Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -2715,665 +2715,6 @@ Les dispositions réglementaires fixant les conditions d'application du décret
2715 2715
 
2716 2716
 Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires de comptes courants postaux sont notifiés au centre de chèques postaux où sont tenus les comptes faisant l'objet de ces actes.
2717 2717
 
2718
-## LIVRE IV : L'organisation financière
2719
-
2720
-### TITRE Ier : Constitution du budget annexe.
2721
-
2722
-#### Article R*53
2723
-
2724
-Le budget annexe des postes et télécommunications comprend deux sections : à la première section figurent les recettes et les dépenses de l'exploitation ; la deuxième section est consacrée exclusivement à des dépenses d'équipement et de reconstruction ainsi qu'aux ressources spéciales affectées à ces dépenses.
2725
-
2726
-#### Article R*54
2727
-
2728
-La première section comporte :
2729
-
2730
-I. - Des recettes et des dépenses d'exploitation proprement dites.
2731
-
2732
-Les recettes d'exploitation proprement dites sont :
2733
-
2734
-1° Produits des postes :
2735
-
2736
-a) Taxe des correspondances postales ;
2737
-
2738
-b) Droits divers et recettes accessoires ;
2739
-
2740
-c) Recettes d'ordre et recettes diverses ;
2741
-
2742
-2° Produits des télégraphes :
2743
-
2744
-a) Taxe des correspondances télégraphiques ;
2745
-
2746
-b) Contributions pour droit d'usage ;
2747
-
2748
-c) Droits divers et recettes accessoires ;
2749
-
2750
-d) Recettes d'ordre et recettes diverses ;
2751
-
2752
-3° Produits des téléphones :
2753
-
2754
-a) Produits des communications téléphoniques ;
2755
-
2756
-b) Produits des abonnements ;
2757
-
2758
-c) Contributions pour droit d'usage ;
2759
-
2760
-d) Droits divers et recettes accessoires ;
2761
-
2762
-e) Recettes d'ordre et recettes diverses ;
2763
-
2764
-4° Produits des services financiers :
2765
-
2766
-a) Droits perçus sur les mandats et sur les opérations du service des chèques postaux ;
2767
-
2768
-b) Dépôts d'argent non réclamés aux caisses des agents des postes et télécommunications ;
2769
-
2770
-c) Recettes d'ordre et recettes diverses.
2771
-
2772
-II. - Des chapitres spéciaux auxquels sont portés :
2773
-
2774
-En recettes :
2775
-
2776
-1° Remboursement de la valeur d'affranchissement des correspondances en franchise et de la valeur des services rendus à divers par l'administration des postes et télécommunications ;
2777
-
2778
-2° Produits divers ;
2779
-
2780
-3° Produits des ventes d'objets mobiliers et immobiliers ;
2781
-
2782
-4° Produits du placement au Trésor :
2783
-
2784
-a) Des fonds libres provenant des émissions et avances visées à l'article L. 127 ;
2785
-
2786
-b) Des sommes versées au fonds d'amortissement ;
2787
-
2788
-5° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds d'amortissement ;
2789
-
2790
-6° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds de réserve ;
2791
-
2792
-7° Subvention du Trésor ;
2793
-
2794
-8° Recettes provenant des intérêts versés par le Trésor en application de l'article R. 92, deuxième alinéa ;
2795
-
2796
-9° Produits des ventes de matières et objets mobiliers devenus inutiles au service des postes et télécommunications.
2797
-
2798
-En dépenses :
2799
-
2800
-1° Le versement à effectuer au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2801
-
2802
-2° Les versements à effectuer au fonds d'amortissement visé à l'article R. 93 ;
2803
-
2804
-3° Les charges des obligations et avances visées à l'article L. 127.
2805
-
2806
-Les soldes de comptes internationaux postaux, télégraphiques, radiotélégraphiques, téléphoniques et des services financiers, qui concernent des opérations pour lesquelles une part de la taxe portée aux produits budgétaires doit être restituée aux offices étrangers ou aux compagnies, sont transférés par l'agent comptable des postes et télécommunications, des produits budgétaires de même nature de l'exercice courant à un compte spécial de trésorerie auquel sont imputées les dépenses qui résultent du paiement des soldes de comptes internationaux.
2807
-
2808
-#### Article R54-1
2809
-
2810
-Le ministre des P.T.T. est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services télématiques interactifs ou de services d'informations téléphonées offerts au public lorsque ce fournisseur a conclu avec le ministre chargé des P.T.T. une convention en ce sens. La convention fixe dans chaque cas les modalités de calcul de cette rémunération qui représente une partie du tarif des redevances perçues auprès des usagers à l'occasion de ces communications.
2811
-
2812
-L'agent comptable des P.T.T. reverse au fournisseur la part de recette qui lui revient en application de cette convention.
2813
-
2814
-#### Article R*54-2
2815
-
2816
-L'agent comptable des postes et télécommunications est autorisé à reverser au concessionnaire chargé du réseau public de transmission de données par paquets (société Transpac) les redevances perçues pour son compte par l'administration auprès des usagers en exécution des conventions conclues entre ce concessionnaire et l'Etat.
2817
-
2818
-#### Article R54-3
2819
-
2820
-Le ministre chargé des télécommunications est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services de radiomessagerie unilatérale accessible par les réseaux publics commutés, lorsqu'il a conclu avec ce dernier une convention en ce sens.
2821
-
2822
-L'agent comptable des postes et télécommunications reverse au fournisseur les sommes perçues pour son compte en application de cette convention.
2823
-
2824
-#### Article R*55
2825
-
2826
-La deuxième section comporte :
2827
-
2828
-En recettes :
2829
-
2830
-1° Les produits des bons et obligations amortissables, des avances prévues à l'article R. 90 et des avances consenties sur les ressources du budget général ;
2831
-
2832
-2° Les produits afférents au financement des travaux de reconstruction ;
2833
-
2834
-3° Les recettes provenant du prélèvement sur les fonds de réserve et d'amortissement ;
2835
-
2836
-4° A titre exceptionnel, et tant qu'il ne sera pas procédé à l'émission de bons ou obligations amortissables prévue à l'article L. 127, les excédents de recettes de la première section. Le cas échéant, le reliquat de ces excédents non utilisés pour les dépenses de la deuxième section recevra l'affectation prescrite par l'article R. 91.
2837
-
2838
-En dépenses :
2839
-
2840
-Les crédits alloués par les lois de finances ou par des lois spéciales pour frais d'équipement et de reconstruction.
2841
-
2842
-### TITRE II : Dispositions budgétaires
2843
-
2844
-#### CHAPITRE Ier : Fixation des taxes.
2845
-
2846
-##### Article R*56
2847
-
2848
-Le tarif des taxes affectées à la couverture des charges d'exploitation du budget annexe des postes et télécommunications est fixé par décrets rendus sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.
2849
-
2850
-Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les tarifs applicables aux transports commerciaux effectués au moyen de véhicules automobiles servant à l'exécution du service postal sont fixés dans les conditions suivantes :
2851
-
2852
-1° Les tarifs de base applicables au transport de voyageurs sont soumis à la même réglementation que les tarifs des services réguliers de transport public routier de voyageurs. Comme tels, ils sont homologués par les préfets, dans les conditions prévues par le décret du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
2853
-
2854
-2° Les tarifs applicables au transport des colis et des commissions commerciales sont fixés par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.
2855
-
2856
-(1) Dispositions prises en Conseil d'Etat en exécution de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
2857
-
2858
-##### Article R*57
2859
-
2860
-Dans les régimes internationaux, les taxes terminales applicables aux télégrammes originaires ou à destination de la France (y compris les départements d'outre-mer) ainsi que les quotes-parts afférentes aux parcours par les câbles sous-marins français sont fixées, dans les limites déterminées par les accords internationaux, par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
2861
-
2862
-Les taxes de transit terrestre françaises sont également fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
2863
-
2864
-L'unité monétaire employée comme base des taxes prévues au présent article est le franc-or défini à la convention internationale des télécommunications.
2865
-
2866
-#### CHAPITRE II : Rémunération des services rendus.
2867
-
2868
-##### Article R58
2869
-
2870
-Sont notamment remboursées au budget annexe des postes et télécommunications, sur les crédits inscrits à cet effet au budget des départements ministériels ou des organismes intéressés, les sommes représentant la valeur des services énumérés ci-après :
2871
-
2872
-1° Port des correspondances officielles et assimilées calculé d'après les tarifs en vigueur pour les correspondances privées de même catégorie, ou d'après des tarifs spéciaux fixés d'accord entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances et sur la base du trafic réel, lui-même déterminé :
2873
-
2874
-- soit par des comptages périodiques ;
2875
-- soit par tout autre moyen à la disposition du service des postes et télécommunications, tel que le dépouillement de documents statistiques ou comptables ;
2876
-
2877
-2° Port des avis et avertissements des administrations financières sur la base du trafic réel déterminé conformément aux dispositions du paragraphe précédent ;
2878
-
2879
-3° Services exécutés pour le compte de l'administration des finances en particulier :
2880
-
2881
-a) Emission et remboursement de titres du Trésor ;
2882
-
2883
-b) Paiement des coupons de titres émis par le Trésor ;
2884
-
2885
-c) Emission de billets de loterie et paiement de lots sortis au tirage ;
2886
-
2887
-d) Paiement de pensions, de la retraite du combattant, des arrérages de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
2888
-
2889
-e) Opérations effectuées pour le compte de l'enregistrement ;
2890
-
2891
-f) Paiement des chèques et ordres de paiement étrangers au service des postes et télécommunications ;
2892
-
2893
-g) Opérations effectuées sur les comptes courants de chèques postaux des comptables publics ;
2894
-
2895
-h) Prélèvements effectués par les comptables du Trésor dans les caisses des receveurs des postes et télécommunications ;
2896
-
2897
-4° Acheminement et distribution :
2898
-
2899
-a)[*Abrogé par décret n° 73-862 du 3 août 1973*];
2900
-
2901
-b) Des lettres simples, d'un poids au plus égal à 20 grammes, originaires ou à l'adresse de militaires et marins des armées de terre, de mer ou de l'air, en campagne ou rappelés exceptionnellement sous les drapeaux en cas de tension extérieure ;
2902
-
2903
-c) Des colis adressés aux militaires et marins visés en b, dans certains cas spéciaux fixés par des instructions ministérielles ;
2904
-
2905
-5° Paiement de certaines pensions du régime de la sécurité sociale ;
2906
-
2907
-6° Opérations exécutées dans les bureaux de poste :
2908
-
2909
-a) Pour le compte de la caisse nationale d'épargne ;
2910
-
2911
-b) Pour le compte de la caisse des dépôts et consignations ;
2912
-
2913
-7° Participation de divers départements ministériels aux frais de fonctionnement du centre national d'études des télécommunications ;
2914
-
2915
-8° Services exceptionnels du temps de guerre, tels que le paiement des allocations militaires, l'émission et le paiement des mandats émanant ou à destination des militaires et marins en campagne, des prisonniers de guerre et internés militaires dans les pays neutres.
2916
-
2917
-##### Article R*59
2918
-
2919
-La redevance annuelle prévue au paragraphe 6° a de l'article R. 58 est déterminée d'après le nombre des opérations d'épargne (versement, remboursement ou transfert) et d'avances sur pension effectuées par les bureaux de poste.
2920
-
2921
-##### Article R60
2922
-
2923
-Tous les organismes publics ou privés, ainsi que les particuliers qui, indépendamment du personnel directement rétribué par eux en vertu des articles 38 et 39 du statut des fonctionnaires, utilisent pour l'exécution de leur service public ou privé des agents titulaires ou auxiliaires appartenant aux cadres de l'administration des postes et télécommunications, sont tenus de rembourser à cette dernière, par périodes mensuelles et à terme échu :
2924
-
2925
-1° Le montant total du traitement ou du salaire brut attribué à ces agents et des indemnités ou allocations diverses liquidées à leur profit, la somme à rembourser étant majorée de 15 p. 100 à titre de frais généraux ;
2926
-
2927
-2° Le montant des versements auxquels l'administration des postes et télécommunications est assujettie du fait de l'utilisation desdits agents, tels que la charge afférente à la constitution des pensions civiles, la contribution patronale au titre du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire institué en remplacement de l'impôt cédulaire ;
2928
-
2929
-Ces remboursements concernent les émoluments dus aux agents détachés pour toute la période de leur détachement, même pendant la durée de leurs absences régulières.
2930
-
2931
-Dans le cas où ces absences motiveraient le détachement temporaire d'agents ou d'auxiliaires de remplacement, les émoluments de ces derniers donneraient également lieu à remboursement dans les mêmes conditions.
2932
-
2933
-#### CHAPITRE III : Remboursement des frais de travaux, fournitures et cessions - Fonds de concours.
2934
-
2935
-##### Article R61
2936
-
2937
-Les opérations, travaux, fournitures et cessions effectués par l'administration des postes et télécommunications pour le compte ou à la demande des services publics, donnent lieu :
2938
-
2939
-- soit à paiement d'après les tarifs généraux ou des tarifs unitaires spéciaux fixés en accord avec le ministre des finances ;
2940
-- soit à remboursement des dépenses faites, d'après les états justificatifs de frais en matériel et en personnel, majorées pour frais généraux ; la quotité de cette majoration est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
2941
-
2942
-Ces paiements et remboursements sont encaissés au titre des recettes budgétaires si les crédits correspondant aux dépenses sont prévus au budget ; dans le cas contraire, ils sont rattachés aux recettes et aux crédits dans la même forme que les fonds de concours.
2943
-
2944
-##### Article R62
2945
-
2946
-Sont rattachés aux recettes du budget annexe des postes et télécommunications les fonds de concours pour les dépenses de cette administration ainsi que les versements soumis aux règles de la comptabilité des fonds de concours.
2947
-
2948
-Les recettes sont rattachées et les crédits correspondants sont ouverts, dans les conditions prévues à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, à la section du budget annexe sur laquelle sont imputées les dépenses de même nature à la charge de l'Etat.
2949
-
2950
-##### Article R*63
2951
-
2952
-Sont soumises aux règles fixées par l'article R. 62 les subventions allouées à l'école nationale supérieure des télécommunications par les personnes ou organismes assujettis à la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 224 du code général des impôts.
2953
-
2954
-##### Article R*64
2955
-
2956
-En vue d'accélérer l'équipement télégraphique et téléphonique, le ministre des postes et télécommunications est autorisé à accepter, sous forme de fonds de concours, de la part des personnes physiques ou morales, des versements à titre d'avance.
2957
-
2958
-Les conditions d'application de cette disposition, et notamment les modalités d'utilisation et d'apurement de ces avances, sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications.
2959
-
2960
-#### CHAPITRE IV : Comptabilité administrative.
2961
-
2962
-##### Article R*65
2963
-
2964
-En fin d'année, les directeurs régionaux et les directeurs des services spéciaux et spécialisés demandent au ministre, par rubriques budgétaires, les délégations d'autorisation d'engagement de dépenses qu'ils jugent nécessaires pour la gestion suivante.
2965
-
2966
-Le ministre notifie les délégations d'autorisation d'engagement accordées.
2967
-
2968
-Des délégations de crédits peuvent être accordées aux ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par les textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique.
2969
-
2970
-##### Article R*66
2971
-
2972
-Les ordonnateurs secondaires font emploi, sans autre autorisation, des crédits délégués par le ministre.
2973
-
2974
-Ils transmettent à ce dernier, aux époques fixées par les instructions ministérielles, des situations donnant le montant :
2975
-
2976
-- des engagements effectués ou restant à effectuer ;
2977
-- des dépenses dont le règlement est à prévoir jusqu'à l'établissement de la prochaine situation,
2978
-
2979
-et fournissent les justifications qui leur sont demandées.
2980
-
2981
-Au vu de ces situations périodiques, le ministre délivre les délégations d'autorisation d'engagement et procède aux délégations de crédits nécessaires.
2982
-
2983
-##### Article R*67
2984
-
2985
-Le ministre peut déléguer aux directeurs et chefs des services extérieurs le droit d'approuver directement certaines catégories de marchés ou de contrats, dans les limites de sommes et de durée qu'il détermine.
2986
-
2987
-##### Article R*68
2988
-
2989
-Les traitements, salaires, allocations à titre de traitement et indemnités fixes ou permanentes qui suivent le sort du traitement et qui, comme ce dernier, sont acquises de droit aux bénéficiaires, ainsi que certaines dépenses énumérées limitativement par décret contresigné du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, peuvent être payés avant mandatement par les comptables des postes et télécommunications.
2990
-
2991
-Les conditions dans lesquelles ces paiements peuvent être effectués, ainsi que celles de leur régularisation ultérieure, sont réglées par le même décret.
2992
-
2993
-Le montant des sommes à retenir pour oppositions, saisies-arrêts, etc., sur les émoluments payés sans mandatement préalable est notifié par les comptables principaux aux services ou comptables payeurs.
2994
-
2995
-##### Article R*69
2996
-
2997
-Les écritures des ordonnateurs et des fonctionnaires chargés du contrôle des recettes sont centralisées et présentées par le ministre avec la classification adoptée par le budget annexe, en un compte établi dans la forme prévue par les textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique.
2998
-
2999
-Dans sa déclaration générale de conformité, la Cour des comptes constate l'accord entre le compte du ministre et les résultats des arrêts rendus sur les opérations correspondantes des comptables.
3000
-
3001
-#### CHAPITRE V : Dispositions particulières.
3002
-
3003
-##### Article R*70
3004
-
3005
-Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 49-1040 du 1er août 1949 sont applicables aux effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis à l'administration des postes et télécommunications.
3006
-
3007
-La caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, avaliser, accepter ou endosser les effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis avec le concours d'entreprise bénéficiaires de marchés ou de conventions passés par l'administration des postes et télécommunications et dont l'amortissement est assuré par l'inscription à la première section du budget annexe des postes et télécommunications.
3008
-
3009
-Les effets visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont revêtus de la signature de l'agent comptable du budget annexe des postes et télécommunications. Pour la réalisation des opérations, les établissements publics de crédit pourront compter cette signature au nombre de celles exigées par leur statut.
3010
-
3011
-##### Article R*70-1
3012
-
3013
-I. - Pour le recouvrement des recettes propres au budget annexe des postes et télécommunications mentionnées à l'article L. 126, l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et délivré à défaut de paiement de la créance comporte les indications [*mentions*] nécessaires à l'identification du redevable et des taxes ou redevances qui font l'objet de cet avis ainsi que le montant de la somme pour laquelle il est établi.
3014
-
3015
-Il est visé et rendu exécutoire par le chef de service compétent à raison de la nature de la créance et du lieu où elle est née, à savoir :
3016
-
3017
-a) Pour les services des postes, par le directeur départemental des postes ;
3018
-
3019
-b) Pour les services des télécommunications, par le directeur régional des télécommunications ;
3020
-
3021
-c) Dans les départements d'outre-mer, par les chefs de service chargés respectivement des services des postes et des services des télécommunications.
3022
-
3023
-Ces fonctionnaires peuvent, pour l'accomplissement de la formalité prévue au présent alinéa, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.
3024
-
3025
-Une ampliation de l'avis de mise en recouvrement est notifiée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par huissier.
3026
-
3027
-La notification d'un avis de mise en recouvrement par lettre recommandée ou la signification par huissier est réputée avoir été accomplie soit par la remise effective au destinataire ou à son fondé de pouvoir, soit, lorsque cette remise ne peut avoir lieu du fait du redevable, par la présentation au domicile, à la résidence ou au siège social de ce dernier ou à l'adresse que le redevable a lui-même fait connaître au service intéressé.
3028
-
3029
-Ces dispositions sont applicables à la notification ou à la signification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. La notification ou la signification de l'avis de mise en recouvrement interrompt la prescription d'un an prévue à l'article L. 126, quatrième alinéa, du présent code, et y substitue la prescription quadriennale à compter de la notification ou de la signification.
3030
-
3031
-II. - La mise en demeure mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I ci-dessus comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
3032
-
3033
-Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte, en outre, la référence au texte législatif ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.
3034
-
3035
-Toute personne tenue au paiement d'une redevance incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette redevance.
3036
-
3037
-III. - Les réclamations relatives à l'existence et à la liquidation des taxes et redevances propres au budget annexe des postes et télécommunications doivent, pour être recevables, être
3038
-
3039
-présentées au chef de service compétent dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
3040
-
3041
-Les décisions de ce chef de service peuvent être attaquées devant le tribunal compétent [*recours*] dans le délai de deux mois de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois à compter de la présentation de sa réclamation peut saisir le tribunal à l'expiration dudit délai.
3042
-
3043
-Les réclamations relatives au recouvrement sont instruites et jugées dans les conditions fixées aux articles L. 281 à L. 282 et R. 281-1 à R. 282-2 du livre des procédures fiscales.
3044
-
3045
-##### Article R*71
3046
-
3047
-En vue de la détermination des versements à effectuer par le budget annexe au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est tenu par le ministre des finances un compte où sont inscrits annuellement :
3048
-
3049
-- au débit, le montant des charges résultant des pensions ou réversions de pensions et de leurs accessoires (majorations, compléments de majoration, indemnités de cherté de vie) accordées pour droits ouverts depuis le 1er janvier 1923 [*date*] au personnel des postes et télécommunications et aux ayants droit de ce personnel ;
3050
-- au crédit, une somme égale au produit des retenues pour le service des pensions civiles effectuées sur les émoluments du personnel des postes et télécommunications.
3051
-
3052
-Les soldes créditeurs de ce compte sont reportés d'année en année.
3053
-
3054
-La constatation d'un solde débiteur donne lieu au versement d'une somme égale par le budget annexe au budget général, conformément à l'article R. 54.
3055
-
3056
-### TITRE III : Comptabilité générale
3057
-
3058
-#### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
3059
-
3060
-##### Article R*72
3061
-
3062
-Les ordonnances et mandats payables en numéraire sont, après inscription en dépenses budgétaires, portés en recettes à un compte hors budget tenu par année d'origine de la dépense ; ce compte est débité lors du paiement effectif aux créanciers.
3063
-
3064
-Les ordonnances et mandats payables par virement de compte ou par mandat postal, non payés aux titulaires de la créance ou à leurs ayants cause, donnent lieu à inscription en recettes à un compte hors budget tenu par année d'origine de la dépense ; ce compte est débité lors du paiement ultérieur.
3065
-
3066
-Les comptes hors budget définis ci-dessus doivent, en tout état de cause, être clôturés lors de l'application de la déchéance quadriennale. A cette date, les ordonnances et mandats demeurés impayés doivent donner lieu à une inscription en dépenses auxdits comptes et à la constatation d'une recette budgétaire d'égal montant au chapitre intitulé "Produits divers".
3067
-
3068
-##### Article R*73
3069
-
3070
-Sont décrites, dans des comptes ouverts par décisions du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, les opérations concernant :
3071
-
3072
-- l'exécution des services financiers dont est chargée l'administration des postes et télécommunications en correspondance avec le Trésor, la caisse des dépôts et consignations, la caisse nationale d'épargne, les offices étrangers, compagnies, collectivités et particuliers ;
3073
-- la constatation provisoire en écritures de recettes et de dépenses dont l'imputation définitive est différée ;
3074
-- les disponibilités en numéraire et en compte courant des comptables ;
3075
-- l'imputation provisoire des dépenses urgentes dont la justification ne peut être produite qu'après le paiement ;
3076
-- la comptabilité des valeurs inactives dont les comptables assurent la vente ou l'émission.
3077
-
3078
-##### Article R*74
3079
-
3080
-Les receveurs des postes et télécommunications sont autorisés à prélever sur les fonds de leur caisse les sommes nécessaires au remboursement de certaines détaxes.
3081
-
3082
-Les conditions et limites de ces décaissements, leurs justifications, ainsi que les modes et délais de régularisation correspondants sont fixés par les instructions ministérielles.
3083
-
3084
-##### Article R*75
3085
-
3086
-Les modalités relatives au paiement des dépenses et à l'encaissement des recettes de l'administration des postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger font l'objet d'instructions concertées entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances.
3087
-
3088
-##### Article R*76
3089
-
3090
-Les excédents de numéraire des comptables des postes et télécommunications sont versés au Trésor ; en cas d'insuffisance d'encaisse, le Trésor fournit aux comptables des postes et télécommunications les fonds nécessaires.
3091
-
3092
-Ces mouvements s'effectuent conformément aux prescriptions arrêtées entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications.
3093
-
3094
-##### Article R*77
3095
-
3096
-Des comptes sont ouverts dans les écritures des comptables du Trésor, à l'administration des postes et télécommunications, en vue de l'imputation, à leur débit ou à leur crédit, des encaissements et paiements faits par les comptables des postes et télécommunications au profit ou à la charge du Trésor ou du budget général, ainsi que des versements ou retraits de fonds effectués par ces comptables aux caisses du Trésor.
3097
-
3098
-##### Article R*78
3099
-
3100
-Les comptables des services extérieurs des postes et télécommunications, à l'exception du comptable en deniers du fonds d'approvisionnement, décrivent leurs opérations dans une comptabilité en partie simple.
3101
-
3102
-##### Article R*79
3103
-
3104
-Les comptables régionaux sont chargés de reprendre dans leurs écritures les opérations des autres comptables de leur circonscription.
3105
-
3106
-Ils transmettent, chaque mois, à l'agent comptable centralisateur un bordereau récapitulatif des recettes et des dépenses effectuées dans leur circonscription, accompagné des pièces prescrites par les instructions ministérielles.
3107
-
3108
-En matière de dépenses publiques, ils établissent trimestriellement et à la clôture de chaque gestion et transmettent à l'agent comptable centralisateur le bordereau récapitulatif par chapitre des ordonnances directes et des mandats de dépenses publiques qu'ils ont acceptés.
3109
-
3110
-Ils sont justiciables de la Cour des comptes et produisent annuellement un compte de gestion.
3111
-
3112
-##### Article R*80
3113
-
3114
-La comptabilité matières de l'agence comptable des timbres-poste est tenue par un agent comptable justiciable de la Cour des comptes.
3115
-
3116
-##### Article R80-1
3117
-
3118
-La comptabilité matière des cartes prépayées utilisées dans les publiphones est tenue par un comptable justiciable de la Cour des comptes.
3119
-
3120
-#### CHAPITRE II : Agence comptable.
3121
-
3122
-##### Article R*81
3123
-
3124
-A l'administration centrale des postes et télécommunications, un agent comptable est chargé de centraliser les opérations du budget annexe des postes et télécommunications. Ce fonctionnaire est justiciable de la Cour des comptes ; son cautionnement est fixé d'accord entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances.
3125
-
3126
-##### Article R*82
3127
-
3128
-Le ministre des postes et télécommunications publie chaque année au Journal officiel, dans le trimestre qui suit la clôture définitive des opérations de l'exercice, un rapport sur la marche des services et sur leur gestion financière pendant l'exercice expiré.
3129
-
3130
-##### Article R*83
3131
-
3132
-Sont annexés au compte définitif de chaque exercice :
3133
-
3134
-1° Un compte général d'exploitation appuyé de statistiques établies de manière à faire ressortir séparément les résultats pour chacune des trois branches de l'exploitation : postes, télégraphes et téléphones ;
3135
-
3136
-2° Un compte de dépenses d'équipement imputées sur la deuxième section du budget annexe ;
3137
-
3138
-3° Un bilan du service des postes et télécommunications ;
3139
-
3140
-4° Un résumé du relevé établi en exécution de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1892 et faisant connaître la situation des engagements contractés par divers à titre de fonds de concours.
3141
-
3142
-##### Article R*84
3143
-
3144
-L'agent comptable centralisateur des postes et télécommunications tient sa comptabilité en partie double de telle sorte que la situation financière de l'administration des postes et télécommunications puisse être connue à tout moment.
3145
-
3146
-Indépendamment des comptes qu'il établit pour sa gestion personnelle, il centralise les écritures des comptables des services extérieurs, à l'exception de celles tenues par le comptable en deniers du fonds d'approvisionnement.
3147
-
3148
-Il établit des résumés généraux des faits compris dans les écritures des comptables principaux et dans les siennes propres présentant la distinction des opérations par gestion. Ces résumés généraux sont soumis au visa du ministre des postes et télécommunications. Dans une déclaration qui est rendue publique, la Cour des comptes constate leur conformité avec les arrêtés rendus sur les comptes individuels des comptables.
3149
-
3150
-L'agent comptable centralisateur arrête le compte général d'exploitation, le compte d'équipement, le bilan et le résumé de la situation des fonds de concours. Ces documents sont utilisés pour la confection du rapport annuel qui doit être soumis au ministre avant publication au Journal officiel par application de l'article R. 82.
3151
-
3152
-##### Article R*85
3153
-
3154
-L'agent comptable centralisateur est personnellement chargé des opérations effectuées en compte courant avec le Trésor et de diverses opérations d'ordre ne donnant lieu ni à entrée ni à sortie matérielle de fonds.
3155
-
3156
-Il est justiciable devant la Cour des comptes des opérations dont il est personnellement chargé. A cet effet, il rend, avant le 1er octobre [*date - délai*] de chaque année, le compte de gestion de ses opérations personnelles de l'année précédente.
3157
-
3158
-Il tient la comptabilité générale des opérations effectuées tant par lui-même que par les comptables régionaux.
3159
-
3160
-Cette comptabilité générale, dont les éléments sont fournis par les bordereaux des comptables, présente par chapitre de recettes, par chapitre de dépenses et par compte de trésorerie, les opérations de l'année.
3161
-
3162
-A partir de cette comptabilité générale, l'agent comptable centralisateur détermine les résultats financiers de la gestion pour chacune des branches d'activité de l'administration. Ces résultats sont établis d'après un plan comptable conçu en vue de la détermination des coûts et prix de revient.
3163
-
3164
-##### Article R*86
3165
-
3166
-L'agent comptable centralisateur établit :
3167
-
3168
-- mensuellement : la situation comptable des opérations budgétaires ;
3169
-- annuellement :
3170
-
3171
-1° La balance des comptes du grand livre au 31 décembre [*date*] ;
3172
-
3173
-2° Le compte général d'exploitation divisé en deux parties, faisant ressortir pour l'ensemble des services et pour chaque branche :
3174
-
3175
-a) Dans le compte d'exploitation, l'excédent brut des recettes sur les dépenses ou inversement ;
3176
-
3177
-b) Dans le compte de pertes et profits, le résultat définitif de la gestion, les coefficients nets d'exploitation étant déduits de l'ensemble des comptes d'exploitation et de pertes et profits ;
3178
-
3179
-3° Un bilan établi suivant les dispositions de l'article R. 87.
3180
-
3181
-##### Article R*87
3182
-
3183
-Les chapitres et articles du bilan sont fournis par les soldes des comptes du grand livre général, groupés en un tableau par actif et passif.
3184
-
3185
-Ce bilan comporte les postes suivants :
3186
-
3187
-1° A l'actif :
3188
-
3189
-- immobilisations ;
3190
-- stocks : matériel à la disposition des services et matériel en approvisionnement ;
3191
-- comptes débiteurs de tiers ;
3192
-- comptes des disponibilités : caisse et comptes courants ;
3193
-- résultats ;
3194
-
3195
-2° Au passif :
3196
-
3197
-- capitaux permanents : capital propre et réserves, dettes à long terme ;
3198
-- comptes créditeurs de tiers ;
3199
-- résultats.
3200
-
3201
-### TITRE IV : Dispositions financières
3202
-
3203
-#### CHAPITRE Ier : Emprunts.
3204
-
3205
-##### Article R*88
3206
-
3207
-Les modalités des émissions de bons ou obligations amortissables faites pour subvenir aux dépenses imputées sur la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications sont déterminées par décret contresigné du ministre des finances.
3208
-
3209
-Le ministre des finances détermine, d'accord avec le ministre des postes et télécommunications, les conditions dans lesquelles l'administration des postes et télécommunications participe aux opérations de publicité, de placement et, éventuellement, d'achat et de vente des titres, de paiement des coupons, de remboursement des bons ou obligations amortis.
3210
-
3211
-##### Article R*89
3212
-
3213
-Les obligations émises pour le service des postes et télécommunications peuvent être affectées aux remplois et placements spécifiés par l'article 29 de la loi du 16 septembre 1871. Elles sont assimilées aux valeurs de l'Etat français pour les emplois prévus aux articles 19, 36, 52 et 60 du code des caisses d'épargne.
3214
-
3215
-Il est institué, au grand livre de la dette publique, une section consacrée aux obligations émises pour les besoins du service des postes et télécommunications.
3216
-
3217
-##### Article R*90
3218
-
3219
-En attendant la réalisation des émissions autorisées, le ministre des finances peut faire à l'administration des postes et télécommunications des avances sur les ressources générales de la trésorerie jusqu'à concurrence du maximum des émissions autorisé par la loi de finances.
3220
-
3221
-Les fonds libres provenant des émissions de bons ou d'obligations sont, soit versés au Trésor à un compte productif d'intérêts, soit employés en bons du Trésor.
3222
-
3223
-Les dépenses matérielles et les frais d'émission sont prélevés sur le produit des emprunts.
3224
-
3225
-#### CHAPITRE II : Excédents de recettes et de dépenses - Disponibilités de caisse.
3226
-
3227
-##### Article R*91
3228
-
3229
-En fin d'exercice, les excédents de recettes ou de dépenses constatés sur la première section du budget annexe sont réglés comme suit :
3230
-
3231
-Sous réserves des dispositions de l'article R. 55 (4°), les excédents de recettes sont affectés en premier lieu au remboursement des avances faites par le Trésor pour couvrir les déficits d'exploitation constatés antérieurement, en second lieu au fonds de réserve visé à l'article R. 93.
3232
-
3233
-Lorsque le fonds de réserve aura atteint le maximum de 60 millions de francs, les excédents de recettes qui viendraient à se manifester profiteront au budget général.
3234
-
3235
-Les excédents de dépenses sont couverts à l'aide des excédents de recettes antérieurement versés au fonds de réserve ; à défaut de cette ressource, ou si elle est insuffisante, le Trésor avance, sur autorisation législative, la somme nécessaire ; cette avance est productive d'intérêts.
3236
-
3237
-Les excédents de recettes de la deuxième section dont le report n'est pas prévu viennent en atténuation du montant des obligations, avances ou prêts, affecté pour les exercices ultérieurs aux recettes de la deuxième section du budget annexe, ou sont portés au compte mentionné à l'article R. 90.
3238
-
3239
-Lorsque, au cours d'un exercice, les comptes financiers présentés par l'agent comptable font apparaître un excédent de dépenses, les mesures propres à rétablir l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation sont présentées, dans les deux mois [*délai*], au conseil supérieur des postes et télécommunications et, s'il y a lieu, soumises à l'approbation du Parlement dans la plus prochaine session.
3240
-
3241
-##### Article R*92
3242
-
3243
-Les disponibilités de caisse provenant de l'exploitation du service des postes et télécommunications sont versées au Trésor à un compte sans intérêt.
3244
-
3245
-Toutefois, pour la partie représentant les sommes en dépôt au service des comptes courants et chèques postaux qui appartiennent à des titulaires de comptes autres que les comptables publics ou régisseurs comptables chargés d'effectuer des opérations de recettes et de dépenses pour l'Etat, les départements, les communes ou établissements publics, le Trésor sert au budget annexe des postes et télécommunications un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.
3246
-
3247
-Sont également fixés, d'accord entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications, les taux d'intérêts :
3248
-
3249
-- des sommes versées aux fonds d'amortissement et de réserve ;
3250
-- des placements de fonds libres visés à l'article R. 90 ;
3251
-- des avances faites par le Trésor pour couvrir les insuffisances de recettes d'exploitation ;
3252
-- des avances autorisées par l'article R. 90.
3253
-
3254
-### TITRE V : Fonds spéciaux.
3255
-
3256
-#### Article R*93
3257
-
3258
-Il est constitué pour le service des postes et télécommunications :
3259
-
3260
-1° Un fonds d'approvisionnement du matériel nomenclaturé.
3261
-
3262
-L'actif du fonds d'approvisionnement est augmenté du montant des provisions que les services cessionnaires sont autorisés à constituer au profit du fonds avant toute commande et par imputation sur les crédits ouverts aux chapitres consommateurs du budget annexe en vue des acquisitions de matériel ;
3263
-
3264
-2° Un fonds d'amortissement des installations et du matériel qui sont constitués à l'aide des ressources de la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications ; ce fonds est alimenté par des crédits inscrits à la première section du budget annexe ; les taux d'amortissement sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre des postes et télécommunications et contresigné par le ministre des finances.
3265
-
3266
-Quand les versements au fonds d'amortissement ne peuvent être effectués sur la base des taux fixés par le décret susvisé, le fonds est alimenté dans des conditions déterminées chaque année au budget annexe des postes et télécommunications ;
3267
-
3268
-3° Un fonds de réserve destiné à faire face aux déficits accidentels d'exploitation et, pour la part restant à amortir, aux dépenses résultant de la reconstitution d'outillages détruits ou condamnés avant l'amortissement complet. Ce fonds est alimenté par les excédents de recettes de la première section du budget annexe :
3269
-
3270
-son montant maximum est fixé à 60 millions de francs.
3271
-
3272
-Le montant des fonds de réserve et d'amortissement est placé au Trésor et productif d'intérêts.
3273
-
3274
-Les prélèvements sur les fonds de réserve et d'amortissement sont autorisés par les lois de finances ; leur rattachement aux recettes de la première ou de la deuxième section du budget annexe suivant le cas et l'ouverture des crédits correspondants sont prononcés par décret contresigné du ministre des finances ; la partie de ces crédits qui n'a pas été utilisée au cours d'un exercice peut être reportée à l'exercice suivant.
3275
-
3276
-#### Article R*94
3277
-
3278
-Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre des fonds spéciaux visés à l'article R. 93 ne sont pas soumises aux règles de la spécialité par exercice. Elles sont décrites dans des comptes hors budget.
3279
-
3280
-#### Article R*95
3281
-
3282
-Le fonds d'approvisionnement a pour objet de pourvoir aux opérations de trésorerie permettant la constitution des approvisionnements nécessaires à l'exploitation des services.
3283
-
3284
-Sa dotation est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, dans la limite des ressources affectées à cet objet sur autorisation législative.
3285
-
3286
-#### Article R*96
3287
-
3288
-Le programme des achats à effectuer sur le fonds d'approvisionnement est arrêté par le ministre pour chaque service consommateur ; il peut être révisé en cours d'année.
3289
-
3290
-Les matériels approvisionnés sont cédés aux services d'exploitation au fur et à mesure de leurs besoins et contre remboursement immédiat. Ces services sont autorisés à verser au fonds, avant toute commande, des provisions imputées sur les crédits ouverts au budget annexe en vue des acquisitions de matériel ; l'excédent éventuel des provisions ainsi constituées sur la valeur des matériels cédés est reversé au budget annexe et réimputé aux chapitres intéressés.
3291
-
3292
-Les matériels d'approvisionnement devenus sans emploi dans les services d'exploitation sont reversés au fonds. Lorsqu'ils sont reconnus inutilisables, les matériels reversés, de même que les matériels stockés, sont vendus au profit du fonds, à moins qu'ils ne puissent être remis en état ou transformés.
3293
-
3294
-Il est procédé, au moins une fois par an, à l'inventaire quantitatif et estimatif des matériels approvisionnés. A l'occasion des inventaires, le classement des objets en approvisionnement est révisé. Des procès-verbaux de constat font ressortir les excédents ou déficits de matériel, les dépréciations, leurs causes, les responsabilités qui peuvent être engagées.
3295
-
3296
-#### Article R*97
3297
-
3298
-La nomenclature des matériels d'approvisionnement est fixée par le ministre. Elle est révisée au moins une fois par an [*périodicité*].
3299
-
3300
-Les prix unitaires applicables aux cessions sont calculés de manière à représenter la valeur théorique de renouvellement des matériels au jour de la cession.
3301
-
3302
-Ils sont déterminés par référence aux conditions figurant dans les derniers marchés de réapprovisionnement, aux indices officiels de variation des prix, ainsi qu'à tous autres éléments susceptibles de constituer des données précises d'évaluation.
3303
-
3304
-Toute modification des prix de cession entraîne la réévaluation immédiate des stocks. Les plus-values ou moins-values d'actif consécutives à cette réévaluation sont constatées à un compte de résultats. Elles sont conservées par le fonds d'approvisionnement ou demeurent à sa charge, suivant le cas, sauf décision contraire du ministre, prise après établissement de la situation de fin d'année et sur avis conforme du ministre des finances.
3305
-
3306
-#### Article R*98
3307
-
3308
-Le montant des escomptes, ristournes ou pénalités, imposés au titulaire d'un marché d'approvisionnement ou consentis par lui, est imputé en recette au compte de résultats visé à l'article précédent, sauf lorsque ce montant peut être retenu sur les sommes dues au titre du marché, auquel cas il vient en atténuation de la dépense.
3309
-
3310
-#### Article R*99
3311
-
3312
-La limite annuelle des engagements de dépenses imputables sur le fonds d'approvisionnement est fixée au début de chaque gestion. Elle est égale au total des éléments suivants :
3313
-
3314
-a) Encaisse du fonds d'approvisionnement au 1er janvier [*date*] ;
3315
-
3316
-b) Créances ayant fait, au 1er janvier, l'objet de titres de perception ;
3317
-
3318
-c) Provisions que les services d'exploitation se proposent de constituer conformément aux dispositions de l'article R. 96 ;
3319
-
3320
-d) Provisions dont le versement par d'autres services publics est attendu.
3321
-
3322
-Cette limite peut être révisée en cours d'année dans la mesure où les recettes encaissées excèdent les prévisions ci-dessus.
3323
-
3324
-Des dépenses peuvent également être engagées au titre des gestions ultérieures, dès le 1er janvier, et à concurrence d'un montant égal à celui des provisions visées aux c et d. Les engagements autorisés au titre de la gestion immédiatement suivante ne peuvent excéder les neuf dixièmes de ce montant, cette limite étant relevée à dix dixièmes après le 1er novembre à concurrence des disponibilités d'engagement inutilisées sur la gestion en cours.
3325
-
3326
-#### Article R*100
3327
-
3328
-Si l'encaisse du fonds d'approvisionnement est momentanément insuffisante, il peut être pourvu à cette insuffisance au moyen d'une avance de trésorerie qui est versée au fonds par les soins d'un comptable principal des postes et télécommunications désigné par le ministre. Cette avance, qui peut atteindre le montant de l'excédent des créances du fonds sur ses dettes diminuées du montant des provisions non encore apurées, est remboursée sur les disponibilités ultérieures du fonds et au plus tard [*délai*] avant l'arrêt des comptes annuels.
3329
-
3330
-#### Article R*101
3331
-
3332
-Le fonds d'approvisionnement reverse au budget annexe des postes et télécommunications :
3333
-
3334
-- la valeur des objets d'approvisionnement, matières premières et produits de toute nature achetés sur crédits budgétaires et transférés au fonds ;
3335
-- la valeur de reprise des matériels reversés par les services d'exploitation ;
3336
-- les plus-values acquises par les matériels réparés ou transformés, déduction faite des frais de remise en état ou transformation ;
3337
-- l'excédent du produit net des ventes de matériels impropres au service sur la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les écritures ;
3338
-- l'excédent du nouveau sur l'ancien prix de cession des matériels reclassés ;
3339
-- la valeur des matériels en excédent d'inventaire.
3340
-
3341
-Ce reversement donne lieu à rétablissement de crédits.
3342
-
3343
-Le budget annexe des postes et télécommunications rembourse au fonds d'approvisionnement :
3344
-
3345
-- les moins-values sur réparation ou transformation de matériel, compte tenu des frais de remise en état ou transformation ;
3346
-- l'excédent, sur le produit net des ventes de matériels impropres au service, de la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les écritures ;
3347
-- l'excédent de l'ancien sur le nouveau prix de cession des matériels déclassés ;
3348
-- la valeur des matériels en déficit d'inventaire, des pertes et des déchets.
3349
-
3350
-#### Article R*102
3351
-
3352
-Les comptes du fonds d'approvisionnement sont tenus en partie double par un comptable en deniers directement justiciable de la Cour des comptes. Ce comptable est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du fonds d'approvisionnement.
3353
-
3354
-Un comptable en matières est chargé, sous sa responsabilité, de la réception, de la garde, de la conservation et de l'expédition du matériel d'approvisionnement. Il est comptable de la quantité de matières entreposées suivant l'unité applicable à chacune d'elles.
3355
-
3356
-#### Article R*103
3357
-
3358
-Le matériel de l'administration comprend :
3359
-
3360
-- le matériel en approvisionnement ;
3361
-- le matériel à la disposition des services ;
3362
-- le matériel posé et le matériel en service ;
3363
-- les imprimés.
3364
-
3365
-Le matériel en approvisionnement est le matériel acquis sur le fonds d'approvisionnement pour être cédé ultérieurement aux services consommateurs. Il est conservé au dépôt central du matériel et dans ses annexes, ou, exceptionnellement, laissé à la garde du fournisseur.
3366
-
3367
-Le matériel à la disposition des services comprend les matières et objets acquis, sur des crédits budgétaires, au fonds d'approvisionnement ou dans le commerce, et destinés à l'exécution des travaux ou au fonctionnement des services. Il est conservé dans les magasins ou réserves relevant des chefs des services utilisateurs.
3368
-
3369
-Le matériel en approvisionnement fait l'objet d'une comptabilité matières.
3370
-
3371
-Les autres matériels donnent lieu seulement à des inventaires descriptifs et estimatifs.
3372
-
3373
-#### Article R*104
3374
-
3375
-Le matériel mis à la disposition des services, qui n'a pas été employé au cours de l'exercice d'acquisition, est pris en compte, dans le calcul du coût des travaux ou installations exécutés au cours des exercices ultérieurs, pour sa valeur d'estimation telle qu'elle figure, au moment de l'utilisation dudit matériel, à l'inventaire visé à l'article précédent.
3376
-
3377 2718
 # Partie réglementaire - Décrets simples
3378 2719
 
3379 2720
 ## LIVRE Ier : Le service postal
... ...
@@ -6766,397 +6107,3 @@ Les agents de l'administration des postes et communications électroniques charg
6766 6107
 #### Article D564
6767 6108
 
6768 6109
 Le montant total des valeurs à recouvrer comprises dans un même envoi et le montant des sommes à percevoir sur les destinataires des envois à livrer contre remboursement ne peuvent dépasser le maximum en francs des mandats postaux échangés dans les mêmes relations, ou une somme équivalente en monnaie locale, ni être supérieurs aux maximums prévus pour les mêmes envois dans le régime intérieur des territoires intéressés.
6769
-
6770
-## LIVRE IV : L'organisation financière
6771
-
6772
-### TITRE II : Dispositions budgétaires
6773
-
6774
-#### CHAPITRE III : Remboursement de frais de travaux fournitures et cessions - Fonds de concours.
6775
-
6776
-##### Article D570
6777
-
6778
-Dans la limite des possibilités techniques, le ministre des postes et télécommunications est autorisé à signer en application de l'article R. 64 avec toute personne physique ou morale qui accepte de verser à l'Etat, sous forme d'avance ou de contribution, les fonds destinés à permettre d'accélérer la modernisation ou l'extension du réseau de télécommunications ainsi que l'équipement téléphonique des grands ensembles immobiliers et des services spéciaux, une convention conforme à l'une des conventions types annexes n°s 2 à 6.
6779
-
6780
-#### CHAPITRE IV : Comptabilité administrative.
6781
-
6782
-##### Article D571
6783
-
6784
-En application de l'article R. 68, peuvent exceptionnellement être payées sans ordonnancement ou mandatement préalable, à charge de régularisation ultérieure, les dépenses dont l'énumération suit :
6785
-
6786
-1° Traitements, salaires, allocations à titre de traitement et indemnités fixes ou permanentes qui suivent le sort du traitement et, comme ce dernier, sont acquises de droit aux bénéficiaires ;
6787
-
6788
-2° Frais de remplacement et d'intérim et rémunération des auxiliaires de renfort ;
6789
-
6790
-3° Remises sur la vente des figurines aux agents et à divers ;
6791
-
6792
-4° Pensions et complément de pensions d'invalidité ;
6793
-
6794
-5° Secours urgents et d'extrême urgence dans les limites fixées par le ministre ;
6795
-
6796
-6° Avances sur frais de route aux fonctionnaires envoyés en mission ou en déplacement ;
6797
-
6798
-7° Frais de distribution télégraphique et téléphonique dans les bureaux secondaires et rémunération des exprès postaux télégraphiques et téléphoniques ;
6799
-
6800
-8° Dépenses relatives aux transports des dépêches par les navires libres du commerce touchant accidentellement un port dans lequel la compagnie de navigation à laquelle ils appartiennent n'a pas de représentant ou de correspondant régulièrement accrédité ;
6801
-
6802
-9° Frais extraordinaires de transport de dépêches ;
6803
-
6804
-10° Frais d'achat de chèques sur l'étranger ;
6805
-
6806
-11° Frais d'affranchissement et taxes de toute nature avancés par les receveurs et non récupérables ;
6807
-
6808
-12° Menues dépenses pour achats de fournitures, d'ingrédients et d'ustensiles de nettoyage, réparations urgentes et entretien des locaux, du mobilier, du petit outillage et des boîtes aux lettres dans les limites fixées par le ministre ;
6809
-
6810
-13° Fourniture d'essence, frais périodiques d'entretien courant et petites réparations pour les besoins du service automobile dans les limites fixées par le ministre ;
6811
-
6812
-14° Indemnités pour pertes et spoliations d'objets confiés à la poste ;
6813
-
6814
-15° Remboursement des avances faites à l'Etat pour accélérer l'équipement télégraphique et téléphonique en exécution de l'article R. 64.
6815
-
6816
-Cette procédure n'est autorisée, pour les dépenses visées aux 1° et 2°, que dans la limite des crédits disponibles.
6817
-
6818
-La régularisation des paiements ainsi effectués devra être réclamée à l'expiration du mois en cours par les comptables dont la caisse en aura fait l'avance.
6819
-
6820
-Cette régularisation devra intervenir au plus tard à la fin du mois suivant ou, par mesure d'exception, dans le délai maximum de six mois, si les services ont été rendus en dehors du territoire métropolitain.
6821
-
6822
-Il ne peut être dérogé à cette règle, en cas d'absence de crédits disponibles, que pour les dépenses autres que celles visées aux 1° et 2°.
6823
-
6824
-##### Article D572
6825
-
6826
-En aucun cas les dépenses se rapportant à des exercices périmés ne peuvent être payées avant ordonnancement, même si elles rentrent dans les catégories pour lesquelles cette procédure est normalement autorisée.
6827
-
6828
-### TITRE V : Fonds spéciaux.
6829
-
6830
-#### Article D573
6831
-
6832
-Les opérations en deniers et les opérations en matières du fonds d'approvisionnement des postes et télécommunications sont effectuées respectivement par deux comptables distincts, ayant le grade de chef de centre.
6833
-
6834
-#### Article D574
6835
-
6836
-Le chef de centre de comptabilité en matières du fonds d'approvisionnement est chargé, sous sa responsabilité, de la réception, de la garde, de la conservation et de l'expédition du matériel nomenclaturé. Il est comptable de la quantité de matières entreposées suivant l'unité applicable à chacune d'elles.
6837
-
6838
-#### Article D575
6839
-
6840
-Le chef de centre de comptabilité en deniers du fonds d'approvisionnement est chargé seul et sous sa responsabilité d'effectuer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses dudit fonds.
6841
-
6842
-Il assure la facturation du matériel d'approvisionnement fourni par le comptable en matières du fonds d'approvisionnement.
6843
-
6844
-#### Article D576
6845
-
6846
-Le chef de centre de comptabilité en matières et le chef de centre de comptabilité en deniers du fonds d'approvisionnement sont nommés par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
6847
-
6848
-Ils sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des postes et télécommunications.
6849
-
6850
-#### Article D577
6851
-
6852
-Le chef de centre de comptabilité en matières et le chef de centre de comptabilité en deniers du fonds d'approvisionnement fournissent un cautionnement dont le montant est égal à une fois et demie le traitement budgétaire annuel brut moyen de leur catégorie.
6853
-
6854
-Ce cautionnement peut être soit réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat, soit remplacé par la garantie résultant de l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée.
6855
-
6856
-#### Article D578
6857
-
6858
-En cas de congé régulièrement accordé, le chef de centre de comptabilité en matières ou le chef de centre de comptabilité en deniers est remplacé par un agent, proposé par lui et agréé par le directeur des ateliers et du dépôt central du matériel. Les agents ainsi désignés agissent pour le compte et sous la responsabilité du titulaire.
6859
-
6860
-En cas de vacance d'emploi, le ministre des postes et télécommunications, sur la proposition du directeur des ateliers et du dépôt central du matériel, désigne un intérimaire qui remplit les fonctions de chef de centre de comptabilité en matières ou de chef de centre de comptabilité en deniers jusqu'à l'installation du nouveau titulaire. La gestion de l'intérimaire est entièrement distincte de celles de l'ancien et du nouveau titulaire.
6861
-
6862
-#### Article D579
6863
-
6864
-Une indemnité de gérance et de responsabilité est allouée à chacun des chefs de centre de comptabilité du fonds d'approvisionnement dans les conditions prévues pour les chefs de centre des postes et télécommunications.
6865
-
6866
-# Annexes
6867
-
6868
-## LIVRE IV : L'organisation financière
6869
-
6870
-### TITRE II : Dispositions budgétaires
6871
-
6872
-#### CHAPITRE III : Remboursement de frais de travaux fournitures et cessions - Fonds de concours.
6873
-
6874
-##### Article Annexe II à l'article D570
6875
-
6876
-ANNEXE N° 2 A L'ARTICLE D. 570
6877
-
6878
-CONVENTION
6879
-
6880
-relative à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal téléphonique desservant le domicile de M. . . et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne
6881
-
6882
-Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'une part,
6883
-
6884
-et M. ., domicilié à . d'autre part,
6885
-
6886
-il a été convenu et arrêté ce qui suit :
6887
-
6888
-Art. 1er. - M. . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal téléphonique desservant son domicile et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.
6889
-
6890
-Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
6891
-
6892
-Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le . (2), par :
6893
-
6894
-versement au .(1) (2) virement au .(1) (2)
6895
-
6896
-L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
6897
-
6898
-Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
6899
-
6900
-L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
6901
-
6902
-Art. 4. - L'administration des postes et télécommunications remboursera l'avance faite dans un délai maximum de dix ans à partir de la date de mise en service de la ligne.
6903
-
6904
-Dans ce but, le montant de cette avance, déduction faite de la taxe de raccordement, du dépôt de garantie et, le cas échéant, des parts contributives calculées au taux en vigueur à la date du versement, sera porté au crédit du compte du nouvel abonné.
6905
-
6906
-Sur ce crédit, seront imputés annuellement, dans les limites de la somme disponible :
6907
-
6908
-a) Les diverses redevances relatives à l'abonnement;
6909
-
6910
-b) Le montant des communications du régime intérieur.
6911
-
6912
-Art. 5. - A l'expiration de la période de dix années prévue à l'article 4, le solde éventuel du crédit ouvert sera remboursé en numéraire.
6913
-
6914
-Cette disposition reste applicable en cas de résiliation pure et simple du contrat intervenant du fait de l'abonné.
6915
-
6916
-Art. 6. - La présente convention ne dispense pas de la souscription de l'engagement d'abonnement réglementaire; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.
6917
-
6918
-Fait à ., le .
6919
-
6920
-(1) Rayer la mention inutile.
6921
-
6922
-(2) Compléter.
6923
-
6924
-##### Article Annexe III à l'article D570
6925
-
6926
-ANNEXE N° 3 A L'ARTICLE D. 570
6927
-
6928
-CONVENTION
6929
-
6930
-relative à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal
6931
-
6932
-"Télex" desservant :
6933
-
6934
-le domicile de M (1) .
6935
-
6936
-le bureau de M (1) .
6937
-
6938
-et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.
6939
-
6940
-Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'une part,
6941
-
6942
-et M ., domicilié à . d'autre part,
6943
-
6944
-il a été convenu et arrêté ce qui suit :
6945
-
6946
-Art. 1er. - M. . s'engage à verser à l'administration des postes et télécommunications une contribution de . francs, représentant le montant des dépenses afférentes à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal "Télex" desservant son domicile (1) son bureau (1) et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.
6947
-
6948
-Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
6949
-
6950
-Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le . (2), par : versement au .(1) (2) virement au .(1) (2)
6951
-
6952
-L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
6953
-
6954
-Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
6955
-
6956
-L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
6957
-
6958
-Art. 4. - En contrepartie de cette contribution, l'abonné sera dispensé pendant . années de la redevance de location de l'appareil téléimprimeur mis à sa disposition, à l'exclusion de tout organe accessoire ajouté sur sa demande à cet appareil.
6959
-
6960
-Il continuera à régler sur la base des tarifs en vigueur la redevance d'entretien de cet appareil.
6961
-
6962
-A l'expiration de la . année, l'appareil sera soumis au tarif de location de droit commun.
6963
-
6964
-Art. 5 - Pendant la durée de la présente convention :
6965
-
6966
-- le transfert de l'appareil visé à l'article précédent sera admis sans qu'il en résulte une modification quelconque des conditions d'application de la convention :
6967
-- la cession de l'appareil sera également admise, le concessionnaire se trouvant substitué pour la durée de la convention restant à courir aux droits du cédant :
6968
-- la résiliation pure et simple du contrat intervenant du fait de l'abonné entraîne acquisition définitive au profit de l'administration des postes et télécommunications de la contribution définie à l'article 1er.
6969
-
6970
-Art. 6. - La présente convention ne dispense pas de la souscription de l'engagement d'abonnement réglementaire ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la
6971
-
6972
-convention.
6973
-
6974
-Fait à ., le .
6975
-
6976
-(1) Rayer la mention inutile.
6977
-
6978
-(2) Compléter.
6979
-
6980
-##### Article Annexe IV à l'article D570
6981
-
6982
-ANNEXE N° 4 A L'ARTICLE D. 570
6983
-
6984
-CONVENTION
6985
-
6986
-relative à l'extension (1), à la modernisation (1) :
6987
-
6988
-du
6989
-
6990
-réseau (1)
6991
-
6992
-centre téléphonique (1)
6993
-
6994
-centre télégraphique (1)
6995
-
6996
-groupement (1)
6997
-
6998
-.(1)
6999
-
7000
-de .
7001
-
7002
-Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'un part,
7003
-
7004
-et M. . agissant au nom et pour le compte de . en vertu de la délibération du . dont extrait est joint ; d'autre part,
7005
-
7006
-il a été convenu et arrêté ce qui suit :
7007
-
7008
-Art. 1er. - Le . s'engage à mettre à la disposition de l'administration des postes et télécommunications, à titre de participation au financement des travaux d'extension (1), de modernisation (1) :
7009
-
7010
-du
7011
-
7012
-réseau (1)
7013
-
7014
-centre téléphonique (1)
7015
-
7016
-centre télégraphique (1)
7017
-
7018
-groupement (1)
7019
-
7020
-.(1)
7021
-
7022
-de .
7023
-
7024
-la somme de . francs, représentant :
7025
-
7026
-la totalité (1) les . (1)
7027
-
7028
-du montant des travaux
7029
-
7030
-Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
7031
-
7032
-Art. 2. - La somme prévue à l'article sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le (2), par : virement au .(1) (2) versement au .(1) (2) L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
7033
-
7034
-Art. 3. - L'avance faite par le . à l'administration des postes et télécommunications est consentie sans intérêt (2).
7035
-
7036
-Art. 4. - Chaque année, jusqu'au remboursement intégral de l'avance, l'administration des postes et télécommunications inscrira, parmi ses dépenses d'exploitation, une somme destinée à l'amortissement de l'avance à elle consentie égale :
7037
-
7038
-au supplément (1)
7039
-
7040
-aux . (1) (2) du supplément (1) de recettes d'exploitation constatées dans le réseau (1) groupement (1) de . entre l'année de mise à disposition de l'avance et l'avant-dernière année précédant l'année budgétaire considérée.
7041
-
7042
-A titre de garantie, cette somme sera, en tout cas, au moins égale à 6,66 du montant de l'avance.
7043
-
7044
-Art. 5. - Le . déclare faire son affaire propre de toutes les
7045
-
7046
-démarches à charges et frais occasionnés par la collecte de l'avance par lui consentie à l'administration des postes et télécommunications.
7047
-
7048
-Art. 6. - Les travaux seront exécutés par les soins de l'administration des postes et télécommunications.
7049
-
7050
-L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
7051
-
7052
-Fait à ., le . (1) Rayer la mention inutile.
7053
-
7054
-(1) Rayer la mention inutile.
7055
-
7056
-(2) Compléter.
7057
-
7058
-(2) Compléter.
7059
-
7060
-##### Article Annexe V à l'article D570
7061
-
7062
-ANNEXE N° 5 A L'ARTICLE D. 570
7063
-
7064
-CONVENTION
7065
-
7066
-relative à l'équipement téléphonique de l'ensemble immobilier de .
7067
-
7068
-Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,
7069
-
7070
-D'une part,
7071
-
7072
-et la société ., représentée par M. ., en vertu d'une délibération de son conseil d'administration en date du .
7073
-
7074
-D'autre part,
7075
-
7076
-il a été convenu et arrêté ce qui suit :
7077
-
7078
-Art. 1er. - La société . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sansintérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à l'équipement téléphonique de l'ensemble immobilier de . et à son raccordement au réseau général.
7079
-
7080
-Cette avance est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
7081
-
7082
-Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications par :
7083
-
7084
-versement (1) virement (1) au . avant le .
7085
-
7086
-L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
7087
-
7088
-Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
7089
-
7090
-L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
7091
-
7092
-Art. 4. - L'administration des postes et télécommunications remboursera l'avance faite en cinq annuités égales au cinquième du montant de cette avance à partir de la date de mise en service de la première ligne téléphonique d'abonnement.
7093
-
7094
-Art. 5 - La présente convention ne dispense pas de la souscription des engagements réglementaires ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.
7095
-
7096
-Fait à ., le .
7097
-
7098
-(1) Rayer la mention inutile.
7099
-
7100
-##### Article Annexe VI à l'article D570
7101
-
7102
-ANNEXE N° 6 A L'ARTICLE D. 570
7103
-
7104
-CONVENTION
7105
-
7106
-relative à la création (1) l'extension (1)
7107
-
7108
-du service spécial de .
7109
-
7110
-Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,
7111
-
7112
-D'une part,
7113
-
7114
-et la société ., représentée par M. . en vertu d'une délibération de son conseil d'administration,
7115
-
7116
-D'autre part,
7117
-
7118
-il a été convenu et arrêté ce qui suit :
7119
-
7120
-Art. 1er. - La société . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à :
7121
-
7122
-l'équipement du (1) des (1)
7123
-
7124
-centres téléphoniques de .
7125
-
7126
-en vue
7127
-
7128
-de créer (1) d'étendre (1)
7129
-
7130
-le service spécial de .
7131
-
7132
-Cette avance est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
7133
-
7134
-Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunication par :
7135
-
7136
-versement (1) virement (1)
7137
-
7138
-au . avant le .
7139
-
7140
-L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
7141
-
7142
-Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
7143
-
7144
-L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
7145
-
7146
-Art. 4. - L'administration des postes et télécommunication remboursera l'avance faite à l'aide :
7147
-
7148
-du produit (1) de l'augmentation (1)
7149
-
7150
-des communications à destination du service spécial ainsi créé (1) étendu (1)
7151
-
7152
-à partir de la mise en service du premier équipement installé pour l'exécution de ce service dans le centre de . à l'aide de l'avance dont il s'agit.
7153
-
7154
-A titre de garantie, cette somme sera en tout cas au moins égale, chaque année, à 6,66 p. 100 du montant de l'avance.
7155
-
7156
-Art. 5. - La présente convention ne dispense pas de la souscription des engagements réglementaires ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.
7157
-
7158
-Fait à ., le .
7159
-
7160
-(1) Rayer la mention inutile.
7161
-
7162
-(1) Rayer la mention inutile.