Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 23 juillet 1983 (version a3c8d08)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1983.

... ...
@@ -224,6 +224,10 @@ En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les arti
224 224
 
225 225
 ### TITRE II : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.
226 226
 
227
+#### Article L47-1
228
+
229
+Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique sont établies ou autorisées par l'administration des postes et télécommunications qui en détermine le tracé après concertation avec l'autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes et ouvrages des télécommunications sont établis en se conformant aux règlements de voirie.
230
+
227 231
 #### Article L49
228 232
 
229 233
 L'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession.
... ...
@@ -252,6 +256,12 @@ Les actions en indemnité prévues à l'article L. 51 sont prescrites dans le d
252 256
 
253 257
 Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des lignes de télécommunications appartenant à l'Etat et destinées à l'échange des correspondances sont effectuées dans les conditions indiquées ci-après.
254 258
 
259
+#### Article L47
260
+
261
+L'Etat peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes de télécommunications.
262
+
263
+Dans le cas des voies des départements et des communes, les conditions de réalisation de ces travaux sont soumises aux dispositions prévues par les articles 119 à 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
264
+
255 265
 #### Article L48
256 266
 
257 267
 L'Etat peut établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits ou terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur.