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... | ... |
@@ -2858,13 +2858,13 @@ Les règles d'indemnisation fixées au présent titre s'appliquent à défaut de |
2858 | 2858 |
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2859 | 2859 |
2. On entend par " spécifications techniques " la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. |
2860 | 2860 |
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2861 |
-3. On entend par " norme harmonisée " une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation désigné dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. |
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2861 |
+3. On entend par " norme harmonisée " une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation désigné dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. |
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2862 | 2862 |
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2863 | 2863 |
4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/ kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties. |
2864 | 2864 |
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2865 | 2865 |
5. On entend par " mise sur le marché " l'importation, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen, la détention, en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou onéreux d'équipements. |
2866 | 2866 |
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2867 |
-6. On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de l'Union européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour participer à l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux et des équipements radioélectriques, figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes. |
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2867 |
+6. On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de l'Union européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour participer à l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux et des équipements radioélectriques, figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel de l'Union européenne. |
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2868 | 2868 |
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2869 | 2869 |
7. On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité juridique. |
2870 | 2870 |
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... | ... |
@@ -2876,13 +2876,15 @@ Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnai |
2876 | 2876 |
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2877 | 2877 |
##### Section 1 : Réseaux et services |
2878 | 2878 |
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2879 |
-###### Article R9-2 |
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2879 |
+###### Paragraphe Ier : Dispositions relatives aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble |
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2880 |
+ |
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2881 |
+####### Article R9-2 |
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2880 | 2882 |
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2881 | 2883 |
I.-La convention prévue à l'article L. 33-6 est conclue entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et l'opérateur qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans un immeuble de logements ou à usage mixte. |
2882 | 2884 |
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2883 | 2885 |
L'installation, l'entretien, le remplacement et le cas échéant la gestion des lignes se font aux frais de l'opérateur signataire de la convention. |
2884 | 2886 |
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2885 |
-II.-Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et sont compatibles avec celle-ci. Les emplacements et infrastructures d'accueil des lignes mis à disposition de l'opérateur signataire de la convention par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et les lignes et équipements installés par l'opérateur doivent faciliter cet accès.L'opérateur signataire prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécessaires à cet accès, dans les mêmes conditions que pour ses propres lignes et équipements. |
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2887 |
+II.-Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et sont compatibles avec celle-ci. Les emplacements et infrastructures d'accueil des lignes mis à disposition de l'opérateur signataire de la convention par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et les lignes et équipements installés par l'opérateur doivent faciliter cet accès. L'opérateur signataire prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécessaires à cet accès, dans les mêmes conditions que pour ses propres lignes et équipements. |
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2886 | 2888 |
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2887 | 2889 |
La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil de lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire. Elle ne comporte aucune stipulation fixant les conditions techniques ou tarifaires pour la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 qui fait l'objet de conventions distinctes entre opérateurs. |
2888 | 2890 |
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... | ... |
@@ -2895,7 +2897,7 @@ III.-Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signatair |
2895 | 2897 |
- le nombre de logements et de locaux desservis ; |
2896 | 2898 |
- la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L. 34-8-3. |
2897 | 2899 |
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2898 |
-###### Article R9-3 |
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2900 |
+####### Article R9-3 |
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2899 | 2901 |
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2900 | 2902 |
La convention contient notamment les stipulations et informations suivantes : |
2901 | 2903 |
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... | ... |
@@ -2917,7 +2919,7 @@ La convention contient notamment les stipulations et informations suivantes : |
2917 | 2919 |
|
2918 | 2920 |
9° Le sort des installations à l'issue de la convention. |
2919 | 2921 |
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2920 |
-###### Article R9-4 |
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2922 |
+####### Article R9-4 |
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2921 | 2923 |
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2922 | 2924 |
Les clauses mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 9-3 respectent les dispositions suivantes : |
2923 | 2925 |
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... | ... |
@@ -2937,13 +2939,51 @@ L'opérateur signataire et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires |
2937 | 2939 |
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2938 | 2940 |
5° L'opérateur établit un plan de câblage des lignes et équipements installés qu'il met à jour et tient à la disposition du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Il tient également à leur disposition toutes informations utiles sur les modifications apportées aux installations établies dans le cadre de la présente convention. |
2939 | 2941 |
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2942 |
+###### Paragraphe II : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques |
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2943 |
+ |
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2944 |
+####### Article R9-5 |
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2945 |
+ |
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2946 |
+I. – Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes entend imposer l'obligation prévue au I de l'article L. 38-2, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte : |
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2947 |
+- des éléments justifiant l'absence de concurrence effective et la persistance d'importants problèmes de concurrence ou de défaillances du marché en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, malgré l'imposition d'obligations prévues à l'article L. 38 ; |
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2948 |
+- la justification selon laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives de concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ; |
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2949 |
+- une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'opérateur, en particulier sur le personnel de l'entité séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, ainsi que sur les incitations à l'investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées ; |
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2950 |
+- une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, notamment pour les autres opérateurs, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs ; |
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2951 |
+- une analyse des raisons justifiant le recours à cette obligation comme le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou les défaillances subsistant sur les marchés concernés. |
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2952 |
+ |
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2953 |
+II. – Le projet de décision de l'Autorité comporte les éléments suivants : |
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2954 |
+ |
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2955 |
+- la nature et le degré précis de séparation et, en particulier lorsqu'il est envisagé de la doter de la personnalité juridique, le statut juridique de l'entité économique fonctionnellement indépendante ; |
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2956 |
+- la liste des actifs de cette entité ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir ; |
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2957 |
+- les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par cette entité et les mesures incitatives correspondantes ; |
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2958 |
+- les règles visant à assurer le respect des obligations ; |
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2959 |
+- les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées ; |
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2960 |
+- un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel. |
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2961 |
+ |
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2962 |
+####### Article R9-6 |
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2963 |
+ |
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2964 |
+Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard huit mois avant la date de la cession. |
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2965 |
+ |
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2966 |
+La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants : |
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2967 |
+ |
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2968 |
+- les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ; |
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2969 |
+- les installations et équipements objet du projet de cession, leurs caractéristiques et leur emplacement ; |
|
2970 |
+- les conditions techniques et financières du projet de cession ; |
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2971 |
+- la date souhaitée pour la prise d'effet de la cession ; |
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2972 |
+- le nombre d'accès ou de clients concernés, les volumes de trafics et le chiffre d'affaires de gros concerné réparti par type de service fourni sur l'infrastructure en cause. |
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2973 |
+ |
|
2974 |
+Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel de tout ou partie des informations transmises. |
|
2975 |
+ |
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2976 |
+L'Autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées ou qu'elle entend fixer conformément à l'article L. 37-2. |
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2977 |
+ |
|
2978 |
+Les modifications du projet de cession intervenant postérieurement à la notification ainsi que le résultat final du processus de cession sont notifiés sans délai à l'Autorité. |
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2979 |
+ |
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2940 | 2980 |
##### Section 2 : Annuaires et services de renseignements. |
2941 | 2981 |
|
2942 | 2982 |
###### Article R10 |
2943 | 2983 |
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2944 | 2984 |
Toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique au public a le droit de figurer gratuitement sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs destinée à être publiée. |
2945 | 2985 |
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2946 |
-Elle peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée ou au distributeur de ce service : |
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2986 |
+Elle peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée ou du distributeur de son service : |
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2947 | 2987 |
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2948 | 2988 |
1. De ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services de renseignements ; |
2949 | 2989 |
|
... | ... |
@@ -2967,9 +3007,9 @@ Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés qui ont opté pour u |
2967 | 3007 |
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2968 | 3008 |
###### Article R10-1 |
2969 | 3009 |
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2970 |
-Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel contenues dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs du service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal. |
|
3010 |
+Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel relatives à des personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal. |
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2971 | 3011 |
|
2972 |
-La prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal. |
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3012 |
+La prospection directe des personnes physiques, abonnés ou utilisateurs, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal. |
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2973 | 3013 |
|
2974 | 3014 |
###### Article R10-3 |
2975 | 3015 |
|
... | ... |
@@ -3066,11 +3106,11 @@ Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispo |
3066 | 3106 |
|
3067 | 3107 |
###### Article R10-12 |
3068 | 3108 |
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3069 |
-Pour l'application des II et III de l'article L. 34-1, les données relatives au trafic s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi. |
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3109 |
+Pour l'application des III et IV de l'article L. 34-1, les données relatives au trafic s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi. |
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3070 | 3110 |
|
3071 | 3111 |
###### Article R10-13 |
3072 | 3112 |
|
3073 |
-I. - En application du II de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales : |
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3113 |
+I. – En application du III de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales : |
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3074 | 3114 |
|
3075 | 3115 |
a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ; |
3076 | 3116 |
|
... | ... |
@@ -3082,21 +3122,21 @@ d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés e |
3082 | 3122 |
|
3083 | 3123 |
e) Les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication. |
3084 | 3124 |
|
3085 |
-II. - Pour les activités de téléphonie l'opérateur conserve les données mentionnées au I et, en outre, celles permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication. |
|
3125 |
+II. – Pour les activités de téléphonie l'opérateur conserve les données mentionnées au II et, en outre, celles permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication. |
|
3086 | 3126 |
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3087 |
-III. - La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d'un an à compter du jour de l'enregistrement. |
|
3127 |
+III. – La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d'un an à compter du jour de l'enregistrement. |
|
3088 | 3128 |
|
3089 |
-IV. - Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale. |
|
3129 |
+IV. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale. |
|
3090 | 3130 |
|
3091 | 3131 |
###### Article R10-14 |
3092 | 3132 |
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3093 |
-I. - En application du III de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement les données à caractère technique permettant d'identifier l'utilisateur ainsi que celles mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 10-13. |
|
3133 |
+I. – En application du IV de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement les données à caractère technique permettant d'identifier l'utilisateur ainsi que celles mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 10-13. |
|
3094 | 3134 |
|
3095 |
-II. - Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d'établir la facturation. |
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3135 |
+II. – Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d'établir la facturation. |
|
3096 | 3136 |
|
3097 |
-III. - Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an. |
|
3137 |
+III. – Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an. |
|
3098 | 3138 |
|
3099 |
-IV. - Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n'excédant pas trois mois : |
|
3139 |
+IV. – Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n'excédant pas trois mois : |
|
3100 | 3140 |
|
3101 | 3141 |
a) Les données permettant d'identifier l'origine de la communication ; |
3102 | 3142 |
|
... | ... |
@@ -3134,11 +3174,11 @@ Ces demandes et les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées |
3134 | 3174 |
|
3135 | 3175 |
###### Article R10-19 |
3136 | 3176 |
|
3137 |
-Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 10-17, par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15 aux opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1, qui transmettent sans délai les données demandées à l'auteur de la demande. |
|
3177 |
+Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 10-17, par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15 aux opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1, qui transmettent sans délai les données demandées à l'auteur de la demande. |
|
3138 | 3178 |
|
3139 | 3179 |
Les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec l'opérateur concerné ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques. |
3140 | 3180 |
|
3141 |
-Les données fournies par les opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur. |
|
3181 |
+Les données fournies par les opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur. |
|
3142 | 3182 |
|
3143 | 3183 |
###### Article R10-20 |
3144 | 3184 |
|
... | ... |
@@ -3148,7 +3188,7 @@ La commission peut en outre, à tout moment, avoir accès aux données enregistr |
3148 | 3188 |
|
3149 | 3189 |
###### Article R10-21 |
3150 | 3190 |
|
3151 |
-Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 pour la fourniture des données prévue par l'article L. 34-1-1 font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et des communications électroniques. |
|
3191 |
+Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 pour la fourniture des données prévue par l'article L. 34-1-1 font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et des communications électroniques. |
|
3152 | 3192 |
|
3153 | 3193 |
###### Article R10-22 |
3154 | 3194 |
|
... | ... |
@@ -3204,7 +3244,7 @@ Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires mentionnées au I de l'a |
3204 | 3244 |
|
3205 | 3245 |
###### Article R11-8 |
3206 | 3246 |
|
3207 |
-Les parties et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris. |
|
3247 |
+Devant la Cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile. |
|
3208 | 3248 |
|
3209 | 3249 |
###### Article R11-9 |
3210 | 3250 |
|
... | ... |
@@ -3222,9 +3262,9 @@ Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décis |
3222 | 3262 |
|
3223 | 3263 |
####### Article R20-2 |
3224 | 3264 |
|
3225 |
-I. - Les normes prévues par les directives 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique, dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, peuvent être utilisées pour présumer respectivement la conformité d'un équipement aux exigences de santé et de sécurité des personnes, d'une part, de compatibilité électromagnétique, d'autre part. |
|
3265 |
+I. - Les normes prévues par les directives 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, peuvent être utilisées pour présumer respectivement la conformité d'un équipement aux exigences de santé et de sécurité des personnes, d'une part, de compatibilité électromagnétique, d'autre part. |
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3226 | 3266 |
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3227 |
-II. - Les réglementations techniques communes peuvent être utilisées pour présumer la conformité d'un équipement aux exigences essentielles. On entend par réglementations techniques communes les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre certaines exigences essentielles adoptées en application des articles 7 et 18 de la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements terminaux de communications électroniques et les équipements de stations terrestres de communications par satellites, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. |
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3267 |
+II. - Les réglementations techniques communes peuvent être utilisées pour présumer la conformité d'un équipement aux exigences essentielles. On entend par réglementations techniques communes les spécifications techniques européennes mettant en oeuvre certaines exigences essentielles adoptées en application des articles 7 et 18 de la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements terminaux de communications électroniques et les équipements de stations terrestres de communications par satellites, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. |
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3228 | 3268 |
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3229 | 3269 |
####### Article R20-3 |
3230 | 3270 |
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... | ... |
@@ -3463,41 +3503,41 @@ II. – Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir |
3463 | 3503 |
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3464 | 3504 |
###### Article R20-30-3 |
3465 | 3505 |
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3466 |
-Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 met à disposition du public sur le domaine public des installations, dénommées publiphones, permettant d'accéder sans restriction au service téléphonique au public. |
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3506 |
+Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 met à disposition des installations, dénommées publiphones sur le domaine public, ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public permettant d'accéder sans restriction à ce service. |
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3467 | 3507 |
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3468 |
-Cet opérateur met à disposition du public au moins un publiphone dans chaque commune de la zone géographique dans laquelle il est désigné. Dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante au moins un second publiphone. |
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3508 |
+Cet opérateur met à disposition du public au moins un publiphone ou un autre point d'accès au service téléphonique au public dans chaque commune de la zone géographique dans laquelle il est désigné. Dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante au moins un second publiphone. |
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3469 | 3509 |
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3470 |
-Cet opérateur assure à partir de ces publiphones l'acheminement des communications en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des pays étrangers. |
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3510 |
+Cet opérateur assure à partir de ces publiphones ou un autre point d'accès au service téléphonique au public l'acheminement des communications en provenance et à destination de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des pays étrangers. |
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3471 | 3511 |
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3472 | 3512 |
###### Article R20-30-4 |
3473 | 3513 |
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3474 |
-En application du 4° de l'article L. 35-1, les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article assurent aux utilisateurs handicapés l'accès à ce service, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en oeuvre à un coût raisonnable. |
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3514 |
+En application du 4° de l'article L. 35-1, les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article assurent aux utilisateurs handicapés l'accès à ce service, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en œuvre à un coût raisonnable. |
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3475 | 3515 |
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3476 | 3516 |
A cet effet : |
3477 | 3517 |
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3478 |
-1° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap ; |
|
3518 |
+1° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap ; |
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3479 | 3519 |
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3480 | 3520 |
2° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un accès gratuit, à ce service, aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur handicap visuel ; |
3481 | 3521 |
|
3482 |
-3° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 veille à ce que des publiphones établis en application de l'article R. 20-30-3 soient accessibles aux handicapés moteurs et aux aveugles ; le nombre de ces publiphones et leur répartition géographique tiennent compte des besoins de la population concernée. |
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3522 |
+3° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 veille à ce que des publiphones ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public établis en application de l'article R. 20-30-3 soient accessibles aux handicapés moteurs et aux aveugles ; le nombre de ces publiphones ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public et leur répartition géographique tiennent compte des besoins de la population concernée. |
|
3483 | 3523 |
|
3484 | 3524 |
###### Article R20-30-5 |
3485 | 3525 |
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3486 |
-Dans le respect des dispositions des articles R. 20-30-8 et R. 20-30-11, tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications au départ ou à destination des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande. |
|
3526 |
+Dans le respect des dispositions des articles R. 20-30-8 et R. 20-30-11, tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou l'offre de services téléphoniques de la composante du service universel mentionnée au 1° du même article propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande. |
|
3487 | 3527 |
|
3488 | 3528 |
###### Article R20-30-6 |
3489 | 3529 |
|
3490 |
-La transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1, par les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ne donnent pas lieu à compensation au titre du service universel. |
|
3530 |
+La transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1, par les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou l'offre de service téléphonique de la composante du service universel mentionnée au 1° du même article ne donnent pas lieu à compensation au titre du service universel. |
|
3491 | 3531 |
|
3492 | 3532 |
###### Article R20-30-7 |
3493 | 3533 |
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3494 |
-Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article se conforment aux obligations de qualité de service définies par leur cahier des charges. |
|
3534 |
+Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article se conforment aux obligations de qualité de service définies par leur cahier des charges. |
|
3495 | 3535 |
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3496 |
-Ces opérateurs publient, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, les valeurs des indicateurs de qualité de service fixés par leur cahier des charges. Ces indicateurs comprennent ceux figurant à l'annexe III de la directive 2002 / 22 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel "). |
|
3536 |
+Ces opérateurs publient, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, les valeurs des indicateurs de qualité de service fixés par leur cahier des charges. Ces indicateurs comprennent ceux figurant à l'annexe III de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel "). |
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3497 | 3537 |
|
3498 | 3538 |
###### Article R20-30-8 |
3499 | 3539 |
|
3500 |
-Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article informent les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par leur cahier des charges. |
|
3540 |
+Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article informent les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par leur cahier des charges. |
|
3501 | 3541 |
|
3502 | 3542 |
Ils assurent aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap. |
3503 | 3543 |
|
... | ... |
@@ -3505,7 +3545,7 @@ Ils mettent ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du |
3505 | 3545 |
|
3506 | 3546 |
###### Article R20-30-9 |
3507 | 3547 |
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3508 |
-Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et ou des éléments de celle mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 ne peuvent modifier les conditions matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance. |
|
3548 |
+Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes ou un des éléments des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 ne peuvent modifier les conditions matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance. |
|
3509 | 3549 |
|
3510 | 3550 |
Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Les opérateurs informent les utilisateurs et les associations d'utilisateurs concernées et recueillent leurs remarques éventuelles. |
3511 | 3551 |
|
... | ... |
@@ -3517,17 +3557,17 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligation |
3517 | 3557 |
|
3518 | 3558 |
###### Article R20-30-10 |
3519 | 3559 |
|
3520 |
-Lorsqu'un opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services. |
|
3560 |
+Lorsqu'un opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services. |
|
3521 | 3561 |
|
3522 | 3562 |
###### Article R20-30-11 |
3523 | 3563 |
|
3524 |
-I.-Les tarifs des offres associées à la fourniture d'une des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article sont fixés par chaque opérateur qui en est chargé en application de l'article L. 35-2, de manière à respecter les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts et ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service. |
|
3564 |
+I.-Les tarifs des offres associées à la fourniture de la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article sont fixés par chaque opérateur qui en est chargé en application de l'article L. 35-2, de manière à respecter les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts et ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service. |
|
3525 | 3565 |
|
3526 |
-Les tarifs du service universel respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, tout opérateur chargé de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 prévoit, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants. |
|
3566 |
+Les tarifs du service universel respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, tout opérateur chargé de fournir le raccordement mentionné au 1° de l'article L. 35-1 prévoit, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants. |
|
3527 | 3567 |
|
3528 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à tout opérateur chargé de fournir la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 de proposer une formule de paiement échelonné des frais de raccordement. |
|
3568 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à tout opérateur chargé de fournir le raccordement mentionné au 1° de l'article L. 35-1 de proposer une formule de paiement échelonné des frais de raccordement. |
|
3529 | 3569 |
|
3530 |
-II.-Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir une des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article établit un catalogue des tarifs pour le service universel et, le cas échéant, des prix des services obligatoires. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen électronique.L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap. |
|
3570 |
+II.-Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article établit un catalogue des tarifs pour le service universel et, le cas échéant, des prix des services complémentaires au service universel. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap. |
|
3531 | 3571 |
|
3532 | 3572 |
Sous réserve du III et du IV cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins huit jours avant leur application. |
3533 | 3573 |
|
... | ... |
@@ -3539,7 +3579,7 @@ A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de régulation des co |
3539 | 3579 |
|
3540 | 3580 |
###### Article R20-30-12 |
3541 | 3581 |
|
3542 |
-En vue de garantir le service universel et au vu, notamment, de l'état de la concurrence sur les marchés considérés, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer des appels à candidatures pour la fourniture de chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou des éléments de celle décrite au 2° du même article. |
|
3582 |
+En vue de garantir le service universel et au vu, notamment, de l'état de la concurrence sur les marchés considérés, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer des appels à candidatures pour la fourniture de la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article. |
|
3543 | 3583 |
|
3544 | 3584 |
Ces appels de candidatures fixent : |
3545 | 3585 |
|
... | ... |
@@ -3553,31 +3593,39 @@ Ces appels de candidatures fixent : |
3553 | 3593 |
|
3554 | 3594 |
###### Article R20-30 |
3555 | 3595 |
|
3556 |
-Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par la présente section. |
|
3596 |
+Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par la présente section. |
|
3557 | 3597 |
|
3558 |
-Tout opérateur chargé de fournir une des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article,, en application de l'article L. 35-2, ou un service obligatoire, en application de l'article L. 35-5, assure en permanence la disponibilité de ce service pour l'ensemble des utilisateurs de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. |
|
3598 |
+Tout opérateur chargé de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article, en application de l'article L. 35-2, ou un service complémentaire au service universel en application de l'article L. 35-5, assure en permanence la disponibilité de ce service pour l'ensemble des utilisateurs de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. |
|
3559 | 3599 |
|
3560 |
-Un opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou des services obligatoires à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges.L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations. |
|
3600 |
+Un opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou des services complémentaires au service universel à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations. |
|
3561 | 3601 |
|
3562 | 3602 |
###### Article R20-30-1 |
3563 | 3603 |
|
3564 |
-Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionné au 1° de l'article L. 35-1 fournit dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné à toute personne relevant du champ d'application défini à l'article R. 20-30 qui en fait la demande : |
|
3565 |
-- un raccordement à un réseau téléphonique public ; |
|
3566 |
-- une offre d'abonnement permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à internet ; le débit suffisant correspond à celui normalement offert par une ligne téléphonique ; |
|
3567 |
-- une offre de communications téléphoniques en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers. |
|
3604 |
+I. - Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionné au 1° de l'article L. 35-1 fournit dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné à toute personne relevant du champ d'application défini à l'article R. 20-30 qui en fait la demande celles des prestations suivantes pour lesquelles il a été désigné : |
|
3605 |
+- un raccordement à un réseau fixe ouvert au public permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à internet ; le débit suffisant correspond à celui normalement offert par une ligne téléphonique ; |
|
3606 |
+- et une offre de service téléphonique au public en provenance et à destination de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers. |
|
3607 |
+ |
|
3608 |
+L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante prévue au 1° de l'article L. 35-1 ou un des éléments de cette composante du service universel permet le règlement prépayé de ces prestations. |
|
3609 |
+ |
|
3610 |
+Il fournit les services complémentaires au service universel qu'il est tenu d'assurer dans les conditions prévues par son cahier des charges. |
|
3568 | 3611 |
|
3569 |
-Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir cette composante du service universel effectue les raccordements nécessaires dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service définis en application de l'article R. 20-30-7. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale. |
|
3612 |
+II. ― L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le raccordement à un réseau fixe ouvert au public mentionné au I effectue cette prestation dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service définis en application de l'article R. 20-30-7, et moyennant, le cas échéant, des paiements échelonnés. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale. |
|
3570 | 3613 |
|
3571 |
-Cet opérateur fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, une facturation détaillée ainsi que les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique : |
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3614 |
+III. ― L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'offre de service téléphonique au public fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, une facturation détaillée ainsi que les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants ou des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou, lorsque cela est techniquement possible, d'autres applications de type similaire proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique : |
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3572 | 3615 |
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3573 | 3616 |
- interdiction des appels internationaux ; |
3574 | 3617 |
- interdiction des appels interurbains ; |
3575 | 3618 |
- interdiction des appels nationaux vers les mobiles ; |
3576 |
-- interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci. |
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3619 |
+- interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci ; |
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3620 |
+- interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou d'autres applications de type similaire. |
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3577 | 3621 |
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3578 | 3622 |
Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34. |
3579 | 3623 |
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3580 |
-Cet opérateur fournit les services obligatoires définis à l'article L. 35-5 dans les conditions prévues par son cahier des charges. |
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3624 |
+###### Article R20-30-13 |
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3625 |
+ |
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3626 |
+La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-2-1 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte. |
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3627 |
+ |
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3628 |
+Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture de la composante ou d'un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 ou de la composante du service universel mentionnée au 3° du même article. |
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3581 | 3629 |
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3582 | 3630 |
##### Section 2 : Financement du service universel des communications électroniques. |
3583 | 3631 |
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... | ... |
@@ -3623,13 +3671,13 @@ Le montant total des réductions tarifaires accordées au titre du I ainsi que d |
3623 | 3671 |
|
3624 | 3672 |
###### Article R20-35 |
3625 | 3673 |
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3626 |
-Lorsque les obligations relatives à la publiphonie prévues à l'article R. 20-30-3 sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans la commune est supérieur au nombre de cabines tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due. |
|
3674 |
+Lorsque les obligations relatives à la publiphonie prévues à l'article R. 20-30-3 sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ou en d'autres points d'accès au service téléphonique au public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public installés dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines ou ces autres points d'accès au service téléphonique au public et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public ou autres points d'accès au service téléphonique au public dans la commune est supérieur au nombre de cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due. |
|
3627 | 3675 |
|
3628 | 3676 |
Chaque opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent. |
3629 | 3677 |
|
3630 |
-Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines des recettes suivantes : |
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3678 |
+Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines ou aux autres points d'accès au service téléphonique au public des recettes suivantes : |
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3631 | 3679 |
|
3632 |
-vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines. |
|
3680 |
+La vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques ou sur les autres points d'accès au service téléphonique au public et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques ou dans les autres points d'accès au service téléphonique au public. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines ou des autres points d'accès au service téléphonique au public. |
|
3633 | 3681 |
|
3634 | 3682 |
###### Article R20-36 |
3635 | 3683 |
|
... | ... |
@@ -3659,7 +3707,7 @@ d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateu |
3659 | 3707 |
|
3660 | 3708 |
###### Article R20-38 |
3661 | 3709 |
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3662 |
-Les coûts nets des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article prennent en compte, le cas échéant, le coût net de l'offre mentionnée au 4° du même article. |
|
3710 |
+Les coûts nets de la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou des composantes ou des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article prennent en compte, le cas échéant, le coût net de l'offre mentionnée au 4° du même article. |
|
3663 | 3711 |
|
3664 | 3712 |
###### Article R20-39 |
3665 | 3713 |
|
... | ... |
@@ -3977,7 +4025,7 @@ En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse |
3977 | 4025 |
|
3978 | 4026 |
9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, fixe le montant et les modalités de répartition des contributions correspondantes, en établit un calendrier de réalisations, veille à leur mise en oeuvre et gère le fonds de réaménagement du spectre. |
3979 | 4027 |
|
3980 |
-10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle peut être saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage, qu'elle instruit. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire. |
|
4028 |
+10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire. |
|
3981 | 4029 |
|
3982 | 4030 |
Elle veille au respect des exigences de qualité prévues par l'article L. 34-9-1. |
3983 | 4031 |
|
... | ... |
@@ -3991,7 +4039,9 @@ Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des |
3991 | 4039 |
|
3992 | 4040 |
14° Elle organise pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur et gère les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services d'amateur. |
3993 | 4041 |
|
3994 |
-15° Elle reçoit et instruit pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les demandes d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire visées à l'article L. 97-2.. |
|
4042 |
+15° Elle reçoit et instruit pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les demandes d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire visées à l'article L. 97-2. |
|
4043 |
+ |
|
4044 |
+16° Elle établit et tient à jour la liste des codes d'identification des autorités comptables maritimes enregistrées en France ou reconnus par la France qu'elle notifie à l'Union internationale des télécommunications conformément aux dispositions issues du règlement des télécommunications internationales. |
|
3995 | 4045 |
|
3996 | 4046 |
###### Paragraphe II : Organisation et fonctionnement |
3997 | 4047 |
|
... | ... |
@@ -4103,6 +4153,8 @@ Il a qualité pour : |
4103 | 4153 |
|
4104 | 4154 |
6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet. |
4105 | 4155 |
|
4156 |
+Il peut déléguer sa signature. |
|
4157 |
+ |
|
4106 | 4158 |
####### Article R20-44-19 |
4107 | 4159 |
|
4108 | 4160 |
Le personnel de l'agence comprend des fonctionnaires et des agents contractuels. |
... | ... |
@@ -4258,12 +4310,6 @@ La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant |
4258 | 4310 |
- l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ; |
4259 | 4311 |
- les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-37. |
4260 | 4312 |
|
4261 |
-###### Article R20-44-39 |
|
4262 |
- |
|
4263 |
-Ne peuvent exercer l'activité de bureau d'enregistrement des noms de domaines correspondant à ceux gérés par l'office d'enregistrement, pendant toute la durée de la désignation mentionnée à l'article R. 20-44-34 : |
|
4264 |
-- les personnes morales qui contrôlent ou qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'office d'enregistrement ; |
|
4265 |
-- les personnes morales contrôlées par une personne morale exerçant un contrôle, au sens des mêmes dispositions, sur l'office d'enregistrement. |
|
4266 |
- |
|
4267 | 4313 |
###### Article R20-44-36 |
4268 | 4314 |
|
4269 | 4315 |
Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. |
... | ... |
@@ -4280,7 +4326,8 @@ L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestata |
4280 | 4326 |
- a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'office d'enregistrement ; |
4281 | 4327 |
- dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de noms de domaine pour leur identification ; |
4282 | 4328 |
- dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les demandeurs de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; |
4283 |
-- offre des conditions d'accueil du public adéquates. |
|
4329 |
+- offre des conditions d'accueil du public adéquates ; |
|
4330 |
+- justifie qu'il n'agit pas sous contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions. |
|
4284 | 4331 |
|
4285 | 4332 |
Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement. |
4286 | 4333 |
|
... | ... |
@@ -5712,7 +5759,16 @@ I. - En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 133 |
5712 | 5759 |
|
5713 | 5760 |
II. - L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense. |
5714 | 5761 |
|
5715 |
-III. - L'opérateur met en place et assure la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie des communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. Les moyens mis en oeuvre doivent permettre d'effectuer les interceptions à partir du territoire national. |
|
5762 |
+III. - L'opérateur met en place et assure la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie des communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. |
|
5763 |
+ |
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5764 |
+Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes : |
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5765 |
+ |
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5766 |
+- ils sont mis en place sur le territoire national ; |
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5767 |
+- ils sont mis en œuvre sur le territoire national et ne peuvent pas l'être à partir d'un pays étranger ; |
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5768 |
+- les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l'Etat lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ; |
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5769 |
+- seuls les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent utiliser et contrôler les systèmes utilisés pour les interceptions de communications électroniques, accéder aux données produites par ces systèmes et les communiquer aux demandeurs autorisés. |
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5770 |
+ |
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5771 |
+A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces conditions lors de la validation par le ministre chargé des communications électroniques des choix opérés par l'opérateur en application du IV après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsque des obstacles techniques le justifient ou lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre d'interceptions susceptibles d'être demandées à cet opérateur. |
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5716 | 5772 |
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5717 | 5773 |
IV. - L'Etat garantit à l'opérateur une juste rémunération des dispositions prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération de l'opérateur correspond à la couverture : |
5718 | 5774 |
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... | ... |
@@ -5722,7 +5778,7 @@ b) Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des m |
5722 | 5778 |
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5723 | 5779 |
c) Des coûts liés au traitement des demandes d'interception. |
5724 | 5780 |
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5725 |
-Les choix opérés par l'opérateur au titre du a et du b font l'objet d'une validation par le ministre chargé des communications électroniques. |
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5781 |
+Les choix opérés par l'opérateur au titre du a, du b et du c font l'objet d'une validation par le ministre chargé des communications électroniques. |
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5726 | 5782 |
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5727 | 5783 |
La rémunération de l'opérateur au titre du a et du b est assurée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat. |
5728 | 5784 |
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