Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -4764,7 +4764,7 @@ Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article D. |
4764 | 4764 |
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4765 | 4765 |
###### Article D19-2 |
4766 | 4766 |
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4767 |
-Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat. |
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4767 |
+Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient d'un tarif de presse spécifique. |
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4768 | 4768 |
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4769 | 4769 |
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : |
4770 | 4770 |
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@@ -4774,7 +4774,7 @@ Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique |
4774 | 4774 |
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4775 | 4775 |
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ; |
4776 | 4776 |
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4777 |
-En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire majoré à l'exemplaire financé par l'Etat. |
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4777 |
+En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 bénéficient d'un tarif de presse réduit. |
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4778 | 4778 |
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4779 | 4779 |
###### Article D19-3 |
4780 | 4780 |
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