Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 16 novembre 2001 (version 8f029d6)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2001.

... ...
@@ -198,6 +198,30 @@ Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurren
198 198
 
199 199
 Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des télécommunications comportant un chapitre concernant particulièrement le service universel des télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Il est établi après que la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications.
200 200
 
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+##### Article L32-3-1
202
+
203
+I. - Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
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+
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+II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.
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+
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+III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être également contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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+
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+Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.
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+
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+IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers.
212
+
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+Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
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+
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+La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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+
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+Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.
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+
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+##### Article L32-3-2
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+
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+La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
222
+
223
+La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
224
+
201 225
 ##### Article L32
202 226
 
203 227
 1° Télécommunication.
... ...
@@ -307,6 +331,10 @@ II. - Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation
307 331
 
308 332
 L'exploitant public, les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances.
309 333
 
334
+##### Article L32-3-3
335
+
336
+Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
337
+
310 338
 ##### Article L32-4
311 339
 
312 340
 Pour l'accomplissement de leurs missions, le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent :.
... ...
@@ -913,6 +941,28 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :
913 941
 
914 942
 Sera puni d'un millions de francs d'amende [* taux *] quiconque aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 33-1.
915 943
 
944
+##### Article L39-3
945
+
946
+I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses agents :
947
+
948
+1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;
949
+
950
+2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.
951
+
952
+Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
953
+
954
+II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.
955
+
956
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
957
+
958
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
959
+
960
+2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;
961
+
962
+3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
963
+
964
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
965
+
916 966
 ##### Article L39-4
917 967
 
918 968
 Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40.
... ...
@@ -1308,6 +1358,10 @@ VI. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les île
1308 1358
 
1309 1359
 #### Chapitre V : Dispositions pénales.
1310 1360
 
1361
+##### Article L39-3-1
1362
+
1363
+Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
1364
+
1311 1365
 ##### Article L39-5
1312 1366
 
1313 1367
 En cas de récidive, les peines prévues aux articles L. 39 à L. 39-4 pourront être portées au double.