Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -2294,179 +2294,15 @@ Le Médiateur veille au respect de la confidentialité des informations qui lui
2294 2294
 
2295 2295
 7. On entend par "personne responsable" la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La "personne responsable" a la personnalité juridique.
2296 2296
 
2297
-#### Chapitre II : Régime juridique.
2298
-
2299
-##### SECTION 2 : Services
2300
-
2301
-###### Article R*9-1
2302
-
2303
-Toute demande d'autorisation relevant du 2° de l'article L. 34-3 du présent code est adressée pour instruction à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle comporte les éléments suivants :
2304
-
2305
-- l'identité du demandeur, la composition de son actionnariat ou l'identité de ses partenaires éventuels ;
2306
-- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
2307
-- le calendrier de déploiement et de mise en service ;
2308
-- les prévisions de marché ;
2309
-- les prévisions du compte d'exploitation ;
2310
-- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
2311
-- les fréquences déjà assignées qui seront utilisées pour l'exploitation du service ;
2312
-- les conditions financières et techniques d'utilisation des fréquences ;
2313
-- les normes utilisées.
2314
-
2315
-Dès réception de la demande d'autorisation, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sollicite l'accord de l'autorité assignant les fréquences.
2316
-
2317
-Les modifications concernant des éléments figurant dans la demande, envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation, doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
2318
-
2319
-###### Article R*9-2
2320
-
2321
-La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
2322
-
2323
-Cette déclaration comporte les éléments suivants :
2324
-
2325
-- l'identité du fournisseur de services ;
2326
-- la description des services offerts ;
2327
-- la description des installations utilisées ;
2328
-- les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ;
2329
-- une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet.
2330
-
2331
-Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
2332
-
2333
-###### Article R*9-3
2334
-
2335
-Des arrêtés du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précisent les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32 que doivent respecter les prestataires des services mentionnés aux articles R. 9-1 et R. 9-2.
2336
-
2337
-###### Article R*9-4
2338
-
2339
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
2340
-
2341
-- de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ;
2342
-- de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2.
2343
-
2344
-##### SECTION 3 : Procédure et dispositions communes
2345
-
2346
-###### Article R9-5
2347
-
2348
-Les demandes d'autorisation pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public, relevant de l'article L. 33-1, les demandes présentées pour la fourniture du service téléphonique au public, relevant de l'article L. 34-1, et les demandes relevant conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1 sont adressées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en cinq exemplaires. Les demandes sont libellées en langue française.
2349
-
2350
-###### Article R9-6
2351
-
2352
-Toute demande d'autorisation précise le type d'autorisation demandée et comporte les éléments suivants :
2353
-
2354
-1° Les informations relatives au demandeur :
2355
-
2356
-a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;
2357
-
2358
-b) La composition de son actionnariat ;
2359
-
2360
-c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;
2361
-
2362
-d) La description des activités industrielles et commerciales existantes, notamment dans le domaine des communications électroniques ;
2363
-
2364
-e) La description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus dans le domaine des communications électroniques ;
2365
-
2366
-f) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et communications électroniques ;
2367
-
2368
-2° La description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :
2369
-
2370
-a) Les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;
2371
-
2372
-b) Les normes utilisées ;
2373
-
2374
-c) Les supports de transmission et de commutation et les modes d'accès au réseau ou au service envisagés ;
2375
-
2376
-d) Les interconnexions envisagées ;
2377
-
2378
-3° La description des caractéristiques commerciales du projet et son positionnement sur le marché ;
2379
-
2380
-4° Les informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges ;
2381
-
2382
-5° Les informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges, portant sur une période d'au moins cinq années suivant la délivrance de l'autorisation :
2383
-
2384
-a) Les investissements et retours sur investissements prévus ;
2385
-
2386
-b) Les comptes de résultat annuels prévisionnels du projet ;
2387
-
2388
-c) Le plan de financement du projet et les justificatifs des financements prévus ;
2389
-
2390
-d) Les bilans annuels prévisionnels du demandeur ;
2391
-
2392
-6° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 33-1 :
2393
-
2394
-a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du réseau ;
2395
-
2396
-b) Le calendrier de déploiement et de mise en service du réseau ;
2397
-
2398
-c) Les modalités de constitution du réseau ;
2399
-
2400
-d) Le mode de raccordement des abonnés ;
2401
-
2402
-e) Les types d'équipements utilisés ;
2403
-
2404
-f) Le cas échéant, l'occupation du domaine public envisagée ;
2405
-
2406
-7° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 34-1 :
2407
-
2408
-a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
2409
-
2410
-b) Le calendrier d'ouverture commerciale du service.
2411
-
2412
-###### Article R9-7
2413
-
2414
-Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception.
2415
-
2416
-Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de toute demande relevant de l'article L. 34-1, et dans un délai de vingt jours ouvrables pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit que la demande est complète, soit que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise. Il invite alors le demandeur, le cas échéant, à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception.
2417
-
2418
-Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe le ministre chargé des communications électroniques des demandes déposées dès que celles-ci sont complètes.
2419
-
2420
-###### Article R9-8
2421
-
2422
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes instruit les demandes dans un délai de quatre semaines pour les demandes relevant de l'article L. 34-1. Ce délai est porté à trois mois pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Il court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
2423
-
2424
-Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation satisfait aux conditions prévues par le code des postes et communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
2425
-
2426
-###### Article R9-9
2427
-
2428
-Dans le délai prévu à l'article précédent, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant les éléments suivants :
2429
-
2430
-1° La demande d'autorisation complète ;
2297
+##### Article R*9-1
2431 2298
 
2432
-2° Un rapport d'instruction de cette demande, assorti d'une proposition de décision ;
2299
+Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4.
2433 2300
 
2434
-3° Le cas échéant, un projet d'arrêté d'autorisation et le cahier des charges annexé ;
2435
-
2436
-4° Les observations et les avis qu'elle a reçus dans le cadre de l'instruction de la demande.
2437
-
2438
-Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ce dossier, le ministre chargé des communications électroniques délivre l'autorisation relevant de l'article L. 34-1 ou notifie son refus au demandeur. Ce délai est porté à un mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Le ministre informe immédiatement l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de sa décision.
2439
-
2440
-###### Article R9-10
2441
-
2442
-Pour les autorisations relevant de l'article L. 34-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par le ministre chargé des communications électroniques à compter de la réception de la demande par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, et à huit mois pour les autorisations relevant du V de l'article L. 33-1.
2443
-
2444
-Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 9-7, le président de l'Autorité a invité le demandeur à fournir des pièces complémentaires, le délai fixé à l'alinéa précédent part de la réception des pièces complétant le dossier.
2445
-
2446
-###### Article R9-11
2447
-
2448
-Les demandes d'autorisation relevant du V de l'article L. 33-1 ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 9-5 à R. 9-9.
2449
-
2450
-Les demandes d'autorisation relevant du 1° de l'article L. 34-3 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 33-1.
2451
-
2452
-Les demandes d'autorisation relevant du troisième alinéa de l'article L. 34-4 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 34-1. Toutefois, pour ces autorisations, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes consulte la commune ou le groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement. Les délais prévus aux articles R. 9-8, R. 9-9 et R. 9-10 sont alors portés respectivement à trois mois, un mois et quatre mois.
2453
-
2454
-###### Article R9-12
2455
-
2456
-Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent :
2457
-
2458
-- des réseaux du service fixe qui utilisent des fréquences assignées à leur exploitant ;
2459
-- des réseaux du service mobile à usage partagé ;
2460
-- des réseaux du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;
2461
-- des réseaux utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires,
2462
-
2463
-le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
2464
-
2465
-Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ce délai est porté à huit mois à compter de la réception des dossiers de candidature par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
2301
+#### Chapitre II : Régime juridique.
2466 2302
 
2467
-Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet.
2303
+##### Section 1 : Réseaux et services
2468 2304
 
2469
-##### SECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignements.
2305
+##### Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
2470 2306
 
2471 2307
 ###### Article R10
2472 2308
 
... ...
@@ -2474,7 +2310,7 @@ Toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique au public
2474 2310
 
2475 2311
 Elle peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée ou au distributeur de ce service :
2476 2312
 
2477
-1. De ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services universels de renseignements ;
2313
+1. De ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services de renseignements ;
2478 2314
 
2479 2315
 2. Que ces listes ne comportent pas l'adresse complète de son domicile sauf lorsque l'activité professionnelle mentionnée consiste à fournir des biens ou des services aux consommateurs ;
2480 2316
 
... ...
@@ -2486,86 +2322,17 @@ Elle peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée
2486 2322
 
2487 2323
 Les abonnés sont informés par les opérateurs ou leurs distributeurs des droits mentionnés aux alinéas précédents au moment où ils souscrivent leur abonnement. Ces droits peuvent être exercés au moment de la souscription de l'abonnement ou, ultérieurement, à tout moment, auprès de l'opérateur ou du distributeur du service.
2488 2324
 
2489
-Les abonnés qui ont demandé le bénéfice des dispositions prévues au 1 ci-dessus bénéficient de plein droit des dispositions du 4.
2490
-
2491
-Les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur doivent, pour figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa, formuler une demande auprès de leur opérateur ou distributeur. Ils fournissent à cette fin les renseignements prévus au I de l'article R. 10-3.
2492
-
2493
-###### Article R10-1
2494
-
2495
-Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel contenues dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs du service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.
2496
-
2497
-La prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.
2498
-
2499
-###### Article R10-2
2500
-
2501
-Les personnes qui ont souscrit un abonnement au service télex peuvent demander à être inscrite gratuitement dans le fichier institué par l'article 10 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, établi et mis à jour par l'opérateur chargé du service obligatoire de télex en application de l'article L. 35-5.
2502
-
2503
-Est interdite la prospection directe effectuée par télex de toute personne inscrite dans ce fichier. Cette interdiction prend effet immédiatement lorsque la demande d'inscription est formulée au moment de la souscription de l'abonnement. Elle prend effet deux mois après la date de la demande lorsque celle-ci est postérieure à la souscription de l'abonnement.
2504
-
2505
-Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée à l'alinéa précédent est puni, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal, pour chaque exemplaire du message expédié par télex, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
2506
-
2507
-Tout fournisseur au public d'un service télex ou tout distributeur d'un tel service fait connaître à chaque abonné la possibilité prévue au premier alinéa et lui fait parvenir un formulaire permettant d'exprimer son choix. Lorsque l'abonné demande son inscription dans le fichier, le fournisseur du service ou son distributeur lui notifie la date à laquelle son inscription est effective.
2508
-
2509
-###### Article R10-3
2510
-
2511
-I. - Les opérateurs établissent les listes d'abonnés et d'utilisateurs mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 33-4 (1).
2512
-
2513
-Ces listes contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les utilisateurs, d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre connaissance des oppositions qui ont été formulées en application de l'article R. 10.
2514
-
2515
-Sans préjudice des dispositions des 1, 2 et 3 de l'article R. 10, ces données sont constituées par les noms, prénoms et, le cas échéant, les raisons sociales ou dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone des abonnés au service téléphonique au public et de ses utilisateurs. Les abonnés à la téléphonie fixe peuvent demander l'insertion dans les listes des données relatives aux autres utilisateurs de la ligne concernée, sous réserve de leur accord, qui doit accompagner la demande.
2516
-
2517
-Les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité des personnes qui en font la demande sous leur responsabilité. Ils peuvent également proposer l'insertion des adresses électroniques des abonnés ou utilisateurs.
2325
+Les abonnés qui bénéficient des dispositions prévues au 1 ci-dessus bénéficient de plein droit des dispositions du 4.
2518 2326
 
2519
-Les listes font apparaître les oppositions que les abonnés ou utilisateurs ont formulées en application de l'article R. 10.
2327
+Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription de données à caractère personnel les concernant dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa. A défaut, ils bénéficient de plein droit des dispositions du 1 ci-dessus.
2520 2328
 
2521
-II. - Les opérateurs prennent, chacun en ce qui le concerne, les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans les listes et de la qualité, notamment technique, de ces listes qui doivent être mises à jour.
2522
-
2523
-Afin que les données correspondantes soient prises en compte dans ces listes, les distributeurs transmettent à chaque opérateur, dans un délai d'un jour suivant la date de la souscription du contrat, les données relatives à l'abonné avec lequel un contrat a été signé.
2524
-
2525
-###### Article R10-4
2526
-
2527
-I. - Les opérateurs communiquent les listes d'abonnés et d'utilisateurs prévues au troisième alinéa de l'article L. 33-4 à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements dans les conditions suivantes :
2528
-
2529
-- soit sous la forme d'un fichier ;
2530
-- soit par accès à une base de données que les opérateurs sont tenus de mettre à jour dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables suivant la souscription du contrat par l'abonné ou la réception des données utiles transmises par des distributeurs.
2531
-
2532
-Les données communiquées concernent soit l'ensemble des abonnés et des utilisateurs domiciliés en France, soit les abonnés et utilisateurs domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande.
2533
-
2534
-Les modalités d'accès à cette base de données, le format des données ainsi que les caractéristiques du fichier mentionné au deuxième alinéa sont définis par accord entre le demandeur et l'opérateur.
2535
-
2536
-Préalablement à toute communication des listes qu'ils ont constituées, les opérateurs en retirent les données relatives aux abonnés et utilisateurs qui ont demandé à la fois le bénéfice des dispositions du 1 et du 5 de l'article R. 10.
2537
-
2538
-II. - L'usage des listes obtenues par application du troisième alinéa de l'article L. 33-4 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques est interdit.
2539
-
2540
-Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par application du troisième alinéa de l'article L. 33-4 est interdite.
2541
-
2542
-Sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal, le fait de contrevenir aux dispositions du II du présent article est puni, pour chaque abonné concerné, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
2543
-
2544
-###### Article R10-5
2545
-
2546
-Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements prennent les mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des techniques disponibles, la sécurité des informations qui leur ont été communiquées en application de l'article L. 33-4 afin d'empêcher l'altération, la destruction ou la communication à des tiers non autorisés des fichiers et des données qu'ils contiennent. Ils prennent toutes dispositions, notamment contractuelles, vis-à-vis de leurs agents et de leurs partenaires commerciaux afin que ceux-ci respectent la confidentialité des informations qui leur ont été, le cas échéant, confiées.
2547
-
2548
-Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements ne doivent pas effectuer ou permettre à quiconque d'effectuer des opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées au premier alinéa les abonnés d'un opérateur ou d'un distributeur particulier.
2549
-
2550
-Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements traitent et présentent de manière non discriminatoire les données relatives aux abonnés qui leur sont communiquées par les opérateurs. Ils s'abstiennent notamment de toute discrimination en fonction de l'opérateur ou du distributeur.
2551
-
2552
-Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels qui le souhaitent d'apparaître dans les annuaires universels de manière particulière doivent être identifiées comme telles.
2553
-
2554
-Lorsqu'une personne disposant de plusieurs contrats d'abonnement fait usage des droits prévus à l'article R. 10 de manière différente selon les opérateurs, les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel la concernant soit l'ensemble des protections qu'elle a choisies auprès des différents opérateurs, soit la protection la plus forte qu'elle a choisie auprès de l'un des opérateurs.
2555
-
2556
-###### Article R10-6
2557
-
2558
-La communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, par application du troisième alinéa de l'article L. 33-4, donne lieu à rémunération des opérateurs ayant communiqué ces données.
2559
-
2560
-Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont établis par chaque opérateur selon les principes suivants :
2561
-
2562
-1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts peuvent notamment comprendre une part liée à l'amortissement du matériel informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des capitaux employés.
2329
+Les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur doivent, pour figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa, formuler une demande auprès de leur opérateur ou distributeur. Ils fournissent à cette fin les renseignements prévus au I de l'article R. 10-3.
2563 2330
 
2564
-2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres activités de l'opérateur en sont exclus.
2331
+Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur à même de prendre connaissance des informations prévues au premier alinéa du présent article.
2565 2332
 
2566 2333
 ###### Article R10-7
2567 2334
 
2568
-Sous réserve des dispositions des 1, 2, 3 et 5 de l'article R. 10, tout annuaire universel sous forme imprimée ou électronique et tout service universel de renseignements donnent accès aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au public et des utilisateurs qui ont manifesté leur accord. Ils donnent également accès à la mention de la profession des personnes qui l'ont souhaité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 10-3.
2335
+Sous réserve des dispositions des 1,2,3 et 5 de l'article R. 10, tout annuaire universel sous forme imprimée ou électronique et tout service universel de renseignements donnent accès aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au public et des utilisateurs qui ont manifesté leur accord. Ils donnent également accès à la mention de la profession des personnes qui l'ont souhaité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 10-3.
2569 2336
 
2570 2337
 Tout annuaire universel électronique donne, en outre, accès aux adresses électroniques figurant dans les listes d'abonnés et d'utilisateurs.
2571 2338
 
... ...
@@ -2576,16 +2343,6 @@ Tout annuaire universel comporte une information facilement accessible pour tout
2576 2343
 - à l'ensemble des droits prévus à l'article R. 10 ;
2577 2344
 - au droit pour chaque personne d'obtenir communication des données à caractère personnel la concernant et de demander leur rectification, leur mise à jour ou leur destruction.
2578 2345
 
2579
-###### Article R10-8
2580
-
2581
-L'annuaire universel sous forme imprimée édité en application de l'article L. 35-4 est publié chaque année à une date portée à la connaissance du public.
2582
-
2583
-L'annuaire universel sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il contient et qui sont régulièrement mises à jour.
2584
-
2585
-L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 met gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département dans lequel l'abonnement a été souscrit ou, lorsqu'il s'agit d'un abonnement à la téléphonie mobile, du département où se situe l'adresse de facturation, y compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10. Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à disposition un seul exemplaire gratuit. Cet opérateur propose à la vente l'annuaire universel à un tarif abordable.
2586
-
2587
-Le service universel de renseignements assuré par cet opérateur est accessible à un tarif abordable.
2588
-
2589 2346
 ###### Article R10-9
2590 2347
 
2591 2348
 Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les fournisseurs du service téléphonique au public dans leurs rapports avec leurs abonnés, notamment les factures.
... ...
@@ -2596,54 +2353,24 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni, pour chaqu
2596 2353
 
2597 2354
 ###### Article R10-10
2598 2355
 
2599
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9.
2356
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-4 et R. 10-9.
2600 2357
 
2601 2358
 La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
2602 2359
 
2603
-##### SECTION 2 : Annuaires universels et services universels de renseignements.
2604
-
2605
-###### Article R10
2606
-
2607
-Toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique au public a le droit de figurer gratuitement sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs destinée à être publiée.
2608
-
2609
-Elle peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée ou au distributeur de ce service :
2610
-
2611
-1. De ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services universels de renseignements ;
2612
-
2613
-2. Que ces listes ne comportent pas l'adresse complète de son domicile sauf lorsque l'activité professionnelle mentionnée consiste à fournir des biens ou des services aux consommateurs ;
2614
-
2615
-3. Que ces listes ne comportent pas de référence à son sexe, sous réserve d'absence d'homonymie sur la même liste ;
2616
-
2617
-4. Que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques, sans préjudice des dispositions de l'article L. 34-5, à l'exception des opérations concernant la fourniture du service téléphonique au public et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné.
2618
-
2619
-5. Que ces données ne soient pas mentionnées sur des listes d'abonnés ou d'utilisateurs permettant la recherche inversée de l'identité de l'abonné et de l'utilisateur à partir de son numéro de téléphone.
2620
-
2621
-Les abonnés sont informés par les opérateurs ou leurs distributeurs des droits mentionnés aux alinéas précédents au moment où ils souscrivent leur abonnement. Ces droits peuvent être exercés au moment de la souscription de l'abonnement ou, ultérieurement, à tout moment, auprès de l'opérateur ou du distributeur du service.
2622
-
2623
-Les abonnés qui ont demandé le bénéfice des dispositions prévues au 1 ci-dessus bénéficient de plein droit des dispositions du 4.
2624
-
2625
-Les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur doivent, pour figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa, formuler une demande auprès de leur opérateur ou distributeur. Ils fournissent à cette fin les renseignements prévus au I de l'article R. 10-3.
2626
-
2627
-##### Section 1 : Réseaux et services
2628
-
2629
-##### SECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignement.
2630
-
2631
-###### Article R11
2632
-
2633
-Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9 du présent code.
2634
-
2635
-##### SECTION 4 : De l'interconnexion.
2360
+##### Section 4 : Interconnexion et accès aux réseaux.
2636 2361
 
2637 2362
 ###### Article R11-1
2638 2363
 
2639
-Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à trois mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.
2364
+Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.
2640 2365
 
2641
-Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes investigations ou expertises nécessaires, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut porter ce délai à six mois. La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
2366
+La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
2642 2367
 
2643 2368
 L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.
2644 2369
 
2645 2370
 Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
2646 2371
 
2372
+Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa de l'article L. 36-8, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine.
2373
+
2647 2374
 ###### Article R11-2
2648 2375
 
2649 2376
 Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévues à l'article L. 36-8 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes.
... ...
@@ -3274,543 +3001,598 @@ Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du
3274 3001
 
3275 3002
 Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.
3276 3003
 
3277
-### TITRE II : Etablissement des réseaux de communications électroniques
3004
+### TITRE II : Ressources et police
3278 3005
 
3279
-#### CHAPITRE Ier : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes
3006
+#### Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
3280 3007
 
3281
-##### SECTION 2 : Servitudes.
3008
+##### Section 1 : Dispositions générales.
3282 3009
 
3283
-###### Article R20-55
3010
+###### Article R20-44-5
3284 3011
 
3285
-Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :
3012
+L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre ou l'autorité affectataire des fréquences.
3286 3013
 
3287
-1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
3014
+L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné.
3288 3015
 
3289
-2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
3016
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33.
3290 3017
 
3291
-3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.
3018
+##### Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
3292 3019
 
3293
-###### Article R20-56
3020
+###### Article R20-44-9
3294 3021
 
3295
-Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R. 20-55.
3022
+Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter de la réception de la demande complète vaut décision de rejet. Ce délai est porté à huit mois pour les décisions intervenant à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2.
3296 3023
 
3297
-###### Article R20-57
3024
+##### Section 3 : Agence nationale des fréquences.
3298 3025
 
3299
-Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément.
3026
+###### Paragraphe Ier : Dispositions générales et missions
3300 3027
 
3301
-En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.
3028
+####### Article R20-44-10
3302 3029
 
3303
-###### Article R20-58
3030
+L'Agence nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques. Elle exerce son activité en concertation avec les administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
3304 3031
 
3305
-Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement.
3032
+####### Article R20-44-11
3306 3033
 
3307
-Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.
3034
+Les missions de l'agence sont les suivantes :
3308 3035
 
3309
-###### Article R20-59
3036
+1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques et de la Communauté européenne traitant des sujets de son domaine de compétence.
3310 3037
 
3311
-Les travaux ne peuvent commencer qu'après que l'arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l'article précédent.
3038
+Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.
3312 3039
 
3313
-###### Article R*20-60
3040
+2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires.
3314 3041
 
3315
-L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire.
3042
+3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre qui l'approuve, en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires.
3316 3043
 
3317
-Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.
3044
+Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences.
3318 3045
 
3319
-Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.
3046
+4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de défense.
3320 3047
 
3321
-###### Article R*20-61
3048
+Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis.
3322 3049
 
3323
-L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
3050
+Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique.
3324 3051
 
3325
-###### Article R*20-62
3052
+Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure.
3326 3053
 
3327
-Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.
3054
+5° Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'agence.
3328 3055
 
3329
-##### SECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
3056
+Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
3330 3057
 
3331
-###### Article R*21
3058
+L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes :
3332 3059
 
3333
-Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement".
3060
+- les stations radioélectriques mentionnées à l'article L. 33-3 ;
3061
+- les stations terminales d'usager des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installées et utilisées conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;
3062
+- les stations installées dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeuble sur la voirie urbaine, et répondant à des normes définies par arrêté. Cet arrêté pris sur proposition de l'agence précise également celles de ces stations qui donnent toutefois lieu à déclaration auprès de l'agence.
3334 3063
 
3335
-Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement".
3064
+Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.
3336 3065
 
3337
-Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.
3066
+Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.
3338 3067
 
3339
-###### Article R*22
3068
+L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères.
3340 3069
 
3341
-La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
3070
+En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.
3342 3071
 
3343
-- 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;
3344
-- 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;
3345
-- 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;
3346
-- 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.
3072
+6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques.
3347 3073
 
3348
-La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.
3074
+7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications électroniques et les autres ministres concernés.
3349 3075
 
3350
-Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
3076
+8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellite.
3351 3077
 
3352
-###### Article R*23
3078
+9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, en établit un calendrier de réalisations, veille à sa mise en oeuvre et gère les crédits qui sont destinés à ce réaménagement.
3353 3079
 
3354
-La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
3080
+10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle peut être saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage, qu'elle instruit. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire.
3355 3081
 
3356
-La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.
3082
+Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.
3357 3083
 
3358
-###### Article R*24
3084
+11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention.
3359 3085
 
3360
-Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25.
3086
+###### Paragraphe II : Organisation et fonctionnement
3361 3087
 
3362
-Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.
3088
+####### Article R20-44-12
3363 3089
 
3364
-Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.
3090
+L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres :
3365 3091
 
3366
-Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.
3092
+- six personnalités choisies en raison de leur compétence, dont le président ;
3093
+- un représentant du ministre de la défense ;
3094
+- un représentant du ministre de l'intérieur ;
3095
+- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
3096
+- un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;
3097
+- un représentant du ministre chargé de l'espace ;
3098
+- un représentant du ministre chargé des transports ;
3099
+- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
3100
+- un représentant du ministre chargé du budget ;
3101
+- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
3102
+- un représentant du ministre chargé de la communication ;
3103
+- un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
3104
+- un représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
3367 3105
 
3368
-Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.
3106
+####### Article R20-44-13
3369 3107
 
3370
-###### Article R*25
3108
+Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désignent chacun leur représentant.
3371 3109
 
3372
-Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
3110
+Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci.
3373 3111
 
3374
-La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.
3112
+####### Article R20-44-14
3375 3113
 
3376
-Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.
3114
+Le conseil d'administration arrête les orientations générales des activités de l'établissement et délibère notamment sur les questions suivantes :
3377 3115
 
3378
-L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
3116
+1° Approbation du projet de tableau national de répartition des bandes de fréquences entre les administrations et les autorités affectataires et catégories de services auxquels sont destinées ces bandes ;
3379 3117
 
3380
-Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
3118
+2° Proposition du mandat et de la composition de la délégation française aux conférences internationales traitant de radiocommunications ;
3381 3119
 
3382
-###### Article R*26
3120
+3° Approbation du programme des activités et des investissements de l'agence ;
3383 3121
 
3384
-Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :
3122
+4° Approbation du budget de l'agence et des modifications au budget qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit une diminution des recettes, soit des virements de crédits entre les sections des opérations en capital et la section de fonctionnement ;
3385 3123
 
3386
-- le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;
3387
-- les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;
3388
-- le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.
3124
+5° Approbation du rapport annuel d'activité ;
3389 3125
 
3390
-##### SECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
3126
+6° Approbation du compte financier ;
3391 3127
 
3392
-###### Article R27
3128
+7° Fixation et affectation des résultats de l'exercice ;
3393 3129
 
3394
-Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé.
3130
+8° Approbation de l'organisation générale de l'établissement ;
3395 3131
 
3396
-###### Article R*28
3132
+9° Approbation des conventions mentionnées au 11° de l'article R. 52-2-1 ;
3397 3133
 
3398
-Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.
3134
+10° Fixation des conditions dans lesquelles les projets de marchés, d'aides au réaménagement du spectre et de conventions sont soumis à son approbation ;
3399 3135
 
3400
-###### Article R*29
3136
+11° Approbation des projets de constructions, d'achats ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèque ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;
3401 3137
 
3402
-La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
3138
+12° Acceptation ou refus des dons et legs ;
3403 3139
 
3404
-- dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;
3405
-- dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;
3406
-- dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.
3140
+13° Fixation des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
3407 3141
 
3408
-La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :
3142
+14° Formation et composition de commissions consultatives compétentes dans le cadre des différentes missions de l'agence ;
3409 3143
 
3410
-- 2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;
3411
-- 1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;
3412
-- 100 mètres pour un centre de 3e catégorie,
3144
+15° Approbation des conventions passées avec des personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation des contributions au réaménagement du spectre.
3413 3145
 
3414
-l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
3146
+####### Article R20-44-15
3415 3147
 
3416
-###### Article R*30
3148
+Le conseil d'administration peut donner au directeur général de l'agence délégation pour exercer, au nom de l'établissement, les compétences qui lui sont dévolues, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 3° à 10° et 12° à 14° de l'article R. 52-2-4. Il précise les conditions de cette délégation et peut, notamment, subordonner l'exercice de la compétence déléguée à la réunion de l'une des commissions consultatives prévues au 14° du même article.
3417 3149
 
3418
-Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
3150
+####### Article R20-44-16
3419 3151
 
3420
-En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui.
3152
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des communications électroniques ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances.
3421 3153
 
3422
-###### Article R*31
3154
+Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et du membre du corps du contrôle général économique et financier. Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
3423 3155
 
3424
-Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
3156
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
3425 3157
 
3426
-La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :
3158
+La voix du président du conseil d'administration est prépondérante.
3427 3159
 
3428
-Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.
3160
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil et au membre du corps du contrôle général économique et financier dans le mois qui suit la séance.
3429 3161
 
3430
-Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences.
3162
+Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 52-2-4 ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle délibération du conseil d'administration.
3431 3163
 
3432
-En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
3164
+####### Article R20-44-17
3433 3165
 
3434
-Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
3166
+Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 52-2-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
3435 3167
 
3436
-###### Article R*32
3168
+Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier.
3437 3169
 
3438
-Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.
3170
+####### Article R20-44-18
3439 3171
 
3440
-###### Article R*33
3172
+Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration.
3441 3173
 
3442
-Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.
3174
+Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence.
3443 3175
 
3444
-###### Article R*34
3176
+Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.
3445 3177
 
3446
-Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 60, L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles L. 60 et R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906.
3178
+Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.
3447 3179
 
3448
-###### Article R*35
3180
+Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration.
3449 3181
 
3450
-Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.
3182
+Il a qualité pour :
3451 3183
 
3452
-###### Article R*36
3184
+1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ;
3453 3185
 
3454
-L'avis des ministres intéressés est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.
3186
+2° Représenter l'agence en justice ;
3455 3187
 
3456
-###### Article R*37
3188
+3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ;
3457 3189
 
3458
-Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres intéressés ou de l'exploitant public.
3190
+4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ;
3459 3191
 
3460
-###### Article R*38
3192
+5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ;
3461 3193
 
3462
-Des arrêtés interministériels pris après avis de l'Agence nationale des fréquences et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :
3194
+6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet.
3463 3195
 
3464
-a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ;
3196
+####### Article R20-44-19
3465 3197
 
3466
-b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.
3198
+Le personnel de l'agence comprend des fonctionnaires et des agents contractuels.
3467 3199
 
3468
-###### Article R*39
3200
+Il est institué au sein de l'agence un comité technique paritaire, des commissions administratives paritaires et des instances paritaires de concertation dont l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé de la fonction publique.
3469 3201
 
3470
-L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et communications électroniques, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture.
3202
+###### Paragraphe III : Dispositions financières
3471 3203
 
3472
-Les modalités de cette action sont établies par l'Agence nationale des fréquences.
3204
+####### Article R20-44-20
3473 3205
 
3474
-##### SECTION 5 : Dispositions pénales.
3206
+L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, en tant que ce texte concerne les établissements publics à caractère administratif.
3475 3207
 
3476
-###### Article R40
3208
+Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.
3477 3209
 
3478
-Les pénalités encourues en cas d'infraction aux dispositions du chapitre II sont celles fixées par les articles 23 et 24 de la loi du 15 juin 1906.
3210
+L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
3479 3211
 
3480
-###### Article R41
3212
+####### Article R20-44-21
3481 3213
 
3482
-Les dispositions de l'article 24 de la loi du 15 juin 1906 sont applicables aux contraventions concernant le fonctionnement des centres de réception radioélectriques.
3214
+L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.
3483 3215
 
3484
-###### Article R*42
3216
+####### Article R20-44-22
3485 3217
 
3486
-Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
3218
+Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
3487 3219
 
3488
-#### CHAPITRE II : Police des liaisons et des installations du réseau de communications électroniques
3220
+####### Article R20-44-23
3489 3221
 
3490
-##### Article R42-1
3222
+Les ressources de l'agence sont :
3491 3223
 
3492
-Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
3224
+1° Les subventions publiques ;
3493 3225
 
3494
-Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65.
3226
+2° Le produit des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui lui est affecté ;
3495 3227
 
3496
-#### CHAPITRE III : Protection des câbles sous-marins
3228
+3° Les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre dans le cadre de la mission définie au 9° de l'article R. 52-2-1 ;
3497 3229
 
3498
-##### SECTION 2 : Dispositions pénales
3230
+4° La rémunération des services rendus ;
3499 3231
 
3500
-###### PARAGRAPHE I : Dispositions applicables aux eaux non territoriales.
3232
+5° Les revenus du portefeuille ;
3501 3233
 
3502
-####### Article R45
3234
+6° Le produit des dons et legs.
3503 3235
 
3504
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.
3236
+Les fonds de l'agence sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
3505 3237
 
3506
-####### Article R46
3238
+####### Article R20-44-24
3507 3239
 
3508
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
3240
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992.
3509 3241
 
3510
-1° Le capitaine d'un bâtiment qui, occupé à la réparation ou à la pose d'un câble sous-marin, n'observe pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages ;
3242
+###### Paragraphe IV : Dispositions particulières
3511 3243
 
3512
-2° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d'apercevoir ces signaux, ne se retire pas ou ne se tient pas éloigné d'un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin ;
3244
+####### Article R20-44-25
3513 3245
 
3514
-3° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des bouées d'un quart de mille nautique au moins.
3246
+Les articles R. 20-44-10 à R. 20-44-24 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5° de l'article R. 20-44-11.
3515 3247
 
3516
-####### Article R47
3248
+####### Article R20-44-26
3517 3249
 
3518
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
3250
+Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences.
3519 3251
 
3520
-1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille nautique d'un câble sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble, sauf les cas de force majeure ;
3252
+Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
3521 3253
 
3522
-2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d'un câble sous-marin ; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser vingt-quatre heures ;
3254
+L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes :
3523 3255
 
3524
-3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.
3256
+- les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont fixées conformément à la réglementation relatives aux fréquences radioélectriques ;
3257
+- les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
3258
+- les stations terminales d'usagers des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés et utilisés conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;
3259
+- les stations des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine, et ayant une puissance isotrope rayonnée équivalente inférieure à 1 W. Toutefois, lorsque cette dernière est supérieure ou égale à 1 W et inférieure à 5 W, elles sont soumises à déclaration auprès de l'agence par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les utilisateurs dans les conditions définies par l'affectataire dont ils relèvent.
3525 3260
 
3526
-####### Article R48
3261
+Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.
3527 3262
 
3528
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
3263
+Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.
3529 3264
 
3530
-1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les communications électroniques ;
3265
+L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques instituées dans les conditions prévues par les lois n° 49-758 du 9 juin 1949, n° 49-759 du 9 juin 1949 et le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 susvisés. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires.
3531 3266
 
3532
-2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.
3267
+En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.
3533 3268
 
3534
-####### Article R49
3269
+#### Chapitre II : Numérotation et adressage.
3535 3270
 
3536
-Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
3271
+##### Article R20-44-29
3537 3272
 
3538
-1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins ;
3273
+La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.
3539 3274
 
3540
-2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.
3275
+Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.
3541 3276
 
3542
-###### PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
3277
+##### Article R20-44-30
3543 3278
 
3544
-####### Article R50
3279
+A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
3545 3280
 
3546
-Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
3281
+##### Article R20-44-27
3547 3282
 
3548
-####### Article R51
3283
+L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
3549 3284
 
3550
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.
3285
+##### Article R20-44-28
3551 3286
 
3552
-####### Article R52
3287
+Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base "a" qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
3553 3288
 
3554
-En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
3289
+Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué :
3555 3290
 
3556
-Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.
3291
+CATEGORIE de numéro attribué : A dix chiffres
3557 3292
 
3558
-### TITRE VI : Services radioélectriques
3293
+MONTANT par numéro : a
3559 3294
 
3560
-#### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
3295
+CATEGORIE de numéro attribué : A six chiffres
3561 3296
 
3562
-##### Article R*52-1
3297
+MONTANT par numéro : 2 000 000 a
3563 3298
 
3564
-L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre chargé des communications électroniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et des communications électroniques détermine les cas où, pour certaines catégories d'installation mentionnées à l'article D. 459, cette autorisation est délivrée, pour des motifs liés à la sécurité publique ou à la défense nationale, après accord des ministres chargés de l'intérieur ou de la défense.
3299
+CATEGORIE de numéro attribué : A quatre chiffres
3565 3300
 
3566
-L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné.
3301
+MONTANT par numéro : 2 000 000 a
3567 3302
 
3568
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33.
3303
+CATEGORIE de numéro attribué : A un chiffre
3569 3304
 
3570
-### TITRE VII : Agence nationale des fréquences
3305
+MONTANT par numéro : 20 000 000 a
3571 3306
 
3572
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales et missions
3307
+##### Article R20-44-31
3573 3308
 
3574
-##### Article R*52-2
3309
+Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :
3575 3310
 
3576
-L'Agence nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques. Elle exerce son activité en concertation avec les administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
3311
+- l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
3312
+- lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
3313
+- l'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
3577 3314
 
3578
-##### Article R*52-2-1
3315
+##### Article R20-44-32
3579 3316
 
3580
-Les missions de l'agence sont les suivantes :
3317
+Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-28 et R. 20-44-29 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
3581 3318
 
3582
-1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques et de la Communauté européenne traitant des sujets de son domaine de compétence.
3319
+##### Article R20-44-33
3583 3320
 
3584
-Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.
3321
+Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet.
3585 3322
 
3586
-2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires.
3323
+#### Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
3587 3324
 
3588
-3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre qui l'approuve, en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires.
3325
+##### Section 2 : Servitudes.
3589 3326
 
3590
-Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences.
3327
+###### Article R20-55
3591 3328
 
3592
-4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de défense.
3329
+Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :
3593 3330
 
3594
-Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis.
3331
+1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
3595 3332
 
3596
-Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique.
3333
+2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
3597 3334
 
3598
-Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure.
3335
+3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.
3599 3336
 
3600
-5° Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'agence.
3337
+###### Article R20-56
3601 3338
 
3602
-Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
3339
+Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R. 20-55.
3603 3340
 
3604
-L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes :
3341
+###### Article R20-57
3605 3342
 
3606
-- les stations radioélectriques mentionnées à l'article L. 33-3 ;
3607
-- les stations terminales d'usager des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installées et utilisées conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;
3608
-- les stations installées dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeuble sur la voirie urbaine, et répondant à des normes définies par arrêté. Cet arrêté pris sur proposition de l'agence précise également celles de ces stations qui donnent toutefois lieu à déclaration auprès de l'agence.
3343
+Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément.
3609 3344
 
3610
-Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.
3345
+En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.
3611 3346
 
3612
-Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.
3347
+###### Article R20-58
3613 3348
 
3614
-L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères.
3349
+Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement.
3615 3350
 
3616
-En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.
3351
+Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.
3617 3352
 
3618
-6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques.
3353
+###### Article R20-59
3619 3354
 
3620
-7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications électroniques et les autres ministres concernés.
3355
+Les travaux ne peuvent commencer qu'après que l'arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l'article précédent.
3621 3356
 
3622
-8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellite.
3357
+###### Article R*20-60
3623 3358
 
3624
-9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, en établit un calendrier de réalisations, veille à sa mise en oeuvre et gère les crédits qui sont destinés à ce réaménagement.
3359
+L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire.
3625 3360
 
3626
-10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle peut être saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage, qu'elle instruit. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire.
3361
+Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.
3627 3362
 
3628
-Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.
3363
+Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.
3629 3364
 
3630
-11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention.
3365
+###### Article R*20-61
3631 3366
 
3632
-#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
3367
+L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
3633 3368
 
3634
-##### Article R*52-2-2
3369
+###### Article R*20-62
3635 3370
 
3636
-L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres :
3371
+Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.
3637 3372
 
3638
-- six personnalités choisies en raison de leur compétence, dont le président ;
3639
-- un représentant du ministre de la défense ;
3640
-- un représentant du ministre de l'intérieur ;
3641
-- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
3642
-- un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;
3643
-- un représentant du ministre chargé de l'espace ;
3644
-- un représentant du ministre chargé des transports ;
3645
-- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
3646
-- un représentant du ministre chargé du budget ;
3647
-- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
3648
-- un représentant du ministre chargé de la communication ;
3649
-- un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
3650
-- un représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
3373
+##### Section 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
3651 3374
 
3652
-##### Article R*52-2-3
3375
+###### Article R*21
3653 3376
 
3654
-Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désignent chacun leur représentant.
3377
+Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites " zone primaire de dégagement " et " zone secondaire de dégagement ".
3655 3378
 
3656
-Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci.
3379
+Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite " zone spéciale de dégagement ".
3657 3380
 
3658
-##### Article R*52-2-4
3381
+Il peut également être créé une zone de servitudes dite " secteur de dégagement " autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.
3659 3382
 
3660
-Le conseil d'administration arrête les orientations générales des activités de l'établissement et délibère notamment sur les questions suivantes :
3383
+###### Article R*22
3661 3384
 
3662
-1° Approbation du projet de tableau national de répartition des bandes de fréquences entre les administrations et les autorités affectataires et catégories de services auxquels sont destinées ces bandes ;
3385
+La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
3386
+- 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;
3387
+- 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;
3388
+- 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;
3389
+- 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.
3663 3390
 
3664
-2° Proposition du mandat et de la composition de la délégation française aux conférences internationales traitant de radiocommunications ;
3391
+La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.
3665 3392
 
3666
-3° Approbation du programme des activités et des investissements de l'agence ;
3393
+Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
3667 3394
 
3668
-4° Approbation du budget de l'agence et des modifications au budget qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit une diminution des recettes, soit des virements de crédits entre les sections des opérations en capital et la section de fonctionnement ;
3395
+###### Article R*23
3669 3396
 
3670
-5° Approbation du rapport annuel d'activité ;
3397
+La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
3671 3398
 
3672
-6° Approbation du compte financier ;
3399
+La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.
3673 3400
 
3674
-7° Fixation et affectation des résultats de l'exercice ;
3401
+###### Article R*24
3675 3402
 
3676
-8° Approbation de l'organisation générale de l'établissement ;
3403
+Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25.
3677 3404
 
3678
-9° Approbation des conventions mentionnées au 11° de l'article R. 52-2-1 ;
3405
+Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.
3679 3406
 
3680
-10° Fixation des conditions dans lesquelles les projets de marchés, d'aides au réaménagement du spectre et de conventions sont soumis à son approbation ;
3407
+Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.
3681 3408
 
3682
-11° Approbation des projets de constructions, d'achats ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèque ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;
3409
+Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.
3683 3410
 
3684
-12° Acceptation ou refus des dons et legs ;
3411
+Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.
3685 3412
 
3686
-13° Fixation des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
3413
+###### Article R*25
3687 3414
 
3688
-14° Formation et composition de commissions consultatives compétentes dans le cadre des différentes missions de l'agence ;
3415
+Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
3689 3416
 
3690
-15° Approbation des conventions passées avec des personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation des contributions au réaménagement du spectre.
3417
+La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.
3691 3418
 
3692
-##### Article R*52-2-5
3419
+Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.
3693 3420
 
3694
-Le conseil d'administration peut donner au directeur général de l'agence délégation pour exercer, au nom de l'établissement, les compétences qui lui sont dévolues, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 3° à 10° et 12° à 14° de l'article R. 52-2-4. Il précise les conditions de cette délégation et peut, notamment, subordonner l'exercice de la compétence déléguée à la réunion de l'une des commissions consultatives prévues au 14° du même article.
3421
+L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
3695 3422
 
3696
-##### Article R*52-2-6
3423
+Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
3697 3424
 
3698
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des communications électroniques ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances.
3425
+###### Article R*26
3699 3426
 
3700
-Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et du membre du corps du contrôle général économique et financier. Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
3427
+Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :
3428
+- le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;
3429
+- les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;
3430
+- le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.
3701 3431
 
3702
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
3432
+##### Section 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
3703 3433
 
3704
-La voix du président du conseil d'administration est prépondérante.
3434
+###### Article R27
3705 3435
 
3706
-Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil et au membre du corps du contrôle général économique et financier dans le mois qui suit la séance.
3436
+Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé.
3707 3437
 
3708
-Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 52-2-4 ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle délibération du conseil d'administration.
3438
+###### Article R*28
3709 3439
 
3710
-##### Article R*52-2-7
3440
+Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.
3711 3441
 
3712
-Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 52-2-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
3442
+###### Article R*29
3713 3443
 
3714
-Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier.
3444
+La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
3445
+- dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;
3446
+- dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;
3447
+- dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.
3715 3448
 
3716
-##### Article R*52-2-8
3449
+La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :
3717 3450
 
3718
-Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration.
3451
+- 2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;
3452
+- 1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;
3453
+- 100 mètres pour un centre de 3e catégorie,
3719 3454
 
3720
-Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence.
3455
+l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
3721 3456
 
3722
-Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.
3457
+###### Article R*30
3723 3458
 
3724
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.
3459
+Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
3725 3460
 
3726
-Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration.
3461
+En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui.
3727 3462
 
3728
-Il a qualité pour :
3463
+###### Article R*31
3729 3464
 
3730
-1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ;
3465
+Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
3731 3466
 
3732
-2° Représenter l'agence en justice ;
3467
+La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :
3733 3468
 
3734
-3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ;
3469
+Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.
3735 3470
 
3736
-4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ;
3471
+Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences.
3737 3472
 
3738
-5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ;
3473
+En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
3739 3474
 
3740
-6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet.
3475
+Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
3741 3476
 
3742
-##### Article R*52-2-9
3477
+###### Article R*32
3743 3478
 
3744
-Le personnel de l'agence comprend des fonctionnaires et des agents contractuels.
3479
+Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.
3745 3480
 
3746
-Il est institué au sein de l'agence un comité technique paritaire, des commissions administratives paritaires et des instances paritaires de concertation dont l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé de la fonction publique.
3481
+###### Article R*33
3747 3482
 
3748
-#### Chapitre III : Dispositions financières
3483
+Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.
3749 3484
 
3750
-##### Article R*52-2-10
3485
+###### Article R*34
3751 3486
 
3752
-L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, en tant que ce texte concerne les établissements publics à caractère administratif.
3487
+Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues à l'article R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906.
3753 3488
 
3754
-Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.
3489
+###### Article R*35
3755 3490
 
3756
-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
3491
+Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.
3757 3492
 
3758
-##### Article R*52-2-11
3493
+###### Article R*36
3759 3494
 
3760
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.
3495
+L'avis des ministres intéressés est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.
3761 3496
 
3762
-##### Article R*52-2-12
3497
+###### Article R*37
3763 3498
 
3764
-Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
3499
+Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres intéressés ou de l'exploitant public.
3765 3500
 
3766
-##### Article R*52-2-13
3501
+###### Article R*38
3767 3502
 
3768
-Les ressources de l'agence sont :
3503
+Des arrêtés interministériels pris après avis de l'Agence nationale des fréquences et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :
3769 3504
 
3770
-1° Les subventions publiques ;
3505
+a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ;
3771 3506
 
3772
-2° Le produit des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui lui est affecté ;
3507
+b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.
3773 3508
 
3774
-3° Les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre dans le cadre de la mission définie au 9° de l'article R. 52-2-1 ;
3509
+###### Article R*39
3775 3510
 
3776
-4° La rémunération des services rendus ;
3511
+L'exécution des dispositions des articles R.* 21 à R.* 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et communications électroniques, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture. Les modalités de cette action sont établies par l'Agence nationale des fréquences.
3777 3512
 
3778
-5° Les revenus du portefeuille ;
3513
+##### Section 5 : Dispositions pénales.
3779 3514
 
3780
-6° Le produit des dons et legs.
3515
+###### Article R40
3781 3516
 
3782
-Les fonds de l'agence sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
3517
+Les pénalités encourues en cas d'infraction aux dispositions du chapitre II sont celles fixées par les articles 23 et 24 de la loi du 15 juin 1906.
3783 3518
 
3784
-##### Article R*52-2-14
3519
+###### Article R41
3785 3520
 
3786
-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992.
3521
+Les dispositions de l'article 24 de la loi du 15 juin 1906 sont applicables aux contraventions concernant le fonctionnement des centres de réception radioélectriques.
3787 3522
 
3788
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières
3523
+###### Article R*42
3789 3524
 
3790
-##### Article R*52-2-15
3525
+Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
3791 3526
 
3792
-Les articles R. 52-2 à R. 52-2-14 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5° de l'article R. 52-2-1.
3527
+#### Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.
3793 3528
 
3794
-##### Article R*52-2-16
3529
+##### Article R42-1
3795 3530
 
3796
-Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences.
3531
+Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
3797 3532
 
3798
-Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
3533
+Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65.
3799 3534
 
3800
-L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes :
3535
+#### Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.
3801 3536
 
3802
-- les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont fixées conformément à la réglementation relatives aux fréquences radioélectriques ;
3803
-- les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
3804
-- les stations terminales d'usagers des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés et utilisés conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;
3805
-- les stations des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine, et ayant une puissance isotrope rayonnée équivalente inférieure à 1 W. Toutefois, lorsque cette dernière est supérieure ou égale à 1 W et inférieure à 5 W, elles sont soumises à déclaration auprès de l'agence par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les utilisateurs dans les conditions définies par l'affectataire dont ils relèvent.
3537
+##### Section 2 : Dispositions pénales.
3806 3538
 
3807
-Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.
3539
+###### Paragraphe I : Dispositions applicables aux eaux non territoriales.
3808 3540
 
3809
-Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.
3541
+####### Article R45
3810 3542
 
3811
-L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques instituées dans les conditions prévues par les lois n° 49-758 du 9 juin 1949, n° 49-759 du 9 juin 1949 et le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 susvisés. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires.
3543
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.
3812 3544
 
3813
-En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.
3545
+####### Article R46
3546
+
3547
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
3548
+
3549
+1° Le capitaine d'un bâtiment qui, occupé à la réparation ou à la pose d'un câble sous-marin, n'observe pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages ;
3550
+
3551
+2° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d'apercevoir ces signaux, ne se retire pas ou ne se tient pas éloigné d'un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin ;
3552
+
3553
+3° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des bouées d'un quart de mille nautique au moins.
3554
+
3555
+####### Article R47
3556
+
3557
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
3558
+
3559
+1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille nautique d'un câble sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble, sauf les cas de force majeure ;
3560
+
3561
+2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d'un câble sous-marin ; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser vingt-quatre heures ;
3562
+
3563
+3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.
3564
+
3565
+####### Article R48
3566
+
3567
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
3568
+
3569
+1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les communications électroniques ;
3570
+
3571
+2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.
3572
+
3573
+####### Article R49
3574
+
3575
+Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
3576
+
3577
+1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins ;
3578
+
3579
+2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.
3580
+
3581
+###### Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
3582
+
3583
+####### Article R50
3584
+
3585
+Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
3586
+
3587
+####### Article R51
3588
+
3589
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.
3590
+
3591
+####### Article R52
3592
+
3593
+En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
3594
+
3595
+Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.
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 ## LIVRE III : Les services financiers
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