Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -3950,7 +3950,7 @@ Les publications éditées par l'administration de l'Etat, par les établissemen
3950 3950
 
3951 3951
 ###### Article D19-2
3952 3952
 
3953
-Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient, sur leur demande, d'un abattement sur le tarif de presse urgent, non urgent ou contact. Le montant de cet abattement est fixé par décret.
3953
+Les journaux et publications de périodicité au maximum bimensuelle remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat.
3954 3954
 
3955 3955
 Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
3956 3956
 
... ...
@@ -3960,33 +3960,31 @@ Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique
3960 3960
 
3961 3961
 3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;
3962 3962
 
3963
-En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 bénéficient d'une réfaction supplémentaire.
3963
+En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire majoré à l'exemplaire financé par l'Etat.
3964 3964
 
3965 3965
 ###### Article D19-3
3966 3966
 
3967
-Pour bénéficier des tarifs de presse, du tarif spécifique ou du tarif des publications administratives, ou encore des abattements sur les tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 ou D. 19-1. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie de l'abattement prévu à l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.
3967
+Pour bénéficier des tarifs de presse, du tarif spécifique ou du tarif des publications administratives, ou encore des réductions prévues à l'article D. 19-2, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 ou D. 19-1. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie de l'abattement prévu à l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.
3968 3968
 
3969 3969
 ###### Article D19-4
3970 3970
 
3971
-Les dépôts de publications sont accompagnés d'une déclaration indiquant la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une des sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de pages spéciales. Elle comporte également le poids des publications déposées.
3971
+Les dépôts de publications font l'objet d'une déclaration indiquant le numéro d'inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une de ses sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de pages spéciales.
3972 3972
 
3973
-En outre, l'éditeur ou son mandataire certifie dans la déclaration que les publications déposées répondent aux conditions de leur classement.
3973
+Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.
3974 3974
 
3975
-###### Article D19-5
3975
+L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans la déclaration.
3976 3976
 
3977
-Si la déclaration prévue à l'article précédent se révèle ne pas correspondre à la réalité, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi, assorti d'une majoration de 50 %.
3977
+###### Article D19-5
3978 3978
 
3979
-En cas de nouvelle déclaration inexacte dans le délai d'une année, la majoration est fixée :
3979
+Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du premier alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste notifie à l'éditeur les inexactitudes relevées dans la déclaration ainsi que le tarif et la majoration qui sont susceptibles de s'appliquer en conséquence. La Poste adresse à la commission paritaire des publications et agences de presse copie de cette notification.
3980 3980
 
3981
-- pour la première réitération à 100 % ;
3982
-- pour la seconde à 150 % ;
3983
-- pour les réitérations subséquentes à 200 %.
3981
+Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration dont l'application est envisagée.
3984 3982
 
3985
-La Poste notifie à l'éditeur un document par lequel elle lui fait connaître les inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration, le tarif appliqué ainsi que la majoration prévue.
3983
+Après avoir recueilli les observations écrites du déclarant, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration. Si ce caractère inexact est avéré, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi assorti d'une majoration de 50 %.
3986 3984
 
3987
-Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration appliqués.
3985
+Le recours devant la commission paritaire a un effet suspensif. La Poste ne peut procéder au recouvrement des sommes dues à raison de l'inexactitude de la déclaration qu'à l'expiration du délai de recours.
3988 3986
 
3989
-Après avoir recueilli les observations écrites des parties, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration et le bien-fondé du tarif et de la majoration appliqués.
3987
+Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du deuxième alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi majoré, le cas échéant, de pénalités contractuelles.
3990 3988
 
3991 3989
 ###### Article D19-6
3992 3990
 
... ...
@@ -4019,18 +4017,10 @@ Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux publications des pays de la Co
4019 4017
 
4020 4018
 L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire bénéficier du tarif préférentiel de presse les publications étrangères déposées à la poste en France, lorsque le pays considéré admet par réciprocité les journaux et écrits périodiques français mis à la poste sur son territoire, au bénéfice du tarif prévu par sa réglementation interne en faveur des objets de même catégorie.
4021 4019
 
4022
-###### Article D22
4023
-
4024
-Pour l'application des taxes, les journaux sont classés en routés, semi-routés et autres journaux selon le degré de la préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement à la remise au service postal.
4025
-
4026 4020
 ###### Article D23
4027 4021
 
4028 4022
 Les journaux et écrits périodiques peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
4029 4023
 
4030
-###### Article D24
4031
-
4032
-Les journaux et écrits périodiques "routés" ou "hors sac" expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou revendeurs bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif qui leur serait normalement applicable.
4033
-
4034 4024
 ###### Article D25
4035 4025
 
4036 4026
 Chaque parution d'une publication peut comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels.
... ...
@@ -4053,7 +4043,7 @@ Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la
4053 4043
 
4054 4044
 Le supplément ne peut pas être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé.
4055 4045
 
4056
-Lorsque le supplément n'est pas déposé dans le même bureau de poste que la publication principale à laquelle il se rattache, il est taxé séparément.
4046
+Lorsque le supplément n'est pas déposé dans le même établissement que la publication principale à laquelle il se rattache, il est taxé séparément.
4057 4047
 
4058 4048
 ###### Article D27-1
4059 4049
 
... ...
@@ -4063,10 +4053,6 @@ Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond
4063 4053
 
4064 4054
 Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.
4065 4055
 
4066
-###### Article D27-2
4067
-
4068
-Les suppléments et hors-séries d'une publication qui bénéficie de l'abattement sur les tarifs de presse prévu à l'article D. 19-2 se voient accorder de plein droit cet avantage.
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4070 4056
 ###### Article D28
4071 4057
 
4072 4058
 Des imprimés ou échantillons peuvent, lorsque leur présentation le permet, être encartés dans un journal ou écrit périodique.