Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er janvier 2001 (version 7c56020)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2000.

... ...
@@ -4166,6 +4166,38 @@ Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion :
4166 4166
 - les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;
4167 4167
 - les procédures d'intervention et de relève de dérangement.
4168 4168
 
4169
+##### SECTION 4 : Accès à la boucle locale
4170
+
4171
+###### Article D99-24
4172
+
4173
+Les tarifs de l'accès à la boucle locale sont orientés vers les coûts correspondants. Ils sont établis conformément aux principes suivants :
4174
+
4175
+1. Les tarifs doivent éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique ;
4176
+
4177
+2. Les coûts pris en compte doivent être pertinents,
4178
+
4179
+c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, à l'accès à la boucle locale ;
4180
+
4181
+3. Les éléments de réseaux sont valorisés à leurs coûts moyens incrémentaux de long terme ;
4182
+
4183
+4. Les tarifs pratiqués pour l'accès partagé à la boucle locale ne peuvent être inférieurs à ceux de l'accès totalement dégroupé diminués du montant de l'abonnement au service téléphonique au public ;
4184
+
4185
+5. Les tarifs incluent une contribution équitable aux coûts qui sont communs à la fois à l'accès à la boucle locale et aux autres services de l'opérateur ;
4186
+
4187
+6. Les tarifs incluent la rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions prévues à l'article D. 99-22.
4188
+
4189
+L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique la nomenclature des coûts pertinents. Elle définit et publie la méthode de calcul des coûts moyens incrémentaux de long terme.
4190
+
4191
+Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, tout élément d'information lui permettant de vérifier que les tarifs pratiqués sont orientés vers les coûts.
4192
+
4193
+###### Article D99-25
4194
+
4195
+Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de publier une offre de référence pour l'accès à la boucle locale, contenant une description des prestations ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés.
4196
+
4197
+###### Article D99-26
4198
+
4199
+Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 99-6 ainsi que de l'article D. 99-7 sont applicables à l'accès à la boucle locale.
4200
+
4169 4201
 #### CHAPITRE III : Télégraphe
4170 4202
 
4171 4203
 ##### SECTION 1 : Service télégraphique
... ...
@@ -5765,6 +5797,27 @@ Pour tenir compte des effets du développement de la concurrence sur le marché
5765 5797
 
5766 5798
 Pour évaluer les tarifs d'interconnexion, le taux de rémunération du capital employé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de réseaux de télécommunications en France.
5767 5799
 
5800
+##### SECTION 4 : Accès à la boucle locale
5801
+
5802
+###### Article D99-23
5803
+
5804
+Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de répondre, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale, pour la partie métallique de leur réseau comprise entre le répartiteur principal et le point de terminaison situé dans les locaux de l'abonné, lorsqu'elles émanent des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1.
5805
+
5806
+L'accès à la boucle locale se traduit, selon la demande :
5807
+
5808
+- soit par la mise à disposition de la partie de réseau précitée (accès totalement dégroupé à la boucle locale) ;
5809
+- soit par la mise à disposition des fréquences non vocales disponibles sur cette partie du réseau (accès partagé à la boucle locale), l'opérateur mentionné au premier alinéa continuant à fournir le service téléphonique au public.
5810
+
5811
+L'accès à la boucle locale inclut en outre les prestations associées et notamment la fourniture des informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale, une offre de colocalisation des équipements et une offre permettant la connexion de ces équipements aux réseaux des demandeurs d'accès.
5812
+
5813
+En cas de résiliation de l'abonnement au service téléphonique au public de l'opérateur mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'accès partagé devient bénéficiaire de l'accès totalement dégroupé.
5814
+
5815
+L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications dans les dix jours suivant sa conclusion.
5816
+
5817
+Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale sont fournies aux demandeurs d'accès et les demandes de colocalisation sont traitées par les opérateurs mentionnés au premier alinéa, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les demandeurs d'accès prennent les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations fournies dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité du réseau.
5818
+
5819
+En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie et se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
5820
+
5768 5821
 #### CHAPITRE IV : Téléphone
5769 5822
 
5770 5823
 ##### SECTION 4 : Dispositions particulières au service international.