Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 19 janvier 1997 (version ce52fc7)
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@@ -3512,61 +3512,103 @@ Les imprimés et échantillons peuvent, sans supplément de taxe, comporter des
3512 3512
 
3513 3513
 ###### Article D18
3514 3514
 
3515
-Sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 19, D. 19-1, D. 19-2 et D. 19-3 ci-dessous, les journaux et écrits périodiques peuvent bénéficier du tarif de presse.
3516
-
3517
-Pour être considérées comme journaux et écrits périodiques du point de vue de l'application de ce tarif, ces publications doivent remplir les conditions suivantes :
3515
+Les journaux et écrits périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes :
3518 3516
 
3519 3517
 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
3520 3518
 
3521
-2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse, notamment :
3519
+2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :
3520
+
3521
+a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ;
3522 3522
 
3523
-a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;
3523
+b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
3524 3524
 
3525
-b) Avoir un directeur de la publication dont le nom sera imprimé sur tous les exemplaires ;
3525
+c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ;
3526 3526
 
3527
-c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3527
+3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
3528 3528
 
3529
-3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre.
3529
+4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.
3530 3530
 
3531
-4° Etre habituellement offertes au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité ;
3531
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;
3532 3532
 
3533
-5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ;
3533
+5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale ;
3534 3534
 
3535
-6° N'être assimilables malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
3535
+6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
3536 3536
 
3537
-a) Feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;
3537
+a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs ;
3538 3538
 
3539
-b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
3539
+b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
3540 3540
 
3541
-c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de réclame ;
3541
+c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;
3542 3542
 
3543
-d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des cotes de valeurs mobilières ;
3543
+d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;
3544 3544
 
3545
-e) Publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ;
3545
+e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
3546 3546
 
3547 3547
 f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.
3548 3548
 
3549 3549
 ###### Article D19
3550 3550
 
3551
-A titre exceptionnel, à la condition toutefois qu'elles ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels, peuvent bénéficier du tarif de presse les publications suivantes, sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent :
3551
+Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article D. 18, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article, et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, les publications suivantes peuvent bénéficier d'un tarif spécifique, qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article précédent :
3552
+
3553
+1° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des anciens combattants, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
3554
+
3555
+2° Sous réserve de l'avis favorable du ministre intéressé, les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;
3556
+
3557
+3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ;
3552 3558
 
3553
-1. Les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
3559
+4° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des affaires sociales, les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;
3554 3560
 
3555
-2. Les publications ayant pour objet principal l'insertion à titre d'information des programmes des émissions radiophoniques ;
3561
+5° Sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales ;
3556 3562
 
3557
-3. Les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social.
3563
+6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.
3558 3564
 
3559 3565
 ###### Article D19-1
3560 3566
 
3561
-Les journaux scolaires publiés ou imprimés sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école, les parents d'élèves et les écoles correspondantes sont assimilés, au regard du tarif applicable, aux publications visées à l'article D. 18.
3567
+Les publications éditées par l'administration de l'Etat, par les établissements publics de l'Etat à l'exception de ceux qui ont un caractère industriel et commercial ou pour le compte de ceux-ci sont taxées au tarif des publications administratives.
3562 3568
 
3563 3569
 ###### Article D19-2
3564 3570
 
3565
-Les publications éditées par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics ou pour leur compte sont taxées au tarif des publications administratives.
3571
+Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient, sur leur demande, d'un abattement sur le tarif de presse urgent, non urgent ou contact. Le montant de cet abattement est fixé par décret.
3572
+
3573
+Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
3574
+
3575
+1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
3576
+
3577
+2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3578
+
3579
+3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;
3580
+
3581
+En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 bénéficient d'une réfaction supplémentaire.
3566 3582
 
3567 3583
 ###### Article D19-3
3568 3584
 
3569
-Pour bénéficier du tarif de presse ou du tarif des publications administratives, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et être classés par cette commission dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 et D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques édités par les organismes à but non lucratif et à gestion désintéressée font également l'objet d'un classement particulier. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.
3585
+Pour bénéficier des tarifs de presse, du tarif spécifique ou du tarif des publications administratives, ou encore des abattements sur les tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 ou D. 19-1. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie de l'abattement prévu à l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.
3586
+
3587
+###### Article D19-4
3588
+
3589
+Les dépôts de publications sont accompagnés d'une déclaration indiquant la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une des sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de pages spéciales. Elle comporte également le poids des publications déposées.
3590
+
3591
+En outre, l'éditeur ou son mandataire certifie dans la déclaration que les publications déposées répondent aux conditions de leur classement.
3592
+
3593
+###### Article D19-5
3594
+
3595
+Si la déclaration prévue à l'article précédent se révèle ne pas correspondre à la réalité, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi, assorti d'une majoration de 50 %.
3596
+
3597
+En cas de nouvelle déclaration inexacte dans le délai d'une année, la majoration est fixée :
3598
+
3599
+- pour la première réitération à 100 % ;
3600
+- pour la seconde à 150 % ;
3601
+- pour les réitérations subséquentes à 200 %.
3602
+
3603
+La Poste notifie à l'éditeur un document par lequel elle lui fait connaître les inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration, le tarif appliqué ainsi que la majoration prévue.
3604
+
3605
+Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration appliqués.
3606
+
3607
+Après avoir recueilli les observations écrites des parties, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration et le bien-fondé du tarif et de la majoration appliqués.
3608
+
3609
+###### Article D19-6
3610
+
3611
+En cas de mauvaise foi du déclarant, caractérisée par le renouvellement de déclarations comprenant des renseignements inexacts ou par l'importance des inexactitudes, la commission paritaire des publications et agences de presse prononce, d'office ou à la demande de La Poste, l'exclusion du bénéfice du tarif de presse pour une durée maximum de six mois.
3570 3612
 
3571 3613
 ###### Article D20
3572 3614
 
... ...
@@ -3607,19 +3649,41 @@ Les journaux et écrits périodiques peuvent, sans supplément de taxe, comporte
3607 3649
 
3608 3650
 Les journaux et écrits périodiques "routés" ou "hors sac" expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou revendeurs bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif qui leur serait normalement applicable.
3609 3651
 
3652
+###### Article D25
3653
+
3654
+Chaque parution d'une publication peut comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels.
3655
+
3656
+Les pages spéciales doivent être clairement identifiées, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication.
3657
+
3658
+Elles peuvent être présentées sous forme de fascicules.
3659
+
3660
+Elles font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée.
3661
+
3610 3662
 ###### Article D26
3611 3663
 
3612 3664
 Le lieu de publication, au point de vue de l'application de la taxe, est celui où le journal est imprimé.
3613 3665
 
3614 3666
 ###### Article D27
3615 3667
 
3616
-Est considéré comme supplément à un journal ou à un écrit périodique toute feuille détachée, paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des matières ou servant à compléter, à commenter ou à illustrer le texte du journal.
3668
+Est considérée comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication.
3669
+
3670
+Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. Tout supplément doit porter la mention "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache.
3671
+
3672
+Le supplément ne peut pas être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé.
3673
+
3674
+Lorsque le supplément n'est pas déposé dans le même bureau de poste que la publication principale à laquelle il se rattache, il est taxé séparément.
3675
+
3676
+###### Article D27-1
3677
+
3678
+Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante.
3679
+
3680
+Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. Il doit porter la mention : "numéro spécial" ou "hors-série".
3617 3681
 
3618
-Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la feuille principale, avoir la même direction ou le même gérant que cette dernière. En outre, tout supplément doit porter la mention imprimée "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro du journal auquel il se rattache.
3682
+Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.
3619 3683
 
3620
-Tout supplément est pesé avec la feuille principale et le port est perçu d'après le poids total.
3684
+###### Article D27-2
3621 3685
 
3622
-Est exempt de la taxe tout supplément ne dépassant pas, en dimension et en étendue, la feuille principale et dont la moitié au moins de la superficie est consacrée à la reproduction des débats législatifs, des exposés des motifs des projets de lois, des rapports de commissions, des actes et documents officiels et des cours, officiels ou non, des halles, des bourses et marchés.
3686
+Les suppléments et hors-séries d'une publication qui bénéficie de l'abattement sur les tarifs de presse prévu à l'article D. 19-2 se voient accorder de plein droit cet avantage.
3623 3687
 
3624 3688
 ###### Article D28
3625 3689