Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 19 avril 1984 (version a9d8ad4)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1983.

... ...
@@ -4261,6 +4261,20 @@ Les titulaires de comptes courants postaux peuvent accréditer auprès des centr
4261 4261
 
4262 4262
 Aucune limite n'est fixée pour l'actif des comptes courants postaux.
4263 4263
 
4264
+##### Article D494
4265
+
4266
+Sont portés au crédit des comptes courants postaux :
4267
+
4268
+1° Le montant des mandats de versement émis à la demande soit des titulaires pour alimenter leur propre compte, soit de tiers ;
4269
+
4270
+2° Le montant des mandats postaux et télégraphiques de toutes catégories adressés ou remis par le bénéficiaire ou à sa demande au centre de chèques postaux teneur de son compte ;
4271
+
4272
+3° Les virements ordonnés par d'autres titulaires de comptes courants postaux ;
4273
+
4274
+4° Le montant des chèques bancaires et des effets de commerce encaissés dans les conditions prévues à l'article D. 499 ;
4275
+
4276
+5° Le montant des opérations effectuées au moyen de cartes de paiement, dans la limite, éventuellement, de la garantie prévue à l'article L. 107-1.
4277
+
4264 4278
 ##### Article D496
4265 4279
 
4266 4280
 Les virements postaux entre la France et les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les virements postaux sont effectués dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
... ...
@@ -4291,6 +4305,16 @@ Tout chèque au porteur peut être, avant paiement, transformé soit en chèque
4291 4305
 
4292 4306
 Les chèques barrés au porteur sont payables dans les mêmes conditions que les chèques postaux barrés portant désignation du bénéficiaire.
4293 4307
 
4308
+##### Article D506
4309
+
4310
+Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par son bénéficiaire, un paiement partiel jusqu'à concurrence de l'avoir disponible peut avoir lieu dans les conditions prévues à l'article L. 101. Quand le bénéficiaire a demandé la délivrance d'un certificat de non-paiement, le centre en dresse un pour le surplus.
4311
+
4312
+##### Article D506-1
4313
+
4314
+Sauf dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur, une opération ne peut être inscrite au débit d'un compte courant postal pour un montant supérieur à l'avoir disponible au compte, après déduction des taxes éventuellement applicables.
4315
+
4316
+L'opération exécutée au-delà de l'avoir disponible peut donner lieu à perception de frais [*agios*] proportionnels au montant et à la durée de l'insuffisance de provision constatée.
4317
+
4294 4318
 ##### Article D513
4295 4319
 
4296 4320
 A l'issue de chaque journée au cours de laquelle des inscriptions ont été faites au crédit ou au débit d'un compte courant postal, le centre de chèques postaux adresse au titulaire un relevé des diverses inscriptions effectuées. Ce relevé, accompagné de pièces justificatives, fait apparaître le nouveau solde du compte.
... ...
@@ -4321,6 +4345,18 @@ La gestion du service des chèques postaux est confiée à l'administration des
4321 4345
 
4322 4346
 L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à publier une liste des titulaires de comptes courants postaux. Cette liste est livrée au public aux conditions fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
4323 4347
 
4348
+#### Article D500
4349
+
4350
+Sont portés au débit des comptes :
4351
+
4352
+1° Le montant des chèques postaux tirés sur ces comptes par les titulaires ou leurs représentants autorisés ;
4353
+
4354
+2° Le montant des ordres de débit régulièrement établis ;
4355
+
4356
+3° Le montant des taxes relatives à l'exécution des opérations ou au fonctionnement des comptes ;
4357
+
4358
+4° Le montant des opérations régulièrement effectuées au moyen des cartes de paiement délivrées par l'administration des postes et communications électroniques.
4359
+
4324 4360
 #### Article D501
4325 4361
 
4326 4362
 L'administration des postes et communications électroniques fournit aux titulaires de comptes courants postaux des formules de chèques comportant, notamment, imprimés par les soins du centre de chèques postaux, le nom et le numéro sous lesquels le compte est ouvert. Ces formules permettent aux titulaires de procéder à l'émission de chèques payables :
... ...
@@ -4331,6 +4367,10 @@ Soit par inscription à un compte courant postal. Le titre, qui peut être barr
4331 4367
 
4332 4368
 Soit par inscription à un compte bancaire. Dans ce cas, le chèque reçoit un barrement spécial dans les conditions prévues à l'article L. 105.
4333 4369
 
4370
+#### Article D501-1
4371
+
4372
+Les titulaires de comptes courants postaux peuvent, sous réserve de son agrément, obtenir de l'administration des postes et communications électroniques la délivrance de cartes de paiement.
4373
+
4334 4374
 #### Article D503
4335 4375
 
4336 4376
 L'administration des postes et communications électroniques peut autoriser, lorsqu'elle le juge opportun, comme il est prévu à l'article L. 100, alinéa 2, les tireurs de chèques postaux à ne faire figurer sur les titres que la somme en lettres ou la somme en chiffres lorsque l'inscription de cette somme a lieu par un procédé mécanique offrant des garanties de sécurité jugées suffisantes.
... ...
@@ -4375,6 +4415,16 @@ Sur ces copies, le nom du tireur du chèque est porté en lettres capitales. Au
4375 4415
 
4376 4416
 Le chef de centre de chèques postaux poursuit, auprès de la personne qui a présenté le chèque postal au paiement, le remboursement des émoluments et droits fiscaux qu'il a versés au greffe pour l'inscription du certificat de non-paiement. Lorsque le présentateur du chèque est titulaire d'un compte courant postal, le montant desdits émoluments et droits fiscaux est prélevé sur l'avoir disponible au compte. Si, faute d'avoir suffisant, ce prélévement n'est pas possible, ou s'il ne peut être effectué que partiellement, ou encore si, n'étant pas titulaire d'un compte courant postal, l'intéressé refuse de rembourser les frais avancés par le chef de centre de chèques postaux, le recouvrement des sommes dues ou restant dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
4377 4417
 
4418
+#### Article D512
4419
+
4420
+Le délai de validité du chèque postal est fixé à un an. Celui du chèque postal délivré sous forme de lettre-chèque est fixé à deux mois. Ce délai est décompté de quantième en quantième ; il court de la date d'émission jusqu'à la date à laquelle le chèque parvient au centre de chèques teneur du compte à débiter, ou est présenté au paiement, au guichet d'un bureau de poste. Lorsque le chèque postal est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant au calendrier grégorien.
4421
+
4422
+Au regard de l'administration des postes et télécommunications, le chèque postal périmé est nul et de nul effet ; il est renvoyé ou rendu au tireur ou à la personne qui l'a transmis ou présenté au paiement.
4423
+
4424
+#### Article D518
4425
+
4426
+Lorsque le compte en instance de clôture a été apuré, le montant net de l'avoir restant en compte est remboursé à l'ayant droit par chèque postal. L'administration des postes et communications électroniques peut exiger que les formules de chèques restées sans emploi entre les mains de l'intéressé ainsi que les cartes de paiement délivrées au titre du compte lui soient restituées.
4427
+
4378 4428
 #### Article D519
4379 4429
 
4380 4430
 Lorsque le solde d'un compte clôturé est égal ou inférieur à la taxe éventuellement applicable au chèque postal de remboursement, ce solde est acquis au budget annexe des postes et communications électroniques.