Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er janvier 1990 (version 6f4b63c)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 1989.

... ...
@@ -110,6 +110,10 @@ Tout capitaine d'un bâtiment naviguant entre la France et les départements alg
110 110
 
111 111
 ### TITRE VIII : Dispositions pénales.
112 112
 
113
+#### Article L17
114
+
115
+Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L. 1 est punie d'une amende de 6 000 F à 15 000 F. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 1.
116
+
113 117
 #### Article L18
114 118
 
115 119
 En cas de condamnation prononcée en application de l'article précédent, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.
... ...
@@ -1053,10 +1057,30 @@ Le taux et l'époque des émissions, la nature, la forme et le mode de transfert
1053 1057
 
1054 1058
 ### TITRE VIII : Dispositions pénales.
1055 1059
 
1060
+#### Article R1
1061
+
1062
+Toute personne qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 1, effectue un transport de correspondance sera punie d'une amende de 3 000 à 6 000 F.
1063
+
1064
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.
1065
+
1056 1066
 #### Article R2
1057 1067
 
1058 1068
 Les contraventions aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont passibles des peines prévues à l'article R. 1.
1059 1069
 
1070
+#### Article R3
1071
+
1072
+Sera punie [*sanction*] d'une amende de 3 000 à 6 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] :
1073
+
1074
+1° L'insertion de billets de banque français ou étrangers ou d'autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou simplement recommandés [*infraction*].
1075
+
1076
+La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de tels billets et valeurs dans les lettres recommandées n'excède pas le montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
1077
+
1078
+2° L'insertion de matières d'or ou d'argent, de bijoux ou autres objets précieux dans les envois ordinaires ou simplement recommandés ainsi que dans les lettres avec valeur déclarée.
1079
+
1080
+La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de telles matières, bijoux ou objets dans les paquets recommandés n'excède pas une valeur égale au montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
1081
+
1082
+3° L'insertion de pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal dans tout envoi autre qu'une boîte avec valeur déclarée.
1083
+
1060 1084
 #### Article R4
1061 1085
 
1062 1086
 Les dispositions de l'article R. 3 sont applicables selon le cas à l'insertion dans les colis postaux, sans déclaration de valeur, d'espèces monnayées, de matières d'or ou d'argent ou d'autres objets précieux.
... ...
@@ -1069,10 +1093,26 @@ Des matières ou objets dangereux ou salissants ;
1069 1093
 
1070 1094
 Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.
1071 1095
 
1096
+#### Article R6
1097
+
1098
+Seront punis [*sanction*] d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] :
1099
+
1100
+1° Ceux qui auront fait usage d'un timbre-poste ou d'une empreinte d'affranchissement ayant déjà été utilisé [*infraction*] ;
1101
+
1102
+2° Ceux qui auront inséré dans un envoi en franchise postale ou en dispense d'affranchissement une lettre, un document, un imprimé ou tout autre objet pour lequel ce mode d'expédition n'est pas prévu par la réglementation en vigueur.
1103
+
1072 1104
 #### Article R7
1073 1105
 
1074 1106
 Les dispositions de l'article R. 5229, premier alinéa, du code de la santé publique, s'appliquent aux infractions visées par l'article L. 31 constatées dans le service postal.
1075 1107
 
1108
+#### Article R8
1109
+
1110
+Est interdit, pour toutes opérations effectuées sans l'intermédiaire de l'administration des postes et télécommunications, l'usage des formules mises à la disposition du public par cette administration ou d'imprimés reproduisant ou limitant lesdites formules [*infraction*].
1111
+
1112
+Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'il soit, revêtu de vignettes, de timbres, d'empreintes ou de mentions lui donnant faussement l'apparence d'objet de correspondance ayant transité par le service postal.
1113
+
1114
+Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie [*sanction*] d'une amende de 600 à 1 300 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] par formule utilisée ou par document mis en distribution.
1115
+
1076 1116
 ## LIVRE II : Le service des télécommunications
1077 1117
 
1078 1118
 ### TITRE Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -1358,6 +1398,10 @@ Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables d
1358 1398
 
1359 1399
 #### CHAPITRE II : Dispositions pénales.
1360 1400
 
1401
+##### Article R43
1402
+
1403
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*] sera puni [*sanction*] d'une amende de 160 à 2 000 F.
1404
+
1361 1405
 ##### Article R44
1362 1406
 
1363 1407
 La contravention prévue à l'article précédent est poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie.
... ...
@@ -1396,12 +1440,58 @@ La réponse peut comporter, avec l'indication sommaire de l'emplacement des ouvr
1396 1440
 
1397 1441
 #### CHAPITRE II : Dispositions pénales
1398 1442
 
1443
+##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux eaux non territoriales.
1444
+
1445
+###### Article R45
1446
+
1447
+Est puni [*sanction*] d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] et d'un emprisonnement de un à cinq jours [*durée résultant du décret 80-567 du 18 juillet 1980*] quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.
1448
+
1449
+###### Article R46
1450
+
1451
+Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F :
1452
+
1453
+1° Le capitaine d'un bâtiment qui, occupé à la réparation ou à la pose d'un câble sous-marin, n'observe pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages ;
1454
+
1455
+2° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d'apercevoir ces signaux, ne se retire pas ou ne se tient pas éloigné d'un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin ;
1456
+
1457
+3° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des bouées d'un quart de mille nautique au moins.
1458
+
1459
+###### Article R47
1460
+
1461
+Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1462
+
1463
+1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille nautique d'un câble sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble, sauf les cas de force majeure ;
1464
+
1465
+2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d'un câble sous-marin ; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser vingt-quatre heures ;
1466
+
1467
+3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.
1468
+
1469
+###### Article R48
1470
+
1471
+Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1472
+
1473
+1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications [*infraction*] ;
1474
+
1475
+2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.
1476
+
1477
+###### Article R49
1478
+
1479
+Est punie [*sanction*] d'une amende de 3 000 à 6 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] et peut être punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois [*durée*] :
1480
+
1481
+1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins [*infraction*] ;
1482
+
1483
+2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.
1484
+
1399 1485
 ##### SECTION 2 : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
1400 1486
 
1401 1487
 ###### Article R50
1402 1488
 
1403 1489
 Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
1404 1490
 
1491
+###### Article R51
1492
+
1493
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*], de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.
1494
+
1405 1495
 ###### Article R52
1406 1496
 
1407 1497
 En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.