Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 juin 2010 (version 548e519)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2010.

... ...
@@ -2782,12 +2782,6 @@ Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les concessionna
2782 2782
 
2783 2783
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni, pour chaque document mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
2784 2784
 
2785
-###### Article R10-10
2786
-
2787
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-4 et R. 10-9.
2788
-
2789
-La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
2790
-
2791 2785
 ###### Article R10-11
2792 2786
 
2793 2787
 Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-4 et R. 10-9 du présent code.
... ...
@@ -3171,13 +3165,7 @@ Les personnes coupables des contraventions prévues au I et aux 1° et 2° du II
3171 3165
 
3172 3166
 ####### Article R20-27
3173 3167
 
3174
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions définies à l'article R. 20-25.
3175
-
3176
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
3177
-
3178
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
3179
-
3180
-2° La confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25.
3168
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 20-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25.
3181 3169
 
3182 3170
 ###### Paragraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat.
3183 3171