Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 30 novembre 1991 (version a320c3f)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 1991.

... ...
@@ -1390,6 +1390,50 @@ Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'
1390 1390
 
1391 1391
 Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie [*sanction*] d'une amende de 600 à 1 300 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] par formule utilisée ou par document mis en distribution.
1392 1392
 
1393
+## LIVRE II : Les télécommunications
1394
+
1395
+### TITRE Ier : Services de télécommunications
1396
+
1397
+#### CHAPITRE II : Dispositions pénales.
1398
+
1399
+##### Article R10
1400
+
1401
+Au sens du présent article, on entend par " utilisateur d'un réseau de télécommunications " l'abonné au service de télécommunications ou le tiers déclaré utilisateur du service par le titulaire de l'abonnement.
1402
+
1403
+En vertu de l'article L. 33-4 du présent code, la mise à disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, de listes d'utilisateurs des réseaux de télécommunications ouverts au public est soumise à déclaration préalable.
1404
+
1405
+Ne sont notamment pas soumis à déclaration les répertoires ou annuaires destinés à l'usage interne des membres d'un groupement de personnes, dès lors qu'ils sont directement associés à l'objet du groupement ou que les numéros du service de télécommunications n'y figurent qu'à titre accessoire.
1406
+
1407
+La déclaration prévue à l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications est effectuée pour chaque nouvelle édition de la publication par l'éditeur de la publication ou, annuellement, par le responsable du service en cas d'accès par voie télématique à la liste d'utilisateurs.
1408
+
1409
+Elle précise :
1410
+
1411
+1. Le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du déclarant ;
1412
+
1413
+2. La dénomination de la publication et des services de télécommunications fournis aux utilisateurs figurant dans cette liste ;
1414
+
1415
+3. L'origine et les modalités de collecte des informations recueillies auprès des utilisateurs démarchés ou de tiers en vue de leur publication dans la liste déclarée ;
1416
+
1417
+4. Les caractéristiques de présentation de cette liste et les types d'informations qui y figureront ;
1418
+
1419
+5. Les conditions de la mise à disposition du public de la liste d'utilisateurs.
1420
+
1421
+Elle est accompagnée :
1422
+
1423
+1. D'un exemplaire de la liste d'utilisateurs ; pour les listes accessibles par voie télématique, le déclarant met à la disposition de la direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications un accès permanent et gratuit au service télématique ;
1424
+
1425
+2. D'une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou du récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.
1426
+
1427
+La déclaration est effectuée auprès de la direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.
1428
+
1429
+Il est délivré un récépissé de la déclaration à la réception du dossier complet.
1430
+
1431
+Tout changement portant sur un des éléments énumérés aux paragraphes 1 à 5 du présent article fait l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues ci-dessus.
1432
+
1433
+Toute personne qui, sans avoir fait la déclaration préalable prévue au présent article, aura mis à la disposition du public une liste d'utilisateurs d'un réseau de télécommunications ouvert au public sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
1434
+
1435
+En cas de récidive, le contrevenant sera puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
1436
+
1393 1437
 ## LIVRE II : Le service des télécommunications
1394 1438
 
1395 1439
 ### TITRE Ier : Dispositions générales