Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 13 juin 2009 (version a44947b)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2009.

... ...
@@ -4764,7 +4764,7 @@ Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article D.
4764 4764
 
4765 4765
 ###### Article D19-2
4766 4766
 
4767
-Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat.
4767
+Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient d'un tarif de presse spécifique.
4768 4768
 
4769 4769
 Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
4770 4770
 
... ...
@@ -4774,7 +4774,7 @@ Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique
4774 4774
 
4775 4775
 3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;
4776 4776
 
4777
-En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire majoré à l'exemplaire financé par l'Etat.
4777
+En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 bénéficient d'un tarif de presse réduit.
4778 4778
 
4779 4779
 ###### Article D19-3
4780 4780