Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 mars 1993 (version 2f2deb8)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 1993.

... ...
@@ -1566,7 +1566,7 @@ Une subvention annuelle est inscrite, au profit de l'exploitant public, au budge
1566 1566
 
1567 1567
 ##### Article R*16
1568 1568
 
1569
-Cette réduction de tarif [*champ d'application*] s'applique aux communications téléphoniques interurbaines, à destination des journaux d'information paraissant au moins six jours par semaine et des agences téléphoniques de presse, demandées par les correspondants de presse, par voie manuelle ou automatique, pour transmettre des informations destinées à être publiées dans ces journaux.
1569
+Cette réduction de tarif s'applique aux communications téléphoniques interurbaines, à destination des journaux d'information paraissant au moins six jours par semaine, des hebdomadaires régionaux et locaux d'information générale et politique et des agences télégraphiques de presse, demandées par les correspondants de presse, par voie manuelle ou automatique, pour transmettre des informations destinées à être publiées dans ces journaux.
1570 1570
 
1571 1571
 Son taux est fixé par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information.
1572 1572