Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -1674,6 +1674,55 @@ Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie de l'a
1674 1674
 
1675 1675
 ## LIVRE II : Les communications électroniques
1676 1676
 
1677
+### TITRE Ier : Dispositions générales
1678
+
1679
+#### Chapitre II : Régime juridique.
1680
+
1681
+##### SECTION 2 : Services
1682
+
1683
+###### Article R*9-1
1684
+
1685
+Toute demande d'autorisation relevant du 2° de l'article L. 34-3 du présent code est adressée pour instruction à l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comporte les éléments suivants :
1686
+
1687
+- l'identité du demandeur, la composition de son actionnariat ou l'identité de ses partenaires éventuels ;
1688
+- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
1689
+- le calendrier de déploiement et de mise en service ;
1690
+- les prévisions de marché ;
1691
+- les prévisions du compte d'exploitation ;
1692
+- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
1693
+- les fréquences déjà assignées qui seront utilisées pour l'exploitation du service ;
1694
+- les conditions financières et techniques d'utilisation des fréquences ;
1695
+- les normes utilisées.
1696
+
1697
+Dès réception de la demande d'autorisation, l'Autorité de régulation des télécommunications sollicite l'accord de l'autorité assignant les fréquences.
1698
+
1699
+Les modifications concernant des éléments figurant dans la demande, envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation, doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
1700
+
1701
+###### Article R*9-2
1702
+
1703
+La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
1704
+
1705
+Cette déclaration comporte les éléments suivants :
1706
+
1707
+- l'identité du fournisseur de services ;
1708
+- la description des services offerts ;
1709
+- la description des installations utilisées ;
1710
+- les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ;
1711
+- une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet.
1712
+
1713
+Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications.
1714
+
1715
+###### Article R*9-3
1716
+
1717
+Des arrêtés du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, précisent les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32 que doivent respecter les prestataires des services mentionnés aux articles R. 9-1 et R. 9-2.
1718
+
1719
+###### Article R*9-4
1720
+
1721
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1722
+
1723
+- de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ;
1724
+- de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2.
1725
+
1677 1726
 ### TITRE VI : Services radioélectriques
1678 1727
 
1679 1728
 #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -1906,86 +1955,25 @@ Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées après avis du co
1906 1955
 
1907 1956
 ## LIVRE II : Les télécommunications
1908 1957
 
1909
-### TITRE Ier : Les services de télécommunications
1958
+### TITRE Ier : Dispositions générales
1910 1959
 
1911
-#### CHAPITRE Ier : Service relevant de l'article L. 34-2.
1960
+#### CHAPITRE Ier : Définitions et principes.
1912 1961
 
1913 1962
 ##### Article R*9
1914 1963
 
1915
-Toute personne physique ou morale disposant de la capacité juridique peut présenter une demande d'autorisation en vue de fournir au public un service-support relevant de l'article L. 34-2.
1916
-
1917
-Cette demande est adressée au ministre chargé des télécommunications (direction générale des postes et télécommunications) et comporte les éléments suivants :
1918
-
1919
-- l'identité du demandeur ;
1920
-- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
1921
-- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
1922
-- l'engagement du demandeur de respecter les conditions générales de fourniture des services-supports mentionnés à l'article R. 9-1.
1923
-
1924
-Il est accusé réception de la demande.
1925
-
1926
-La décision intervient dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande.
1927
-
1928
-Les modifications envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation et concernant les points figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre chargé des télécommunications (direction générale des postes et télécommunications) qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
1929
-
1930
-##### Article R*9-1
1931
-
1932
-I. - Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêtés pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les conditions générales que doivent respecter les fournisseurs de services-supports en application de l'alinéa 3 de l'article L. 34-2.
1933
-
1934
-Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
1935
-
1936
-Le cahier des charges annexé à chaque autorisation de fourniture de services-supports mentionne expressément celles des obligations résultant de ces arrêtés qui sont applicables au bénéficiaire de l'autorisation.
1937
-
1938
-II. - Lorsque des prescriptions techniques sont nécessaires pour assurer le respect d'exigences essentielles mentionnées à l'article L. 32, les arrêtés visés au I ci-dessus précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect de ces exigences, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.
1939
-
1940
-#### CHAPITRE II : Dispositions pénales.
1941
-
1942
-##### Article R10
1943
-
1944
-Au sens du présent article, on entend par " utilisateur d'un réseau de télécommunications " l'abonné au service de télécommunications ou le tiers déclaré utilisateur du service par le titulaire de l'abonnement.
1945
-
1946
-En vertu de l'article L. 33-4 du présent code, la mise à disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, de listes d'utilisateurs des réseaux de télécommunications ouverts au public est soumise à déclaration préalable.
1947
-
1948
-Ne sont notamment pas soumis à déclaration les répertoires ou annuaires destinés à l'usage interne des membres d'un groupement de personnes, dès lors qu'ils sont directement associés à l'objet du groupement ou que les numéros du service de télécommunications n'y figurent qu'à titre accessoire.
1949
-
1950
-La déclaration prévue à l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications est effectuée pour chaque nouvelle édition de la publication par l'éditeur de la publication ou, annuellement, par le responsable du service en cas d'accès par voie télématique à la liste d'utilisateurs.
1951
-
1952
-Elle précise :
1953
-
1954
-1. Le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du déclarant ;
1955
-
1956
-2. La dénomination de la publication et des services de télécommunications fournis aux utilisateurs figurant dans cette liste ;
1957
-
1958
-3. L'origine et les modalités de collecte des informations recueillies auprès des utilisateurs démarchés ou de tiers en vue de leur publication dans la liste déclarée ;
1959
-
1960
-4. Les caractéristiques de présentation de cette liste et les types d'informations qui y figureront ;
1961
-
1962
-5. Les conditions de la mise à disposition du public de la liste d'utilisateurs.
1963
-
1964
-Elle est accompagnée :
1965
-
1966
-1. D'un exemplaire de la liste d'utilisateurs ; pour les listes accessibles par voie télématique, le déclarant met à la disposition de la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications un accès permanent et gratuit au service télématique ;
1967
-
1968
-2. D'une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou du récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.
1969
-
1970
-3. De l'engagement de l'éditeur de la publication ou du responsable du service télématique de ne pas utiliser à des fins autres que l'édition de la liste d'utilisateurs les informations nominatives figurant sur cette liste.
1971
-
1972
-La déclaration est effectuée auprès de la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
1973
-
1974
-Il est délivré un récépissé de la déclaration à la réception du dossier complet.
1975
-
1976
-Tout changement portant sur un des éléments énumérés aux paragraphes 1 à 5 du présent article fait l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues ci-dessus.
1964
+On entend par liaison louée la mise à disposition par l'exploitant public dans le cadre d'un contrat de location, d'une capacité de transmission, entre des points de terminaison déterminés du réseau public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.
1977 1965
 
1978
-Toute personne qui, sans avoir fait la déclaration préalable prévue au présent article, aura mis à la disposition du public une liste d'utilisateurs d'un réseau de télécommunications ouvert au public sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
1966
+#### CHAPITRE II : Régime juridique
1979 1967
 
1980
-En cas de récidive, le contrevenant sera puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
1968
+##### SECTION 3 : Dispositions communes
1981 1969
 
1982
-##### Article R10-1
1970
+###### Article R10-1
1983 1971
 
1984 1972
 Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement au service du téléphone fixe ou du télex peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les extraits des listes d'utilisateurs, commercialisés par l'exploitant public.
1985 1973
 
1986 1974
 Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites des listes d'utilisateurs et concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, ces informations peuvent être utilisées ou communiquées aux seules fins d'édition des listes d'utilisateurs mentionnés à l'article R. 10.
1987 1975
 
1988
-##### Article R10-2
1976
+###### Article R10-2
1989 1977
 
1990 1978
 Les personnes physiques ou morales ayant souscrit un abonnement au service téléphonique ou au service télex peuvent demander à être inscrites, sans redevance supplémentaire, dans le fichier institué par l'article 10 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.
1991 1979
 
... ...
@@ -1995,7 +1983,7 @@ Est interdit le démarchage publicitaire effectué par télex ou télécopie de
1995 1983
 
1996 1984
 Toute personne qui contreviendra à ces dispositions sera punie, pour chaque exemplaire du message expédié par télex ou télécopie, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
1997 1985
 
1998
-##### Article R11
1986
+###### Article R11
1999 1987
 
2000 1988
 Est interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par l'exploitant public dans ses rapports avec ses abonnés, notamment les factures ;
2001 1989
 
... ...
@@ -2003,61 +1991,7 @@ Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les
2003 1991
 
2004 1992
 Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe [*troisième classe, sanction*].
2005 1993
 
2006
-#### CHAPITRE III : Les services relevant de l'article L. 34-5
2007
-
2008
-##### Article R11-1
2009
-
2010
-On entend par liaison louée la mise à disposition par l'exploitant public dans le cadre d'un contrat de location, d'une capacité de transmission, entre des points de terminaison déterminés du réseau public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.
2011
-
2012
-##### Article R11-2
2013
-
2014
-Lorsque, pour offrir des services relevant de l'article L. 34-5, l'exploitant public affecte spécialement à cet usage ses propres liaisons ou des liaisons dont il s'est assuré la disposition, il est soumis aux règles résultant du présent chapitre.
2015
-
2016
-##### Article R11-3
2017
-
2018
-Le ministre chargé des télécommunications définit par arrêté pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les prescriptions techniques auxquelles sont soumis les services relevant de l'article L. 34-5, lorsque de telles prescriptions sont nécessaires pour assurer le respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32.
2019
-
2020
-Ces arrêtés précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect des exigences essentielles, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.
2021
-
2022
-##### Article R11-4
2023
-
2024
-Les services de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 et utilisant des liaisons louées sont classés en deux catégories.
2025
-
2026
-Sont classés en catégorie I l'ensemble des services de télécommunications utilisant des liaisons louées dont la taille, mesurée par leur capacité globale d'accès, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
2027
-
2028
-Sont classés en catégorie II les autres services.
2029
-
2030
-##### Article R11-5
2031
-
2032
-Est soumise à déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie I mentionnée à l'article R. 11-4.
2033
-
2034
-Cette déclaration est faite par le fournisseur de services et comporte :
2035
-
2036
-- l'identité du fournisseur ;
2037
-- la description sommaire des services offerts et la taille des liaisons louées utilisées à cet effet.
2038
-
2039
-Les modifications apportées aux éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance du ministre.
2040
-
2041
-##### Article R11-6
2042
-
2043
-Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie II mentionnée à l'article R. 11-4.
2044
-
2045
-La demande d'autorisation est adressée au directeur général des postes et télécommunications et comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 11-5. Il en est accusé réception dans les conditions prévues par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.
2046
-
2047
-Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L. 32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant, par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.
2048
-
2049
-A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
2050
-
2051
-Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut, par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.
2052
-
2053
-##### Article R11-7
2054
-
2055
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
2056
-
2057
-- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 11-5 ;
2058
-- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3.
2059
-
2060
-#### CHAPITRE IV : Téléphone.
1994
+#### CHAPITRE III : Téléphone.
2061 1995
 
2062 1996
 ##### Article R*12
2063 1997
 
... ...
@@ -2085,7 +2019,7 @@ De 100 à 200 kilomètres : 550 taxes de base par mois ;
2085 2019
 
2086 2020
 Plus de 200 kilomètres : 625 taxes de base par mois.
2087 2021
 
2088
-Ledit régime est applicable, au choix de chaque membre des assemblées, de chaque ministre ou secrétaire d'Etat, au poste téléphonique installé à sa résidence de Paris d'un département de la métropole ou d'un département d'outre-mer.
2022
+Ledit régime est applicable, au choix de chaque membre des assemblées, de chaque ministre ou secrétaire d'Etat, au poste téléphonique installé à sa résidence de Paris, d'un département de la métropole ou d'un département d'outre-mer.
2089 2023
 
2090 2024
 ##### Article R*13
2091 2025
 
... ...
@@ -2136,7 +2070,7 @@ Cette commission arrête également, pour chaque période de deux mois, compte t
2136 2070
 
2137 2071
 La commission prévue à l'article R. 19 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
2138 2072
 
2139
-Elle comprend [*composition*], outre son président :
2073
+Elle comprend, outre son président :
2140 2074
 
2141 2075
 - un représentant du ministre des finances ;
2142 2076
 - deux représentants du ministre des postes et télécommunications ;