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
4316 4354
 
4317
-Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au respect des principes prévus aux articles L. 45 à L. 45-6 et des règles prévues en application des dispositions de l'article R. 20-44-35 dans un délai d'un mois.
4355
+Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au respect des principes prévus aux articles L. 45 à L. 45-6 et des règles prévues en application des dispositions de l'article R. 20-44-39 dans un délai d'un mois.
4318 4356
 
4319 4357
 Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des communications électroniques les noms de domaine enregistrés ou sollicités présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public en vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.
4320 4358
 
4321
-###### Article R20-44-40
4359
+###### Article R20-44-41
4360
+
4361
+Chaque office publie quotidiennement la liste des noms de domaine qu'il a enregistrés la veille. Cette liste fait l'objet d'un accès libre et sans contrepartie financière depuis le site internet de l'office d'enregistrement.
4362
+
4363
+Chaque office met à disposition du public les détails de la procédure d'accréditation et la liste des bureaux d'enregistrement accrédités.
4364
+
4365
+###### Article R20-44-42
4366
+
4367
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 45, le ministre chargé des communications électroniques notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
4368
+
4369
+###### Article R20-44-43
4322 4370
 
4323 4371
 L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire :
4324 4372
 - maîtrise les principes et les modalités de fonctionnement du système des noms de domaine de l'internet ;
... ...
@@ -4331,17 +4379,11 @@ L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestata
4331 4379
 
4332 4380
 Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement.
4333 4381
 
4334
-###### Article R20-44-37
4335
-
4336
-Chaque office publie quotidiennement la liste des noms de domaine qu'il a enregistrés la veille. Cette liste fait l'objet d'un accès libre et sans contrepartie financière depuis le site internet de l'office d'enregistrement.
4337
-
4338
-Chaque office met à disposition du public les détails de la procédure d'accréditation et la liste des bureaux d'enregistrement accrédités.
4339
-
4340
-###### Article R20-44-41
4382
+###### Article R20-44-44
4341 4383
 
4342 4384
 La demande d'accréditation est adressée à l'office d'enregistrement du domaine de l'internet correspondant. Elle comporte les éléments permettant à l'office d'enregistrement d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées aux articles R. 20-44-39 et R. 20-44-40.
4343 4385
 
4344
-###### Article R20-44-42
4386
+###### Article R20-44-45
4345 4387
 
4346 4388
 Le non-respect par un bureau d'enregistrement des dispositions des articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation.
4347 4389
 
... ...
@@ -4349,7 +4391,7 @@ Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d
4349 4391
 
4350 4392
 L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
4351 4393
 
4352
-###### Article R20-44-43
4394
+###### Article R20-44-46
4353 4395
 
4354 4396
 Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
4355 4397
 - d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
... ...
@@ -4362,9 +4404,9 @@ Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3°
4362 4404
 - d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
4363 4405
 - d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.
4364 4406
 
4365
-###### Article R20-44-44
4407
+###### Article R20-44-47
4366 4408
 
4367
-Les articles R. 20-44-34 à R. 20-44-43 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
4409
+Les articles R. 20-44-38 à R. 20-44-46 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
4368 4410
 
4369 4411
 #### Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
4370 4412