Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -2162,21 +2162,23 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services de l'info
2162 2162
 
2163 2163
 ### TITRE II : Prérogatives et servitudes
2164 2164
 
2165
-#### CHAPITRE Ier : Régime juridique
2165
+#### CHAPITRE Ier : Equipements terminaux de télécommunications
2166 2166
 
2167 2167
 ##### SECTION 1 : Définitions.
2168 2168
 
2169 2169
 ###### Article R20-1
2170 2170
 
2171
-On entend par << équipement terminal >> tout équipement défini au 10° de l'article L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il fonctionne avec le réseau.
2171
+On entend par "équipement terminal" tout équipement défini au 10° de l'article L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il fonctionne avec le réseau.
2172 2172
 
2173
-On entend par << exigences essentielles >> les exigences définies au 12° de l'article L. 32. La compatibilité électromagnétique et, le cas échéant, l'utilisation efficace de la ressource orbitale sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite.
2173
+Pour un équipement terminal de télécommunications, on entend par "exigences essentielles" les exigences définies au 12° de l'article L. 32, à l'exclusion de la protection des données, de la protection de l'environnement et de la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire. La compatibilité électromagnétique et, le cas échéant, l'utilisation efficace de la ressource orbitale sont au nombre des facteurs qui sont à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite.
2174 2174
 
2175
-On entend par << spécification technique >> la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.
2175
+On entend par "spécification technique" la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.
2176 2176
 
2177
-On entend par << réglementations techniques communes >> les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats membres de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Leurs références sont publiées au Journal officiel des communautés européennes.
2177
+On entend par "réglementations techniques communes" les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats membres. Leurs références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
2178 2178
 
2179
-On entend par << organisme notifié >> un organisme établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour certifier la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.
2179
+On entend par "organisme notifié" un organisme établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de la Communauté européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour certifier la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
2180
+
2181
+On entend par "norme harmonisée" une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation sur mandat de la Commission des communautés européennes, dont l'observation n'est pas obligatoire, mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
2180 2182
 
2181 2183
 ##### SECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
2182 2184
 
... ...
@@ -2184,45 +2186,51 @@ On entend par << organisme notifié >> un organisme établi dans la
2184 2186
 
2185 2187
 1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'une attestation de conformité. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Une attestation de conformité est également exigée préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination.
2186 2188
 
2187
-La procédure d'attestation de conformité a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles.
2189
+La procédure d'évaluation de conformité a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles.
2188 2190
 
2189 2191
 Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, l'attestation de conformité est délivrée à l'issue :
2190 2192
 
2191
-a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7 (a), assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7 (b).
2193
+a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7, a, assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7, b.
2192 2194
 
2193
-Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité.
2195
+Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité ;
2194 2196
 
2195 2197
 b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9.
2196 2198
 
2197
-Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens C.E. de type et de déclarations C.E. de conformité.
2199
+Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens CE de type et de déclarations CE de conformité.
2198 2200
 
2199 2201
 2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14.
2200 2202
 
2201
-L'Autorité de régulation des télécommunications est l'organisme notifié compétent en France, au sens de l'article R. 20-1. A ce titre, il reçoit les demandes d'une attestation de conformité et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
2203
+3° L'Autorité de régulation des télécommunications est un organisme notifié au sens de l'article R. 20-1 et délivre à ce titre des attestations de conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles. Lorsqu'elle désigne d'autres organismes chargés de délivrer lesdites attestations, elle s'assure que ceux-ci présentent des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en appliquant notamment les critères mentionnés à l'annexe V de la directive du 29 avril 1991 susvisée, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées pertinentes. Elle procède à l'annulation des désignations de ceux de ces organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions.
2204
+
2205
+L'Autorité de régulation des télécommunications et les autres organismes notifiés reçoivent les demandes d'évaluation de conformité et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
2206
+
2207
+4° Chaque organisme notifié désigne un ou plusieurs laboratoires habilités à effectuer les essais relatifs à la procédure d'évaluation de conformité par examen de type ou examen CE de type.
2208
+
2209
+Il saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions.
2202 2210
 
2203 2211
 ###### Article R20-3
2204 2212
 
2205 2213
 La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée :
2206 2214
 
2207
-a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications, au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;
2215
+a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;
2208 2216
 
2209
-b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12° de l'article L. 32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnues équivalentes par l'Autorité de régulation des télécommunications.
2217
+b) S'agissant des autres exigences essentielles définies à l'article R. 20-1, au regard des normes harmonisées éventuellement transposées en réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnues équivalentes par l'Autorité de régulation des télécommunications.
2210 2218
 
2211
-Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, les réglementations techniques nationales sont adoptées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
2219
+Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, les réglementations techniques nationales sont adoptées par l'Autorité de régulation des télécommunications.
2212 2220
 
2213
-L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, est reconnue en France conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.
2221
+L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, est reconnue en France conformément aux dispositions des articles R. 20-18 à R. 20-21.
2214 2222
 
2215 2223
 ###### Article R20-14
2216 2224
 
2217
-1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique.
2225
+1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès de l'organisme notifié lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique.
2218 2226
 
2219
-2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement.
2227
+2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement.
2220 2228
 
2221
-3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.
2229
+3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande de l'organisme notifié, que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.
2222 2230
 
2223
-4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage C.E. conforme à un modèle publié par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.
2231
+4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage CE conforme à un modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.
2224 2232
 
2225
-Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
2233
+Ce marquage CE ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
2226 2234
 
2227 2235
 ###### Article R20-15
2228 2236
 
... ...
@@ -2230,186 +2238,187 @@ Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées à la pr
2230 2238
 
2231 2239
 ###### Article R20-16
2232 2240
 
2233
-Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes, les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux soumis à attestation de conformité sont publiées au Journal officiel de la République française.
2241
+Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes, les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux soumis à évaluation de conformité sont publiées au Journal officiel de la République française.
2234 2242
 
2235 2243
 ###### Article R20-4
2236 2244
 
2237
-La demande d'une attestation de conformité est présentée à l'Autorité de régulation des télécommunications par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'espace économique européen, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'attestation de conformité peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité.
2245
+La demande d'évaluation de conformité est présentée à un organisme notifié par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'évaluation de conformité peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité.
2238 2246
 
2239 2247
 ###### Article R20-5
2240 2248
 
2241
-Lorsque le demandeur décide de solliciter l'attestation de conformité selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier d'attestation de conformité.
2249
+Lorsque le demandeur décide de solliciter l'évaluation de conformité selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier d'évaluation de conformité.
2242 2250
 
2243
-Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition de ce dossier, qui doit permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables. Le dossier comporte un justificatif du paiement des frais de dossier. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal objet de la demande d'attestation de conformité sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications.
2251
+L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de l'article L. 36-6, la composition de ce dossier, qui doit permettre à l'organisme notifié d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables.
2244 2252
 
2245
-Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe la procédure simplifiée d'attestation de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.
2253
+L'Autorité de régulation des télécommunications fixe, en application du 3° de l'article L. 36-6, la procédure simplifiée d'évaluation de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.
2246 2254
 
2247 2255
 ###### Article R20-6
2248 2256
 
2249 2257
 1° A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception. Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai fixé pour les produire.
2250 2258
 
2251
-2° Les renseignements fournis sont vérifiés sur pièces ou, en tant que de besoin, sur place.
2252
-
2253
-3° Lorsque son dossier est complet, le demandeur peut être invité à présenter un exemplaire représentatif de l'équipement à un des laboratoires désignés aux fins d'essais. La demande est examinée au vu de l'ensemble des rapports d'essais.
2259
+2° Si l'ensemble des pièces du dossier visé ci-dessus ne fait pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type est délivrée et notifiée au demandeur par l'organisme notifié. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.
2254 2260
 
2255
-4° Si l'ensemble des pièces, visées ci-dessus, ne font pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type est délivrée et notifiée au demandeur par l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.
2261
+Pour la délivrance d'une attestation d'examen de type, le silence gardé pendant deux mois par l'organisme notifié, à compter de la réception du dossier complet, vaut acceptation de la demande.
2256 2262
 
2257 2263
 ###### Article R20-7
2258 2264
 
2259
-Le demandeur auquel une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type a été délivrée s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes :
2265
+Le demandeur auquel une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type a été délivrée ou accordée tacitement en application de l'article R. 20-6 s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation ou, en cas d'accord tacite, dans le dossier d'évaluation de conformité, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes :
2260 2266
 
2261 2267
 a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité.
2262 2268
 
2263
-L'Autorité de régulation des télécommunications effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, dans les stocks de l'entreprise ou aux différents stades de la distribution. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens.
2269
+L'organisme notifié choisi par le demandeur effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, ou dans les stocks de l'entreprise. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens ;
2264 2270
 
2265
-b) Il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.
2271
+b) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.
2266 2272
 
2267 2273
 ###### Article R20-8
2268 2274
 
2269
-Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente à l'Autorité de régulation des télécommunications une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type.
2275
+Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente à l'organisme notifié une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen CE de type.
2270 2276
 
2271
-L'Autorité de régulation des télécommunications évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.
2277
+L'organisme notifié évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.
2272 2278
 
2273
-Elle notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai l'Autorité de régulation des télécommunications de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celle-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé.
2279
+Il notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai l'organisme notifié de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celui-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé.
2274 2280
 
2275
-Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé.
2281
+L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé.
2276 2282
 
2277 2283
 ###### Article R20-9
2278 2284
 
2279
-Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'attestation de conformité selon la procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il présente à l'Autorité de régulation des télécommunications une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.
2285
+Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'évaluation de conformité selon la procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il présente à l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.
2280 2286
 
2281 2287
 Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci.
2282 2288
 
2283
-Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, l'Autorité de régulation des télécommunications prend une décision motivée d'évaluation du système d'assurance de qualité complète. Lorsqu'elle estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles, elle délivre au fabricant ou à son mandataire une déclaration ou déclaration C.E. de conformité.
2289
+Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, l'organisme notifié prend une décision motivée d'évaluation qui approuve le système d'assurance de qualité complète, lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles.
2290
+
2291
+Le fabricant adresse à l'organisme notifié une déclaration ou une déclaration CE de conformité pour chaque type d'équipement terminal mis sur le marché attestant que les produits fabriqués sont conformes aux exigences essentielles.
2284 2292
 
2285
-Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise l'Autorité de régulation des télécommunications à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés.
2293
+Il appose le marquage prévu au 1° de l'article R. 20-13 sur chaque produit.
2286 2294
 
2287
-Le fabricant informe l'Autorité de régulation des télécommunications de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Cette dernière fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé.
2295
+Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés.
2288 2296
 
2289
-Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvée.
2297
+Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé.
2298
+
2299
+L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvé.
2290 2300
 
2291 2301
 ###### Article R20-10
2292 2302
 
2293
-1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité de la production mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, l'Autorité de régulation des télécommunications délivre au demandeur une attestation de conformité.
2303
+1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation de conformité et un numéro d'attestation de conformité.
2294 2304
 
2295 2305
 Cette attestation de conformité atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, elle vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.
2296 2306
 
2297
-La décision d'attestation de conformité précise la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut être supérieure à dix ans. Elle est notifiée au demandeur.
2307
+La décision d'attestation de conformité précise éventuellement la durée pour laquelle elle est délivrée. Elle est notifiée au demandeur.
2298 2308
 
2299 2309
 La demande de renouvellement d'une attestation de conformité doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'attestation de conformité est renouvelée.
2300 2310
 
2301
-2° L'attestation de conformité est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers qu'avec l'accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'attestation de conformité.
2311
+2° L'attestation de conformité est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers qu'avec l'accord de l'organisme notifié. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'attestation de conformité.
2312
+
2313
+3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivrée l'attestation de conformité est signalée sans délai à l'organisme notifié.
2302 2314
 
2303
-3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivrée l'attestation de conformité est signalée sans délai à l'Autorité de régulation des télécommunications.
2315
+4° L'organisme notifié informe régulièrement l'Autorité de régulation des télécommunications, dans des conditions déterminées par celle-ci, des attestations de conformité qu'il a délivrées.
2304 2316
 
2305 2317
 ###### Article R20-11
2306 2318
 
2307
-L'attestation de conformité des installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat visés au 1° de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications est délivré dans les conditions du présent article.
2319
+L'attestation de conformité des installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 33 est délivrée dans les conditions du présent article.
2308 2320
 
2309 2321
 Les spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique, au vu desquelles est appréciée la conformité des installations radioélectriques raccordées aux réseaux établis pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, sont communiquées en temps utile au ministre chargé des télécommunications par le ministre intéressé. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 20-16, ces spécifications ne sont pas publiées lorsque leur publication aurait pour effet de porter atteinte aux exigences de la défense et de la sécurité publique.
2310 2322
 
2311 2323
 Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'intérieur s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la conformité aux spécifications techniques des installations raccordées aux réseaux susvisés.
2312 2324
 
2313
-L'attestation de conformité des installations raccordées aux autres réseaux utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivré par le ministre chargé des télécommunications, après avis de l'administration concernée, et en tant que de besoin, du comité de coordination des télécommunications.
2325
+L'attestation de conformité des installations raccordées aux autres réseaux utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivrée par l'Autorité de régulation des télécommunications, après avis de l'administration concernée et, en tant que de besoin, de l'Agence nationale des fréquences.
2314 2326
 
2315 2327
 ###### Article R20-12
2316 2328
 
2317
-Lorsque les contrôles opérés en application des articles R. 20-7 (a) ou R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables, l'attestation de conformité est suspendue par l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette décision est motivée et notifiée au titulaire de l'attestation de conformité, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
2329
+Lorsque les contrôles opérés en application du a de l'article R. 20-7 ou de l'article R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen CE de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables ou que le système d'assurance qualité ne garantit plus le respect de ces exigences, l'attestation de conformité ou la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
2318 2330
 
2319
-S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'Autorité de régulation des télécommunications peut retirer l'attestation de conformité par une décision motivée, notifiée au titulaire de cette attestation de conformité.
2331
+S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut retirer l'attestation de conformité ou la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.
2320 2332
 
2321 2333
 ###### Article R20-13
2322 2334
 
2323
-1° Tout équipement terminal agréé doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications.
2335
+1° Tout équipement terminal ayant fait l'objet de l'attestation de conformité doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par l'Autorité de régulation des télécommunications.
2324 2336
 
2325
-Lorsque l'attestation de conformité a été délivrée à l'issue soit d'un examen C.E. de type, soit d'une déclaration C.E. de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage C.E., conforme à un modèle fixé par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications.
2337
+Lorsque l'attestation de conformité a été délivrée à l'issue soit d'un examen CE de type, soit d'une déclaration CE de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage CE, qui respecte le modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en conformité avec le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 91/263/CEE du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
2326 2338
 
2327
-Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
2339
+Ce marquage CE ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
2328 2340
 
2329
-2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur.
2341
+2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur et le numéro d'attestation de conformité prévu à l'article R. 20-10.
2330 2342
 
2331
-##### SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
2343
+##### SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
2332 2344
 
2333 2345
 ###### Article R20-18
2334 2346
 
2335
-1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseau, sont dispensés de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :
2347
+1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseau sont dispensés de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :
2348
+
2349
+a) Soit d'un examen CE de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;
2336 2350
 
2337
-- soit d'un examen C.E. de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;
2338
-- soit d'une déclaration C.E. de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.
2351
+b) Soit d'une déclaration CE de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.
2339 2352
 
2340
-2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel de la Communauté européenne.
2353
+Lorsque cette décision a été obtenue à l'issue d'une procédure d'évaluation de conformité effectuée au regard de normes ou réglementations techniques nationales, reconnues dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, les équipements susvisés peuvent également être dispensés, par l'Autorité de régulation des télécommunications, de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2.
2354
+
2355
+2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
2341 2356
 
2342 2357
 ###### Article R20-19
2343 2358
 
2344
-1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage C.E. visé à l'article R-20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France.
2359
+1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage CE mentionné à l'article R. 20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France.
2345 2360
 
2346
-2° Peut également être librement commercialisé en France, tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un marquage C.E visé à l'article R-20-14.
2361
+2° Peut également être librement commercialisé en France tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet du marquage CE mentionné à l'article R. 20-14.
2347 2362
 
2348 2363
 ###### Article R20-20
2349 2364
 
2350
-Lorsqu'il estime que les normes hamonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, l'Autorité de régulation des télécommunications en saisit le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte) siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.
2365
+Lorsqu'elle estime que les normes harmonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des télécommunications de saisir le comité d'approbation des équipements de télécommunications siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.
2351 2366
 
2352
-Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'Autorité de régulation des télécommunications en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et précise si la non conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.
2367
+Lorsqu'elle constate qu'un équipement terminal marqué CE, ayant fait l'objet de l'attestation de conformité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des télécommunications d'en informer sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen en précisant si la non-conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.
2353 2368
 
2354 2369
 ###### Article R20-21
2355 2370
 
2356
-Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays.
2371
+Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays, ou des décisions de cet organisme.
2357 2372
 
2358 2373
 ###### Article R20-17
2359 2374
 
2360
-La destination des équipements terminaux de télécommunications, visés à la présente section, est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.
2375
+La destination des équipements terminaux de télécommunications mentionnés aux articles R. 20-18 à R. 20-21 est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.
2361 2376
 
2362 2377
 ##### SECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
2363 2378
 
2364 2379
 ###### Article R20-22
2365 2380
 
2366
-1° L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau, effectué dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages prévus au 1° de l'article R. 20-13 et au 1° de l'article R. 20-19.
2367
-
2368
-2° Le raccordement des équipements terminaux à un point de terminaison d'un réseau ouvert au public est effectué librement.
2369
-
2370
-Toutefois, pour certaines catégories d'équipements agréés figurant sur une liste publiée par arrêté de l'Autorité de régulation des télécommunications, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, le raccordement au réseau doit être réalisé par un installateur admis, mentionné à l'article R. 20-23. Cet installateur doit, préalablement au raccordement, en informer l'exploitant du réseau.
2381
+1° L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau, effectué dans les conditions prévues au 2° du présent article, des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages prévus au 1° de l'article R. 20-13 et au 1° de l'article R. 20-19.
2371 2382
 
2372
-3° Lorsque les équipements terminaux agréés connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celui-ci.
2383
+2° Le raccordement des équipements terminaux à un réseau ouvert au public est effectué librement, dans le respect des dispositions de l'article R. 20-23 pour les équipements qui y sont mentionnés.
2373 2384
 
2374
-Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant du réseau de mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées.
2385
+3° Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de l'attestation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci.
2375 2386
 
2376
-En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux troubles constatés, l'exploitant du réseau peut, à la demande du ministre chargé des télécommunications, suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
2387
+Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
2377 2388
 
2378
-4° Lorsque des équipements non agréés sont connectés à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
2389
+4° Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité sont connectés à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
2379 2390
 
2380 2391
 ##### SECTION 5 : Admission des installateurs.
2381 2392
 
2382 2393
 ###### Article R20-23
2383 2394
 
2384
-1° Les équipements terminaux de télécommunications ou de radiocommunications figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22 ne peuvent être raccordés, mis en service et entretenus que par une entreprise inscrite sur la liste des installateurs admis, selon le cas, en télécommunications ou en radiocommunications.
2395
+1° Les catégories d'installations radioélectriques ou d'équipements terminaux de télécommunications ayant fait l'objet d'une attestation de conformité, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, figurent sur une liste établie par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les installations et équipements en cause ne peuvent être raccordés et mis en service que par une entreprise dont la qualification technique en radiocommunications ou en télécommunications a été reconnue et qui a été inscrite sur une liste des installateurs admis.
2385 2396
 
2386 2397
 2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
2387 2398
 
2388 2399
 La demande d'inscription comporte :
2389 2400
 
2390
-- le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;
2391
-- la liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ;
2392
-- le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité.
2401
+a) Le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;
2393 2402
 
2394
-3° A réception du dossier complet, il est délivré une attestation d'inscription provisoire. Elle emporte le droit de procéder au raccordement, à la mise en service et à l'entretien des équipements figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22.
2403
+b) La liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ;
2395 2404
 
2396
-4° Pendant la période d'inscription provisoire, dont la durée ne peut excéder un an, les travaux réalisés par l'entreprise peuvent être vérifiés par l'Autorité de régulation des télécommunications, de sa propre initiative ou sur demande de la commission d'admission des installateurs.
2405
+c) Le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité.
2397 2406
 
2398
-A l'issue de cette période, la capacité de l'entreprise est appréciée au regard de la compétence et de l'expérience acquises dans la spécialité choisie.
2407
+3° L'Autorité de régulation des télécommunications statue dans un délai de deux mois sur l'inscription de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.
2399 2408
 
2400
-L'Autorité de régulation des télécommunications statue, après avis de la commission d'admission des installateurs, sur l'inscription définitive de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.
2409
+A défaut de réponse dans les deux mois, l'admission est réputée acquise et l'entreprise inscrite sur la liste.
2410
+
2411
+4° Une personne morale de droit public ou de droit privé dont la qualification technique est reconnue peut, à sa demande, être autorisée par l'Autorité de régulation des télécommunications à raccorder et mettre en service des équipements terminaux et installations pour ses besoins propres. Dans ce cas, elle n'est pas inscrite sur la liste des installateurs admis.
2401 2412
 
2402 2413
 ###### Article R20-24
2403 2414
 
2404
-L'inscription définitive vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications.
2415
+L'inscription vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications.
2405 2416
 
2406
-L'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis de la commission d'admission et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste, des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles.
2417
+L'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis de la commission instituée par l'article R. 20-25 et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles.
2407 2418
 
2408 2419
 ###### Article R20-25
2409 2420
 
2410
-La commission d'admission des installateurs comprend des représentants de l'Etat, des installateurs, des constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications.
2411
-
2412
-Elle comporte deux sections, compétentes respectivement pour les installateurs en télécommunications et pour les installateurs en radiocommunications.
2421
+La commission des installateurs comprend des représentants de l'Autorité de régulation des télécommunications, des installateurs, des utilisateurs, des constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications.
2413 2422
 
2414 2423
 Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.
2415 2424
 
... ...
@@ -2417,27 +2426,47 @@ Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition
2417 2426
 
2418 2427
 ###### Article R20-26
2419 2428
 
2420
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal qui devait faire l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18, et qui n'a pas obtenu cette attestation de conformité ou cette décision.
2429
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
2430
+
2431
+1° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du 1° de l'article R. 20-18, ou un équipement terminal non conforme au type qui a fait l'objet de cette attestation ou décision.
2421 2432
 
2422
-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux concernés.
2433
+2° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé à un réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration mentionnée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14.
2434
+
2435
+3° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage mentionné au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire dans un délai de quinze jours, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40 du présent code et aux 1° et 6° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, la référence de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.
2423 2436
 
2424 2437
 ###### Article R20-27
2425 2438
 
2426
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque connecte à un réseau ouvert au public un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.
2439
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
2440
+
2441
+1° Le fait d'utiliser une fréquence ou une installation radioélectrique sans l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions d'autorisation ;
2442
+
2443
+2° Le fait d'utiliser une installation ou un équipement terminal radioélectrique n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2.
2427 2444
 
2428 2445
 ###### Article R20-28
2429 2446
 
2430
-Est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage visé au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40, la référence de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.
2447
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant cette connexion conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du 1° de l'article R. 20-18.
2431 2448
 
2432 2449
 ###### Article R20-29
2433 2450
 
2434
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé au réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration visée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14.
2451
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du 1° de l'article R. 20-18.
2435 2452
 
2436
-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux de télécommunications concernés.
2453
+###### Article R20-30-2
2454
+
2455
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions définies aux articles R. 20-26 à R. 20-30.
2456
+
2457
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
2458
+
2459
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2460
+
2461
+2° La confiscation des équipements terminaux concernés, dans les cas prévus par les articles R. 20-26, R. 20-27 et R. 20-28.
2437 2462
 
2438 2463
 ###### Article R20-30
2439 2464
 
2440
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque fait usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications, en violation des dispositions de l'article R. 20-24.
2465
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe l'usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications effectué en violation des dispositions de l'article R. 20-24.
2466
+
2467
+###### Article R20-30-1
2468
+
2469
+Les personnes coupables des contraventions prévues aux articles R. 20-26, R. 20-27 et R. 20-28 encourent également la peine complémentaire de confiscation des équipements terminaux concernés.
2441 2470
 
2442 2471
 #### CHAPITRE Ier BIS : Le service public des télécommunications
2443 2472