Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 25 juin 2009 (version 9679113)
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... ...
@@ -5626,76 +5626,55 @@ L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver
5626 5626
 
5627 5627
 L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes.
5628 5628
 
5629
-##### Section 2 : Commission consultative des radiocommunications et commission consultative des réseaux et services de communications électroniques
5629
+##### Section 2 :  Commission consultative des communications électroniques
5630 5630
 
5631
-###### Paragraphe 1 : Commission consultative des radiocommunications.
5631
+###### Paragraphe 1 : Composition et attributions de la commission consultative
5632 5632
 
5633 5633
 ####### Article D99-4
5634 5634
 
5635
-La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle comprend :
5635
+La commission consultative des communications électroniques est composée de vingt-quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
5636 5636
 
5637
-- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services radioélectriques ;
5638
-- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ;
5639
-- sept personnalités qualifiées.
5637
+Elle comprend :
5640 5638
 
5641
-La commission est consultée par l'autorité compétente sur :
5639
+- huit représentants des exploitants de réseaux et des fournisseurs de services de communications électroniques ;
5640
+- huit représentants des utilisateurs de réseaux et des services, professionnels et particuliers ;
5641
+- huit personnalités qualifiées.
5642 5642
 
5643
-- les projets portant sur les règles qui s'appliquent aux catégories de réseaux mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 33-2 qui utilisent des fréquences radioélectriques ;
5644
-- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;
5645
-- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;
5646
-- les projets déterminant les catégories d'installation qui peuvent être établies librement en application de l'article L. 33-3 et leurs conditions d'utilisation ;
5647
-- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44 ;
5648
-- les projets visant à fixer ou à modifier, conformément à l'article L. 42, les conditions techniques et d'exploitation des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à définir les procédures d'attribution de ces fréquences, leurs conditions d'utilisation et de cession en application des articles L. 42-1 à L. 42-3.
5643
+La commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier :
5649 5644
 
5650
-La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
5651
-
5652
-Le président de la commission consultative des radiocommunications transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des radiocommunications a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
5653
-
5654
-###### Paragraphe 2 : Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques.
5655
-
5656
-####### Article D99-5
5657
-
5658
-La commission consultative des réseaux et services de communications électroniques est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle comprend :
5659
-
5660
-- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services autres que radioélectriques ;
5661
-- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ;
5662
-- sept personnalités qualifiées.
5663
-
5664
-La commission est consultée par l'autorité compétente sur :
5665
-
5666
-- les projets visant à définir les procédures de déclaration et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux et services de communications électroniques autres que radioélectriques mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 ;
5667
-- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;
5668
-- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44.
5645
+- les procédures de déclaration et les règles qui s'appliquent aux catégories de réseaux, services de communications électroniques ou installations en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 qui utilisent ou non des fréquences radioélectriques ;
5646
+- les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;
5647
+- les catégories d'installation qui peuvent être établies librement en application de l'article L. 33-3 et leurs conditions d'utilisation ;
5648
+- les prescriptions relatives à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux et à la numérotation en application des articles L. 34-8 et L. 44 ;
5649
+- les conditions techniques et d'exploitation des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ainsi que les procédures d'attribution de ces fréquences, leurs conditions d'utilisation et de cession en application des articles L. 42 à L. 42-3.
5669 5650
 
5670 5651
 La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
5671 5652
 
5672
-Le président de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques a émis sur les projets sur lesquels elle a été consultée. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
5653
+Le président de la commission consultative des communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques, à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
5673 5654
 
5674
-###### Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
5655
+Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
5675 5656
 
5676
-####### Article D99-5-1
5657
+###### Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement   de la commission consultative
5677 5658
 
5678
-Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 99-4 et D. 99-5 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
5679
-
5680
-Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
5659
+####### Article D99-5
5681 5660
 
5682
-Lorsqu'un membre d'une des commissions n'a pas assisté à trois réunions consécutives, le ministre chargé des communications électroniques peut, si le président de la commission le propose, procéder au remplacement dudit membre.
5661
+Le président de la commission mentionnée à l'article D. 99-4 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, parmi les personnalités qualifiées, membres de cette commission. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
5683 5662
 
5684
-Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives.
5663
+Les membres de la commission sont nommés pour trois ans. Les membres qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés. En cas de vacance, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
5685 5664
 
5686
-Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
5665
+Les membres désignés, sauf les personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Toutefois, lorsque le membre titulaire de la commission n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le ministre chargé des communications électroniques peut, si le président de la commission le propose, procéder au remplacement dudit membre.
5687 5666
 
5688
-Le président de chaque commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci.
5667
+Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission consultative.
5689 5668
 
5690
-Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.
5669
+La commission consultative se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
5691 5670
 
5692
-Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés.
5671
+Le président de la commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci.
5693 5672
 
5694
-Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts.
5673
+La commission adopte son règlement intérieur, lequel prévoit notamment qu'elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés, créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières ou entendre des experts.
5695 5674
 
5696
-Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.
5675
+Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de cette dernière.
5697 5676
 
5698
-Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques.
5677
+La commission est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques.
5699 5678
 
5700 5679
 ##### section 3 : Interconnexion et accès
5701 5680